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I jj
DE L'ESPRIT
DES LOIS
DE L'ESPRIT
DES LOIS
y;
s'-"»
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX,
mut DBS FR4VCS-BOUROKOIS-S ,-MICML , H° 8.
DE L'ESPRIT
DES LOIS,
PAR
MONTESQUIEU.
DE L'ANALYSE DE CET OUVRAGE
PAR D'ALEMBERT.
TOME TROISIÈME.
PARIS.
P. POURRAT F™, ÉDITEURS,
V.3
DE
L ESPRIT DES LOIS
LIVRE XXIX.
■
DE LA MANIÈRE DE COMPOSER LES LOIS.
«/«s**^/»^/*/*
CHAPITRE PREMIER.
De l'esprit du législateur.
Je le dis, et il me semble que je n'ai fait cet ou-
vrage que pour le prouver : l'esprit de modéra-
tion doit être celui du législateur; le bien politique,
comme le bien moral , se trouve toujours entre
deux limites. En voici un exemple.
Les formalités de la justice sont nécessaires à
la liberté. Mais le nombre en pourroit être si
grand qu'il choqueroit le but des lois mêmes qui
les auroient établies; les affaires n'auroient point
de fin; la propriété des biens resteroit incertaine;
on donneroit à l'une des parties le bien de l'autre
sans examen , ou on les ruineroit toutes les deux
à force d'examiner.
Les citoyens perdr oient leur liberté et leur su*
reté ; les accusateurs n'auroient plus les moyens de
convaincre, ni les accusés le moyen de se justifier.
DB L'ESPRIT DES LOIS. T. III. X
DE L'ESPRIT DES LOIS.
CHAPITRE IL
Continuation du même sujet.
Cécilius , dans Aulu-Gelle x , discourant sur la
loi des douze tables qui permettoit au créancier
de couper en morceaux le débiteur insolvable , la
justifie par son atrocité même, qui* empêchoit
qu'on n'empruntât au delà de ses facultés. Les lois
les plus cruelles seront donc les meilleures. Le
bien sera l'excès ; et tous les rapports des choses
seront détruits.
CHAPITRE III.
Que les lois qui paroissent s'éloigner des vues du législateur
y sont souvent conformes.
La loi de Solon, qui déclaroit infâmes tous ceux
qui dans une sédition ne prendroient aucun parti,
a paru bien extraordinaire : mais il faut faire at-
tention aux circonstances dans lesquelles la Grèce
se trouvoit pour lors. Elle étoit partagée en de
1 Liv. xx, chap. i.
* Cécilius dit qu'il n'a jamais tu ni lu que cette peine eût été in-
fligée ; mais il y a apparence qu'elle n'a jamais été établie. L'opi-
nion de quelques jurisconsultes, que la loi des douze tables ne
parloit que delà division du prix du débiteur vendu, est très vrai-
semblable.
LIVRÉ XXIX, CHAPITRE III. 3
très petits états : il étoit à craindre que, dans
une république travaillée par des dissensions ci-
viles, les gens les plus prudents ne se missent à
couvert , et que par là les choses ne fussent por-
tées à l'extrémité.
Dans les séditions qui arrivoient dans ces petits
états , le gros de la cité entroit dans la querelle ou
la faisoit. Dans nos grandes monarchies, les partis
sont formés par peu de gens, et le peuple vou-
drait vivre dans l'inaction. Dans ce cas, il est na-
turel de rappeler les séditieux au gros des citoyens,
non pas le gros des citoyens aux séditieux ; dans
l'autre, il faut faire rentrer le petit nombre de
gens sages et tranquilles parmi les séditieux : c'est
ainsi que la fermentation d'une liqueur peut être
arrêtée par une seule goutte d'une autre.
CHAPITRE IV.
Des lois qui choquent les vues du législateur.
Ht
Il y a des lois que le législateur a si peu con-
nues, qu'elles sont contraires au but même qu'il
s'est proposé. Ceux qui ont établi chez les François
-que, lorsqu'un des deux prétendants à un béné-
fice meurt, le bénéfice reste à celui qui survit, orit
cherché sans doute à éteindre les affaires: mais il
en résulte un effet contraire; on voit les ecclésias-
x.
4 DE L'ESPRIT DES LOIS.
tiques s'attaquer et se battre , comme des dogues
anglois , jusqu'à la mort. «
CHAPITRE V.
Continuation du même sujet.
La loi dont je vais parler se trouve dans ce
serment qui nous a été conservé par Eschines z :
« Je jure que je ne détruirai jamais une ville des
« Amphictyons, et que je ne détournerai point ses
« eaux courantes ; si quelque peuple ose faire
a quelque chose de pareil , je lui déclarerai la
« guerre , et je détruirai ses villes. » Le dernier ar*
ticle de cette loi , qui paroît confirmer le premier,
lui est réellement contraire. Amphictyon veut
qu'on ne détruise jamais les villes grecques, et
sa loi ouvre la porte à la destruction de ces villes.
Pour établir un bon droit des gens parmi les Grecs,
il falloit les accoutumer à penser que c'étoit une
chose atroce de détruire une ville grecque ; il ne
devoit pas même détruire les destructeurs. La loi
d' Amphictyon étoit juste, mais elle n'étoit pas pru-
dente ; cela se prouve par l'abus même que l'on en
fit. Philippe ne se fit-il pas donner le pouvoir de
détruire les villes, sous prétexte qu'elles avoient
violé les lois des Grecs ? Amphictyon auroit pu
« Dé falsa legatione.
LIVRE XXIX , CHAPITRE V. 5
infliger d'autres peines, ordonner/ par exemple,
qu'un certain nombre de magistrats de la ville
destructrice ou de chefs de l'armée violatrice se-
raient punis de mort; que le peuple destructeur
cesserait pour un temps de jouir des privilèges
des Grecs; qu'il paierait une amende jusqu'au
rétablissement de la ville. La loi devoit surtout
porter sur la réparation du dommage.
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CHAPITRE VI.
Que les lois qui paraissent les mêmes n'ont pas toujours
le même effet.
César 1 défendit de garder chez soi plus de
soixante sesterces. Cette loi fut regardée à Rome
comme très propre à concilier les débiteurs avec
les créanciers , parce qu'en obligeant les riches à
prêter aux. pauvres , elle mettait ceux-ci en état
de satisfaire les riches. Une même loi, faite en
France du temps du système, fut très funeste :
c'est que la circonstance dans laquelle on la fit
étoit affreuse. Après avoir ôté tous les moyens de
placer son argent, on ôta même la ressource de
le garder chez soi; ce qui étoit égal à un enlève-
ment fait par violence. César fit sa loi pour que
l'argent circulât parmi le peuple ; le ministre de
i x Dion , liy. xli. *
6 de l'esprit des lois.
France fit la sienne pour que l'argent fût mis dans
une seule main. Le premier donna pour de l'ar-
gent des fonds de terre ou des hypothèques sur
des particuliers ; le second proposa pour de l'ar-
gent des effets qui n'avoient point de valeur, et
qui n'en pouvoient avoir par leur nature, par la
raison que sa loi obligeoit de les prendre.
CHAPITRE VIL
Continuation du même sujet. Nécessité de bien compenser
les lois.
La loi de l'ostracisme fut établie à Athènes, à
Argos et à Syracuse x . A Syracuse elle fit mille
maux, parce qu'elle fut faite sans prudence. Les
principaux citoyens se bannissoient les uns les
autres en se mettant une feuille de figuier à lai
main a ; de sorte que ceux qui avoient quelque
mérite quittèrent les affaires. A Athènes, où le lé-
gislateur avoit senti l'extension et les bornes qu'il
devoit donner à sa loi, l'ostracisme fut une chose
admirable : on n'y soumettoit jamais qu'une seule
personne ; il falloit un si grand nombre de suf-
frages , qu'il étoit difficile qu'on exilât quelqu'un
dont l'absence ne fut pas nécessaire.
.' Àristote, Républ., liv. v. chap. ni.
* Plutarque , Vie de Denys.
LIVRE XXIX, CHAPITRE VU. J
On ne pouvoit bannir que tous les cinq ans : en*
effet, dès que l'ostracisme ne devoit s'exercer que
contre un grand personnage qui donnoit de la
crainte à ses concitoyens , ce ne devoit pas être
une affaire dç tous les jours.
CHAPITRE VIII.
Que les lois qui paroissent les mêmes n'ont pas toujours eu
le même motif.
On reçoit en France la plupart des lois des Ro-
mains sur les substitutions ; mais les substitutions
y ont tout un autre motif que chez les Romains.
Chez ceux-ci l'hérédité étoit jointe à de certains x
sacrifices qui dévoient être faits par l'héritier, et
qui étoient réglés par Le droit des pontifes ; cela
fit qu'ils tinrent à déshonneur de mourir sans hé-
ritier, qu'ils prirent pour héritiers leurs esclaves r
et qu'ils inventèrent les substitutions. La substi-
tution vulgaire, qui fut la première inventée, et
qui n'avoit lieu que dans le cas où l'héritier insti- 1
tué n'accepteroit pas l'hérédité, en est une grande
preuve : elle n'avoit point pour objet de perpétuer
l'héritage dans une famille du même nom, mais de
trouver quelqu'un qui acceptât l'héritage.
1 Lorsque l'hérédité étoit trop chargée , on éludoit le droit des pon-
tifes par de certaines ventes : d'où vint le mot sine sacrit hœreditas.
de i/bspkit des lois:
CHAPITRE IX.
. Que les lois grecques et romaines ont puni l'homicide
de soi-même, sans avoir le même motif.
Un homme, dit Platon 1 , qui a tué celui qui lui
est étroitement lié, c'est-à-dire lui-même , non par
ordre du magistrat ni pour éviter l'ignominie,
mais par foiblesse, sera puni. La loi romaine pu-
nissoit cette action , lorsqu'elle n'avoit pas été faite
par foiblesse d'ame, par ennui de la vie, par im-
puissance de souffrir la douleur, mais par le déses-
poir de quelque crime. La loi romaine absolvoit
dans le cas où la grecque condamnoit, et condam-
noit dans le cas où l'autre absolvoit.
. La loi de Platon étoit formée sur les institutions la-
cédémoniennes, où les ordres du magistrat étoient
totalement absolus, où l'ignorance étoit le plus
grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand
des crimes. La loi romaine abandonnoit toutes ces
belles idées ; elle n'étoit qu'une loi fiscale.
" Du temps de la république il n'y avoit point de
loi à Rome qui punît ceux qui se tuoient eux-
mêmes : cette action chez les historiens est tou-
jours prise en bonne part, et l'on n'y voit jamais
de punition contre ceux qui l'ont faite.
Du temps des premiers empereurs , les grandes
r Lir. ix des Lois,
LIVRE X*IX, CHAPITRE IX. 9
familles de Rome furent sans cesse exterminées
par des jugements. La coutume s'introduisit de
prévenir la condamnation par une mort volon-
taire. On y trouvoit un grand avantage ; on ob-
tenoit ' l'honneur de la sépulture, et les testaments
; étaient exécutés : cela venoit de ce qu'il n'y avoit
• point de loi civile à Rome contre ceux qui se
tuoient eux-mêmes. Mais lorsque les empereurs
devinrent aussi avares qu'ils avoient été cruels,
ils ne laissèrent plus à ceux dont ils vouloient se
défaire le moyen de conserver leurs biens, et ils
déclarèrent que ce serait un crime de s'ôter la vie
par les remords d'un autre crime.
Ce que je dis du motif des empereurs est si vrai,
qu'ils consentirent que les biens * de ceux qui se
seroient tués eux-mêmes ne fussent pas confis-
qués, lorsque le crime pour lequel ils s'étoient
tués n'assujettissoit point à la confiscation.
1 Eorum qui de se statuebant humabantur corpora , manebant
testamenta, pretium festioandi. Tac. "
* Rescript de l'empereur Pie, dans la loi ni, § i et a, ff. de boni*
eorum qui aate sententiam moriem sibi consciverunt. #
IO DB L'ESPRIT DES LOIS.
CHAPITRE X.
t
Que les lpjs qu| paroiuent contraire? dérivent quelquefois
du même esprit.
On va aujourd'hui dans la maison d'un homme
pour l'appeler en jugement : cela ne pouvoit 3e
faire chez les Romains r .
L'appel en jugement étoit une actiop violente »
et comme une espèce de contrainte par corps 3 ;
et on ne pouvoit pas plus aller dans la maison
d'un homme pour l'appeler en jugement, qu'on
ne peut aller aujourd'hui contraindre par corps
dans sa maison up homme qui n'est condamné
quô pour des dettes civiles.
Les lois romaines 4 et les nôtres admettent éga-
lement ce principe , que chaque citoyen a sa mai-
son pour asile , et qu'il n'y doit recevoir aucune
violence 5 .
1 Leg. xviii , ff. de in jus vocando. " -
* Voyez la loi des douze tables.
3 Rapit»in jus. Horat, sat ix, liv. r. C'est pour cela qu'on ne
pouvoit appeler en jugement ceux à qui on devoit un certain
respect.
4 Voyez la loi xviii , ff. de in jus vocando.
* Cette jurisprudence a changé à Paris en 177a.
LIVRE XXIX) CHAPITBK XI. II
CHAPITRE XI.
De quelle manière deux lois diverses peuvent être comparées.
En France la peine contre les faux témoins est
capitale ; en Angleterre elle ne l'est point. Pour
juger laquelle de ces deux lois est la meilleure,
il faut ajouter, En France la question contre les
criminels est pratiquée, en Angleterre elle ne
Test point; et dire encore, En France l'accusé ne
produit point ses témoins, et il est très rare qu'on
y admette ce que l'on appelle les iaits justificatifs;
en Angleterre l'on reçoit les témoignages de part
et d'autre. Les trois lois françoises forment un
système très lié et très suivi; les trois lois an-
gloises en forment un qui ne l'est pas moins. La
loi d'Angleterre, qui ne connoît point la question
contre les criminels , n'a que peu d'espérance dp
tirer de l'accusé la confession de son crime ; elle
appelle donc de tous côtés les témoignages çtrçq-
gers, et elip n'ose les décourager par la crçintç
d'une peine capitale. £a loj. françoise, qui a upç
ressource de plus , ne craint pas tant d'intipiidep
les témoins ; au contraire la raison demandât
qu'elle les intimide : elle n'écoute que lep témqips
d'une part * ; ce sont ceux que produit la partie
1 Par l'ancienne jurisprudence françoise les témoins étoient ouï»
des deux parts. Aussi voit-on dans les Établissements de saint Louis ,
la DE L'ESPRIT DES LOIS.
publique, et le destin de l'accusé dépend de leur
seul témoignage. Mais en Angleterre on reçoit les
témoins des deux parts, et l'affaire est, pour ainsi
dire, discutée entre eux; le faux témoignage y
peut donc être moins dangereux; l'accusé y a une
ressource contre le faux témoignage , au lieu que
la loi françoise n'en donne point. Ainsi, pour ju-
ger lesquelles de ces lois sont les plus conformes
à la raison, il ne faut pas comparer chacune de ces
lois à chacune ; il faut les prendre toutes ensemble,
et les comparer toutes ensemble.
CHAPITRE XII.
Que les lois qui paroisseat les mêmes sont réellement
quelquefois différentes.
Les lois grecques et romaines punissoient le l
receleur du vol comme, le voleur : la loi françoise
fait de même. Celles-là étoient raisonnables , celle-
ci ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains ,
lé voleur étant condamné à une peine pécuniaire,
il falloit punir le receleur de la même peine ; car
tout homme qui contribue de quelque façon que
ce soit à un dommage doit le réparer. Mais parmi
nous, la peine du vol étant capitale, on n'a pas
liv. i, chap. vit , que la peine contre les faux témoins en justice étoit
pécuniaire.
1 Leg. i, ff. de recepiatonbus.
LIVRE XXIX, CHAPITRE XI J. l3
pu, sans outrer les choses, punir le receleur
comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut, en
mille occasions, le recevoir innocemment; celui
qui vole est toujours coupable : l'un empêche la
conviction d'un crime déjà commis ; l'autre com-
met ce crime : tout est passif dans l'un ; il y a
une action dans l'autre; il faut que le voleur sur-
monte plus d'obstacles et que son ame se roidisse
plus long-temps contre les lois.
Les jurisconsultes ont été plus loin*: ils ont re-
gardé le receleur comme plus odieux que le vo-
leur x ; car sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait
être caché long-temps. Cela, encore une fois,
pouvoit être bon quand la peine étoit pécuniaire;
il s'agïssoit d'un dommage , et le receleur étoit
ordinairement plus en état de le réparer : mais la
peine devenue . capitale , il aurait fallu se régler
sur d'autres principes.
CHAPITRE XIII,
Qu'il ne faut point séparer les lois de l'objet pour lequel
elles sont faites. Des lois romaines sur le vol.
Lorsque le voleur étoit surpris avec la chose
volée avant qu'il l'eût portée dans le lieu où il
avoit résolu de la cacher, cela étoit appelé chez les
■ Leg. i, ff. de receptatoribus.
l4 DE L'ESPRIT DES LOIS.
Romains un vol manifeste; quand le voleur n'étoit
découvert qu'après , c'était un vol non manifeste.
La loi des douze tables ordonnent que le voleur
manifeste fut battu de verges, et réduit en servi-
tude, s'il étoit pubère; ou seulement battu de
verges , s'il étoit impubère : elle ne condamnoit
le voleur non manifeste qu'au paiement du double
de la chose volée.
Lorsque la loi Porcia eut aboli l'usage de battre
de verges le$ citoyens et de les réduire en servi-
tude, le voleur manifeste fut condamné au z qua-
druple, et on continua à punir du double le voleur
non manifeste.
Il paroît bizarre que ces lois missent une telle
différence dans la qualité de ces deux crimes et
dans la peine qu'elles infligeoient : en effet, que
le voleur fut surpris avant ou après avoir porté
le vol dans le lieu de sa destination , c'était une
circonstance qui ne changeoit point la nature du
crime. Je ne saurois douter que toute la théorie
des lois romaines sur le vol ne fut tirée des insti-
tutions lacédémoniennes. Lycurgue, dans la vue
de donner à ses citoyens de l'adresse, de la ruse
et de l'activité , voulut qu'on exerçât les enfants
au larcin, et qu'on fouettât rudement ceux qui
s'y laisseroient surprendre : cela établit chez les
Grecs, et ensuite chez les Romains, une grande
1 Voyez ce que dit Favorinus sur Aulu-Gelle , liv. xx, ch. i.
LIVRE XXIX, CHAPITRE XIII. l5
différence entre le vol manifeste et le vol non
manifeste *.
Chez les Romains, l'esclave qui avoit volé étoit
précipité de la roche Tarpéienne. Là il n'étoit point
question des institutions lacédémoniennes ; les
lois de Lycurgue sur le vol n'avoient point été
faites pour les esclaves ; c'étoit les suivre que de
s'en écarter en ce point.
A Rome, lorsqu'un impubère avoit été surpris
dans le vol , le préteur le faisoit battre de verges
à sa volonté, comme on faisoit à Lacédémone.
Tout ceci venoît de plus loin. Les Lacédémoniens
avoient tiré ces usages des Cretois; et Platon*,
qui. veut prouver que les institutions des Cretois
étoient faites pour la guerre, cite celle-ci : «La fa-
« culte de supporter la douleur dans les combats
« particuliers , et dans les larcins qui obligent de
m se cacher. »
Comme les lois civiles dépendent des lois poli-
tiques, parce que c'est toujours pour une société
qu'elles sont faites; il seroit bon que, quand on
veut porter une loi civile d'une nation chez une
autre , on examinât auparavant si elles ont toutes
les deux les mêmes institutions et le même droit
politique.
1 Conférez ce que dit Plutarque , Vie de Lycurgue , avec les lois du
Digeste , au titre defurtis; et les Institutes, liv. iv, tit. i, § x, a et 3
•Des Lois, liv. i.
i6 de l'esprit des lois.
Ainsi , lorsque les lois sur le vol passèrent des
Cretois aux Lacédémoniens, comme elles y pas-
sèrent avec le gouvernement et la constitution
même , ces lois furent aussi sensées chez un do
ces peuples qu'elles l'étoient chez l'autre. Mais
lorsque de Lacédémone elles furent portées à
Rome , comme elles n'y trouvèrent pas la même
constitution, elles y furent toujours étrangères,
et n'eurent aucune liaison avec les autres lois cir
viles des Romains.
CHAPITREXIV.
Qu'il ne faut point séparer les lois des circonstances
dans lesquelles elles ont été faites.
Une loi d'Athènes vouloit que , lorsque la ville
étoit assiégée, on fît mourir tous les gens inu-
tiles 1 . C'étoit une abominable loi politique, qui
étoit une suite d'un abominable droit des gens.
Chez les Grecs, les habitants d'une ville prise per-
doient la liberté civile, et étoient vendus comme
esclaves; la prise d'une ville emportoit son entière
destruction : et c'est l'origine non seulement de
ces défenses opiniâtres et de ces actions dénatu-
rées, mais encore de ces lois atroces que l'on fit
quelquefois.
x Inutilis setas occidatur. Syrian in Herraog.
LIVRE XXIX, CHAPITRE XIV. 17
Les lois x romaines vouloient que les médecins
pussent être punis pour leur négligence ou pour
leur impéritie. Dans ces cas elles condamnoient à
la déportation le médecin d'une condition un peu
relevée, et à la mort celui qui étoit d*une condi-
tion- plus basse. Par nos lois il en' est autrement.
Les lois de Rome n'avoient pas été faites dans les
mêmes circonstances que les nôtres : à Rome s'in-
géroit de la médecine qui vouloit; mais, parmi
nous , les médecins sont obligés de faire des études
et de prendre certains grades 4 ; ils sont dcfoc cen-
sés connoître leur art.
CHAPITRE XV.
Qu'il est bon quelquefois qu'une loi se cbrrige elle-mçme.
■ • »
La loi des douze tables permettoit de tuer le
voleur de nuit*, aussi bien que le voleur de jour
qui-, étant poursuivi, se mettoit en défense : mais
elle vouloit .que celui qui tuoit le voleur criât et
appelât les citoyens 3 ; et c'est une chose que les
lois qui permettent de se faire justice soi-même
doivent toujours exiger. Cest le cri de l'innocence
• La loi Cornelia , de Sicmriit; Instit, liv. rv, tit. ni, dé lege Aqw&a,
s 7-
» Voyez la loi it, ff. ad leg, J qu'il
* Ibid. Pojret le décret de Tastillon » «jouté à la loi des Bavarois,
de popularibus leg. , art. 4*
DB l'bSPBTT DBS LOIS. T, II T. 2
l8 DE L'ESPRIT DBS LOIS.
qui, dans le moment de l'action, appelle des té-
moins, appelle des juges. Il faut que le peuple
prenne connoissance de l'action, et qu'il en prenne
connoissance dans le moment qu'elle a été faite,
dans un temps où tout. parle, l'air, le visage, les
passions, le silence, et où chaque parole condamne
ou justifie. Une loi qui peut devenir si contraire
à la sûreté et à la liberté des citoyens doit être
exécutée en la présence des citoyens.
CHAPITRE XVI.
Choses k observer dans la composition des lois.
Ceux qui ont un génie assez étendu pour pou-,
voir donner des lois à leur nation ou à une autre
doivent faire de certaines attentions sur la ma-
nière de les former.
Le style en doit être concis. Les lois des douze
tables sont un modèle de précision : les enfants
les apprenoient par cœur 1 . Les novelks d£ Justi-
nien sont si diffuses qu'il fallut les abréger \
Le style des lois doit être simple ; • l'expression
directe s*entend toujours mieux que l'expression
réfléchie. Il n'y a point de majesté dans les lois du
bas empire ; on y fait parler les princes comme
' Ut carmen necessarium. Cicéron , de Ugibus, Ht. ii.
» Cest l'ouvrage d'Irnerius.
LIV9E XXIX, CHAPITRE XVI. 19
4$S rhéteurs. Quand le style des lois est enflé 7
Qj) ne les regarde que comme un ouvrage d'os-
tentation.
II est essentiel que les paroles des lois réveillent
chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal
de Richelieu convenoit que l'on pouvoit accuser
un ministre devant le roi * ; mais il vouloit que
}'$p fût puni si les choses qu'on prouvent n'étoient
pas considérables : ce qui devoit empêcher tout
le monde de dire quelque vérité que ce fàt contre
lui, puisqu'une chose considérable est entière-
ment relative, et que ce qui est considérable pour
quelqu'un ne l'est pas pour un autre.
L4 loi d'ïfonQrius punissoit de mort celui qui
achetait comme serf un affranchi,. ou qui auroit
vqpj^ T inquiéter a . Il ne falloit point se servir
d'una expression si vague ; l'inquiétude que l'on
causft à vin homme dépend entièrement du degré
dô sa sensibilité.
Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il
faut, autant qu'on le .peut, éviter de la faire k
prix d'argent. Mille causes changent la valeur de
la inonnoie, et avec la même dénomination on
na plus la même chose. On sait l'histoire de cet
« Testament politique.
' » Ant qualibet manumi&sione donatum inquietare ▼oluerit. Àp»
pendice au code Théodosien, dans le tome x des Œuvres du P. Sir*
mond, pag. 737.
"20 DE L'ESPRIT 0EÇ XOIS.
impertinent x de Rome qui donnait des soufflets
à tous ceux qu'il rencontrait, et leur faisoit pré»
senter les vingt -cinq sous de la loi des douze
tables.
Lorsque dans une loi l'on a bien fixé les idées
des choses, il ne faut point revenir à des exprès*
sions vaguçs. Dans l'ordonnance criminelle de
Louis XIV a > après qu'on a fait rénumération
exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : «Et
« ceux dont de tout temps les juges royaux ont
* jugé » ; ce qui fait rentrer dans l'arbitraire dont
on venoit de sortir.
Charles VII 3 dit qu'il apprend que des parties
font appel trois, quatre, et six mois après le ju-
gement, contre la coutume du royaume en pays
coutumier : il ordonne qu'on appellera* inconti-
nent, à moins qu'il n'y ait fraude ou dol du pro-
cureur.*, ou qu'il n'y ait grande et évidente cause
de relever l'appelant. La fin de cette loi détruit
le commencement ; et elle le détruisit si bien que
dans la suite on a appelé pendant trente ans *.
La loi des Lombards ne veut pas qu'une femme
*
1 Anlù-Gelle, liv. xx 9 cbap. i.
* On trouve dans le procès verbal de cette ordonnance les motifs
que l'on eut pour cela.
3 Dans son ordonnance de Monfel-lès-Tours, l'an i453.
4 On pouvoit punir le procureur sans qu'il fût nécessaire de trou»
bler l'ordre public.
* L'ordonnance de 1667 a fait des règlements là dessus.
LIVRE XXIX j CHAPITRE XVI. %l
qui affris un habit de religieuse, quoiqu'elle ne
soit pas consacrée, puisse se marier z ; «car, dit*
(relie, si un époux qui a. engagé à lui une femme
« seulement par un anneau ne peut pas sans crime
« en épouser une autre , à plus forte raison l'épouse
«r dé Dieu ou de la sainte vierge...» Je dis que
dans les lois il faut, raisonne!» delà réalité à la réa-
lité, et non pas de la réalité à la .figure, ou de la
figure à la réalité. ,
Une loi 9 de Constantin veut que le témoignage
seul de l'évêque suffise , sans ouïr d'autres témoins;
Ce prince prenait un chemin bien court ; il ju-
geoit des affaires par les personnes , et des per-
sonnes par les dignités.
• LeÔ lois ne doivent point être subtiles ; elles
sont faites pour des gens de médiocre entende-
ment ! elles ne sont point un art de logique , mais
la Taison simple d'un père dé famille.
JU>rsque, dans une loi, les exceptions, limita-
tions , modifications , ne sont point nécessaires , il
vaut beaucoup mieux n'en point mettre : de pa-
reils détails jettent dans de nouveaux détails.
Il ne faut point faire de changement dans une
loi sans une raison suffisante. Justinien ordonna
qu'un mari pourroit être répudié sans que la
femme perdît sa dot, si pendant deux ans il n'avoit
« Liv. il, tit. xxxvil.
» Dan» l'appendice do P. Sirmond au code Théodotien, toriit t.
aa " de l'esprit des lob.
pu consommer le mariage 1 . Il changea sa Jbi, et
donna trois ans au pauvre malheureux*» Mais^
dans un cas pareil i deux ans en Talent trois, et
trois n'en valent pas plus que deux.
Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une
loi, il faut que cette raison soit digne d'elle. tJne
kri romaine décide qu'un aveugle ne peut pas plai-
der, parce qu'il. né voit pas les ornements de la
magistrature 3 . Il faut l'avoir fait exprès, pour don*
ner une si mauvaise raison quand il s'en présen-
toir tant de bonnes.
Le jurisconsulte Paul dit que l'enfant naît par*
fait au septième mois, et que la raison des nombres
de Pythagore semble le prouver 4. Il est singulier
qu'on juge ces choses àur ta raison des nombres
de Pythagore.
Quelques jurisconsultes françois ont dit que,
lorsque le roi acquérait quelque pays, les églises
y devenoient sujettes au droit de régale, parce que
la couronne an roi est ronde. Je ne discuterai point
ici les droits du roi, et si, dans ce cas f la raison de
la loi civile ou ecclésiastique doit céder à la raison
de la loi politique y mais je difai que des droits si
respectables doivent être défendus par des maximes
»
x Leg. i, code de repudiu.
* Voyez l'authentique ted hodie, an code de repudiït.
' Leg. i» ff. de postulando,
* Dans set Sentences, Ht. it, tic ix.
LIVRE XXIX, CHAPITRE XVI. 2|S
graves. Qui a jamais Vu fipoder sur la figure du
signe d'une dignité les droits réels de cette dignité ?
Davila l dit que Charles IX fat déclaré majeur
au parlement de Rouen à quatorze ans commen-
cés, parce qjie les lois veulent qu'on, compte le
temps du moment au moment, lorsqu'il s'agit de
la restitution et de l'administration des biens du
py pille; au lieu qu'elle regarde l'année commencée
comme une année complète lorsqu'il s'agit d'ac-
quérir des honneurs. Je n'ai garde de censurer une
disposition qui ne paroi t pas avoir eu jusqu'ici
d'inconvénient ; je dirai seulement que la raison
alléguée par le chancelier de l'Hôpital n'étoit pas
la vraie : il s'en faut bien que le gouvernement des
peuples. ne soit qu'pn honneur.
En fait de présomption, celle de la loi vaut
mieux que celle de l'homme. La loi f rançoise re-
garde comme frauduleux: tous les actes faits par
un marchand dans les dix jours qui ont. précédé
sa banqueroute a : c'est la présomption de la loi.
La loi romaine infligeoit des peines au mari qui
gardoit sa femme après l'adultère, à moins qu'il
n'y fîit déterminé par la crainte de l'événement
d 2 un procès ou par la négligence de sa propre
honte ; et c'est la présomption de l'homme. 11 fal-
loit que le juge présumât les njotifo de la conduite
1 Délia Guerra civile di Francia , pag. 96.
a Elle est du mois de novembre 1702. .
!»4 ' DE L'ESPRIT DES LOIS.
du mari , et qu'il se d#erminât sur une manière
de penser très obscure. Lorsque le juge présume,
les jugements deviennent arbitraires ; lorsque la
loi présume, elle donne au juge une règle fixe.
La loi de Platon z , comme j'ai dit, youloit qu'on
punît celui qui se tueroit, non pas pour éviter
l'ignominie, mais par foiblesse. Cette loi étoit vi-
cieuse, en ce que, dans le seul cas où l'on ne pou-
voit pas tirer du criminel l'aveu du motif qui
l'avoit fait agir, elle vouloit que le juge se déter-
minât sur ces motifs.
Comme les lois inutiles affoiblissent les lois né-
cessaires, celles qu'on peut éluder affoiblissent la
législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne
faut pas permettre d'y déroger par une convention
particulière.
La loi Falcidie ordonnoit, cbez les Romains,
que l'héritier eût toujours la quatrième partie de
l'hérédité; une autre loi 9 permit au testateur de
défendre à l'héritier de retenir cette quatrième
partie : c'est se jouer des lois. La loi Falcidie de-
venoit inutile : car, si le testateur vouloit favoriser
son héritier, celui-ci n'avoit pas besoin de la loi
Falcidie ; et s'il ne vouloit pas le favoriser, il lui
défendoit de se servir de la loi Falcidie.
Il faut prendre garde que les lois soient conçues
■ Lît. ix des Lois. **
9 Cctt l'authentique s*d cum testator.
LIVRE XXIX. CHAPITRE XVI. a 5
de manière qu'elles ne choquent point la nature
des choses. Dans la proscription du prince d'O-
range, Philippe II promet à celui qui le tuera de
donner à lui , ou à ses héritiers, vingt-cinq mille écus
et la noblesse , et cela en parole de roi , et comme
serviteur de Dieu. Là noblesse promise pour une
telle action ! une telle action ordonnée en qualité
. de serviteur de Dieu ! tout Cela renverse également
les idées de l'honneur, celles de la morale, et celles
de la religton.
Il est rare qu'il faille défendre une q^ose qui
n'est pas mauvaise, sous prétexte de quelque per-
fection qu'on imagine.
Il faut dans les lois une certaine candeur-Faites
r
pour punir la méchanceté. des hommes, elles
doivent avoir elles-mêmes la plus grande inpo*
cence. On peut voir dans la loi x des Visigoths cette
requête ridicule par laquelle oh fit obliger les
Juifs à manger toutes les choses ' apprêtées avec
du cochon, pourvu qu'ils ne mangeassent pas du
cochon même. C'étoit une grande cruauté; on les
soumettait à une loi contraire à la leur ; on ne
leur, laissent garder de la leur que ce qui pouvoit
être un signe pour les reconnoître.
> Lir. xii , tit. ii , $ 16.
aô de l'esprit des lois.
CHAPITRE XVII.
/ Mauvaise manière de donner des lois.
Les empereurs romains manifestaient, comme
nos princes, leurs volontés par des décrets et des
édits : mais ce que nos princes ne font pas, ils
permirent que les juges ou les particuliers , dans
leurs différends, les interrogeassent par lettres;
et leurs réponses étaient appelées des rescripts.
Les décqjpales des papes sont, à proprement par-
ler, des rescripts. On sent que c'est une mauvaise
sorte de législation. Ceux qui demandent ainsi dé*
lois sont de mauvais guides pour le législateur; les
faits sont toujours mal exposés. Trajan, dit Jules
Capitol in *, refusa souvent de donner de ces sortes
de rescripts , afin qu'on n'étendît pas à tous les eas
une décision et souvent une faveur particulière.
Macrin avoit résolu d'abolir tous, ces rescripts*;
il ne pouvoit souffrir qu'on regardât comme des
lois les réponses de Commode, de Câracalla, et de
tous ces autres princes pleins d'impéritie. Justinieà
pensa autrement, et il en remplit sa compilation»
Je voudrois que ceux qui lisent les lois ro-
maines distinguassent bien ces sortes d'hypothèses
d'avec les sénatus-consi^es, les plébiscites, lés
1 Voyez Jajes Capitolin , in Macrino.
LIVRE XXIX, CHAPITRE XVII. 1^
constitutions générales des empereurs /et toutes
les lois fondées sur la nature des choses, sur la fra-
gilité des femmes, la foiblesse des mineurs, et
Futilité pubtiquç.
CHAPITRE XVIII.
Des idées d'uniformité.
• *
Il y a de certaines idées d'uniformité qui sai-
sissent quelquefois les grands esprits (car elles ont
touché Charlemagne), mais qui frappent infailli-
blement les petits. Ils y trouvent un genre de per-
fection Qu'ils reconnoilsènt , parce qu'il est impos-
sible de ne le pas découvrir; les mêmes poids dans
la police,' les mêmes mesures dans le commerce,
les mêmes lois dans l'état, la même religion dans
toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à pro-
pos sans exception? Le mal de changer est-il tou-
jours moins grand que le mal de souffrir? Et la
grandeur du génie ne consisteroit-elle pas mieux
à savoir dans quel cas il faut l'uniformité, et dans
quel cas il faut des différences? À la Chine, les
Chinois sont gouvernés par le cérémonial chinois,
et les Tartares par le cérémonial tartare : c'est
pourtant Iç peuple du monde qui a le plus la tran-
quillité pour objet. Lorsque les citoyens suivent
les lois, qu'importe qu'ils suivent la même?
a8
SE L ESPRIT DES LOIS..
CHAPITRE XIX.
Des législateurs.
Anstôte vouloit satisfaire tantôt sa jalousie
contre Platon , tantôt sa passion pour Alexandre.
Platon étoit indigné contre la tyrannie du peuple
d'Athènes. Machiavel étoit plein de son idole , le
duc de Valentinoîs. Thomas More, qui parloit
plutôt de ce qu'il avoit lu que de ce qu'il avoit
pensé, vouloit gouverner tous les états avec k
simplicité d'une ville grecque 1 . Arringhton ne
voyoit que la république d'Angleterre, pendant
qu'une foule d'écrivains titmvoient le désordre
partout où ils ne voyaient point de couronne.
Les lois rencontrent toujours les passions et les
préjugés du législateur. Quelquefois elles passent
au travers , et s'y teignent ; "quelquefois elles y
restent, et s'y incorporent.
1 Dans son Utopie,
LIVRE XXX.
THEORIE DES LOIS FÉODALES CHEZ LES FRANCS, DANS
LE RAPPORT QU ELLES ONT AVJEC L'ÉTABLISSEMENT
DE LA MONARCHIE. »
CHAPITRE PREMIER,
Des lois féodales.
Je croirois qu'il y àuroit une imperfection dans
mon ouvrage si je passois sous silence un évé-
nement arrivé une fois dans le monde, et qui
n'arrivera peut-être jamais ; , si je ne parlois de
ces lois que l'on vit paraître ea un moment dans
toute l'europe , sans, qu'elles tinssent à celles que
l'on avoit jusqu'alors connues ; de ces lois qui
ont fait des biens et des maux infinis; qui ont
laissé des droits quand on a cédé le domaine;
qui , en donnant à plusieurs personnes divers
genres de seigneurie sur la même chose ou sur
les mêmes personnes, ont diminué le poids de
la Seigneurie entière ; qui ont posé diverses li-
mites dans les empires trop étendus; qui ont
pfoduit la règle avec une inclinaison à l'anarchie ,
et l'anarchie avec une tendance à l'ordre et à
Vharmonie.
Ceci demanderoit un ouvrage exprès; mais,
3o DE L'BSPj&IT DES L013.
vu la nature de celui-ci , on y trouvera plutôt ces
lois comme je les ai envisagées que comme je les
ai traitées.
C'est un beau spectacle que celui des lois féo-
dales; un chêne antique s'élève *; l'œil en voit
de loin les feuillages; il approche, il en voit la
tige ; mais il n'en afterçoît point les racines : il
■
faut percer la terre pour les trouver.
«
CHAPITRE IL
Des sources des lois féodales.
■* *
*■ .1
r
Les peuples qui conquirent l'empire ronjairi
étoient sortis de la Germanie. Quoique peu d'au-
teurs anciens nous aient décrit leurs mœurs, nous
en avons deux qui sont d'un très grand- poids.
César, faisant la guerre aux Germains, décrit les
mœurs des Germains 9 : et c'est sur ces mœurs
qu'il a réglé quelques unes de ses entreprises 3.
Quelques pages de César sur cette matière sont
des volumes. ■ • .
m *
Tacite fait un ouvrage exprès sur les mœurs
des Germains. Il est court cet ouvrage ; mais' c'est
r *♦
1 Qnantafti vertice ad auras » /v '
Afitkereas , Unton radice in tartara tendit.
Virgile.
• Liv. vi.
3 Par exemple» sa retraite d'Allemagne. Ikid. , %
LIVRE m, CHAPITRE II. 3l
l'ouvrage de Tacite, qui abrégeoit tout, parce
qu'il voyoit tout. •
Ces deux auteurs se trouvent dans un tel con-
cert avec les codes des lois dés peuples barbares
que nous avons , qu'en lisant César et Tacite on
trouve partout ces codes , et qu'en lisant ces codes
on trouve partout César et Tacite.
Que si , 'dans la recherche des lois féodales ,
je me vois dans un labyrinthe obscur , plein de
routes et de détours, je crois que je tiens le bout
du fil , et que je puis marcher.
CHAPITRE III.
Origine du vasselage.
-a César * dit que les Germains ne s'attachoient
« point à l'agriculture , que là' plupart vivoienf
« de lait, de fromage et de chair; que personne
« n'avoit de terres ni de limités qui lui "fussent
*t propres ; que les princes et les "magistrats de
« chaque nation donnoient aux' particuliers la
«c portion de terre qu'ifs voulaient , et dans le
« lieu qu'ils vouloiçnt, et les obtigeoient , l'année
« suivante , de passer ailleurs. » Tacite dit * <r que
•> - i
■ Liv. vi de la Guerre de* Gaules. Tacite ajoute : NuUl domus ,
mut ager, oui aliqua .cura; praut ad fue'mque venerm aluntur. De mori-
èus Germ, — * Ibid. ...
3a de l'esprit djqs lois.
■
«chaque prince avoit une troupe de gens qui
« s'attàchoient à lui et le suivoient. » Cet auteur,
qui dans sa langue leur donne un nom qui a du
rapport avec leur état , les nomme * compagnons*
>7**-i eux„neém„b«ioa. **dti.,«r
obtenir quelque distinction auprès du prince , et
une même émulation entre les princes sur le
nombre et ,h bravoure de leurs compagnons.
« Cest , ajoute Tacite , . la dignité , c'est la puis-
•
«sance d'être toujours entouré d'une foule de
« jeunes gens que Ton a choisis ; c'est un orne-
ce ment dans la paix, c'est un rempart dans la,
et guerre. On se rend célèbre dans sa nation et
« chez les peuples voisins si l'on surpasse les au>-
« très par le nombre et le courage de ses compa-
ct gnons : on reçoit des présents ; les ambassades
« viennent de toutes parts. Souvent la réputation
a décide de la guerre. .Dans le combat il est hon-
« teux au prince d'être inférieur en courage ; il
p est honteux à la troupe de ne point égaler la*
« valeur du prince ; c'est une Infamie éternelle de
« lui ^voir survécu. L'engagement le plus sacré,
ex c'est de le défendre. 9i une cité est en fteix ,
« les princes vo.pt chez celles qui font la. guerre;
«c'est par là qu'ils conservent un grand 'nombre
« d'amis. Ceux-ci reçoivent d'eux le cheval du
1 Comité*. t
* D# morihns Germ.
LITRE XXX , CHAPITRE in. 33
« combat et le javelot terrible. Les repas peu
« délicats, mais grands , sont une espèce de solde
« pour eux. Le prince ne soutient ses libéralités
« que par les guerres et les rapines. Vous leur
a persuaderiez bien moins de labourer là terre et
« d'attendre l'année, que d'appeler l'ennemi etde
« recevoir des blessures ; ils n'acquerront pas par
« la sueur ce qu'ils peuvent obtenir par le sang. »
Ainsi chez les Germains il y avoit des vassahx!
et non pas des fiefs. Il n'y avoit point de fiefs ,
parce que 1& princes n'avoient point de terres à
donner; ou plutôt les fiefs étpient des chevaux de
bataille, des armes, des repas. Ily avoit des vassaux,
parce qu'il y avoit des hommes fidèles qui étoient
liés par leur parole , qui étoient engagés pour la
guerre , et qui faisoient à peu près le même
service que l'on fit depuis pour les fiefs.
■ i
CHAPITRE IV.
Continuation dn même sujet.
César ' dit que , « quand un des princes décla-
« mit à l'assemblée qu'il avoit formé le projet de
a quelque expédition et demandent qu'on le suivît ,
« ceux qui approuvoient le chef de l'entreprise se
1 De Bello Galtico, liv. vi.
DK I/SSFRIT DBS LOIS. T. III. 3
54 d? l'esprit des lois.
*, le voient et offroient leur secours. Ils étoient
« lôuép par la multitude.Mais s'ils ne remplissoient
« pas leurs engagements, ils perdaient là confiance
«publique , et on les» rpgardoit comme des déser-
te teurs et des traîtres. »,
Ce que dit ici César et ce que nous avons dit
dans le chapitre précédent après Tacite, est le
germe de l'histoire de la première race.
il ne faut pas être étonné que les rois aient tou-
jours eu à chaque expédition de nouvelle^ armée»
à refaire , d'autres troupes à persuader , de nou-
velles gens à engager; qu'il ait fallu pour acquérir
beaucoup qu'ils répandissent beaucoup ; qu'ils
acquissent sans cesse par le partage- des terres et
des dépouilles, et qu'ils donnassent sans cesse ces
terres et ces dépouilles ; que leur domaine grossît
continuellement, et qu'il diminuât sans cesse;
qu'un père qui donnoit à un de ses enfants un
royaume y joignît toujours un trésor '; que le
trésor du roi fût regardé pomme nécessaire à la
monarchie; et qu'un roi* ne pût, même pour la
dot de sa fille , en faire part aux étrangers sans le
consentement des autres fois. La monarchie avoit
son allure par des ressorts qu'il falloif toujours
remonter.
* y oyez la Vje 4e Dagpbert. \ ». . ;
* Voyez Grégoire de Tours , liv. vi , sur le mariage de la fille de
Chilpéric. Childebert lui envoie des ambassadeurs pour lui dire qu'il
LIVRE XXX, CHAPITRE V. 36
* <v '^%»*»V%%»^/m.%<%>^»/m/»^^^^^^%/»^i
CHAPITRE V.
De la conquête des Francs.
Il n'est pas vrai que les Francs , «entrant dans
la Gaule , aient occupé toutes les tçrres du pay$
pour en faire des fiefs. Quelques gens ont pensé
ainsi parce qu'ils ont vu sur la fin 4? la seconde
race presque toutes les terres devenues des fiefs,
des arrière-fiefs, ou des dépendances de l'un ou
de l'autre ; m^is cela a eu des causes particulières .
qu'on expliquera dans la suite.
La conséquence qu'on en voudroit tirer que
les barbares firent un règlement général pour
établir partout la servitude de la glèbe n'est pas
moins fausse que le principe. Si , dans un temps
où les fiefs étoient amovibles, toutes les terres dp
royaume avoient été des fiefs ou des dépendances
de fiefs , et tous les hommes du royaume des vas-
saux ou des serfs qui dépendoient d'eux ; comme
celui qui a les biens a toujours aussi la puissance,
le roi , qui auroit disposé continuellement des
fiefs, c'est-à-dire del'unique»propriété, auroit eu
une puissance aussi arbitraire que celle du sultan
Test en Turquie ; ce qui renverse toute l'histoire.
n'ait point à donner de* villes du royaume de son père à ,sa fille, ni
de ses trésors, ni des serfs y ni des chevaux, ni des cavaliers, ni des
attelages de bœufs, etc.
3.
3Çj de l'esprit des lois.
fcV-*^v*^%^»'»»/%'»«V*^'
CHAPITRE VL
Des Goths, des'Bourguiçnons , et des Francs.
Les Gaule» furent envahies par les nations
germaines. Lés Wisigothfc occupèrent la Narbon-
naise et' presque tout 'lemidi; les Bourguignons
s'établirent dans la partie - qui regardé l'orient ; ",
et les Francs conquirent à peu près le reste.
Il ne faut pas douter que ces barbares n'aient
conservé dans leurs conquêtes les mœurs, les-
inclinations et les usages qu'ils avoient dans leur
pays / parce qu'une nation ne change pas dans un
ihstabt de manière dépenser et d'agfr. Ces peuples,
dànis la Germanie , cultivoient peu les terres. Il
paroît , par Tacite et César , qu'ils s'appliquoient
beaucoup à la vie pastorale ; aussi les dispositions
deisjcodes des lois des barbares roulent-elles pres-
que toutes sur les troupeaux. Roricon, qui écrivoit
l'histoire Chez les Francs , étoit pasteur.
« *
CHAPITRE VÏI.
Différentes manières de partager les terres.
Les Goths et les Bourguignons ayant pénétré
sous divers prétextes dans l'intérieur de l'empire,
LIVRE XXX, CHAPITRE VII. 3^
les Romains , pour arrêter leurs dévastations ,
furent obligés de pourvoir à leur subsistance.
D'abord ils leur donnoient du blé '; dans la suite
ils aimèrent mieux leur donner des terres. Les
empereurs , ou sous leur nom les magistrats ro-
mains *, firent des conventions avec eux sur le
partage du pays, comme on le voit dans les chro-
niques et dans les codes des Wïsigoths s et des
Bourguignons *.
Les Francs ne suivirent pas le même plan. On
ne trouve dans les lois sali ques et ripuaires aucune
trace d'un tel partage de terrés. Ils avoient con-
quis; ils prirent ce qu'ils voulurent, et ne firent
de règlements qu'entre eux.
Distinguons dans le procédé des Bourguignons
et des Wisigoths dans la Gaule , celui de ces mêmes
Wisigothsen Espagne, defc soldats auxiliaires 8 sous
Augustuleet Odoacer en Italie, d'avec celui des
ïrancs dans les Gaules çt des Vandales en Afrique •.
Xes premiers firent des conventions avec les
1 Voyez Zosime , liv/ - , sur la distribution du blé demandée par
.Alaric.
a Burgundiones parie m Galliac occupaverunt , terrasque cum
Gaflicis senatoribus diviseront. Chronique de Marius sur Tan 456.
* Liv. *, tit.i, § 8, c) et 16..
* Gh. liv, § i et a ; et ce partage subsistoit du temps de Louis-
le-Débonnaire, comme il paroitpar son capitulaire de Fan 829, qui
a. été inséré dans la loi des Bourguignons, tit. lxxix, § 1.
• Voyez Procope, Guerre des Goths
• Guerre des Vandales.
38 de l'esprit des lois.
anciens habitants , et en conséquence un partage
de terres avec eux j les seconds ne firent rien de
tout cela.
CHAPITRE VIII.
Continuation du même sujet.
Ce qui donne l'idée d'une grande usurpation
des terres des Romains par les barbares, c'est
qu'on trouve , dans lès lois des Wisigoths et des
Bourguignons, que ces deux peuples eurent les
deux tiers des terres : mais ces deux tiers nq furent
pri$ que dans de certains quartiers qu'on leur
assigna*
Gondebfuid dit *, dans la loi des Bourguignons ,
que son peuple, dans son établissement, reçut les
deux tiers des terres ; et il est dit dans le second
supplément à cette loi * qu'on n'en donneroit plus
que la moitié à ceux qui viendroient dans le pays.
Toutes les terres ujavoient donc pas d'abord été
partagées entre les Romains et les Bourguignons.
On trouve dans les textes de ces deux règlements
les mêmes expressions; ils s'expliquent donc l'un
Iicet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et
duas terrarum partes accepit, etc. Lois des Bourguignons, tit. ht, § i.
* Ut non amplius a Burgundionibus quiinfra Venerunt rçquiratur
quam ad presens nécessitas fuerit , medietas terrœ. Art. 1 1.
LIVRE XXX, CHAPITRE VIII. 39
et l'autre. Et comme on ne peut pas entendre le
second d'un partage universel des terres , on ne
peut pas jnon plus donner cette signification au
premier.
Les Francs agirent avec la même modération
que les Bourguignons ; ils ne dépouillèrent pas les
Romains dans toute l'étendue de leurs.conquêtes.
Qfu'auroient-ils fait de tant de terres? Us .prirent
celles qui leur convinrent, et laissèrent le reste.
%^-v%.-%^%<^*«%^%%.^'V«/W^%,-w»%-<
^-v-
CHAPIÎRE IX.'
i
Juste application de la loi des Bourguignons et de celle des
Wisigoths sur le partage des termes.
Il faut considérer que ces partages ne furent
point faits par un esprit tyrannique, mais dans
Tidée de subvenir aux besoins mutuels des deux
peuples qui dévoient habiter le même p#ys,
La loi des Bourguignons veut que chaque
Bourguignon soit reçu en qualité d'hyôte chez un
Romain. Cela est conforme aux mœurs des
Germains, qui, au rapport de Tacite 1 , étoiçnt le
peuple de la terre qui. aimoit le plus à exercer
l'hospitalité.
La loi veut que le Bourguignon ait lès deux
tiers des terres, et le tiers des serfs. Elle suivoit
le génie des deux peuples, et seeonformoit à la
1 De moribuj Germ. *
4<> M L*K9PMT DES LOIS.
manière dont ils se procuraient la subsistance.
Le Bourguignoh qui faisbit paître des troupeaux
aroit besoin de beaucoup dé terre et de peu de
serfs; et le grand travail de la culture de là terre
exrgéoitque le Rotnain eût moins de glèbe, et un
plus grand nombre dé serfs. ' Les bois' étoient
partagés par moitié, parce que les besoins à cet
égard étoient \es mêmes. !
On voit dans le code des Bourguignons"** que
chaque barbare fut placé chez chaque Romain.
Le partage ne fut donc pas général : mais le nombre
des Romains qui donnèrent le partage fut égal à
celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Romain
fut lésé le moins qu'il fut possible : le Bourguignon,
guerrier ', chasseur et pasteur , ne dédaignoit pas
de prendre des friches ; le Romain gardoit les
terres tes plus propres à la culture : les troupeaux
du Bourguignon engraissoient lé champ du
Rotnain.
CHAPITRE X.
Des servitude*.
Il est dit * dans la loi des Bourguignons que ,
quand ces peuples s'établirent dans les Gaules, ils
reçurent les deux tiers des terres et le tiers des
i Et dans celui des Wisigoths.
« Tit. LIT.
LIVRE XXX, CHAPITRE X, /$\
serfs. La servitude de la glèbe étoit donc établie
dans cette partie de la Gaule avant l'entrée des
Bourguignons 1 . • -•
La loi des Bourguignons , statuant sitf les dertx
nations, distingue * formellement dans l'une et
dans l'autre les nobles r les ingénus et les *er&. Là
servitude n'était donc point une chose particulière
aux Romains,, ni fa liberté etla noblesse une chose
particulière aux barbares.
Cette même loi dit que % fci un affranchi bour-
guignon n'âvoit point donné une certaine -somme
à son maître ni reçu Une portion tierce d'Un
Romain , il étoit toujours censé de la famille de
son maître. Le Romain propriétaire étoit donc
libre 9 puisqu'il n'étoit point dansja famille d'un
autre; il étoit libre, puisque s& portion tierce
étoit un signe de liberté.
Il n'y a qu'à ouvrir les lois saliques etTipuaiïres ,
pour voir que les Romains ne vlvôiènt pas plus
dans la servitude chez les Francs que chefc les
autres conquérants de là Gaule.
M. le* comte de RoUlain villieïs : a manqué le:
point capital de son système : il n'a point prouvé
» • • • i *
1 Cela est confirmé par tout le titre du code de agricolis et ccusitis
etcolonis. .
1 Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili exçusserit,
lit. xxvi, § i; et si mediocribus persoms ingenuis,- ta'm Burgundio*
nibus quam Romanis. Ibld. § a.
\
» Tit. i.yii.
kl DE ï/ ESPRIT DES LpIS.
qtifc les Francs aient f*it un règlement général qui
qnt les Romains dans une espèce de servitude*
Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, et
qu'il y parle ^yec. cette simplicité, cette franchise
et cette ingénuité, de l'ancienne noblesse dont H
étoit sorti, tout le monde est èapaWe déjuger et
des belles choses qu'il dit et des erreurs dans
lesquelles il tombe. Ainsi je bê l'examinerai point
Je dirai seulement qu'il avqjt plus d'esprit que de
lumières , plus de lumières que de savoir; mais ce
savoir n'étoit point méprisable, parce que de notre
histoire et de nos lois, il savait trèsnbieil lesgr^ndes
choses. ,'.-''■'
M- le comte de Boulainvilliers et M. l'abbé
Di4>os ont £sût chacun un système , dont l'un
semble être une conjuration contre le tiers-état , et
l'autre unie conjuration contre la noblesse. Lors-
que le Soleil donna à Phaéton son char à conduire ,
il lui dit : « Si vous montez trop haut, vous
« brûlerez la demeure céleste; si vous descendez
« trop bas, vous réduirez en cendres la terre.
« N'allez point trop à droite, vous tomberiez dans
« la constellation du Serpent ; n'allez point trop
« à gauche, vous' iriez dans celle de l'Autel :
« tenez-vous entre les deux l . »
1 Nec preme, nec summum molire per œthera cursum.
Ahius egressus , cœlestia tecta cremabis;
Inferius r terras : mcdio tutissimus ibis*
LIVRE XXX, CHAPITRE XI. 43
.CHAPITRE XL v . . .
* ' * Continuation du même sujet.
Ce qui a donné l'idée d'im règlement général
fait dans le temps, de la conquête, c'est qu'on .a
vu en France un prodigieux nombre /de servitudes
vers le jcenjmencement .de la troisième race ; et ,
comme qn ne s'est pfis aperçu de la progression
cpntinuelle qui se fit de ces servitudes, on a
imaginé dans un . temps obscur une loi. générale
qui ne fut jamais.
Dans le commencement de la première «ce,
on voit un nombre infini d'hommes libres, soit
parmi les Francs, soit parmi les Romains : m^is le
nombre des serfs augmenta tellement , qu'au com-
mencement de la troisième tous les laboureurs et
presque tous les habitants des villes, se trouvèrent
serfs ' ; et au lieu que, dans le commencement de
la première , il y avoit dans les villes à peu près la
même administration que chez les Romains , des
corps de bourgeoisie, un sénat, des cours de
Neu te dexterior tortum declinet ad Anguem,
Neve sinisterior pressant rota ducat «ad Aram :
Inter utrumque'tene.....
Otid. Metam. 1. n.
1 Pendant que la Gaule étoit sous la domination des Romains ,
As formoient des corps particuliers : e'étoient ordinairement des
affranchis ou descendants d'affranchis.
44 DE ^'esprit ms lois.
judicature ; on ne trouve guère, vers le commen-
cement de la troisième > qu'un seigneur et des serfs.
Lorsque les Francs, les Bourguignons et les
Goths faisoient leurs invasions , ils prenoient l'or,
l'argent, les meubles, les vêtements, les hommes,
les femmes * lès gardons , dont Farinée pouVoit^e
fcharger; fe tout se rapportait en commun, et
Tannéette partageoit\ Le corps entier de Fbistoire
prouvé qu'après le premier établissement , c'est-
à-dire après les premiers ravages, 41s reçurent ~k
composition les habitants , et leur laissèrent tous
leurs droits politiques et civils. Cétoit le droit des
gens de ce temps-là : on enlevoit tout dans la
guerre, on âccordoit tout dans la paix. Si cela
n'avoît pas- été ainsi, couraient trouverions-nous
dans les lois satiques et bourguignones tant de
dispositions contradictoires à la servitude générale
des hommes?
Mais ce que la conquête ne fit pas, le même
droit des gens *, qui subsista après la conquête, le
fit. La résistance, la révolte, la prise des villes,
emportoient avec elles la servitude des habitants :
et comme , outre les guerres que les différentes
nations conquérantes firent entre elles , il y eut
cela de particulier chez les Francs , que les divers
1 Voyez Grégoire de Tours, liv. u, cb* xxyii; Aimoin, liv. i,
ch. xn.
1 Voyez les vies des saints citées ci-après, p. 47» note première.
LIVRE XXX, CHÀPfTRE XT. {$
partages de la monarchie firent: naître. âàns cesse
dés guerres civiles entre les frères ou neveux, dans
lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué, «
les servitudes devinrent plus générales en France
que dans les autres pays; et- c'est, je croîs, une
des causes de la différence^qui est entre nos lois
fpançoi&es et celles d'Italie çt d'Espagne > sur les
droits des seigneurs. ♦
La conquête ne fut que l'affaire d'un moment :
et lé droit des gens que l'on y employa produisit
quelques servitudes. L'usage du même droit des
gens , pendant plusieurs siècles, fit que les servi-
tudes s'étendirent prodigieusement. ',
Theudèric', oroyant que les peuples d'Auvergne
ne lui étoient pas fidèles , dit aux Francs de son
partage : « Suivez-moi, je tous mènerai dans un
a pays où vous aurez «de. l'or, de. l'argent, des
« captifs > des véteinents, des troupeaux en abon-
a dance ; et vous en transférerez tous les: hommes
« dans votre pays. »
Après la paix •• qui se fit entre Gontran et Chil-
péricyceux qui assiégeoient Bourges ayant eu ordre
de revenir, ils amenèrent tant de butin qu'ils ne
laissèrent presque dans le pays ni hommes ni
troupeaux.
Théodoric, roi d'Italie, dont l'esprit et la poli-
1 Grégoire de Tours, liv. m.
a Ibid. liv. vi, ch. xxxi.
46 de l'esprit des lois.
tique étoie&t dp se distinguer toujours des autres
rois barbares , envoyant son armée dans la Gaule,
écrit au générai 1 : « Je veux qu'on suive les lois
« romaines , et que vous rendiez «les esclaves
« fugitifs à leurs maîtres : le défenseur de la liberté
«> ne doit point favoriser l'abandon de la servitude.
« Que les autres rois se plaisant dans le pillage »çt
« la ruine des villes qu'ils ont prises ; nous voulons
« vaincre de manière que nos*, feu jets se plaignent
« d'avoir acquis trop tard la sujétion. >» 11 est clair
qu'il voulait rendre odieux les rois des Francs et
des Bourguignons, et qu'il faisoit allusion à leur
droit des gens. . .•
•Ce droit subsista dans la second* race. L'armée
de Pépin, étant entrée en Aquitaine, revint en
France chargée d'un nombre infini de dépouilles
et de serfs , disent les annales de Metz \
i Je pourrais citer des autorités 1 sans nombre. Et
comme dans ces malheurs les . entrailles de la
charité s'émurent; comme plusieurs saintsévéques,
voyant les captifs attachés- deux à deux, .em-
ployèrent l'argent des églises et vendirent même
les vases sacrés pour en racheter ee qu'ils purent ;
'■> ' • ■ . ■
1 Lettre 43, Ut. iii, dans Cassiodore.
1 Sur l'an 763. Innumerabilibus spoliis et captrvîs totu* illc
exercitus ditatus, in Franciam reversas est.
* Annales de Fulde, année 739; Paul, diacre, d* gtsûs Longohar
dorum , liv. 111 , ch. xxx; et Ht. it ,'ch. 1; et les Vies des saints citées
à la note suivante.
LIVRÉ X%X , CHAPITRE XI. 4?"
que de saints moines s'y employèrent % c'est dons
les Vies des saints que l'on trouve les plus grands
éclaircissements sur; cette matière. Quoiqu'on
puisse reprocher aux auteurs de ces vies d'avoir
été quelquefois un peu trop crédules sur > des
choses que Dieu a certainement faites si elles ôHti
été dans Tordre de ses desseins, on ne laisse pas)
d'en tirer de grandes lumières sur les moeurs et
les usages de ces temps-là.
Quand on jette les yeux sur les monuments de
notre histoire et de nos lois, il semble que tout
est mer , et que les rivages mêmes manquer^ à la
mer \ Tous ces écrits , froids , secs , insipides et
durs , il faut les dévorer , comme la fable dit que
Saturne dévôroit les pierres.
Une infinité de terres que les hommes libres
iaisoient valoir s se changèrent en mainmortables :
quand un pays se trouva privé des hommes libres
qui l'habit oient, ceux qui avoiefit beaucoup de
serfs prirent ou se firent céder de grands terri-
toires, et y bâtirent des villages , Corinne on le
^voit dans diverses chartre&. D ? un autre côté, les
1 Voyez les Vies de saint Épiphane, de'sâintEptadius^de saint
Césaire, de saint Fldole t de saint Eorcien,de saint Trévérius, de
saint Euaichius, et de saint Léger; les miracles de saint Julien.
1 Deerant çpioque littora ponto.
Ovn>. liv. i.
* Les colons même n'étoient pas tous serfs : voyez les lois xviii
et xxi il, au code de agncolis et censiùs et colonis ; et la vingtième du
même titre.
48 de l'esprit des lois.
hommes libres qui oultivoient les arts se trouve*
reat être des serfs qui dévoient les exercer :le&
servitudes rendoicpt aux arts et au labourage ce
qu'on leur avojit ôté.
Ce fut une chose usitée que les propriétaires des
terres les donnèrent aux églises pour les tenir £u*-
mêmes 4 cens , croyant participer par leur, servi-
tude à la sainteté des églises. - ■ .--.
■\ *■ \ ■» •
CHAPITRE XII.
Que les terres du partage des barbares ne payaient point
• "" de tributs.
I
Des peuples simples , pauvres y libres^^guerpiers ,
pasteurs, qui vivoient;sans industrie, et ne tenoient
à leurs terres que par des cases de jonc 1 , suivoient
des chefs >pour faire du butin , et non pas pour
payer ou lever des tributs. L'art de la maltôte est
tou j ours inventé après coup, et lorsque les hommes
commencent à jouir de la félicité des autres arts.
Le tribut * passager* d'une cruche de viq par
arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric et
de Frédégonde, ne concerna que les Romains. En
effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirèrent
les rôles de ces taxes, mais les ecclésiastiques, qui,
1 Voyez Grégoire de Tours , liv. n. ■ . t
* Ibid. liv. v.
LIVRE XXX, CHAPITRE XII. 49
dans # ces temps-là , étoient tous Romains 1 . Ce
tribut affligea principalement les habitants des
villes *; or les villes étoient presque toutes habitées
par des Romains.
Grégoire de Touts dit qu'un certain juge fut
obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier
dans une église , pour avoir , sous le règne de ce
prince , assujetti à des tributs des Francs qui, du
temps de Childebert, étoient ingénus. Multos de
Francis 9 qui, tempore Childeberti régis , ingenui
fuerant , publico tributo subegit*. Les Francs qui
n'étoient point serfs ne payoient donc point de
tributs.
Il n'y a point de grammairien qui ne pâlisse en
voyant comment ce passage a été interprété par
M. l'abbé Dubos 4 . Il remarque que , dans ces temps-
là, les affranchis étoient aussi appelés ingénus.
Sur cela il interprète le mot latin ingenui par ces
mots , affranchis de tributs : expression dont on
peut se servir dans la langue françolse , comme on
dit affranchis de soins, affranchis de peines*,
mais dans la langue latine , ingenui a tributis,
4 Gela paraît par toute l'histoire de Grégoire de Tours. Le même
Orégoire demande à un certain Valfiliacus comment il a pu parve-
nir à la cléricature, lui qui étoit Lombard d'origine. Grégoire de
Tours, liy. vm. *
* Quae conditio universis urbibus per Galliam constitutis sum-
•mopere est adhibita. Vie de saint Aridius.
* Lit. vu.
* Établissement de la monarchie françoise, t. ni, ch. xiv, p. 5i5.
DE 1/bSPBIT DES LOIS. T. III. 4
Su DE l'«$?JUT DBS LOIS.
Ubcrtinia tribuHs t ijianumissi tribitfQrum, seraient
{les expressions monstrueuses.
Parthenius, dit Grégoire de Tpurs 1 , pensa être
mis à mort par les Francs pour leur avoir imposé
des triste. M. l'abbé Dubos', pressé par ce
passage, suppose froi^emeqt ce qui est en question;
c'était , dif-il , unp surcharge.
On voit dans la loi des Wisigoths 8 que , quand
un barbare occupait le fonds- d'un Romain , le
juge l'obligeoit de le vendre , pour que ce fonds
continuât à être tributaire : les barbares ne
payoient donc point de tributs sur les terres 4 »
M. l'abbé Dubos', qui avoit besoin que les
Wisigoths payassent des 6 tributs , quitte le sens
littéral et spirituel de la loi, et imagine , unique-
ment parce. qu'il imagine, qu'il y ayoit eu entre
l'établissement des Goths et cette loi une augmen-
' * Liv. 211 , ch. xxxvi.
* Tome ni, p. 5 14.
1 Judices atque praepositi terras Romanorum, ab illis qui occu-
pâtes tenent, auferant; et Romanis sua exactione sine aliqua dila-
tione restituant , ut nihil fisco debeat deperire. Liv*. x, tiL i,ch.xiv.
1 * Les Vandales n'en pajoient point en AfMÉfre. Procope, Guerre
des Vandales ,liv. 1 et 11; Historiamiscella, uv. xvi, p. 106. Remar-
quez que les conquérants de l'Afrique étoient un composé de
Vandales , d'Alains et de Francs. Historia miscella, liv. xrv, p. 94.
* Établissement des Francs dans les Gaules, tome m, ch. xiv,
p. $10. •
* II s'appuie sur une autre loi des Wisigoths , 1.x, tit. 1 , art. 1 t ,
qui ne prouve absolument rien : elle dit seulement que celui qui a
reçu d'un seigneur une terre sous condition d'une .redevance doit
la payer. •• ^
LIVRE XXX , CHAPITRE XII. 5l
tation de tributs qui ne concernent que les
Romains. Mais il n'est permis qu'au père Hardouin
d'exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire..
M. l'abbé Dubos va chercher 1 dans le code de
Justinien' des lois pour prouver que les bénéfices
militaires , chez les Romains , étoient sujets aux
tributs : d'où il conclut qu'il en étoit de même des
fiefe ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion
que nos fiefs tirent leur origine de cet établisse-
ment des Romains est aujourd'hui proscrite*: elle
n'a eu de crédit que dans les temps où l'on con-
noissoit l'histoire romaine et très-peu la notre ,
et où nos monuments anciens étoient ensevelis
dans la poussière.
M. l'abbé Dubos a tort de citer Cassiodore , et
d'employer ce qui se passoit en Italie et dans la
partie de la Gaule soumise à Théodoric ,pour nous
apprendre ce qui étoit en usage chez les Francs ;
ce sont des choses qu'il ne faut point confondre. Je
ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particu-
lier , que le plan de la monarchie des Ostrogoths
étoit entièrement différent du plan de toutes
celles qui furent fondées dans ces temp&-là par
les autres peuples barbares ; et que , bien loin
qu'on puisse dire qu'une chose étoit en usage
chez les Francs, parce qu'elle l'cjoit chez les
1 Tome ni, p. 5 ii.
* Lcg. m. tit. lxxïv, l. xi.
5i De l'esprit des lois.
Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de
penser qu'une chose qui se pratiquait chez les
.Ostrogoths ne se pratiquoit pas chez les Francs.
Ce qui coûte le plus à ceux dont l'esprit flotte
dans une vaste érudition, c'est de chercher leurs
preuves là où elles ne sont point étrangères au
sujet, et de trouver, pour parler comme les
astronomes, le lieu du soleil.
M. l'abbé Dubos abuse des capitulaires comme
de l'histoire et des lois des peuples barbares.
Quand il veut que les Francs aientpayé des tributs,
il applique à des hommes libres ce qui ne peut
être entendu que des serfs 1 ; quand il veut parler
de leur milice , il applique à des * serfs ce qui ne
potivoit concerner que des hommes libres.
i
.»
CHAPITRE XIII.
Quelles étoient les charges des Romains et des Gaulois dans
la monarchie des Francs.
Je pourrais examiner si les Gaulois et les Ro-
mains vaincus continuèrent de ptyer les charges
auxquelles ils étoient assujettis soûs les empereurs.
Mais , pour aller plus vite, je me contenterai de
dire que , s'ils les payèrent d'abord , ils en furent
4 Établissement de la monarchie françoise,tome ni, ch. xiv, p. 5i3,
où H cite Fart. a8 de l'édit de Pistes. Voyez ci-après le ch. xvnt.
* Ibld. tome m, ch. iv, p. 298.
*
LIVRE XXX, CHAPITRE XJII. 53
bientôt exemptés, çt que ces tributs furent changés
en un service militaire; et ] 'avoue que je ne conçois
guère comment les Francs auroient été d'abord si
amis delà mal tô te, et en auroient paru tout-à^coup
si éloignés. #
Un capitulaire * de Louis-le-Débonnaire nous
explique très-bien l'état où étoient les hommes
libres dans la monarchie des Francs. Quelques
bandes * de Goths ou d'Ibères fuyant l'oppression
des Maures furent reçus dans les terres de Louis.
La convention qui fut faite avec eux porte que ,
comme les autres hommes libres , ils iraient à
l'armée avec leur comte ; que dans la marche 9 ,
ils feraient la garde et les patrouilles sous les
ordres du même comte, et qu'ils donneroient
aux envoyés du roi 4 et aux ambassadeurs qui
partiraient de sa cour ou iroient vçrs lui des'
chevaux et des chariots pour les voitures; que
d'ailleurs ils ne pourraient être contraints à payer
d'autres cens , et qu'ils seroient traités comme les
autres hommes libres. *
On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux
usages introduits dans les commencements de la
1 De Tan 81 5, ch. i . Ce qui est conforme au capitulaire de Charles-
le-Chauve, de Tan 844» art. i et a f
3 Pro Hispanis in partions* Aquitains, Septimaniœ , et Provinciœ
consistentibus , ibid.
* Excnbias, et explorationes quas wactas dicunt ; ibid.
4 Ils n'étoient pas obligés d'en donner au comte. Capitulaire de
Charles-le-Cbanve, de l'an 844, art. 5.
54 de l'esprit des loïs.
secoùde race ; cela devoit appartenir au moins au
milieu ou à. la fin de la* première. Un capitulaire
de 1 Tan 864 dit expressément que c'étoit une
coutume ancienne que taffrômmes libres fissent le
service militaire , et payassent de plus les chevaux
et lès vbîtures dont nous avons parlé;* charges
qui leur étaient particulières, et dont ceux qui
possédoient les fiefs' étoient exempts , comme je
le prouverai dans la suite. '
Ce n'est pa$ tout : il y âvoit un règlement * qui
ne permettoit guère de Soumettre ces hommes
libres à dés tributs. Celui qui avoit quatre * ma-
noir* étoit toujours obligé de marcher à là guerre;
' celui qui n'éii avoit que trois étoit joint à un
homme libre qui n'en avôit qu'un : celui-ci le
défrayoit pdur un quart , et restoit chez lui. On
joignent de même deux hommes libres qui avoient
chacun deux manoirs ; celui des deux qui mar-
chait étoit défrayé de la moitié par celui qui
restoit. >
* Ut pagenses franci qui caballos habent cum suis comitibus in
hostem pergant. « Il est défendu aux comtes- de les priver de leurs
chevaux.» Ut hostem lacère, et debitos paraveredos secundum
antiquam consuetudinem exsolvere possint. Édit de Pistes, dans
Baluze, p. 1S6.
3 Capitulaire de Charlemagne, de Fan 8ia , ch. i ; édit de Pistes,
die l'an 864, art. 37.
1 Quatuor mansos. Il me semble que ce qu'on appelôit mnnsus
étoit une certaine portion de terre attachée à une censé où il y avoit
des esclaves; témoin le capitulaire de Fan 853, àpud Sylvacum ,
trt. xiv, contre ceux qui chassoient les esclaves de tour mansus.
LIVRE XXX, CHAPITRE X1I1. 55
Il y a plus : nous ayons une infinité de Chartres
où l'on donne les privilèges des fiefs k des terres
ou districts possédés par des hommes libres , et
dont je parlerai * beaucoup dans la suite. On
exempte ceà terres de toutes les charges qu'exi-
geoient sur elles les comtes et autres officiers du
roi ; et , coihme on énumérë ëfa particulier toutes
ces charges, et qu'il n'y est point question de
tributs , il est Visible cpi'ori ri 'en lèvoit pas.
Il étoit aisé que la ittaltôte romaine tôihbât
d'elle-même dahs la monarchie dësFi&ncs : c'étôit
un'art très-compliqué et qui n'entroit hl dâtri les
idées ni dans le plan de cëà peuples simples. Si
les Tartares inondoient aujourd'hui l'Eurojfe, il
faudrait bien des affaires pdiir leur foire enttfjkdre
ce que c'est qii'uh finahciër parmi naiis.
L'auteur incertain de là vie dfe Louis-le-Débdn-
naire * , parlant des comtes et autres officiels de
la nation des Francs que Charlemâgiie établit en
Aquitaine, dit qu'il leur donna la gardé de> la
frontière, le pouvoir militaire, et l'intendance
des domaines qui appartenaient à la fcduforirie.
Cela fait vo* l'état des revenus dû prince dans la
seconde race. Le prince avoit gardé des domaines
qu'il faisoit valoir par ses esclaves. Mais les in-
dictions, la capitation, et autres impôts levés du
1 Voyez ci-après le. ch. xx de ce livre.
* Dans Duchesne, tome 1 1 , p. 287.
56 de l'esprit des lois.
temps des empereurs sur la personne ou les biens
des hommes libres, avoient été changés en une
obligation de garder la frontière, ou d'aller à la
guerre.
OcLVoit, dans la même histoire *, que Louis-le-
Débonnaire ayant été trouver son père en Alle-
magne, ce prince lui demanda comment il pouvoit
être si pauvre, lui qui étoit roi} que Louis lui
répondit qu'il n'étoit roi que de nom , et que les
seigneurs tenoient presque tous ses domaines;
que Charlemagne craignant que ce jeune prince
ne perdît leur affection, s'il reprenoit lui-même ce
qu'il avoit inconsidérément donné , il envoya des
commissaires pour rétablir les choses.
Les évêques écrivant à Louis *, frère de Charles-
le-Chauve, lui disoient : « Ayez soin de vos terres,
« afin que vous ne soyez pas obligé de voyager
« sans cesse par les maisons des ecclésiastiques,
« et de fatiguer leurs serfs par des voitures. Faites
« en sorte, disoient-ils encore , que vous ayiez de
« quoi vivre et recevoir des ambassades. » II* est
visible que les revenus des rois consistoient alors
dans leurs domaines \
1 Duchesne, tome 1 1 , p. 89.
2 Voyez le capitulaire de Tan 858 > art. 14.
* Ils levoient encore quelques droits sur les rivières lorsqu'il y
avoit un pont ou un passage.
LIVRE XXX, CHAPITRE XIV. §7
CHAPITRE XIV-
De ce qu'on appeloit census.
• 4
Lorsque les barbares sortirent dç leur pays, ils
voulurent rédiger par écrit leurs usages; mais
comme on trouva de la difficulté à écrire, des mots
germains avec des lettres romaines, on donna ces
lois en latin.
Dans la confusion de la conquête et de ses
progrès , la plupart des choses changèrent de
nature; il fallut, pour les exprimer, se servir des
anciens mots latins qui avoient le plus de rapport,
aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvoit ré-
veiller l'idée de l'ancien cens des Romains ', on le
nomma census, tributum ; et , quand les choses
n'y eurent aucun rapport quelconque, on exprima
comme on put les mots germains avec des lettres
romaines : ainsi on forma le mot fredum , dont
je parlerai beaucoup dans les chapitres suivants.
Les mots census et tributum ayant été aussi
employés d'une manière arbitraire, cela a jeté
1 Le census étoit un mot si générique , qu'on s'en servit pour
exprimer les péages des rivières , lorsqu'il y avoit un bac ou un pont
à passer. Voyez le capitulaire ni de l'an 80 3 , édit de Baluze, p. 395,
art. 1; et le v de l'an 819, p. 616. On appela encore de ce nom
les voitures fournies par les hommes libres au roi ou à ses envoyés,
comme il paroît par le capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an
#5, art. 8.
58 de l'esprit des lois.
quelque obscurité dans^a signification qu'avoient
ces mots dans la première et dans la seconde race :
et des auteurs modernes , qui avoient des systèmes
particuliers *, ayant trouvé ce mot dans les écrits
de ces temps-là , ils ont juré que ce qu'on appe-
loit census étoit précisément le cens des Bomains ;
et ils en ont tiré cette conséquence, que nos
rois des deux premières races s'étoient mis à la
place des empereurs romains, et n'avoient rien
changé à leur administration *: et comme de
certains droits levés dans la seconde race ont
été , par quelques hasards et par de certaines tno-
dificaiions, convertis en d'autres, ils ont conclu*
qilé ces droits étoient le cens des Romains 9 :
et, comme depuis les règlements modernes ils
ont vu que le domaine de la couronne étoit
absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits ,
qtii rébrésentoieit le cens des Romains, et qui
ne forment pas une partie de ce domaine ,
étoient de pures usurpations. Je laisse les autres
conséquences.
Transporter dans des siècles reculés toutes lès
idées du siècle où l'on vit, c'est des sources de
1 M. l'abbé Dubos, et ceux qui l'ont suivi
* Voyez la faiblesse des raisons de M. l'abbé Dubos* Établissement
de la monarchie françoise , tome ni , 1. vi , ch. xiv, Surtout l'induc-
tion qu'il tire d'un passage de Grégoire de Tours sur un démêlé de
son église avec le roi Gharibert.
1 Par exemple , parles affranchissements.
LIVRÉ XXX , CHAPITRE XIV. 5g
l'erreur celle qui est fe plus féconde. À ces gens
qui* veulent rendre Modernes tous les siècles
anciens , je dirai ce que les prêtres d'Egypte dirent
à Solon : et O Athéniens, vous ti'ëték que des
« enfants. »
CHAPITRE XV.
Que ee qu'on appeloit cens us ne se levait que sur les serfs ,
- et non pas sur tes hommes libres.
• *
Le roi, les ecclésiastiques, et les seigneurs,
levoient des tributs .réglés, chacun sur les serfs de
ses domaines. Je le prouve, à l'égard du rôi , par
le capitulaire de villis ;à l'égard des ecclésiastiques,
par les codes des lois des barbares l ; à l'égard des
seigneurs , par les règlements que Charlemagne fit
là-dessus \
Ces tributs étoient appelés census : c'étoiçnt des
droits économiques, et non pas fiscaux; des rede-
vances uniqijement privées , et non pas des charges
publiques.
Je dis que ce qu'on appeloit census étoit un
tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une
formule de Marculfe qui contient une permission
' Loi dés Allemands, ch. xxn; et la loi des Bavarois, tit. i r
ch. xiv, où Ton trouve les règlements que les ecclésiastiques firent
sur leur état. .
1 Liv. v des capitulaires , ch. cccur.
6o DE L ESPRIT 1>ES. LOIS.
du roi de se faire clerc , pourvu qu'on soit ingénu ',
et qu'on ne soit point inscrit dans le rëgistfe du
cens. Je le prouve encore par une commission que
Charlemagne donna à un comte < qu'il envoya
dans les contrées de Saxe : elle contient l'affran-
chissement des Saxons, à cause qu'ils avoient
embrassé le christianisme et c'est proprement une
chartred'ingénuité 9 . Ce prince les ^établit dans leur .
première liberté civile 4 , et les exempte de payer le 5
cens. C'étoit donc une même chose d'être serf et
de payer le cens , d'être libre et de ne le payer pas.
Par une espèfce de lettres patentes du 5 même
prince en faveur des Espagnols qui avoient été
reçus dans la monarchie , il est défendu aux comtes
d'exiger d'eux aucun cens , et de leur ôter leurs
terres. On sait que les étrangers qui arrivoient en
i
' France étoient traités comme des serfs'; et Char-
lemagne , voulant qu'on les regardât comme des
hommes libres , puisqu'il vouloit qu'ils eussent la
propriété de leurs terres , défendoit d'exiger d'eux
le cens.
1 Si ille de capite suo bene ingenuus sit , et in puletico publico
censitus non est. Liv. i , form. 19.
2 De Tan 789, édit. des capitulaires de Baluze, tome 1, p. a5o.
• Et ut ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consistât , ibid,
4 Pristineque libertati donatos, et omni nobis debito censu solu-
tos, ibid,
* Prœceptum pro Hispanis, de Tan 81 a , édit. de Baluze, tome 1 ,
p. 5oo.
LIVRE XXX, CHAPITRE XV. jSl'
. Un capilulaire ■ de Gharles-le-Chauve , donné
en faveur des mêmes Espagnols, veut qu'on les
traite comme on traitoit les autres* Francs , et
défend d'exiger d'eux le cens : les hommes libres
ne le payoient donc pas.
L'article 3o de l'édit de Pistes réforme l'abtks
par lequel plusieurs colons du roi ou de l'église
vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs
à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condi-
tion , et ne se réservoient qu'une petite case ; de
sorte qu'on ne pouvoit plus être payé du cens ; et
il y est ordonné de rétablir les choses dans leur
premier état : le cens étoit donc un tribut d'es-
claves. #
Il résulte encore de là qu'il n'y avoit poïnt-de
cens général dans la monarchie ; et cela est clair
par un grand nombre de textes. Car que signifierait
ce capitulaire *, « Nous voulons qu'on exige le cens
« royal dans tous les lieux où autrefois on l'exigeoit
« légitimement 8 ? » Que voudroit dire celui 4 où
Gharlemagne ordonne à ses envoyés dans les
provinces de faire une recherche exacte de tous les
cens qui avoient anciennement été du domaine
1 De Fan 844» édit. de Baluze, t. n , art. i et a, p. 27.
1 Capital, ni, de l'an 8o5, art. 20 et 22, inséré dans le recueil
d'Anzegise, liv. m, art. i5. Cela est conforme à celui de Charles-le-
Chauve de Fan 854 , *pud Attinlacum , art. 6.
*' Undecumque légitime exigebatur, ibid.
* De l'an 81a, art. 10 et 11 , édit. de Baluze , tome 1 , p. 498.
6a de l'esprit des lois.
diLroi * ? et celui * où il dispose des cens payés par
ceyx dont on les exige *? (Quelle signification
donner à cet autre 4 , où ou lit : « Si quelqu'un * a
«acquis mie terre tributaire sur laquelle nous
«c avions accoutumé de lever le cens...? » à cet autre
enfin 6 qù Charles-le-Chauve 7 parle des terres
censuelles dont le cens avoit de toute antiquité
appartenu au ro.i ?
Remarquez qu'il y a quelques textes .qui parais-
sent d'abord contraires à ce que j'ai dit, et qui
cependant le confirment. On a vu ci-dessus que
les hommes lihres , dans, la monarchie , n'étoient
obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le
capitulaire que je viens de citer appelle cela census,
et il l'oppose au cens qui étoit payé par les serfs \
De plus , Fédit de Pistes 9 parle de ces hommes
francs qui dévoient payer le cens royal pour leur
tête et pour leurs cases , .et qui s'étoient vendus
1 Undeeumque antiquitus ad partem régis venire solebant. Capi-
tulaire de Pan 812, art. 10 et 11. .
2 De Fan 81 3 , art. 6 , édit. de Baluze, tome 1 , p. 5o8.
* De illis unde censa exigunt. Capitulaire de l'an 81 3, art. 6.
* Liv. îv des capitulaires , art. 3j f et inséré dans la loi des Lom-
bards.
6 Si quis terram tributariam , unde census ad partem nostram
exire solebat, susceperit. Liv. iv des capitulaires, art. 5j.
6 De Tan 8o5, art. 8.
7 Unde census ad partem régis exivit antiquitus. Capitulaire de
Tan 8o5 , art. 8.
8 Censibus yel paraveredis quos franci bomines ad regiam potes-
tatem exsolvere debent.
» De Tan 864, art. 34, édit. de Baluze, p. 19a.
LIVRE XXX, CHAPITRE J.V. 63
pendant la famine *. Le roi veut qu'ils soient ra-
chetés. C'est * que ceux qui étoient affranchis par
lettres du roi n'acqpéroient point ordinairement
une pleine et entière liberté 3 ; mais ils payoient
censura in capite ; et c'est de cette sorte de gens
qu'il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de l'idée d'un cens général
et universel, dérivé de la police des Romains;
duquel on suppose que les droits des seigneurs
ont dérivé de même p^r des usurpations. Ce qu'on
appeloit cens dans la monarchie Françoise , indé-
pendamment de l'abus qu'on a fait de ce mot ,
étoit un droit particulier levé sur les serfs par les
maîtres.
Je supplie & lecteur de me pardonner l'ennui
mortek quêtant de citations doivent lui donner:
je serois plus, court si je ne trouvois toujours
devant moi le livre de l'Établissement de la mo-
narchie françoise . dans les Gaules/de M. l'abbé
Dubos. Bien ne recule plus le progrès des con-
noissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur
célèbre , parce que , avant d'instruire , il faut
commencer par détromper.
1 De illis francis hominibus qui censum regîum de 'suo capite et
de suis recellis debeant , ibid. . •
1 L'article a8 du même édit explique bien tout cela. Il met même
une distinction entre l'affranchi romain et l'affranchi franc; et on y
voit que le cens n'étoit pas général. H faut le lire.
* Gomme il paroît par un çapitulaire de Charlemagne , de Tau 8 1 3,
déjà cité.
C4 DE L'ESPRIT DES LOIS,
CHAPITRE XVI.
4 •
. . . •
„ * Des leudes ou vassaux.
J m '
\
Tai parlé de ces volontaires qui, chez les
Germains, suivoient les princes dans leurs en-
treprises. Le même usage se conserva après la
conquête. Tacite les désigne par le nom de com-
pagnons ' ; la loi salique , par celui d'hommes qui
sont sous la foi du roi * ; les formules de Marculfe ' ,
par celui d'antrustions du çoi *; nos premiers
historiens, pay celui de leudes, de fidèles 5 ; et les
suivants , par celui' de vassaux et seigneurs '. .
On trouve dans les lois saliques et ripuaires un
nombre infini de dispositions pour les francs,
et quelques-unes seulement pour les antrustions.
Les dispositions sur ces antrustions sont différentes
de celles faites pour les autres Francs; on y règle
partout les biens des Francs, et on ne dit rien de
ceux des antrustions^ ce qui vient de ce que les
biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi
* Comités.
* Qui suut in truste régis, tit. xliv, art 4>
3 Liv. i, form. 18.
4 Du mot trrw, qui signifie Jidèle\ chez les Allemands, et chez les
Anglais, true, vrai.
6 Leudes, fidèles.
* Vassalli, seniores.
LIVRE XXX , CHAPITRE XVI. 65
politique que paf la loi civile, et qu'ils étoient
le sort d'une armée et non le patrimoine d'une
famille*
' Les biens réservés pour les lçudes furent
appelés . des biens fiscaux ' ; des bénéfices , des *
honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et
dans les divers temps.
On ne peut pas douter que d'abord les fiefs ne
fussent amovibles '. On voit , dans Grégoire de
Tours *, que l'on, ôte à Sunégisile et à Galloman
tout ce qu'ils tenoient du fisc , et qu'on ne leur
laisse que ce qu'ils avoient en propriété. Gontran ,
élevant ^u trône son neveu Cbildebert, eut une
conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux 4
à qui il devoit donner des fiefs , et ceux à qui il
devoit les ôter. Dans une formule de Marculfe ',
le roi donne en échange non-seulement des béné-
fices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu'un
autre avoit tenus. La loi des Lombards oppose les
bénéfices à la propriété *. Les historiens, les for-
1 Fiscalia. Voyez )a formule 14 de Marculfe, liv. 1. Il est dit
dans la Vie de saint Maur, dédit fiscum unum ; et dans les Annales
de Metz, sur l'an 747» dédit illi comitatus etfiscos plurimos. Les biens
destinés à l'entretien de la famille royale étoient appelés rtgalla.
1 Voyez le liv. 1 , lit. i> des fiefs ; et Cujas sur ce livre.
3 Liv. ix y ch. xxxviii.
* Quos honoraret muneribus , quos ab honore depelleret. ibid.
liv. vu. •
5 Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque iile, vej
fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur. Liv. 1, form. 3o.
• Liv. ni , tit. vin , § 3.
PE L'ESPRIT DBS LOIS. T. III. 5
*
66 DE L ESPRIT DES LOIS.
mules, les codes des différents peuples barbares,
tous les monuments gui nous restent, sont una*
nimes. Enfin ceux qui ont écrit le livre des fiefs '
nous apprennent que d'abord les seigneurs purent
les ô ter à leur volonté; qu'ensuite ils les assurèrent
pour un an *, et après lé& donnèrent pour la vie.
CHAPITRE XVIL
Du service militaire des hommes libres,
Detnc sortes de gens étoient tenus au service
militaire ; les leudes ou vassaux ou arrière-vassaux,
qui y étoient obligés en conséquence de leur fief;
et les hommes libres, Francs, Romains et Gaulois ,
qui servoient sous le comte, et étoient menés par
lui et ses officiers.
On appeloit hommes libres ceux qui , d'un côté,
n'avoient point de bénéfices ou fiefs , et qui , de
l'autre , n'étoient point soumis à la servitude de
la glèbe î* les terres qu'ils possédoient étoient ce
qu'on appeloit des terres allodiales.
Les comtes assembloient les hommes libres,
et les menoient à la guerre * : ils avoient sous eux
* Feudonnn, lit. i, tit. i.
* C'étoit une espèce de précaire que le seigneur renouveloit ou
ne renouvelait pas l'année d'ensuite, comme Cujas Ta # remarqué.
* Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l'an 8ia, art. 3 et 4»
édit de Baluze, tome i, p. 491 ; et l'édit de Pistes, de l'an 864 ,
art. 16, tome u tf p.186.
LIVRE XXX, CHAPITRE XVII. 67
des officiers qu'ils appeloient vicaires * ; et, comme
totis les hommes libres étoient divisés en centaines,
qtti formoient ce que l'on appeloit un bourg , les
comtes avoient encore sous eux des officiers qu'on
appeloit centenjers, qui menoient les hommes
libres du bourg , ou leurs centaines , à la guerre '.
Cette division par centaines est postérieure à
l'établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut
feite par Clotaire et Childebert, dans là vue d'o-
bliger chaque district à répondre des vols qui s'y
feraient r on voit cela dans les décrets de ces
princes*. Une pareille police s'observe encore
aujourd'hui en Angleterre.
Gomme les comtes menoient les hommes libres
à la guerre , les leudes y menoient aussi leurs
vassaux ou arrière-vassaux ; et les évêques, abbés ,
ou leurs avoués 4 , y menoient les leurs '. *
Les évèques étoient assez embarrassés : ils ne
cdnvehoient pas bien eux-mêmes de leurs faits 6 .
Itr demandèrent à Charlemagne de ne plus les
1 Et habebat unusquisque cornes vicarios et centenarios secum.
Lhr. ix des capitulaires, art. a8.
1 On les appeloit Compagenses.
1 Donnés vers l'an 595, art. 1. Voyez les capitulaires, édit. de
Balnze , p. 90. Ces règlements furent sans doute faits de concert.
4 ÀdvocatL
• Capitulaire de Charlemagne, de Fan 81 a , art. 1 et 5, édit. de
Baluze , tome 1, p. 490.
• Voyez le capitulaire de l'an 8o3 , donné à Worms , édit. de
Baluze, p. 4<>8 et 410.
5.
G8 de l'esprit des lois.
obliger d'aller à la guerre; et /quand ils l'eurent
obtenu , ils se plaignirent de ce qu'on leur faispit
perdre la considération publique : et ce prince fut
obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi
qu'il en soit , dans les temps où ils n'allèrent plus
à -la guerre, je ne vois^pas que leurs vassaux y aient
été menés par les comtes ; on voit au contraire
que les rois ou les évêques choisissoient un des
fidèles pour les y conduire".
Dans un capitulaire de Louis-le-Débonnaire Y
le roi distingue trois sortes de vassaux; ceux du
roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vas-
saux d'un leude 3 ou seigneur n'étoient menés à la
guerre par le comte que lorsque quelque emploi
dans la maison du roi empêchoit ces leudes de les
mener eux-mêmes.
Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre?
On ne peut douter que ce ne fut le roi , qui étoit
toujours à la tête de ses fidèles. C'est pour cela
que, dans les capitulaires, on voit toujours une
opposition entre les vassaux du roi et ceux des
1 Capitulaire de Worms, de Tan 8q3, édit. de Baluze, p. 409; el
le concile de Tan 845, sous Charles-Ie-Chauve, in vernç palatio t
édit. de Baluze, tome 11 , p. 17 , art 8.
2 Gapitulare quintum anni 819, art. 37, édit. de Baluze, p. 618.
3 De vassis dominicis qui adhuc intra casam servirait, et tamen
bénéficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum
domino imperatore domi remanserint, vassallos suos casatos secum
non retineant , sed cum comité cujus pagenses sunt ire permutant.
jCapitul. 11, de Tan 812, art. 7, édit. de Baluze, tome 1, p. 494-
LIVRE XXX, CHAPITRE XVII. 69
évêques \ Nos rois, courageux, fiers et magna-
nimes, n'ëtoient point dans l'armée pour se
mettre à la tête de cette milice ecclésiastique; ce
n'étoient point ces gens-là qu'ils choisissoient pour
vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menoient de même leurs vas-
saux et arrière-vassaux ; et cela paroît bien par ce
capitulaire * où Charlemagne ordonne? que tout
homme libre qui aura quatre manoirs , soit dans
sa propriété , soit dans le bénéfice de quelqu'un ,
aille contre l'ennemi, ou suive son seigneur. Il est
visible que Charlemagne veut dire que celui qui
n'avoit qu'une terre en propre entroit dans la
milice du comte , et que celui qui tenoit un béné-
fice du seigneur partoit avec lui.
Cependant M. l'abbé Dubos 5 prétend que ,
quand il est parlé dans les capitulaires des hommes
qui dépendoient d'un seigneur particulier, il n'est
question que des serfs; et il se fonde sur la loi des
Wisigoths , et la pratique de ce peuple. Il vaudroit
mieux se fonder sur les caoitulaires mêmes. Celui
1 Capitulaire 1', de Tan Si a, art. 5. De h o minibus "nostris, et
episcoporum et abbatum , qui vel bénéficia vel talia propria ha-
bent, etc., édit. de Baluze, tomei, p. 490.
* De l'an 81 a, ch. 1 , édit. de Baluze, p. 49°- Ut omnis borne*
liber qui quatuor mansos vestitos de propric^ suo , sive de alicujus
beneficio, habet, ipse se prœparet, et ipse in bostem pergat, sive
cum seniore suo.
* Tome m, liv. vi, ch. iv, p. 399. Etabliss. de la mon. fr.
J
7O DE L ESPRIT DES LOIS.
que j.e viens de citer dit formellement le contraire.
Le traité entre Char les-le-Chauve et ses frères parle
de même des hommes libres , qui peuvent prendre
à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette dispo-
sition est conforme à beaucoup d'autres..
On peut donc dire qu'il y avoit trois sortes de
milices; celle des leudes ou fidèles du roi, qui
avoient eux-mêmes sous leur dépendance d'autre*
fidèles; celle des évêques ou autres ecclésiastiques,'
et de leurs vassaux; et enfin celle du comte qui
menoit les hommes libres.
Je ne dis point que les vassaux ne pussent être
soumis au comte , comme ceux qui ont un com-
mandement particulier dépendent de celui qui a
un commandement plus général.
On voit même que le comte et les envoyés du
roi pouvoient leur faire payer le ban , c'est-à-dire
une amende , lorsqu'ils n 'avoient pas rempli les
engagements de leur fief.
De même , si les vassaux du roi faisoient des
rapines \ ils étoient soumis à la correction du
comte , s'ils n'aimoient mieux se soumettre à celle
du roi.
1 Capitulairc de Tan 88a, art. 11, apud vernis pahtium, édit. de-
Baluze, tome 11, p. 17.
LIVRÉ XXX, CHAPITRE XVIII. 71
>%<'%''»»<^'%w*^m«/%%»%<%%<%i%%'%^%^^»^i%»^'*i%<%>%%^»»^%%>%^»<^^%iv%«^^^^%%)%i^
CHAPITRE XVIII.
Du double service.
C'étoit un principe fondamental de la monar-
chie , que ceux qui étoient sous la puissance mili-
aire de quelqu'un étôient aussi sous sa juridiction
âvile : aussi le capitulaire 1 de Louis-le-Débonnaire ,
le l'an 8i5, fait-il marcher d'un pas égal la puis-
sance militaire du comte et sa juridiction civile sur
les hommes libres : aussi les placites' du comte,
qui menojt à la guerre les hommes libres , étoient-
ils appelés les placites des hommes libres' ; d'où
résulta sans doute cette maxime , que ce n'étoit
que dans les placites du comte , et non dans ceux
de ses officiers , qu'on pouvoit juger les questions
sur la liberté. Aussi le comte ne menoit-il pas à la
guerre les vassaux des évêques ou abbés 4 , parce
qu'ils n'étoient pas sous sa juridiction civile : aussi
n'y menoit-il pas les arrière-vassaux des leudes :
1 Art. 1 et a, et le concile ût verno palatio , de- l'an 845, art. 8,
édit. de Baluze, tome 11, p. 17.
1 Plaids ou assises.
* Capitulaires, liv. iv de la collection d'Ànzegifle, art. 57 ; et le
capitulaire v de Louis-le-Débonnaire, de Tan 819, art. 14 » édit.
de Baluze, tome 1, p. 6i5.
1 Voyeiy p. 67, la note 5 ; et p. 69, la note 1.
1
^4 . DE L ESPRIT DES LOIS*
aussi le Glossaire' des lois angloises nous dit-il* que
ceux que les Saxons appeloient copies furent
1 nommés par les Normands comtes, compagnons i
parce qu'ils partageoient avec le roi les amendes
judiciaires : aussi voyons-nous dans tous les temps
que l'obligation de tout vassal envers 8 son seigneur
fut de porter les armes et de juger ses pairs dans
sa cour 4 . ■{
Une des raisons qui attachoient ainsi ce droit
de justice au droit de mener à la guerre étoit que
celui qui menoit à la guerre faisoitep même temps
payer les droits du fisc ,- qui consistaient en quel-
ques services de voiture dus par les hommes libres,
et en général en de certains profits judiciaires dont
je parlerai ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice
dans leur fief par le même principe qui fit que les
comtes eurent le droit de la rendre dans leur
comté ; et , pour bien dire , les comtés , # dans les
variations arrivées dans les divers temps , suivirent
toujours les variations arrivées dans les fiefs : les
uns et les autres étoient gouvernés sur le même
1 Que l'on trouve dans le recueil de Guillaume Lambard, de
priscis Anglorum legibus.
1 Au mot satrapta.
1 Les assises de Jérusalem, ch. ccxxi et ccxxii, expliquent bien
ceci. ,
4 Les avoués de l'église (advocati) étaient également à la tête d
leurs plaids et de leur milice.
LIVRE XXX, CHAPITRE XVIII. 7 j
plan et sur leâ mêmes idées. En un mot , les comtes,
dans leurs comtés, étoient des leudes; les leudes,
dans leurs seigneuries , étoient des comtes.
On n'a pas eu des idées justes lorsqu'on a
regardé les comtes comme des officiers de justice,
et les ducs comme des officiers militaires. Les uns
et les autres étoient également des officiers mili-
taires et civils' : toute la différence étoit que le duc
a voit sous lui plusieurs comtes, quoiqu'il y eût
des comtes qui n'avoient point de duc sut* eux ,
comme nous l'apprenons de Frédégaire*.
On croira peut-être que le gouvernement des
Francs étoit pour lors bien M dur, puisque les mêmes
officiers avoient en même temps sur les sujets la
puissance militaire et la puissance civile , et même
la puissance fiscale ; chose que j'ai dit , dans les
livres précédents , être une des marques distinc-
tives du despotisme.
Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeas-
sent seuls et rendissent la justice comme les bâchas
la rendent en Turquie 8 : ils assembloient , pour
juger les affaires , des espèces de plaids ou d'assises 7
où les notables étoient convoqués 4 ,
* Voyez la formule 8 de Marculfe,liv. I, qui contient les lettres
accordées à un duc, patrice, ou comte, <pi leur donnent la juri-
diction civile et l'administration fiscale.
1 Chronique, c. lxxviji, sur l'an 636.
1 Voyez Grégoire de Tours, liv. y, ad annum 5 80.
* Mallum.
74 de l'esprit des lois.
Pour <$u'on puisse bien entendre ce qui concerne
les jugements dans les formules , les lois des bar-
bares et les capitulaires , je dirai que les fonctions
du comte , du gravion et du centenier, étoientles
mêmes-; que les juges , les rathimburges et les
échevins étaient, sous différons noms , les mêmes
personnes; c'étaient les adjointe du comte, et
ordinairement il en avoit sept : et comme il ne lui.
falloit pas moins de douze personnes pour juger*,
il remplissent le nombre par des notables*.
Mais qui que ce fût qui eût la juridiction , le roi,
le comte, le gravion % le centenier , les seigneurs,
les ecclésiastiques, Us *ne jugèrent jamais seuls;
el cet, usage, qui tiroit son origine des forêts de
la Germanie , se maintint encore lorsque les fiefs
prirent une forme nouvelle.
Qu^nt au pouvoir fiscal , il était tel que le comte
ne pouvoit guère en abuser. Les droits du prince,
à Tégard des hommes libres, étaient si simples,
qu'ils ne. consistaient, comme j'ai dit, qu'en de
certaines voitures exigées dans de certaines occa-
sions publiques 4 ; et , quant aux droits judiciaire^
4 Joignez ici ce que j'ai dit au liv. xxvm , ch. xxvm; et au Kv.
xxxi , ch. vin.
1 Voyez sur tout ceci les capitulaires cje Loub-le-Débonnaire
ajoutés à la loi salique, art. a ; et la formule des jugements , donnée
par du Cange, au mot boni homi/rei.
Per bonos homines. Quelquefois il n'y avoit que des notables.
Voyez l'appendice aux formules de Marculfe, ch. it.
* Et quelques droits sur les rivières, dont j'ai parlé.
\
LIVRE XIX, CHAPITRE XIX. 75 {
il y avoit des lois qui prévenoient les malversa-
tions 1 . ''
CHAPITRE XIX.
Des composiuBs cher les peuples tafrbares.
Gomme il est impossible d'entrer un peu avant
dans notre droit politique si l'on ne connoît
parfaitement les lois et les mœurs des peuples
germains, je m'arrêterai un moipent pour foire la-
recherche de ces moeurs et de ces lois.
Il paroi t, par Tacite, que les Germains ne
connoissoient que deux, crimes capitaux ; ils
pendoient les traîtres , et noyoient les poltrons ;
c'étaient chez eux les seuls crimes qui fussent
publics. Lorsqu'un homme avoit fait quelque tort
à un autre, les parents de la personne offensée ou
lésée entroient dans la querelle*; et la haine
s'apaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction
regardoit celui qui avoit été offensé, s'il pouyoit
la recevoir ; et les parents , si l'injure ou le tort
4 Voyez la loi des Ripuaires , tit. lxxxix ; et la loi des Lombards ,
liv. n, tit. jlii, §. 9.
* Sutdperetamminiicîtias, seupatrit, seupropinqni, quamami-
citias, necesse est: nec implacabiles durant; luitur enim etiam ho-
micidium certo armentorum ac pecorum numéro , rectpitqùe satis-
iactionem univewa domus. Tache , de Morib. Germ.
76 de l'esprit des lois.
I
leiir étoit commun , ou si , par la mort de celui
qui avoit été offensé ou lésé , la satisfaction leur
étoit dévolue.
De la manière dont parle Tacite , ces satisfac-
tions se faisoient par une convention réciproque
entre les parties : aussi , dans les codes des peuples
barbares, ces satisfactions s'^^eloient-elles des
compositions.
Je ne trouve que la loi desTnsohs qui ait laissé
le peuple dans cette situation où chaque famille
ennemie étôit pour ainsi dire dans l'état de
nature 1 , et où-, sans être retenue par quelque loi
politique ou civile , elle pouvoit à sa fantaisie
exercer sa vengeance jusque ce qu'elle eût été
satisfaite. Cette loi même fut tempérée : on établit
que celui* dont on demandoit la vie aurôit là paix
dans sa maison , qu'il l'aùroit en allant et en rêve*
nant de l'église , et du lieu J où l'on rendoit les
jugements*.
Les compilateurs des lois saliques citent un
ancien usage des Francs f pariequel celui qui avoit
exhumé un cadavre pour le dépouiller étoit banni
de la société des hommes jusqu'à ce que les parentsr
consentissent à l'y faire rentrer 3 : et comme avant
1 T'oyez cette loi, lit. n, sur les meurtres; et l'addition de Vule-
mar sur les vols. t
1 Àdditio sapientum, lit. i, § i.
1 Loi salique , tit. lviii , § i ; tit. xvn , $ 3.
LIVRE XXX, CHAPITRE XIX. 77
ce temps il étoit défendu à tout le monde $ et à sa
femme même, de lui donner du. pain ou de le.
recevoir dans sa maison , un tel homme étoit à
l'égard des autres et les autres étoient à son égard
dans l'état de nature , jusqu'à ce que cet état eût,
cessé par la composition. ' • t
À cela près , on voit que les sages des diverses
nations barbares songèrent # à faire par eux-mêmes *
ce qu'il étoit trop long et trop dangereux d'at-
tendre de la convention réciproque des parties.
Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la
composition que devoit recevoir celui à qui on
ivoit fait quelque tort ou quelque injure. Toutes
;es lois des barbares ont là-dessus une précision
Ldmirable : on y distingue avec finesse les cas ,
>n y pèse les circonstances*! la loi se met à la place
le celui qui est of ensé, et demande pour lui la
atisfaction que dans un moment de sang-froid il
Luroit demandée lui-même.
Ce fut par l'établissement de ces lois que les
peuples germains sortirent de cet état de nature
où il semble qu'ils étoient encpre du temps de
Tacite.
Rotharis déclara , dans la loi des Lombards ,
qu'il avoit augmenté les compositions de la cou-
tume ancienne pour les blessures, afin que, le
1 Voyez surtout les lit. in , iv , v, vi et yii de la loi salique , qui
regardent les vols des animaux.
78 DE L'ESPRIT DIS LOIS.
blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser 1 .
En effet 9 les Lombards, peuple pauvre, s'étant
enrichis par la conquête de l'Italie, les composi-
tions anciennes devenoient frivoles f et les récon-
ciliations ne se faisoient plus. Je ne doute pas que
cette considération n'ait obligé les autres chefs
des nations conouéran tes à faire les divers codes
de lois que nous avons # aujourd'hui.
La principale composition étoit celle .que le
meurtrier devoit payer aux parents du mort. La
différence des conditions en mettoit une dans
les compositions * : ainsi , dans, la loi des Angles,
la composition étoit de six cents sous pour la
mort d'un adalingue, de deux cents pour celle
d'un homme libre, de trente pour celle d'un serf.
La grandeur de ta composition établie sur la tête
d'un homme faisoit donc une de ses grandes pré-
rogatives; car, outre la distinction qu'elle faisoit
de sa personne , elle établissoit pour lui, parmi
des nations violentes, une plus grande sûreté..
< La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci' ?
elle donne le nom des familles bavaroises qui
recevoient une composition double, parce qu'elles
étoient les premières après les Âgilolfingues *. Les
* Liv. 1, tit. vn,S i5.
* Voyez la loi des Angles, tit. 1, § 1 , a» 4; <&& tit. v, $ 6 j la loi
des Bavarois, tit. 1, ch. vin et ix; et la loi des Frisons, tit. xv.
, TiLn,ch. xx.
* Hozidra,Ozza, Sagana, Habilingna, Annieua*. Ibid.
LIVRÉ XXX , CHAPITRE XIX. J$
Âgilolfingues étoiènt de la race dueale, et on
choisissoit le duc parmi eux; il* avoient une
composition quadruple. La composition poyr le
duc excédoit d'un tiers celle qui étoit établie
poAr les Âgilolfingues. « Parce qu'il est duc, dit
a la loi , on lui rend un plus grand honneur qu'à
a ses parents. »
Toutes ces compositions étaient fixées à prix
d'argent Mais comme ces peuples , surtout pen-
dant qu'ils se tinrent dans la Germanie, n'en
àvôient guère , on pouvoit donner du bétail» du
blé, des: meubles, des armes, -des chiens, des
oiseaux de chasse, des terres, etc. * Souvent-même
la loi fixoit la valeur de ces choses * $ ce qui expli-
que comment, avec si peu d'argent, il y eut
chez eux tant de peines pécuniaires. ;
Ces lois s'attachèrent donc à marquer avec
précision la différence des forts, des injures, des
crimes, afin que chacun connût au juste jusqu'à
quel point il étoit lésé ou offensé; qu'il sût exac-
tement la réparation qu'il devoit recevoir, et
surtout qu'il n'en devoit pas recevoir davantage.
* Ainsi la loi d'Ina estimoit la vie une certaine somme d'argent
ou une certaine portion de terre. Legtt Inœ régis, titu'o de VïHico
regio , de priscis Angtorum Ugibus. Cambridge, 1644.
* Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plu-
sieurs peuples , ch. xtiii. Voyez aussi la loi des Ripuaires, rit. xxxvr,
S 11 ; la loi des Bavarois, cit. 1, % 10 et 11 : Si aurum non habet,
donet aliam pecuniam, mancipia, terrain, etc.
80 de l'esprit ces lois.
> Dans ce point de vue, on conçoit que, celui qui _
se vengeoit après avoir reçu la satisfaction com-
mettent un grand crime. Ce crime ne contenoit
pas moins une offense publique qu'une offense
particulière; c'étoit un mépris de la loi mêlhe.
C'est ce crime que les législateurs ' ne manquèrent
pas de punir.
11 y avoit un autre crime, qui fut surtout
regardé comme dangereux lorsque ces peuples*
perdirent, dans le gouvernement civil, quelque,
chose de leur esprit d'indépendance *» et que
les rois s'attachèrent à mettre dans l'état une
meilleure police; ce crime étoit de ne vouloir
point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la
satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des
lois des barbares , que les législateurs ' y obli-
geoient. En effet, celui qui refusoit de recevoir
r
1 Voyez la loi des Lombards, liy. i, tit. xxv, § ai; /W.liv. i f
tit. ix, $ 8 et 34; ihid. § 38; et le capitulaire de Charlemagne, de
fan 8oa , ch. xxxn, contenant une instruction donnée à ceux qu'il
tnvoyoit dans les provinces.
* Voyez dans Grégoire de. Tours, liv. vii, ch. xlvii, le détail
d'un procès où une partie perd la moitié de la composition qui lui
avoit été adjugée pour s'être fait justice elle-même , au lieu de rece-
voir la éatisfaction , quelques excès qu'elle eût soufferts depuis.
9 Voyez la loi des Saxons, ch. ni, $ 4; la loi des Lombards,
Ut. i, tit. xxxvii, $ i et a; et la loi des Allemands, tit. xiv, § i
et a. Cette dernière loi permettoit de se faire justice soi-même sur-
le-champ , et dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitu-
lantes de Charlemagne, de l'an 779 , ch. xxn ; de l'an 80a , ch. xxxn;
et celui du même, de l'an 8o5, ch. v.
LIVRE XXX, CHAPITRE XIX. 8l
la satisfaction • votiloit ■• conserver sofa droit de
vengeance; celui qui refusoit de la faire laissoit
à l'offensé son droit de vengeance : et c'est ce que
les gens sages ^voient réformé dans les institu-
tions des Germains, qui in vitoien t à la composition,
mais qui n'y obligeoient pas.
Je viens de parler d'un texte de la loi saliqùe
où le législateur laissait à la liberté de l'offensé
de recevoir ou de n& recevoir pas la satisfaction :
c'est cette loi qui ïnterdisoit à celui qui avoit
dépouillé un cadavre le commerce des hommes ',
jusqu'à ce que les parents, acceptant la satisfac-
tion, eussent demandé qu'il pût vivre parmi les
hommes. Le respect pour les choses saintes fit
que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne tou-
chèrent ppint à l'ancien usage.
Il auroit été injuste d'accorder une composition
aux parents d'un voleur tué dans l'action du vol,
ou à ceux d'une femme qui avoit été renvoyée
après une séparation pour crime d'adultère. La
loi des Bavarois ne donnoit point de composition
dans des cas pareils % et punissoit les parents
qui en poursuivoient la vengeance.
Il n'est pas rare de trouver, dans les codes des
■ Les compilateurs des lob des Ripuaires paraissent aroir mo-
difié ceci. Voyez le tit. julxxy de ces lois.
1 Voyez le décret de Tassillon, de populanlus Ugibus, art. 3, 4,
io, 16, 19; la loi des Angles, th. vii, $ 4-
DB l'bSPBIT DBS LOIS. T. III. 6
82 DE L'ESPRIT DE$ LOIS.
lois des. Barbares ,' des compositions pour * des
actions involontaires. La loi des Lombards est
presque toujours sensée; elle vouloit que % dahs
ce cas, on composât suivant sa générosité; et que
les parents ne pussent plus poursuivre là ven-
geancé.
Clotaire II fit un décret très sage : il défendit à
celui qui avoit été volé de recevoir sa composition
en secret* et sans l'ordonnance du juge* On **
voir tout à l'heure le motif de cette loi.
•>
\
CHAPITRE XX.
De ce qu'on a appelé depuis la justice des seigneurs.
Outre la composition qu'on devoit payer aux
parent* pour les meurtres, les torts et lesiiijttrtfc,
il falloit encore payer uh certain droit qUè JèSi
codes des lois des barbares appelleht/ted#/rc\ Téiù
parlerai beaucoup ; et , pour eh donner Yiàéè , je
dirai que c'est la récompensé dé la protéctitito
«
1 Liv. i, tit. ix, § 4>
* Pactus pro tenore pacisinter Childebertum et Clotarium» anno
5p3 ; et decretio Glotarii n régis, circa annum Sg6 , ch. xi.
9 Lorsque la loin* lefixoit )psa , 3 étoit ordinairement le tïters de
ce qu'on donnoit pour la composition, comme il paroît dans là, loi
des Ripuaires , ch. lxxxîx, qui est expliquée par te troisième capitu-
laire de Tan 8 1 3, édition de Baluze , tome T, p. 5 1 à.
LiyftE XXX, ÇHA?IT3£ XX. £â.
accordée contre le droit de vengeance. JJncore
aujourd'hui , dans la langue suédoise 1v /ne^ veut
dire la paix.
. Chez çç& cations violentes , rendre la justice
n'étoit autre chose qu'accorder à celui qui avo^t
fait une offense sa protection contre la vengeance
Ae celui qui Tavoit reçue ? et obliger ce dernier à
recevoir la satisfaction qui luiétoit due : de sorte
<jue chez les Germains , à la (différence de tous les
autres peuples, la justicç se rend oit pour protéger
le criminel contre celui qu'il avoit offensé.
Les codes des lois des barbares nous . donnent
les cas où ces freda dévoient être exigés. Dans
ceux où les parents ne pouvoient pas prendre d$
vengeance , ils ne donnent point de fredurn: en
effet, là où il n'y avoit point de vengeance il ne
pouyoit y avoir de droit de protection contre la
vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards', si
quelqu'un tuoit par hasard un homme libre , il
payoit la valeur d'un homme mort, sans le
fredum ; parce que , l'ayant tué involontairement,
ce n'étoit pas le cas où les parents eussent un droit
de vengeance. Ainsi , dans la loi des Bipuaires* ,
quand un homme étoit tué par un morceau de
bois ou un ouvrage fait de main d'homme , l'ou-
vrage ou le bois étoienf censés coupables, et les
1 Lâv. i, tit. ix 9 § *7? édit. de Lindembrock.
1 Tit. txx.
6.
84 Ï*E L'ESPRIT DES LOIS.
» • •
parents tés prenoient pour leur Usage , sans pou-
Voir exiger de fredum.
De même , quand une bête avoit tué un homme,
la même 1 loi établissent une composition sans le
ïredum , parce que les parents dû mort n'étaient
pas offensés.
Eûfin, par la' loi salique', un enfant qui avoit
commis quelque faute avant l'âge de douze' ans
payoit la composition sans lefredum : comme il
ne pouvoit porter encordes armes, il n'étoit point
dans le cas où' la partie lésée où ses parents pus-
sent demander la Vengeance.
C'était le coupable qui payoit lefredum , pour
la paix et la sécurité que les excès qu'il avoit
commis lui avoient fait perdre , et qu'il pouvoit
.recouvrer par la protection : mais un enfant ne
perdoit point . cette sécurité ; il n'étoit point un.
homme , et ne pouvoit être mis hors de la société
des hommes.
Ce/redum étoit un droit local pour celui qui
jugeoit 8 dans le territoire. La loi des Ripuaires *
lui défendoit pourtant de l'exiger lui-même; elle
vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de
1 Tit xxvl Voyez aussi la loi des Lombards , liv. i , ch. xxi, % 3,
édit. de Lindembrock : Si caballus corn pede, etc.
* Tït. xxrxn, S- 6.
1 Comme il paroit par le décret de Qotaire II , de l'an Sg5 : Fredus
tamen jndicis , in cnjns pago est, reserretur.
* Tit. jjoaix.
LIVRE XX?, CHAPITRE XX. 85
cause le reçût et Importât au fisc, pour que la
paix, dit la loi, fut éternelle entre les Ripuaires.
La grandeur du fredum se proportionna à la
grandeur de» la protection l : ainsi le fredum pour
la protection du roi fut plus grgnd que celui
accordé pour la protection du comte et des autres
juges.
Je vois déjà naître ta justice des seigneurs. Les
fiefs comprenaient de grands territoires, comige
Il paroît par une infinité de monuments, fai déjà
prouvé que léà rois ne levoient rien sur les terrés
jui étoient du partage des Francs; encore moins
pouvoient-ils se réserver des droits Sur les fiefe.
Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouis-
sance 1$l plus étendue ; ils en tirèrent tous les
fruits, et tous les émoluments : et comme un des
plus considérables • étoit les profits judiciaires
(fredd) que Ton recevoit par les usages des Francs,
il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la
justice, qui né s'exercoit que par des compositions
aux parents, et des profits au seigneur. Elle n'é*
* Capitulare ineerti aani, cb. ltii, dans Baluze, tome i, p. 5i5.
Et il faut remarquer que ce que Ton appelle fredum ou J "aida, dans
les monuments de la première race, s'appelle bannum dans ceux de
la seconde, comme il paroît par le capitulaire de partions Saxoniœ,
de Fan 789.
* Voyez le capitulaire de Charlemagne, de villa où il met ce*
frcda au npmhre des grands revenus de ce qu'on appelait nike ou
domaines du roi.
1 * . '
86 i)E l'esprit dés lois:
toit autre chôfte que le dro* de faire payer lés
composition» de la " loi ? et celui d'exiger lés
amendes de la loi.
Ofc voit, par les formules qui portent la cori-
firmation ou k translation à perpétuité d'un fief
en fftreur d'un leude ou fidèle ', ou des privilèges
des fiefs en faveur des églises % que les fiefs a voient
ce droit. Cela paroît encore par une infinité de
çhâftres * qui contiennent une défense aux juges'
ou officiers du i*bi d'entrer dans le territoire pour
y exerce? quelque acte de justice que ce fût, et y
exiger quelque émolument de justice que ce fôt. *
De* que les juges royaux ne pouvoient plus rien
exiger dans un district, ils n'entroient plu* dans
ce district } et ceux à qui restoit ce district y fei-
soient les fonctions que ceux-là y avoient faites.
Il est défendu aux juges royaux d'obliger les
parties de 4<>nner des cautions pour lômparottre
devant eux : c'ètoit donc à celui qui recevoit le
territoire de les exiger. U estait que les envoyés
du roi ne pourraient plus demander de logeineiit :
en effet ils n'y avoient plus aucune fonction.
La justice fut donc, dans les fief» anciens et
dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief
â Voyçi les formules 3, 4 et *7> Uv. i de Marculfe.
2 Ihid. form. 2, 3 et 4- '
* Voyez les recueils de oes Chartres, surtout celui qui est à la
fin du cinquième Yohfflie des Historiens de France des PP. béné-
dictins.
LIVRE X*X, CHAPITRE XX,. 87
même, tin droit lucratif qui en faisoit partie: C'est
pjour cela que , dans tous les temps , elle a été
regardée ainsi : d'où est né ce principe que les
justices sont patrimoniales en France.
Quelques-uns ont cru quç les justices tiraient
leur origine des affranchissements que les rois et
les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations
germaines , et celles qui en sont descendues , ne
sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves,
et ce sont les seules qui aient établi des justices
patrimoniales. D'ailleurs les formules de ' Marculfe
nous font voir des hommes libres dépendants de
ees justices dans les premiers temps : les serfs ont
donc été justiciables , parce qu'ils se sont trouyés
ê
dans le territoire 5 et ils n'ont pas donné l'origine
aux fiefs pour avoir été englobés dans le fief.
D'autres gens ont pris une voie plus courte :
les seigneurs ont usurpé les justices , ont-dls dit ;
et tout a été dit. Mais n'y a-t-il eu sur la terre que
les peuples descendus de la Germanie qui atènt
usurpé les droits des princes? L'histoire
apprend assez que d'autres peuples ont fa
entreprises sur leurs souverains; mais oi
voit pas naître ce que l'on a appelé les justices
1 Voyez la 3, 4 et 1 4 du liv. i;etla chartre de Cbarlemagne , de
Tan 771 , dans Martenne, tome 1, Anecdot. coilect. xi. Praecipientes
jubemus ut ullus judex publiais... homines ipsius ecclesiœ et mo-
nasterii ipsius Morbacensis , tam ingenuos quam et servos , et qui
super eorum terras manere , etc.
£8 dç l'esprit des lois.
des seigneurs. C'était donc dans le fond des
usages et des coutumes des Germains qu'il -en
faUoit chercher l'origine.
Je prie de voir dans Loyseau l , quelle est la
manière dont il suppose que les seigneurs pro-
cédèrent pour former et usurper leurs diverses
justices. Il faudrait qu'ils eussent été les gens 'du
monde les plus faffinés , et qu'ils eussent volé ,
non pas comme les guerriers pillent, mais comme
des juges de village et des procureurs se volent
entre eux. Il faudroit dire que ces guerriers, dans
toutes les provinces particulières du royaume, et
dans tant de royaumes , auraient fait un système
général de politique. Loyseau les Eut raisonner
comme dans son cabinet il raisonnoit lui-même.
Je le dirai encore : si la justice n'étoit point
une dépendance du fief, pourquoi voit-on par-
tout • que le service du fief étoit de servir le roi
ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs
guerres?
des justices de village.
t M. du Cange, au mot h&mimimm.
UVÀE XXX , CHAPITRE XXI. 89
••»■•■
.■#•■**■
. * ï *».; ' * • '■■.'.! ' '
• . \_^ '_•__•__:;_- ■:_.•_,_•_,,_. -^^
CHAPITRE XXI. .
"',. ~:; . D« la justice territoriale -des églises.
^1 .
Les églises acquirent des biens très-considéra-
ble^ Nous voyons que les rois leur donnèrent
de grands fiscs , c'est-à-dire de grands fiefs ; et
nous trouvons d'abord les justices établies dans
les domaines de ces églises. D'où aufoit pris son
origine un privilège si extraordinaire ? Il étoit
dans la nature de la chose donnée ; le bien des
ecclésiastiques avoit ce privilège, parce qu'on ne le
lui ôtoit pas. On donnoit un. fisc à l'église ; et on
lui laissoit les prérogatives qu'il aurait eues si
on l'avoit don né. à un leude : aussi fut-il soumis
au service que l'état en auroit tiré s'il avoit été
accordé au laïque , comme on l'a déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer
les compositions dans leur territoire , et d'en exi-
ger \efredum ; et comme ces droits emportoient
nécessairement celui d'empêcher les officiers
royaux d'entrer, dans le .territoire pour exiger
ce&freda et y exercer tous actes de justice, le
droit qu'eurent les ecclésiastiques de rendre la
justice dans leur territoire fut appelé immunité 9
V
go DE L ESPRIT DES LQIS.*
dans le style des formules ' , des Chartres , et K dç&
càpitulaites. ° v
La loi des Ripuaires* défend aux affranchis 'des
églises de tenir l'assemblée où la justice se rend 4
ailleurs que dans l'église où ils ont été affranchis.
Les églises avoient donc des justices, même sur
les hommes libres ? et tenoient leurs plaids dès
lep premiers temps de la monarchie.
Je trouve dans les Vies des saints ' que Qovis
dpnna fc un saint personnage la puissance sur un
territoire de six lieues de pays , et qu'il voulut
qu'il fût libre de toute juridiction quelconque.
Je crois bien que c'est une fausseté , mais c'est
une fausseté très-ancienne; le fond de la vie et
les mensonges se rapportent aux mœurs et aux
lois du tçpaps ; et ce sont ces mœurs et ces lois
que l'on cherche ici 6 .
Clotairell ordonne aux évêques ou aux grands 7 *
1 Voyez les formules 3 et 4 de MarcuHe, liv. i.
1 Ne alicubi, nisji.a4eec^esiam ubirelaxati aunt, mallum teneant,
tit. lviii, § i. Voyez au&ile §19, édit. de Lindembrock.
» Tabulariis.
* Matyam.
6 Vita sancti Germerii, epûcopi Tolosani, apud Bpllandiano* ,
16 maii.
% Veytz aussi la vie de saint Melanius, et celle de saint Déicole.
7 Dan* 1# concjle &e Paris, de Tan 61 5. Episeopi vel po tentes,
qui in alii* possident regiônibus, judices Tel isissQS discussovef 4t
nïiis pfovinciis non instituant, nisideloco, qui justitiam percipiant
et aliii *eddant ^art. 19. Voyez aussi l'art, ia.
\
LIVRE XXX, CHAPITRE XXI « QI
qui possèdent des terres dans des pays éloignés
de choisir dans lé lieu même ceux qui doivent
rendre la justice ou en recevoir les émoluments.
Le même prince * règle la compétence entre les
juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de
Charlemagne, de Tan 802, prescrit aux évêqùes
et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs
officiers de justice. Un autre * du même prince
défend aux officiers royaux d'exercer aucune juri-
diction sur ceux qui cultivent les terres ecclésias-
tiques ', à moins qu'ils n'aient pris cette condition
en fraude et pour se soustraire aux charges
publiques. Le? évêques, assemblés à -Reims , dé-
clarèrent que les vassaux des églises sont dans
leur immunité *• Le capitulaire de Charlemagne ,
de l'an 806 ', veut que les églises aient la justice
criminelle et civile sur tous < ceux qui habitent
dans leur territoire. Enfin le capitulaire de Charles»
• * Dans le concile de Pari* , l'a» 6i5. art. 5*
1 Dans la' loi des Lombards, liv. u, tiL xi.rv, eh. n, édk. 4e
iiindembrock.
* Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter fâctî. îh.
* Lettre de Fan 858, art. 7, dans les oapitukirei, p. 108. Sktjt
illst res et facultates id quibus vivunt çlerici, ita et Ut? 'sub. conse-
cratione immunitatis sunt de quibus debent mOitare vassalli.
* Jl est ajouté i la loi des Bavarois , art. 7. foyws aussi fait. 3 de
Fedit. de Lindembrock, p. 444. Iiùprimis omnium jubendum est
ut habeant ecclesiss earum justltias, et in vita Olorum'qni habitant
in ipsis ecclesiis et po$t, tam in pecuniis quam et in substantifs
earum.
92 DE L ESPRIT DES LOIS.
le-Chauve ' distingue les juridictions du coi» celles
des seigneurs , et cçjles des églises; Qt je n'en dirai
pas davantage.
l
t
CHAPITRE XXII.
Que les justices étpient établies ayant la fin de Ja seconde
race.
•
On a dit que ce fut dans le désordre de la se-
conde race que les vassaux s'attribuèrent la justice
dans leurs fiscs- : on a mieux aimé faire une pro 1
position générale que de l'examiner*: il a été plus
facile de dire que les vassaux ne. possédoient pas,
que de découvrir comment ils possédoient. Mais
les justices ne doivent point leuif origine aux
usurpations ; elles dérivent du premier établisse-
ment , et non pas de sa corruption.
«Celui qui tue un homme libre , est-il dit dans
« la loi des Bavarois % paiera la composition à ses
« parents, s'il en 3; et s'il n'en a point , il la paiera
« au duc , ou à celui à qui il ^'étoit recommandé
« pendant sa vie. q On sait ce que c'étôit que se
recommander pour un bénéfice.
ce Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi
1 De Fan 857 , In synodo apad CarUiacum. t art. 4 » édit. de Ba-
luse, p. 96.
* Tit. in, ch. xiii, édit. de Lindcmbrock.
LIVRE XXlfc, CHAPITRE XXli. q3
« des Allemands ', iraau prince auquel est soumis
« le ravisseur , afin qu'il en puisse obtenir la
« composition. »
« Si un centenier, est-il dit dans le décret de
« Childebert ', trouve un voleur dans une autre
« centaine que la sienne , on dans les limites de
« nos fidèles/ et qu'il ne l'en chasse pas, il repré-
« sentera le voleur, ou se purgera par serment. »
Il y avoit donc de la différence entre le territoire
des centeniers et celui des fidèles.
Ce décret de Childebert explique la constitution
de Clotaire ' de la même année , qui , donnée pour
le même cas et sur le même fait , ne diffère que
dans les termes , la constitution appelant in truste
ce que le décret appelle in terminis fidelium
nostrorum. MM. Bignon et du Cange 4 , qui ont
cru que in truste signifioit le domaine d'un autre
roi , n'ont pas bien rencontré.
* Tit. lxxxv.
* De Fan 595, art. 11 et xs, édit. des capital, de Baluze» p. 19.
Pari conditione convenit ut si una centena in alia centèna yestigium
secnta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum
terminis vestigium misent , et ipsum in aliam centenam minime ex-
pellere potuerit , aut convictus reddat latronem, etc.
1 Si vestigiis comprobatur latronis, tamen pr «sentis» nihil longe
mulctando; aut si persequens latronem suum comprenenderit, in-
tégrant aibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur,
medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat a la-
trone. Arc a, 3.
* Voyez le Glossaire , au mot trustis.
94 DE L SS9RIT D$S LOIS*
Dans une constitution ' de Pépin , roi d'Italie,
faite tant pour les Francs que pour les Lombards;
ce prince , après avoir imposé des peines aux
comtes et autres officiers royaux qui prévariquent
dans l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de
la rendre , ordonne que % s'il arrive qu'un Franc
ou un Lombard ayant un fief de veuille pas rendre
la justice, le juge dans le district duquel il aéra
Suspendra l'exercice dé son fief ; et que , dans cet
intervalle , lui ou son envoyé rendront la justice»
Un capitulaire de 5 Charlemagne prouve que les
çois ne levoient point partout les freda* Un
autre 4 du même prince nous fait voir les règles
féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre
de Louis-le-Débonnaire veut que , lorsque celui
qui a un fief ne rend pas la justice * ou empêche
1 Insérée dans la loi des Lombards, liv. "> tit. mi, $ i4.Ce*t
le capitulaire de Tan 793, dans Baluze, p. $44 > **t. 10.
1 Et si forsitan Francus aut Longobardus habens benefîcium jus-
titiam facere noluerit,ille judex in cujus ministerio ftierit, contra-
dicat illi benefîcium suum , intérim dam ipse aut nûssus ejua jutti-
tiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. 11, tit. ui,
S a, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne., de Tan 779,
art. ai. '
* Le troisième de Tan 812 , art. 10.
4 Le second capitulaire de Tan 8i3,art. 14 et %o, p. $09.
* Capîtulare quintumanni 819, art, a3, édit. de Baluze, p. 617.
Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut ahbatem , awt aUura quem
libet honore praditum, invenerint , qui justitiam facere noluit Tel
prohibuit, de ipsius rébus yivant quamdiu in eo loco justifias facere
debent.
LIVRE XXX, CHAPITRE XXII. $5
qu'on ne U rende; on Vive à discrétion dans sa
maison jusqu'à ce que la justice soit rendue. Iq
citerai encore deux capitqJaires de Charles-le-
Chauve; l'un de Tan 86 1 *, où Ton voit des juri-
dictions particulières établies, des juges et des
officiers sous eux ; l'autre * de Tan 864 , où il fait
la distinction de ses propres seigneuries d'avec
celles des particuliers. #
On n'a point de concessions originaires des fiefs,
parce qu'ils furent établis par le partage qu'on
sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut
donc pas prouver par des contrats originaires que
les justices, dans les commencements, aient été
attachées aux fiefs : mais si , dans les formules des
conformations ou des translations à perpétuité de
ces fiefs , on trokive , comme on a dit, que la jus-
tice y étoit établie , il falloit bien que ce droit de
justice fut de. la nature du fief, et unie de ses prin-
cipales prérogatives.
Nous avons un plus grand nombre de monu-
ments qui établissent la justice patrimoniale des
églises dans leur territoire que nous n'en avons
1 Edictum in Garisiaco, dans Baluze, tome .11, p. i5a. Unas~
quisque advocatus pro omnibus de sua advocaûone... in conve-
nientia nt cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit
contra hune bannum nostrum fecissc.^astiget.
1 Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome 11, p. 181.
Si in fiscum nostrum, vel in quameumque immuni tatem, aut ali-
cujus potentis potestatem yel proprîetatem, confugerit, etc.
/
/
/
$6 oc l'esprit des. lois.
pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des
leudes ou fidèles ; par deux raisons : la première ,
que la plupart des monuments qui nous restent
ont été conservés ou recueillis par les moines
pour Futilité de leurs monastères : la seconde, que
le jtatriihoine des églises ayant été formé par des
concessions particulières et une espèce d.e déro-
gation à Tordre établi , il falloit des Chartres pour
cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes
étant des conséquences de Tordre politique , on
n*àvoit pas besoin d'avoir et encore moins de
conserver une chartre particulière. Souvent même
les rois se contentoient de faire une simple tradi-
tion par le sceptre, comme il paroît par la vie de
S. Maur.
Mais la troisième formule ' de Marculfe nous
prouve assez que le privilège d'immunité r et par
conséquent celui de la justice, étoiçnt communs
aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle
est faite pour les uns et pour les autres!, Ils en est
dé même de la constitution de Clotaire II '.
J Liv. i. Maximum regni nostri au gère çredimus monïmentum,
ai bénéficia opportuna loci» eccle&iarum, aut cui volueri* dicefe,
benevola deliberatione concedimus.
1 Je l'ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi velpotentes.
LIVJUt XXX r CHAPITRE XX1JI. gn
CfiAPlTRE XXIII. !
' ■ •■ ■ .. . ' .,
Idée générale di^firre de Y établissement de la monarthiê
■ françoise dans les Gaules ? par M. l'abbé Dubos. .
i ■ • « ■ ■ « ■ . . ■_.
! Il est bon qu'avant àp finir ce livre j'examine
an peu l'ouvrage de M. l'abbé Diïbos, parce que.
mes idées sont perpétuellement -contraires aux
siennes; et que, s ? il a trouvé la vérité, je ne l'ai
pas trouvée.
Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce
qu'il est écrit avec beaucoup d'art; parce qu'on
y suppose éternellement ce qui est en question ;
parce que, plus on y manque de preuves , plus on
y multiplie les probabilités ; parce qu'une inimité
de conjectures sont mises en principe, et qu'on
en tire comme conséquences d'autres conjectures.
Le lecteur oublie qu'il a douté , pour >comniencer
à Croire. Et comme une' érudition sans fin esb
placée, non 'pas dans le système, mais à côté du
système, l'esprit* "est distrait par des accessoires,
et ne s'occupe plus du principal. D'ailleurs tant'
de recherches nepermettent pas d'imaginer tpi'on
n'ait rien trouvé: là Ibiigueur du voyage fait croire
cjû'on, est eiifin arrivé;
Mais , quand on examine bien , on trouve un
DE L'ESPRIT DÈS LOIS. T. III. 7
*"!
q8 DE fc'jBPRIT DBS Loti/
colosse immense qui a des pieds d'argile ; çt c'est
parce que les pieds sont d'argile que le colosse est
immense. Si le système de M. l'abbé Dubos avoii
eu de bons fondements , il n'aurait pas été obligé
de £siire trois mortels volumes pour le prouVçr j il
aurort tout trouvé dans son sujet ; et, sans aller
chercher de toutes parts ce qui en étôit très-loin*
la raison elle-même se seroit chargée de placer
cette vérité dains la chaîne .des autres vérités.
L'histoire et nos lois lui auraient dit : ce Neprepez
«£pas tant de peine, nous rendrons témoignage
« de vous. » "
tittAPÏTRÈ *XIV.
i
Continuation, du même «net. Réflexion «or le fond-
, du système.
» *
* ■ ». . . ■
M< l'abbé Dubos veut ôter toutç. espèce d'idée
que les Francs soient entrés, dans les Gaules en
conquérants ; selon lui, nos rois, appelés p^r les
peuples, n'ont fait que se mettrç à la place et
succéder aux droits 4^s empereurs romains. .
> Cette prétention ne peut pas s'appliquer au
temps où Clavis, entrant dans lçs Gaules, saccagea
et prit les villes; elle ne peut pas s'appliquer non
plus au temps où il défit Syagrius, officier ro-
LIVRE .XXX* CHAPITRE XXIV. gg
main, et conquit le pays qu'il tenoit»: elle ne peut
donc se rapporter qu'à celui où Claris, devenu
maître d'une grande partie des Gaules par la vio-
lence, aurait été appelé. par le choix et lamoui
des peuples à la domination du reste du paya. JEt
il nç suffît pas qqe Clovis ait été reçu, il faut qu'il
ait été appelé; il&ut,que M. l'abbé Dubos prouva
que les peuples ont mieux aimé vivre sous la
domination de GJovis que de vivre sous la domi-
nation des Romains , ou sous Jeurs -propres lois.
Or les Romains de cette partie des Gaules, qui
n'avoit point encore été envahie par les barbares
étoient , selon M. l'abbé Pubos, de deux sortes;
les uns étoient de la confédération armorique , et
avoient chassé les officiers de l'empereur pour se
défendre eux-mêmes contre lçs barbares, et se
gouverner par leurs propres lois ; les autres obéis-;
soient aux officiers romains. Or M* l'abbé Dubos
prouve-t-il que les Romains . qui étaient encore
soumis à l'euipire aient appelé Clovis ? Point du
tout. Prouve-t-il que/- la. république des.Axpiori-*
ques ait appelé Clpvis et fait même quelque .traité
avec lui? Point du tout encpre. Bien loin qu'il
puisse nous dire. quelle fut la destinée de cette
république, il n'en sauroit pas même montrer
l'existence; et, quoiqu'il la suive depuis le temps
dHonorius jusqu'à la conquête de Clovis, quoi-
qu'il y rapporte avee un art admirable tous les
lOO DE L'ESPRIT DES LOIS!
événements de. ces temps-là, plie est restée invi-
sible clans les auteurs. Car il y a bien de la diffé-
rence entre prouver, par un passage dte Zozime ■;
que, sous l'empire d'Honorius, la contrée armo-
rkjue et les autres provinces des Gaules se révol-
tèrent et formèrent une espèce 'de république %
et faire voir que, malgré les diverses pacifications
des Gaules, les Àrmoriques formèrent toujours
une république particulière qui subsista jusqu'à
la conquête de Clovis. Cependant il aurait besoin,
pour établir son système, de preuves bien fortes
et bien précises :car quand on voit Uni conquérant
entrer dans un état et en soumettre une grande
partie par la force et par la violence f et qu'on
voit quelque temps après l'état entier soumis sans
que l'histoire dise comment il Ta été , on a un
très-juste sujet de croire que l'affaire a fini comme
elle a commencé.
Ce point une fois manqué , il est aisé de voir
que tout le système de M. l'abbé Dubos croule
de fond en comble; et toutes les fois qu'il tirera
quelque conséquence de ce principe , que les
Gaules n'ont pas été conquises pai* les Francs ,
mais que les Francs ont été appelés par les Ro-
mains , on. pourra toujours la lui nier.
■'. ^HUt. liv. vi. '
■ * Totipque tractus armoriais], alisque Galliarum provin-
ce TUd^i
LIVR3 X&*> CHAPUftt XXIV. ioi
1
, M. l'abbé Dubos; ptouye 6tm principe par les
dignités complues font Clovis fat répéta; il veut
que Clovis ait succédé à Childérie poa pèl-edftps
l'emploi- de maître de la toîjice. Mais ces: deux
charges sont purement de sa .création* La lettre
de S. Rémi à ClotU, sur laquelle il se fonde ',
s'est qu'unie félicitation sur son avèpement à la
couronne. Quand; l'objet d'un 'éçirit est connu ,
pourquoi lui eu donner un qui ne Test pas?
Clovis,, sur la fin de son règne, lut fait consul
par l'empereur Ànastase: mais quel drpit pouvoit
lui donner ube autorité simplement annale Jll-y
a apparence, dit M. l'abbé Dubos, que, dans le
même diplôme* l'empereur Anastase fit Clovis
proconsul. Et moi je dirai qu'il y a apparence
qu'il ne le fit pas. Sur un fait qui n'est fondé sur
rien ,, l'autorité de celui qui le nie est égale à
l'autorité de celui qui l'allègue. J'ai même une
raison pour cela. Grégoire de Tours, qui parie
du consulat, ne dit rien du proconsulat* Ce
proconsulat n'jtûroit été même que d'environ six
mois. Clovis mourut un an et demi-après avoir
été fait consul.: il n'est pas possible de faire du
proconsulat,une charge héréditaire. Enfin, quand
le consulat , et si -l'on veut , le proconsulat , lui
furent donnés , il étoit déjà le maître de la mo-
narchie , et tous ses droits étoient établis.
1 Tome if,lîv. in, ch. xviîi, p. 170.
■ v t • *■
• La secondfe preuve que M. PàbbéDubos allègue,
cfest la âs&lon faite par Femjperefcf Justinie?£ati*
eçftmts et aux pëtite-enfantà de Gïbvistie t oboles
drcrfts de^l'&npirê ^tfr les fegules. Maurois bien
des* choses àdlre ôur cette c«feioft, Oh peut jtiget
de f importance que les *©is~«fes Francs y mirent
*ar k maitière dont ils en exécutèrent les ccmdi-
tidnr. D'jilleurs'les rois deô Franés étaient makifeà
des Gaute4; ils 'étaient âotàterbins paisibles; fus*
tkfieto n'y pWsédoit pas \wi pbîiCé ' de tente-;
l'empiré d'occident étoit : dét*ûit depiïïs lon£*
temps; et l!enrpereur décrient à'avoif dfe droit sûr
les v Gaules que comniè représentant fcjfhpereur
décident : c'étaient des droits sur des droit».- La
monarchie des* Francs 'était -dféjfr fondée ; lfe ré*
gtement4ë*leurétablis6éiâent était foity 'les droits
réciproques dés personnes et des diverses nations
quivfroient^dansia monarchie étaient oofavéïftls^
lésloisde chaque nation étaient données etmêfrtê
rédigées par écrite Que faisoit cette cession
étrangère à un établissement àfê)k For&ié?
• *Quë vept dire M. l'abbé Dubos avec les dé^
damatiorîs de tous ce£*'év£ques qui, dans le
désordre , la confusion , kr chute' tdfcale de -l'étyt»
tes ravages de ta conquête, cherchent à flatter
le vainqueur?: Que- suppose la flatterie, que la
fôiblesse -de celui qui<ést obligé dé flatter? Qfoe
prouvent là rhétorique et là poésie , que l'emploi
LIVR* XXÏ» CHAFÏTRE XXIV. Io3
même de cfer kr*&? Qtat ne jferoit^étpnné de voir
Grégoire dfe, Tour», qui, -après avé» parlé, des
afts&smatt de Ckms~ r dit que cependant Dieu
prostertïoit tous , lès jours ses ennemis* parce
qu'il marchoit dans ses voies) Qui- peut douter
que le clergé n'ait 'été Sien aise dt la conversion
de Clovis y et qu'il u x ëq ait même tiré de grands
avantages ? Mais qui peut douter en même temps
que tes peuples n'aient essuyés tous les malheurs
de la conquête; et que le gouvernement romain
n'Ait cédé au gouvernement gemumiqu*}? Les
Francs n'ont point voulu et n'ont p» même pu
tout changer; et mêirçé peu de vainqueurs ont
eu cette manie. ThSaf, pour que toutes lei consé-
quences de M. l'abbé Dubds* fussent; vraies, Il
aurait fallu que non-seutanent Us n'eussent rien
changé chez les Romains, mais encore qu'ils se
fussent changés eux-mêmes.
Je m'engagerois bien f en suivant la . méthode
de M. Pabhé Dubos, à prouver de niême que les
Grecs ne conquirent pas la Peraç. D'abord je par-
lerois des traités que quelques-unes \le leurs villes
firent avec les Perses r je f parlerais des<Grecs qui
furent à la solde dés Perses, comme les Francs
furent à la solde d^ Romains. Que si Alexandre
entra dans le pays des Perses, assiégea, prit, ^et
détruisit la ville de Tyr, c'-éfott ifhe affaire par-
ticulière comme ceik de Syagrius. Mais voyez
io4 DÉ i/esmut rassois.
*xftnmenfrto''poistife de* Juifs vient au-devai^t de
lui : «écoutez l'oracle; de Jupiter Ànàmon : resapu-
;venéz*YOus comme* t itavoit été prédit à Gordïûm;
yoyez comment toutes les villes coururent , poar
aitasi dire, au-devàtot de Loi; comment les satrapes
et tes grand* arrivent en foule. Il s'habille à la
mairière des Perses; <fest la robe consulaire de
CfcWis*- Darius ne lut offrtt-ii pas la Moitié de son
royaume? Darius h'èsbil pas assassiné comme uik
tyran? La mère et -la femme de Darius ne pleu-
rent-ejiles pas 1* mort d'41exandre? Quinte-Curce,
Àrrien T Plùtarque, étpient -il^ contemporains
d'Alexandre? L'imprimerie .* ne nous a^t-elle pas
donné des lumières qui manquoient à ces auteurs?
Voilàlîn&toirede YÉtablisserrientde la monarchie
francovse dqns le y Gaulés.
\.
%<"»,%»/»<"».».■% %%/%/»%<^'»%'%'*»/»/^»/%.^»/%'%.*
CBAPiTRÉ XXV.
De la. taobUwé françoise.
1 * «
|* * • »
. M . l'abbé Dubos soutient que, dans les premiers
temps de notre mpnarchie, il o'yavoit qu'un seul
ordre de ^citoyens parmi içs Francs. Cette préten-
tion injurieuse au s^ng. de. nQs premières familles,
nç le. serait pas mo\ns aux trois grandes maisons
* Fortifie discours préliminaire de M. l*abbé Dubos.
L1VAE XXX, CïJàpVtM XXV. Io5
■ ■ •
qtfi oot 3 wcea^ivepawjt r^gné sor bous. J/ongi|ie
d^feur giand^qr nuirait donc, point se perdre
dans l'oubli, la nuit,^et le temps : l ? histoire.éc|ai-
rerpit,c|£$ siècles pu elles auraient été des familles
communes; et pçur que Chlldério, Pépin et Hur
gués Capet fussent gentilshommes, i) foudjroit
sdlçr. chercher leur origine parmi les Romain* ou
le^ Saxons, .c'eâtjpèrdire parmi. les nations sub-
juguées. .'-"■■.■
. M. l'abbé I)ubp* fopde , son opinion .sur là loi
salique. Il est clair, diç-il ^ paç cette loiqulil n'y
avait point deux ordres de citpyens chez les
Francs. Elle donnoit deux cents sou^.de composi-
tion pour la mort de quelque Franc qujfr ce fut *;
m^is elle distinguoit chez les Romains le convive
du roi, pour la mprt duquel elle cjfonùoit trois
cents sous de composition, du Romain possesseur,
à qui elle en donnoit cent; et; du Romain tribu-
taire , à qui çHç n'en donnait que quarante^cinq.
Et, comme la différence 4*ft wmpositions faisoit
la distinction principale , il conclut q**e, che?, les
Francs, il n'y avait qu'on /ordre de citoyens, et
qu'il y en avpit trois chez les Romains.
U est surprenant* que son erreur même né lui
. , - ■ ....
• * Voye% l'Établkiemcnt de la noùaréhie françoi**, tome ui,
liy. vi, ch. iv 9 p. 3o4*
* H cite le tkre xliy de cette loi, et lq loi des Hipmurea , tîu ni
^ct xxxvi.
i4>6 de l'fspmt dés i«dfs.
ait pas feit découvrir ton et+eur.En effet il eût éflft
bien extraordinaire que les nobles romains*, qui
vivoiént sous k domination des Francs, y eïiMent
en une compositionplus grande et y eussent été'des
personnages, plus importants que les plus illustras
des Francs et leurs plus grands capitaines. Quelle
apparenoe que l& peuplé vainqueur eut eu si peu
de respect pour lui-même, et qu'il en eût eu tant
pour le peuple vaincu? De plus, M. Fabbé îhjbôs
cite les lofa des autres pations .barbares : qui
prouvent qu'il y avoit parmi eux divers ordres
dé citoyens. Il serait bien extraordinaire que cette
règle générale eût précisément manqué cher les
Francs. Cela aurait dû lui faire penser qu'il -en*
tendoit mal du qu'il appliqiioit mal les textes de
la loi salrque; ce qui lui est effectivement arrivé.
On trouve, en ouvrant cette loi, que la com-
position pour la mort d'un antriisftion ■ , c'est-à-
dire d'un fidèle où vassal du roi, étoit de six
ceirts sous , et que celle pour là mort d'un Romairi
convive du Yoi n'étoit que de* trois cents*. On y
trouve * que ' Ja 'composition pour la mort d'un
v -- i- .
, t Qu in truste domiitica est, tk. un , J. 4 ; «t cela, se rapporte
à la formule i3 de Maijculfe, de régis anti^attone. Voyez aussi le
tit. unrc de la loi salique, § 3 et 4î et le tit. i.xxrv r et la loi des
Itipuaires, th. xi; et le Mpitulaire de Cba#Je>4e-€ka«YêV a/W"~
Carisuiciun, de Tan 877, ch. xx.
1 Loi saKque, tit. xxiv, $ 4>
*iM.$ 7.
Wàph Fmnfc^t^t de éeu* Êènt» mtfS : efflpûè
<n31* pou*4a «ort d ? **ti^on*siB • cPu^coadUicm
<*«ttaai*e rîÇfcft <Jug dé ««t. Où pfyôk ixtcott
ptotir la laort^m Romain tributaire % espèoe-dfc
serf ou- d'affranchi, ijné cwnpasîtfctt dequarifotè*
cinq sou&; mais* je n'en "parlerai point , non plas
qué.de céltevpMûr 1& mdrt-dti &rf-4moc <ftrde
ftèflranchi ffcinc *■ il n'est pcta^rqùfcstiota de ;<Jé
troisretae ordr*ë de ^personnes. ' K V *. '
Que> fiait M. l'abbé DûIjesF? il passe mus silence
le "preMer ordre de 'personnes *che« tes Flancs,
«fesfrirôre tarticle qui aftceMè les antriattems ;
et ensuite, Comparant le franc brdinrim pour la
mûrt duquel ofl pâyoit deux cent» sous de côtn-
positiôh , avec ce»* qu ? il appelle des trois ordres
chéries Roaiâlns, etpouhla niort desquels on
payoit des , compositions différentes , il trouve
qti'O rfy avùit q&'mi seul atâtè de > éîtoyens cHët
le* Francs^ et<fn f ily ièn avaft tMis chéries ftomâfrfe.
, Coàiriie, selon iîrî ji^n'yavolt cftftMseul ord&
de personnes chez les Francs, il eût été bon qu'il
n'y en eut eu qu'iijx aussi chefc les ^urguignpns,
parce-que leur-royaume forma une des princi-
pales places de notre .mouârc!?Lie*3Iai5 il y % dàus
1 Loi tqjiqne, t : * ▼t.tv. C t;
1 nid. s 4.
I •
.1 • «
|»$ BXrl/wnUT DES. LOlfc
leurs codes trois sortes de composition* *? font*
pour le noble bourguignon ou romain; Vuoaût*
ppurie Bourguignon ou Romain d'une condition
médiocre, la troisième pour .ceijx qui étoient
d'une condition inférieure dans les deux nations,
M. l'abbé Dubos n'a point cité cette tqu r ■ , ■ ■
• Il est singulier de voir comment il échappe aux
passades qui le pressant de toutes parts *• Lui
parlât-on des grand», des seigneurs, des nobles ,
m
ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non
pas des distinctions d'ordre; ce sont des choses
de courtoisie, et non pas des prérogatives de la
loi* Ou bien, dit-il, les gens dootokxpart* étoient
du' conseil du roi; ils pouvaient, même étte des
Romains : mais il n'y avoit toujours qu'un» seul
ordre de citoyens chez les . Francs. D'un autre
côté, s*U est parlé de quelque Franc d'un rang
inférieur *, ce sont des serfof et c'est de cette
manière qu'il interprète le décret de Ghildebert.
Il est nécessaire que je m'arrête sur ce décret
1 Si qui», ipwHbet casn, dentem optimati Bnrgundioni vd Hc-
mano nobili excutserit, solide* viginti qnmque cogatnr exsolvere;
de mediocribu* penont» ing«ndi», tam Bvrfundtopibiif quint Ro-
manis, ai dens excussus faerit, decem solides eomponatur; de jnfe-
rioribus personis, qmnque solides. Ait. i , s et. 3 du tit. «m de 1*
loi des Bourguignon.
1 Établissement de la monarchie françoise, tome ni, Jhr. yi,
Jch. iv et v. *
1 Établissement de la monarchie françoise, tome m, liv. vi».
ch. v, p. 3 19 et 3ao.
LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. IO9
M. l'abbé Dubos Ta rendu fameux, parce qu'il
s'en est servi pour prouver deux <iioses; l'une V
que toutes les- compositions que Ton trouve dan*,
tes lois 'des barbâtes n'étbient que des intérêt»
civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui rei*»
verse'd^ fond en comble tQUS les anciens monju-
ments; l'autre, <jue tous lés homme» libres étaient
jugés directement et immédiatement par le roi %'
ce qui est Contredit par une infinité de passages,
et d'autorités ^ui *noup Sâù% connaître l'ordre
judiciaire de pë temps4à \
Il est dit dans ce décret, fait dans mie assemblée .
de la nation 5j que si le juge trouvfe un voleur,
fameu*, i\ le fera lier pour £tre envoyé devant
le roi , si i'eftt un Franc {Francus); mais si c'est
une. personne plus* fbible ( debitior persona), i\
sera pendu sur le-, lieu. Selon ûfc Fabbé Dnbos^
Francus est un homme libre, debitior persona est
un serf. J'ignorerai pouir un . tnometft ce que peut,
signifier ici le mot Francus*, et je t^>mmencew
.p
1 Établissement de la monarchie françpise, J$me ni, liv. vi,
ch. ir, p. 307 et 3o8.
* Ch. iv, p. 309; etau/ih. suiv. p. £19 et <bo»
* Voyyt, le liv.- xxvin de cet ^uvtage, çh. xxvxn; et le liv, xxxi,
ch.viii. m m ' *.•.'.■■.-■.
* Itaqùfe colonia convenît et ita l>aiimvten^, ut irautqmsqtie
jadex criminosum latronem ut audierlt, ad casam suam ambulet,
et îpsum ligare fecpat : ita ut , ai Fràn(cus fuerit -, ad flostnftn pnesen-
tiam dirigatur; et , si debilîor persona fuerit, in Iqco pendattnr. Ca-
pîtulaires de l'édition de Balufte, tome 1, p. 19.
IIO DE l'£SPRIT DES -LOIS.
par examiner ce qu'on peut entendre par cet mots
une personne plus foible. Je dis que ,danb quçlque
.langue que ce soit, tout comparatif suppose, né-
cessairement trois termes, le plus grand, le
moindre, et le plus. petit. S'il n'étoit ici question
que des hommes libres et des serfs, onaurditdit
un serf, et non. pas un homme d'une moindre
m
puissance. Ainsi debiliorpersonaj^esigni&e point
là un serf, mais une personne au-dessous de
laquelle doit être le §erf. Gela supposé, Francus ne
signifiera pas un homme libre, mais un homme
puissant : et Francus est pris ici dans cette accep-
tion, parce que partati les Francs étoient toujourt
ceux qui avoient dans l'état une plus grande puis-
sance, et qu'il étoit plus difficile au juge ou.au
comte de corriger.Cette explication s'accorde avec
un grand nombre de capitulaires ' qui donnent les
cai darjs lesquels les criminels* |>ouvoient être
renvoyés devant le roi, et ceux où ils ne le pou-
voient pas. .
On trouve dans la vie de Louis-le-Débonnaire,
écrite par Tégan % que les évêqûes furent les
principaux auteurs de l'humiliation de cet empe-
reur , surtout ceux qui avoient été serfs et ceux qui
étoient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe
1 Fojrez le livre xxvm de cet ouvrage y th. xxvin ; et le liv. xxxi,
cb. vin.
4 Ch. «lui et xiïv. »
LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. III
,que.c^ prince 41 voit, tiré delà servitude
et avoii fait archevêque r «. Quelle . récpippense
t i'eijipereur a*t-il reçue de tant de bienfaits »? Il
«.t'a fait lihre, et non pas noble ^nepquvoitgtas
« te faire noble après favoir donjoé la liberté. » .
Ce. discours, qui prouve si formellement deux
ordres det citoyens 5 n'epubarrasse point î£. l'abbé
Dubos- Il répond ainsi ':« Cfe- passade ne veut
« point dire que Louis4e«>Débonnaire n'eût pas pu
a fedre entrer Hébfcn dans l'ordre des nobles JHébon.
« ooipme archevêque de Reiips T eut été du pre-
* mier or^re K supérieur ^rffeUii de la, noblesse. »
Je laisse au lecteur 4 décider si cç passage ne le
veut poiot diref je lui laisse, à juger s'il est ici quesr
tion,d'unç préséance duxlergésur la.iioblesse.
« Çep^ssa^pr^Yesçylemeut, c^mtinue a M. l'abbé
« Dubps, qeeJLe^ci^toye^sAé^, Jibres étaient qua-
« lifiésdenobl^l^i^px^fdana^u^geduiriondè,
« noble-homme et. homme né JUbre ont signifié
« long-temps» la même chose. » Qupi! sur ce que,
dans nos temps jaipdei^es , qwlcjues bourgeois
ont pris la qualité de nobles-bombes, un passage
de la vie de LouiçJe-Débopnairç . s'appliquer^ à
ces sortes de gens!-* Peut-être aussi, ajoute-t-il
1 O qoalemremimeratkmem itddidisti ci î Feck te libérant, neu
nobfytm, qood impottthile est poat Ubertatenu Ibid.
s ÉtablÎMejnent de 'la monarchie faoooise, tome m, 1W. m,
«
ch. tv, p. 3i6. , ,
» Ibid.
*-,
lia ra l'esprit des lois.
« encore l , qu*ELéboïî tfavoit pointété esclave dans
oc la natjpn des Francs , mai£ dans la nation saxonne
<c ou dans une autre nation germanique où les
« cftbyens étoient divisés en plusieurs ordres. »
Donc, à cause du peut-être dé M« l'abhé Dubos ,
il û 9 y aura point eu de noblesse dans la, nation
des Francs. Mais* il n'a jamais plus mal appliqué
de peut-être: On vient de voir queTégan* distingue
les évêques qui avôient été opposés à Ix>uis-lè-
Bébonnaire, dont tes tins avoierft été serfs , et les
autres étoient d'une' nation barbare. Kébon étoit
des premiers, et nota pas de& Seconds. D'ailleurs
- je nte sais comment on peut dire qu'un serf tel
quHébdn aurôit été Sa*oi* ou Germain * un serf
n'a point de famille, nipar conséquent de nation!
' Louis-le-Débonnaire affranchit Hébon ; et comme
\ lès serfs affranchis prenoient la loîde leur maître,
i Hébort devint Franc ~, et non pas Saxon bu Germain.
Je viens d'attaquer, il faut que je me défende;
On me dira que le corps' des antrustions formoit
bien dans l'état un ordre distingué de celui des
hommes libres; mats que , comme les fiefs' furent
d'abord amovibles et ensuite à^ie , cela ne pouvoit
4 Établissement dp la monarchie françoise, tome m, liv. vi,
ch. iv. p. 3i6. ■ ■ " ' - • '
1 Omnes episcopi molesti Yuèrtnt Ludovico, et maxime ii qtws e
servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barharis»na-
tionibus ad hoc fastigium perducti sunt. De gest'u Ludovïci Piï t
cap. xliti et xtnr. -"■"'
L1VU XXX, CHâWTRE XXV. Il3
pas former une noblesse d'origine, puisque les
prérogatives n'étoient point attachées à un fief
héréditaire. C'est cette objection qui a sans doute
fait penser à M* de Valois qu'il n'y a voit qu'un seul
ordre de citoyens chez les Francs : sentiment que
M. l'abbé Dubos a pris de lui, et qu'il a absolu-
ment, gâté à force de mauvaises preuves. Quoi
qu'il en soit , ce n'est point M. l'abbé Dubos qui
auroit pu faire cette objection. Car , ayant donné
trois ordres de noblesse romaine , et la qualité de
convive du, roi pour le premier, il n'auroit pas pu
dire que ce titre marquât plus une noblesse d'ori-
gine que celui d'antrustioû. Mais il faut une
réponse directe. Les an trust ion s ou fidèles n'é-
toient pas tels parce qu'ils avoirent un fief, mais
on leur donnoitun fief paYce qu'ils étoient an trus-
tions ou fidèles. On se ressouvient de ce que j'ai
dit dans les premiers chapitres de ce livre : ils
n'ayoient pas pour Iprs, comme ils eurent dans la
suite , le même fief; mais s'ils n'avoient pas celui-là,
ils en avoient un autre, et parce que les fiefs se
donnoient à la naissance , et parce qu'ils se don-
noient souvent dans les assemblées de la nation ,
et enfin parceque , comme il étoit de l'intérêt des
nobles d'en avoir, il étôit aussi de l'intérêt du roi
de leur en donner. Ces familles étoient distinguées
par leur dignité de fidèles et par la prérogative
de pouvoir se recommander pour un fief. Je ferai
DE i/eSPBÏT DBS LOIS. T. III. 8
IIÀ ' i>E l'esprit des lois. - :
voir dans le livre suivant ' comment , par les cir-
constances des temps , il y eut des hommes libres
qui furent admis à jouir de cette grande préroga-
tive, et par conséquent à entrer dans Tordre 'de
la noblesse. Cela n'étôit point ainsi du temps de
Gontran et de Childebert son neveu; et cela ëtoit
ainsi du temps de Charlerpagne. Mais quoique dès
le temps de ce prince les hommes libres ne fussent
pas incapables de posséder des fiefs, il paroît, par
le passage de Tégan rapporté ci-dessus, que les
serfs affranchis en étoient * absolument exclus.
M; Fabbé Dubos % qui va en Turquie pour nous
donner une idée de ce qu'étoit l'ancienne noblesse
françoise, nous dira-t-il qu'on se soit jamais plaint
en Turquie de ce qu'on y élevoit aux honneurs et
aux dignités des gens dé basse naissance , comme
on s'en plaignoit sous les règnes de Louis-le-Dé-
bonnaire et de Charles-le-Chauve? On ne s'en
plaignoit pas du temps de Charlemagne , parce
que ce prince distingua toujours les anciennes
familles d'avec les nouvelles; ce que Louis-le-Dé-
bonnàire et Gharles-le-Chauve ne firent pas.
Le public ne doit pas oublier qu'il est redevable
à M. l'abbé Dubos de plusieurs cpmpositions*ex-
Cellentes. C'est sur. ces beaux ouvrages qu'il doit
! Ch. xxni. ' .
2 Histoire de l'Établissement de la monarchie françoise , tome nr,
liv. vi, ch. it, p. 3oa.
LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. 1 1 5
le juger et non pas sur celui-ci. M. l'abbé Dubos
y est tombé dans de grandes fautes , parce qu'il
a plus eu devant les yeux M. le comte de Boulain-
villiers que son sujet. Je ne tirerai de toutes mes
critiques que cette réflexion : Si ce grand homme
a erré, que ne dois-je pas craindre?
8.
I
416 de l'esprit* des lois.
LIVRE XXXI.
t
THÉORIE DES LOIS FÉODALES CHEZ LES FRANCS, DANS
LE RAPPORT QU'ELLES ONT AVEC LES ÉÉ VOLUTTÔNS
DE LEUR MONARCHIE.
CHAPITRE PREMIER.
Changements dans les offices et les fiefs.
D'abord les comtes n'étoient envoyés dans leurs
districts que pour un an; bientôt ils achetèrent la
continuation de leurs offices. On en trouve un
exemple des le règne des petits-enfants de Clovis.
Un certain Péonius * étoit comte dans la ville
d'Auxerre : il envoya son fils Mummolus porter
de l'argent à Gontran pour être continué dans son
emploi; le fils donna de l'argent pour lui-même,
et obtint la place du père. Les rois avoient déjà
commencé à corrompre leurs propres grâces.
Quoique par la loi du royaume les fiefs fussent
amovibles, ils ne se donnoient pourtant ni ne
s'ôtoient d'une manière capricieuse et arbitraire;
et c'étoit ordinairement une des principales choses
qui se trait oient dans les assemblées de la nation.
X
* Grégoire de Tours, h>. rv, ch. xlii.
LIVRE XXXI, CHAPITRE I. 1 1 7
On peut bien penser que la corruption se glissa
dans ce point commeelle s'étoit glissée dans l'autre,
et que l'on continua la possession des fiefs pour
de l'argent , comme on continuoit la possession
des comtés*
Je ferai voir dans la suite de ce livre * qu'indé-
pendamment des dons que les princes firent pour
un temps, il y en eut d'autres qu'ils firent pour
toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer
«les dons qui avoient été faits : cela mit un mécon-
tentement général dans la nation , et l'on en vit
bientôt naître cette révolution fameuse dans l'his-
toire de France, dont la première époque fut le
spectacle étonnant du supplice de Brunehault.
U paroît d'abord extraordinaire que cette reine,
fille, sœur, mère de tant de rois, fameuse encore
aujourd'hui par des ouvrages dignes d'un édile ou
d'un proconsul romain , née avec un génie admi-
rable pour les affaires,, douée de qualités qui
avoient été si long- temps respectées , se soit vue *
tout-à-coup exposée à des supplices si longs , si
honteux, si cruels, par un roi 3 dont l'autorité étoit
assez mal affermie dans sa nation, si elle n'.étoit
tombée par quelque cause particulière dans la
disgrâce de cette nation. Clotaire lui 4 reprocha la
1 Ch. Tir.
2 Chronique de Frédégaire , ch. xlii.
1 Clotaire II, fils de Chilpéric,et père deDagobert.
* Chronique de Frédégaire , ch. xlii.
n8 de l'esprit des lois.
mort de dix rois : mais il y en avoit deux qu'il fit
lui-même mourir ; la mort de quelques autres fut
le crime du sort , ou de la méchanceté d'une autre
reine; et une nation qui avoit laissé mourir Frédé-
gonde dans son lit , qui %étoit même opposée ' à
la punition de ses épouvantables crimes, devoit
être bien froide sur ceux de Brunehault.
Elle fut mise sur un chameau , et on la promena
dans toute l'armée; marque certaine qu'elle étoit
tombéedansla disgrâce de cettearmée. Frédégaire
dit que Protaire, favori de Brunehault, prenoit le
bieù des seigneurs, et en gorgeoit le fisc, qu'il hu-
milioit la noblesse, et que personne ne pouvoit
être sûr de garder le poste qu'il avoit \ L'armée
conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente;
et Brunehault, soit par les vengeances s qu'elle tira
de cette mort, soitpar la poursuite du même plan,
devint tous les jours plus odieuse à la nation 4 .
Qotaire, ambitieux de régner seul, et plein de
la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les en-
fants de Brunehault avoient le dessus , entra dans
4 Voyez Grégoire de Tours , liv. vin , ch. xxxi.
2 Saevailli fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribuens,
de rébus persoiiarum ingeniose fiscum vellens implere... ut nullus
reperiretur qui gradum quem arripuerat potuisset adsumere. Chro-
nique de Frédégaire, ch. xxvn, sur Tan 6o5.
8 Ibid. sur Fan 607.
* Ibid. ch. xli, sur l'an 61 3. Burgundiœ farones, tam episcopi
quam cœteri leudes, timentes Brunichildem et odium in eam ha-
bentes, consilium inientes, etc.
LIVRE XXXI, CHAPITRE I. 11$
une conjuration., contre lui-même ; je t , soit qu'il
fut mal habile ou qu'il fut forcé par les circons-
tances, il se rendit «accusateur de Brunehault, et
fit faire de cette reine un exemple terrible.
Warnachairç avoit été J'âme de la conjuration
contre Brunehault : il fut fait maire de Bourgogne ;
il exigea de Clotaire qu'il ne seroit jamais déplacé
pendant sa vie \ Par là le maire ne put plus être
dans le cas où avoient été les seigneurs françois ;
et cette autorité commença à se rendre indépen-
dante de l'autorité royale.
C'étoit la funeste régence de Brunehault qui
avoit surtout effarouché la nation. Tandis que les
lois subsistèrent dans leur force , personne ne put
se plaindre de ce qu'on lui ôtoitun fief, puisque, la
loi ne le lui donnoit pas pour toujours : mais quand
l'avarice, les mauvaises pratiques, la corruption ,
firent donner des fiefs , on se plaignit de ce qu'on
étoit privé par de mauvaises voies des choses que
souvent on avoit acquises de même. Peut-être que
si le bien public avoit été le motif de la révocation
des dons, on n'auroit rien dit : mais on montroit
l'ordre sans cacher la corruption; on rédamoit le
droit du fis.c, pour prodiguer les biens du fisc à
sa fantaisie; les dons ne furent plus la récom-
pense ou l'espérance des services. Briinèhault, par
1 Chronique de Frédégaire, ch. xlii , surTan 6i3. Sacramento
a Clotario accepto, ne unquam vit» suœ temporibus degradaretur.
I20 DE L ESPRIT DES LOIS.
un esprit corrompu , voulut corriger les abus de la
corruption ancienne. Ses caprices n'étoiënt point
ceux d'un esprit foible : les leudes et les grands
officiers se crurent perdus; ils la perdirent.
Il s'en faut bien que nous ayions toiis les actes
qui furent passés dans ces temps-là ; et les faiseurs
de chroniques , qui savoient à peu près de l'his-
toire de leur temps ce que les villageois savent
aujourd'hui de celle du nôtre, sont très-stériles.
Cependant nous avons une constitution de Clo-
taire , donnée dans le concile de Paris ' pour la
réformation des abus, qui fait voir que ce prince
fit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la
révolution \ D'un côté , il y confirme tous les dqps
qui avoient été faits ou confirmés par les rois ses
prédécesseurs ~* ; et il ordonne de l'autre que tout
ce qui a été ôté à ses leudes ou fidèles leur soit
rendu 4 .
Ce ne fut pas la seule concession que R roi fit
dans ce concile; il voulut que ce qui avoitété fait
contre les privilèges des ecclésiastiques fût corrigé 8 ;
*\ Quelque temps après le supplice de Brunehault, Fan 6 1 5. Voyt*
l'édition des capitulaires de*Balu2e, p. ai.
3 Quœ contra rationis ordinem acta vel ordiuata sunt, ne in antea^
quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo prœ-
sule, per hujus edicti nostri tenorem generaliter emendare. In
proœmio, édit. des capital, de Baluze, art. 16.
» ibid. ,
* Ibid. art, 17.
• Et quod per tempora ex hoc praetermissum est vel dehinc per-
petualiter observetur. ibid. m proœmio.
• i
LIVRE XXXI , CHAPITRE I. 121
il modéra l'influence de la cour dans les élections
aux évêchés \ Le roi réforma de même les affaires
fiscales; il voulut que tous les nouveaux cens
fussent ôtés * ; qu'on ne levât aucun. droit de pas-
sage établi depuis la mort de Gontran , Sigebert
et Chilpéric 3 ; c'est-à-dire qu'il suppriment tout ce
qui avoit été fait pendant les régences de Frédé-
gônde et de Brunehault : il défendit que ses
troupeaux fussent menés dans lçs forêts des par-
ticuliers * : et nous allons voir tout à l'heure que
la réforme fut encore plus générale , et s'étendit
aux affaires civiles.
CHAPITRE II.
* Comment le Gouvernement civil fut réformé.
. On avoit vu jusqu'ici la nation donner des mar-
ques d'impatience et de légèreté sur le choix ou
la conduite de ses maîtres; onl'avoit vue régler
les différends de ses maîtres entre eux, et leur im-
1 Ita ut , episcopo decedente , in loco ipsius qui a metropolitano
ordinari débet cum pitovincialibus , a clero et populo eligatur; et si
persona çondigua fuerit, per ordinaliooem. principis ordinétur; vel
certe si de palatio eligitur, per meritum per son»* et doctrin»
ordinétur. lhid. art. i.
* Ut ubicumque census novus impie additus est.... emendetur.
Art 8.
8 IbiJ. art. 9.
* Voyez Védit. des capital, de Baluze , art/ ai:
122 DE L ESPRIT DES LOIS.
poser la nécessité de la paix. Mais, ce qu'od n'avoit
pas encore vu , la nation le fit pour lors ; elle jeta
les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses
lois de sang-froid ; elle pourvut à leur insuffisance;
elle arrêta la violence ; elle régla le pouvoir.
Les régencçs mâles, hardies et insolentes, de
Frédégonde et deBrunehault ayoient motosétonné'
cette nation qu'elles ne l'avoient avertie. Frédé-
gonde avoit défendu ses méchancetés par ses mé-
chancetés mêmes; elle avoit justifié le poison et
les assassinats par le poison et les assassinats; elle
s'étoit conduite de manière que ses attentats étoient
encore plus particuliers que publics. Frédégonde
fit plus de maux; Brunehault en fit craindre da-
vantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta
pas de mettre ordre au gouvernement féodal)
elle voulut aussi assurer le gouvernement civil :
car celui-ci étoit encore plus corrompu que l'au-
tre; et cette corruption étoit d'autant plus danger
reuse qu'elle étoit plus ancienne, et tenoit plus
en quelque sorte à l'abus des mœurs qu'à l'abus
des lois.
L'histoire de Grégoire de Tours et les autres
monuments nous font voir, d'un côté, une nation
féroce et barbare, et, de l'autre, des rois qui ne
Tétoient pas moins. Ces princes étoient meur-
triers, injustes et cruels, parce que toute la nation
l'étoit. Si le christianisme parut quelquefois les
LIVRE XXXI, CHAPITRE II. 1*3
adoucir, ce ne fut .que par les terreurs que le
christianisme donne aux coupables. Les églises se
défendirent contre eux par les miracles et les
prodiges de leurs saints. Les rois n'étoient point
sacrilèges , parce qu'ils redoutoient les peines des
sacrilèges ; mais d'ailleurs ils commirent ou par
•
colère ou de sang-froid , toutes sortes de crimes
■et d'injustices , parce que ces crimes et ces injus-
tices ne leur montroient pas la main de la divinité
si présente. Les Francs, comme j'ai dit, souffraient
des rois meurtriers , parce qu'ils étoient meurtriers
eux-mêmes ; ils n'étoient point frappés des injus-
tices et des rapines de leurs rois, parce qu'ils
étoient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avoit
bien des lois établies , mais les rois les rendoient
inutiles par de certaines lettres appelées précep-
tions % qui renversoient ces mêmes lois : c'étoit
à-peu-près comme les rescripts des empereurs
romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet
usage, soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de
leur naturel. On voit dans Grégoire de Tours
qu'ils faisoient des meurtres de sang-froid , et fai-
soient mourir des accusés qui n'avoient pas seule-
ment été entendus; ils donnoient des préceptions
pour faire des mariages illicites * ; ils en donnoient
1 Cétoient des ordres que le roi envoyait aux juges , pour faire
ou souffrir de certaines choses contre la loi.
2 f%yez Grégoire de Tours, liv. iv, p. 227. L'histoire et les
Chartres sont pleines de ceci; et l'étendue «de ces abus paroît surtout
i?4 DE l'esprit ras lois.
pour transporter4es successions; il* en donnoient
pour ôter le droit des parents ; ils en donnoient
pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point
à la vérité des lois de leur seul mouvement, mais
ils suspendoient la pratique de celles qui étoient
faites*
L'édit de Glotaire redressa tous les griefs. Per-
sonne ne put plus être condamné sans être en-
tendu * ; les parents durent toujours succéder selon
l'ordre établi par la loi ' ; toutes préceptions pour
épouser des filles, des veuves ou des religieuses,
fuçent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les
obtinrent et en firent usage s . Nous saurions peut-
être plus exactement ce qu'il statuoit sur ces pré-
ceptions, si l'article 1 3 de ce décret et les deux
suivants n'avoient péri parle temps. Nous n'avons
que les premiers mots de cet article i3 qui or-
donne que les préceptions seront observées; ce
qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit
d'abolir par la même loi. Nous avons une autre
constitution du même prince 4 , qui se rapporte à
son édit, et corrige de même de point en point
tous les abus des préceptions.
dans Têdît de Qotaire II, de Fan 6i5, donne pour les réformer.
fVjnts les capttulaîres , édition de Baluze, tome i, p. aa.
* ikUL art. a*.
ï Jfc JL art 6,
' /**£ art. 18L •
* Dans Fédit. des capkuUires de Bahutr „ toae i, pu 7.
LIVRE XXXI, CHAPITRE II. 1*5
Il'çst vrai que M. Baluze , trouvant cette cons-
titution sans date, et sans le nom du lieu où elle
a été donnée, l'a attribuée à Gotaire I. Elle est de
Glotaire II. J'en donnerai trois raisons.
i • Il y est dit que le roi conservera les immunités
accordées aux églises par son père et son aïeul '.
Quelles immunités auroit pu accorder aux églises
Childéric, aïeul de Glotaire I, lui qui n'étoit pas
chrétien et qui vivoit avant que la monarchie eût
^té fondée? Mais si l'on attribue ce décret à Clo-
taire II, on lui trouvera pour aïeul Gotaire I
lui-même, qui fit des dons immenses aux églises
pour expier la mort dé son fils Cramne, qu'il avoit
fait brûler avec sa femme et ses enfans.
a° Les abus que cette constitution corrige sub-
' sistèrent après la mort de Gotaire I, et furent
même portés à leur comble pendant la foiblesse
du règne de Gontran , la cruauté de celui de Giil-
péric , et les détestables régences de Frédégonde
et de Brunehault. Or, comment la nation auroit-
elle pu souffrir des griefs si solennellement pres-
crits*, sans s'être jamais récriée sur le retour con-
tinuel de ces griefs? Comment n'auroit-elle pas
fait pour lors ce qu'elle fit lorsque Chilpéric.11 ayant
1 J'ai parlé au livre précédent de ces immunités, qui étoient des
concessions de droits de justice, et qui contenoient des défenses
aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, et
étoient équivalentes à l'érection ou concession d'un fief.
126 DE i/ESPMT DES LOIS.
repris les anciennes violences *, elle le pressa
d'ordonner que, dans Les jugements, cm suivit la
loi et les coutumes comme on faisoit ancienne-
ment*?
Enfin cette constitution, faite pour redresser
les griefs, ne peut point concerner Clotaire I,
puisqu'il n'y avoit point sous son règne de plaintes
dans le royaume à cet égard, et que son autorité
y étoit très-affermie, surtout dans le temps où l'on
place cette* constitution; au lieu qu'elle convient
très-bien aux événements qui arrivèrent sous le rè-
gne de Clotaire II , qui causèrent une révolution
dans l'état politique du royaume. Il faut éclairer
l'histoire par les lois , et les lois par l'histoire.
^^m&^miwm0W*0W^***m**0*m*0*m*'^+m** m ^m^0*^*^0*^*+*m mm * m0kmi m mfm>mimm*mm0m* m *i > *
«
CHAPITRE III.
Autorité des maires du palais. ■ • - ,
a
1 ?
J'ai dit que Clotaire II s'étoit engagé à ne point
ôter à Warnachaire la place de maire pendant sa
vie. La révolution eut un autre effet: avant ce temps
le maire étoit le maire du roi • il devint le maire
du royaume ; le roi le choisissoit, la nation le choisit.
Protaire, avant la révolution , avoit été fait maire
1 II commença à régner vers l'an 670.
*• Voyez la vie de saint Léger.
LIVRE XXXI, CHAPITRE III. 1*7
par Théodoric 1 , et Landéric par Frédégonde*;
mais, depuis, la nation fut en possession d'élire '.
• Ainsi il ne faut pas confondre , comme ont fait
«quelques auteurs , ces maires du palais avec ceux
qui avoient cette dignité avant la mort de Bru-
nehault, les maires du roi avea les maires du
royaume. On voit par la loi des Bourguignons
que chez eux la charge de maire n'étoit point une
des premières de l'état ' ; elle ne fut pas non 'plus
-une des plus éminentes chez les premiers rois
francs 6 .
Clotaire rassura ceux quipossédoient des charges
et des fiefs ; et , après la mort de Warnachaire*,
ce prince ayant demandé aux seigneurs assemHés
à Troyes qui ils vouloient mettre en sa place , ils
s'écrièrent tous qu'ils n'éliraient point 6 ; et lui
1 Instigante Brunichilde, Theocjorico jubente, etc. Frédégaire,
ch. xxvn , sur l'an 665. •
2 Gestaregum Francorum, ch. xxxti.
* Voyez Frédégaire , chronique, ch. lit, sur l'an 6a6 j et son con-
tinuateur anonyme, ch. ci, sur l'an 6gS; et ch. cr, sur l'an 715 ;
Aimoin, liv. iv, ch. xv; Éginhard, vie de Gharlemagne, ch. xlviii ;
Gesta regum Francorum , ch. xxv.
4 Voyez la loi des Bourguignons , in prœfat. , et le second supplé-
ment de cette loi, tit. xiii.
6 Voyez Grégoire de Tours , liv. ix, chu xxxti.
6 £0 anno Clotarius cum proceribus et leudibus Burgundia?
Trecassinis conjungitur: cum eorum esset sollicitus si Tellent jam,
Warnachario discesso, alium in ejus honoris» gradum sublimàre:
sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam Telle majorera
domus eligere , régis gratiam obnixe petentes , cum rege transegere.
Chronique de Frédégaire, ch. liv, sur Tan 626.
ia8 de l'esprit de;s lois.
demandant sa faveur , ils se mirent entre ses
mains.
Dagobert réunit, comme son père, toute la
monarchie : la nation se reposa sur lui , et ne lui
donna point de maire. Ce prince se sentit en li-
berté ; et rassuré d'ailleurs par ses victoires , il
reprit le plan de firunehault. Mais cela lui réussit
si mal , que les leudes d' Austrasie se laissèrent
battre par les Sclavons l , s'en retournèrent chez
eux, et les marches de l' Austrasie furent en proie
aux barbares.
Il prit le parti d'offrir aux Austrasiens de céder
F Austrasie à son fils Sigebert avec un trésor , et
detnettre le gouvernement du royaume et du
palais entre les mains de Cunibert, évêque de
Cologne , et du duc Àdalgise. Frédégaire n'entre
point dans le détail des conventions qui furent
faites pour lors : mais lé roi les confirma toutes
par ses Chartres , et d'abord l'Austrasie fut mise
hors de danger a .
Dagobert, se sentant mourir, recommanda à
iEga, sa femme Nentechilde et son fils Clovis. Les
4 Istam victoriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non
tantùm Sclavinorum fortitudo obtinuit , quantum dementatio Aus-
trasiorum, dum se cernebant cum Dagoberto odium hicurrisse, et
assidue expoliarentur. Chron. de Frédégaire, ch. lxviii, sur l'an 63o»
9 Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum
contra Vinidos utiliter defensasse noscuntur .Ibid. ch. lxxv, sur l'an
63a.
LIVRE XXXI, CHAPITRE III. I29
leudes de Neustriç et de Bourgogne choisirent
ce jeune prince pour leur roi \ £ga et Jtfente-
childe gouvernèrent le palais *; ils rendirent tous
lçs biens que Dagobert avoit pris 5 ; et les plaintes
cessèrent en Neustrie et eh Bourgogne , comice
elles avoient cessé en Austrasie.
Après la mort d'jEga, la reine Nentechilde
engagea les seigneurs de Bourgogne, à élire
Floachatus pour leur maire 4 . Celui-ci ei\yoya aux
évêques et aux principaux seigneurs du royaume
de Bourgogne des lettres , par lesquelles il leur
promettoit de leur conserver pour toujours,
c'est-à-dire pendant leur vie , leurs honneurs et
leurs dignités 5 . Il confirma sa parole par un
serment. C'est ici que l'auteur du livre des maires
de la maison royale met le commencement de
l'administration du royaume par des maires du
palais f .
Frédégaire, qui étoit Bourguignon , est entré
1 Chron. de Frédégaire, cli. lxxix, sur Fan 638.
*lbid.
1 Ibid. ch. lxxx, sur l'an 639.
* Ibid. ch. lxxxix , sur Tan 641.
8 ibid. Floachatus cunctis ducîbus a regno Burgundiae, seu et
pontificibus, per epistolam etiam et sacramentis firmavit unicuîque
gradum honoris et dignitatem , seu et amicitiara , perpetuo cqn-
servare.
6 Deinceps a temporibus Oodovei, qui fuit lilius Dagoberti in-
clyti régis, pater vero.Theodorici regnum Francorum' decidens per
majores domus cœpit ordinari. De major, domus regiœ.
DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III. Q
l3o DE i/ESPRIT DBS LOI».
dans de plus grands détails 1 sur ce qui regarde
les maires de Bourgogne dans les temps de la
révolution dont nous parlons, 'que sur les iûàires
d'Àustrasie et de Neustrie : mais les conventions
qui furent faites en Bourgogne furent,' par les
mêmes raisons, faites en Neustrie et eu Ans-
trasie.
La nation crut qu'il étoit plus sûr de mettre
la puissance entre les mains d'un maire qu'elle
élisoit , et à qui elle pouyoit imposer des condi-
tions , qu'entre celles d'un roï dont le pouvoir
étoit héréditaire.
CHAPITRE IV.
Quel étoit à l'égard des maires le génie de la nation.
■ •
Un gouvernement dans lequel une nation qui
avoit un roi élisoit celui qui devoit exercer la
puissance royale, paroit bien extraordinaire : mais
indépendamment des circonstances où l'on se
trou voit, je crois que les Francs tiraient à cet
égard leurs idées de bien loin.
Us étoient descendus des Germains , dont Tacite
dit que , dans le choix de leur roi , ils se déter-
minoient par sa noblesse \ et , dans le choix de
1 Reges ex nobilitate, duces ex virtute somnnt. De moribut
G<nm.
LIVRB XXXI , CHAPITRE IV. l3l
leur chef , pap sa vertu. Voilà les rois de la pre-
mière race , et les maires du palais ; les premiers
étoienUhéréditaires , les seconds étoient électifs.
On ne peut douter que ces princes qui, dans
Fassemblée de la nation , se levoient et se propo-
soient pour chefs de quelque entreprise à tous
ceux qui voudraient les suivre, ne réunissent
*
pour la plupart dans leur personne et l'autorité
du roi et la puissance du maire. Leur noblesse
leur avoit donné la royauté; et leur vertu, les
faisant suivre par plusieurs volontaires qui. les
prenoient pour chefs , leur donnôit la puissance
du mairo. C'est par la dignité royale que nos pre*
miers rois furent à la tête des tribunaux et des
assemblées , et donnèrent des lois du consente-
ment de ces assemblées : c'est par la dignité de
duc ou de chef qu'ils firent leurs expéditions et
commandèrent leurs armées.
Pour connoître le génie des premiers Francs à
cet égard, il n'y a qu'à jeter les yeux sur la con-
duite que tint Arbogaste 1 , Franc de nation, à^
qui Valentinien avoit donné le commandement de
l'armée. Il enferma l'empereur dans le palais; il
ne permit à qui que ce fut de lui parler d'aucune
affaire civile ou militaire. Àrbbgaste fit pour lors
ce que les Pépins firent depuis.
* Voyez Sulpicius Alexander dans Grégoire de Tours, liv. u.
i3i de l'espeit des lois.
CHAPITRE V. •
Comment les maires obtinrent le commandement des années.
Pendant que les rois commandèrentles armées,
la nation ne pensa point àse choisir un chef. Clovis
et ses quatre fils furent à la tête des François , et
les menèrent de victoire en victoire. Thibault, fils
de Théodebert, prince jeune, foible et malade,
fut le premier des rois qui resta dans son palais '.
UgTefiisa de faire une expédition en Italie contre
Narsès , et il eut le chagrin de voir les Francs se
choisir deux chefs qui les y menèrent \ Des quatre
enfansde Clotaire I, Gontran fut celui qui négligea
le plus de commander les armées * : d'autres rois
suivirent cet exemple ; et , pour remettre sans péril
le commandement en d'autres mains, ils le don-
nèrent à plusieurs chefs ou ducs \
* L'an 53i. v
* Leutheris two et Bulilinus, tametsi îd régi ipsanun minime
• placebat, belli cnm eis sobetatem inîerunt. Agadùas, lir. i; Grégoire
de Tours, Ut. rr, ch. dl
* Gontran ne fit pas même l'expédition contre Goodoralde , qui
se disait fils de Clotaire, et demandait sa part dn royaume.
4 Quelquefois au nombre de TÎngt. *Vrrs Grégoire de Ton»
Ut. t, eh. xxtii; Uv. nu, ch. xteii et ni; Ut. x, ch. in. Dago-
bert , qui n axait point de maire en Bourgogne, eut la mène poli-
tique , et enToya contre les Gascons dix ducs, et plusieurs comtes
qui Vax oient point de ducs sur eux. Chronique de Frédégaire,
ch. ixttii! , sur Tan 636.
LIVRE XXXI, CHAPITRE V. 1 33
On en vit naître des inconvénients sans noua-
bre : il n'y eut plus de discipline, on ne sut plus
obéir ; les armées ne furent plus funestes qu'à
leur propre pays; elles étoient chargées, de dé-
pouilles avant d'arriver chez les ennemis. On
trouve dans Grégoire de Tours une vive peinture
de tous Ces maux \ « Comment pourrons-nous
» obtenir la victoire, disoit Contran % nous qui
» ne conservons pas ce que nos pères ont acquis?
«notre nation n'est plus la même » Chose
singulière! elle étoit dans la décadence dès le
temps des petits-fils de Clovis. r .
Il étoit donc naturel qu'on en vînt à faire un
duc unique; ûij duc qui eût de l'autorité sur cette
multitude infinie de seigneurs et de leudes qui ne
connoi&oient plus leurs engagements; un duc
qui rétablît la discipline militaire , et qui menât
contre l'ennemi une nation qui ne savoit plus
faire la guerre qu'à elle-même. On donna la
puissance aux maires du palais.
La première fonction des maires du palais
fut le gouvernement économique des maisons
royales. Us eurent , concurremment avec d'autres
officiers , le gouvernement politique des fiefs ; et
1 Grégoire de Tours, liv. vin, ch. xxx; et liv. x, eh. ni. Ibidi
Ut. viii, ch. xxx. •
* Ibid. ^
i34 m l'esprit des lois,
ji la fin ils en disposèrent seuls \ Us eurent aussi
l'administration des affaires de la guerre et le
commandement des armées; et ces deux fonctions
se trouvèrent nécessairement liées avec les deux
autres. Dans ces temps-là , il étoit plus difficile
d'assembler les armées que de les commander : et
quel autre que celui qui disposoit des grâces
pou voit avoir cette autorité ? Dans cette nation
indépendante et guerrière, il falloit plutôt inviter
que contraindre, il falloit donner ou £tire espérer
les fiefs qui vaquoient par la mort du possesseur,
récompenser sans cesse , faire craindre les préfé-
rences : celui qui avoit la surintendance du palais
devoit donc être le général de l'armée.
CHAPITRE VI.
* m
Seconde époque de l'abaissement des rois de la première
race.
Depuis le supplice de Brunehault,.les maires
avoient été administrateurs du royaume sous les
rois; et, quoiqu'ils eussent la conduite de la
guerre, les rois étoient pouitant à la tête des
armées, et le maire et la nation combattoient
sous eux. Mais la victoire du duc Pépin sur
1 Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons,. tit xni;
et Grégoire de Tours , liv. ix , ch. xxxvr.
LIVRE XXH, CHAPITRE VI. 1 35
Tbéodoric et son maire ' acheva de dégrader les
rois*; celle que remporta ' Charles-Martel sur
Chilpéric et son maire Hainfroy confirma cette
dégradation. L'Àustrasie triompha deux fois de
la Neustriè et de la Bourgogne; et là mairie
d'Austrasie étant coipme attachée à la famille des
Pépins ,. cette mairie s'éleva sur toutes le$ autres
mairies, et cette maison 4 sur toutes les autres
maisons. Les vainqueurs craignirent que quelque
homme accrédité ne se saisît delà personne des
rois pour ef citer des troubles. Ils les tinrent dans
une, maison rpyale comme dans une espèce de
prison 4 . Une fois chaque année ils étoient mon*'
très au peuple. Là il* faisoient des ordonnances,
mais c'étaient celles du maire * ; ils répogdoient
aux ambassadeurs , mais c'étoient les réponses du
maire. C'est dans ce temps que les historiens nous
parlent du gouvernement des maires sur les rois .
qui leur étoient assujettis V
1 Voyez les Annales de Metz , sur l'an 687 et 688.
* IUis quidem nomina regum iinponens, ipse totius regni habens-
prmlegium, etc* Ibid. sur l'an .69$.
* ïbid. sur Tan 719.
* Sedemque illi regalem sub sua ditione concessit. Ibid. sur
Tan 719. ♦
* Ex chronico Cëntulensi, lib. 11. Ut responsaqu» erat edoctus,
Tel potins jussus, ex sua velut potestate redderet
« Annales de Metz, sur l'an 691. Anno principatus Pippini super
Theodoricum... Annales de Fulde ou de Laurishan. Pippinus, dux
Franconnn, obtinuit regnum Francorum per annosa7 cumregîbus
sîbi subjectis.
l36 de l'&sprit des lois.
o Le délire de la nation pour la famille de Pépin
alla si loin qu'elle élut pour maire on de ses pe-
tits-fils qui étoi| encore dans l'enfance '; elle ■ l'É-
tablit sur un certain Dagobert , et mit un fantôme
sur Un fantôme. •
CHAPITRE VIL
t
Des grands offices et des fiefs sons les maires du palais. I
• ■ *
Les maires du palais n'eurent garde de rétablir
l'amovibilité des charges et des offices ; ils ne ré-
gnoient que par la protection qu'ils accordoient
à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices
continuèrent à être donnés pour la vie, et cet
usage se confirma de plus en plus.
Mais j'ai des réflexions particulières à faire sur
les fiefs. Je ne puis douter que dès ce temps4à la
plupart n'eussent été rendus héréditaires.
Dans le traité d' Andely % Gontran et son neveu
Childebert s'obligent de maintenir les libéralités
faites aux leudes et aux églises par les rois leurs
«
1 Posthœc Theudoaldus, filius ejus (Grimoaldi) parrains, in
loco ipsius, cum praedicto rege Dagoberto, major domus palatii
effectus est. Le continuateur anonyme de Frédégaire, sur Tan 714,
ch. civ.
A Rapporté par Grégoire de Tours, Ut. ix. Voyez, aussi l'édit de
Glotaire II, de Fan 6i5 , art. 16.
LIVAE XXXI, CHAPITRE VII. J 37
prédécesseurs; et il est 'permis aux reines, aux
filles | au* veuves ées rois , de disposer par testa-
ment et pour toujours dçs choses qu'elles tien-
nent du fisc*.
Marculfe écrivoit ses formules du temps des
maires \ pu eu voit plusieurs où les rois donnent
et à la personne et aux héritiers * : et comme les
formules sont images des actions ordinaires de la
vie , elles prouvent que , sur la fin de la première
race , une partie des fiefs passoit déjà aux héri-
tiers. Il s'en falloit bien que Ton eût dans ces
temps-là l'idée d'un domaine inaliénable ; c'est
une chose très-moderne et qu'on ne connoissoit
alors ni dans la théorie ni days la pratique.
On verra bientôt sur cela des preuves de fait :
et, si je montre un temps où il ne se trouva plus
de bénéfice pour l'armée ni aucun fonds pour
son entretien , il faudra bien convenir que les an-
ciens bénéfices avoient été aliénés. Ce temps est
celui de Charles-Martel , qui fonda de nouveaux
fiefs , qu'il faut bien distinguer des premiers.
1 Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque prosidio, pro
arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre Toluerint, fixa
stabilitate perpetuo consenretur. •
1 Foj-ezhiïi et la 34 du liv. i.
* Voyez la. formule 14 du liv. I, qui s'applique également à des
biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d'abord
en bénéfice , et -ensuite pour toujours : Sicutab illo aut a fisco
nostro, fuit possessa. Voyez aussi la formule 17, ihid.
l38 DE i/jBSPRIT DES LOIS./
Lorsque les rois commencèrent jt donner pWt
toujours , «oit pçr la corruption qui sç glitft ddift
le gouvernement , soit par la constitution q&Rç
qui faisoit que les rois étoient obligés de récom-
penser sans cesse, il étoit naturel qu'ils commen-
çassent plutôt à donner à perpétuité le* fiefs que
les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu
de .chose; renoncer aux grands offices, c'était
perdre la puissance même.
CHAPITRE VIII.
Comment les «feux forent changés en û&.
La manière de changer un aleu en fief se trouve
dans une formule de Marculfe \ On donnoit sa
terre au roi; il la rendoit au donateur en usu-
fruit ou bénéfice , et celui-ci désignoit au roi ses
héritiers.
Pour découvrir les raisons que Ton eut de dé-
naturer ainsi son aleu, il faut que je cherche,
comme dans des abîmes , les anciennes préroga-
tives de cette noblesse qui, depuis onze siècles,
est couverte de poussière , de sang et de sueur.
Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très-
*
* Lit. i, formule i3.
liviœ^xxu r chapitre vin. 139
grands avantages. La composition pour les torts
qu'on leur fiûsoit i était :plte • fo rt» qiie celle des
hommes libres;. Il paroît r par kà ibrmîdes- de
Marculfe , que c'étoit un privilège duvassal du roi
que celui qui le tueroit jraieroit sijrfceùts sous de
composition. Ce privilège étoit établi par ia lot
salique* et par celle des Ripuaires • ; et pendant
que ces deux lois ordonnofent six cents sous pour
la mort du vassal du roi , elles n'en doimoient que
deux cents pour la mort d'un ingénu , Franc, bar-
bare, ou homme vivant sous loi salique '; et que
cent pour celle d'un Romain*
Ce h'étoit pas le seul privilège, qu'eussent les
vassaux du roi. Il faut savoir que quand un '
homme étoit cité en jugement, et qu'il né se pré-
aentoit point ou n'o^éissoit pas aux ordonnances
des juges, il étoit appelé devant le roi; et, s'il
persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors
de la protection du roi, et personne ne pouvoit
le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain 5 :
or r s'il étoit d'une condition ordinaire, ses biens
étoient confisqués 6 j mais s'il étoit vassal du roi ,
■
1 Tit. xliv. Voyez aussi les titres lxyi , § 3 et 4 ; et le rit. Lxxrv.
*Tit. xi.
1 Voyez la loi des Ripuaires, tit. viij et la loi salique, • tit. xliv,
art. 1 et 4*
4 La loi salique , tit. lix et lxxyi.
6 Extra sermonem régis. Loi salique, tit. lix et lxxyi.
8 Ibid. tit. lix, § i.
l4o DB L'ESPRIT DES LOIS.
Us ne l'étoient pas *. Le premier , par sa contu»
mace, étoit censé convaincu du crime, et non pas
le second. Celui-là , dans les moindres crimes,
étoit soumis à la preuve par Teau bouillante 8 ;
celui-ci n'y étoit condamné que dans le cas du
meurtre \ Enfin un vassal du roi ne pouvoit être
contraint de jurer en justice contre un autre vas*
sal 4 . Ces privilèges augmentèrent toujours j et le
capitulaire de Carloman fait cet honneur aux
vassaux du roi, qu'on ne peut les obliger de jurer
eux-mêmes, mais seulement par la bouche de
leurs propres vassaux '• De plus , lorsque celui
qui avoit les honneurs ne s'étoit pas rendu à l'ar-
mée, sa peine étoit de s'abstenir de chair et de
vin autant de temps qu'il avoit manqué au ser-
vice : mais l'homme libre, qui n'avoit pas suivi
le comte ', payoit une composition de soixante
sous, et étoit mis en servitude jusqu'à ce qu'il
l'eût payée 7 . !
Il est 'donc aisé de penser que les Francs, qui
n'étoient point vassaux du roi, et encore plus- les
*
1 Xioi salique, tit. lxxyi, § i.
2 ibid. tit. Z.YI et MX.
9 ibid. tit. lxxvi, § i.
* Ibid. $ ».
• Apud vernis palatium, de Tan 833, art. 4 et n.
6 Capitulaire de Charlemagne, qui est le second de l'an 8ia, ait.
i et 3.
7 Heribannum.
LIVRE XXXI , CHAPITRE VIII. l^î
Romains, cherchèrent à le devenir; et qu'au n
qu'ils ne tussent pas privés de leurs domaines,
on imagina l'usage de donner son aleu au roi, de
le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses
héritiers. Cet usage continua toujours, et il eut
surtout lieu dans les désordres de la seconde race,
où tout, le monde avoit besoin d'un protecteur,
et vouloit faire corps avec d'autres seigneurs ',
et entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie
féodale, parce qu'on n'avoit plus la monarchie
politique'.
Ceci continua dans la troisième race, comme
on le voit par plusieurs Chartres *, soit qu'on
donnât son aleu , et qu'on le reprît par le même
acte , soit qu'on le déclarât aleu , et qu'on le
reconnût en fief. On appeloit ces fiefs fiefs de
reprise.
Cela ne signifie pas que ceux qui avoient des
fiefs les gouvernassent en bons pères de famille ;
et, quoique les. hommes libres cherchassent beau-
coup à jvoir des fiefs, ils traitaient ce genre de biens
comme on administre aujourd'hui les usufruits.
C'est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus
vigilant et le plus attentif que nous ayons eu ,
* Non jnfirmis reliquit hœredibus, dit Lambert d'Ardres, dans
du Gange, au mot aiodu.
2 Voyez celles que du Cange cite au mot alodis, et celles que, rap-
porte Galland, traité du franc-aleu, p. \\ et suiv.
i4? i» l'esprit dms iois»
bien des règlements pour empêcher qu'on ne dé-
gradât les fiefs en faveur de ses propriétés \ Gela
prouve seulement que , de son temps , la plupart
des bénéfices étoietit encore à vie, et que par
conséquent on prenoît plus de soin des aïeux que
des bénéfices : mais cela n'empêche pas que l'on
n'aimât encore mieux être vassal du roi qu'homme
libre. On pouvoit avoir des raisons pour dis-
poser d'une certaine portion particulière d'un
fief, mais on ne vouloit pas perdre sa dignité
même.
Je sais bien encore que Charlemagne se ^plaint
dans un capitulaire que, dans quelques lieux, il
y avoit des gens qui donnoîent leurs fiefs en pro-
priété , et les rachetoient ensuite en propriété*.
Mais je ne dis point qu'on n'aimât mieux une
propriété qu'un usufruit : je dis seulement que
lorsqu'on pouvoit faire d'un aleu un fief qui
passât aux héritiers , ce qui est le cas de la for-
mule dont j'ai parlé , on avoit de grands avantages
à le faire. ,
1 CapîtuL xi de l'an 8os, art. 10; et le capital, tu de l'an 8o3, art.
3; et le capital, i, incerti anni, art. 49 > et le capitulaire de Tan 806,
art. y.
2 Le cinquième de Tan' 806, art. 8
LIVHffXXXI, CHAWTMv IX. lA3
■ ?■« * • ■ * ■■ ■ . . .
Chapitre ix.
Comment lés biens ecclésiastiques forent- convertis en fiefs.
Les biens fiscaux ri'âuroient dû avoir d'autre
destination que dé servir aux dons que les rois
pouvoient faire pou* inviter les Francs à de nou-
velles entreprises, lesquelles augmentaient d'un
autre côté les biens fiscaux; et cela étoit, comme
j'ai dit, l'esprit de là nation : mais les dons prirent
un autre cours. Nous avons un discours de Chil-
péric , petit-fils de Clôvis , qui se plaignoit déjà
que ses biens avoient été presque tous donnés
aux églises \ <c Notre fisc est devenu pauvre, di-
« soit-il; nos richesses ont été transportées aux
« églises '. Il n'y aplus que les évéques qui régnent;
« ils sont dans la grandeur, et nous n'y sommes
« plus. »
Cela fit' que les maires , qui n'osoient attaquer
les seigneurs, dépouillèrent les églises : et une
des raisons qu'allégua Pépin , poliç entrer ei)
Neustrie , fut qu'il y avoit été invité par les ecclé-
* Dans Grégoire de Tours, liv. vi, ck. xxvi.
* Cela fit qu'il annula les testaments faits en faveur des églises,
et même les dons faits par son père : Gontran les rétablit, et fit
même de nouveaux dons. Grégoire de Tours, liy. vu , ch. vu.
i44 M l'esprit des lois.
sias tiques, pour arrêter les entreprises des rois,
c'est-à-dire des maires, qui privoient l'église 4e
tons ses biens \
Les maires d'Austrasiê, c'est-à-dire la maison
des Pépins, avoit traité l'église avec pi^s de mo-
dération qu'on n'avoit fait en Neustrie et en
Bourgogne; et cela est bien clair par nos chro-
niques, où les moines ne peuvent se lasser d'ad-
mirer la dévotion et la libéralité des Pépins '. Ils
avoient occupé eux-mêmes les premières places
de l'église. « Un corbeau ne crève pas les yeux à
a un corbeau , » comme disoit Chilpéric -aux
éyêques*.
Pépin soumit la Neustrie et la Bourgogne : mais
ayant pris, pour détruire les maires et les rois,
le prétexte de l'oppression des églises, il ne pou-
voit plus les dépouiller sans contredire son titre,
et faire voir qu'il se jouoit de la nation. Mais la
conquête de deux grands royaumes et la destruc-
tion du. parti opposé, lui fournirent assez de
moyens de contenter ses capitaines. «
Pépin se rendit maître de la monarchie, en
protégeant le clergé : Charles-Martel, son fils, ne
1 Voyez les Annales de Metz, sur Van 687. Excitor imprimis que-
relis sacerdotum et servorum Dei , qui me sspius adierunt ut pro
sublatis injuste patrimoniis, etc.
lb'id.
a Dans Grégoire de Tours. -
LIVRE XX*I, CHAPITRE IX. l45
put se maintenir qu'en l'opprimant. Ce prince,
voyant qu'une. partie des biens royaux* et des
biens fiscaux aVoit été donnée à vie ou en pro-
priété à la noblesse , et que le clergé , recevant
des mains des riches et des pauvres, avoit acquis
une grande partie des allodiaiuç mêmes, il dé-
pouilla les églises ; et les fiefs du premier partage
ne subsistant plus, il forma une seconde fois des
fiefs \ Il prit pour lui et pour ses capitaines les
biens des églises et les églises mêmes, et fit cesser
un abus qui, à la différence des maux ordinaires,
était d'autant plus facile à guérir qu'il étoit ex-
trême. ' ' *
i- *
v ■
CHAPITRÉ X.
Richeues du clergé.
Le clergé recevoit tant, qu'il faut que, dans
les trois races, on lui ait donné plusieurs fois
tous les biens du royaume. Mais si les rois, la
noblesse et le peuple, trouvèrent le moyen de
leur donner tous leurs biens, ils qe trouvèrent
pas moins celui de les leur ôter. La piété fit fonder
1 Karolus, plurima jnri eccletiattico detrahens, pnodia fitoo •©-
eiarit, ac ddnde miltàbus dispertnrit. Ex chronico Ontulenti,
Ukn.
PB H ESPRIT DU LOIS. T. III.' I*
i46 de l'esprit des lois.
les églises dans la première race; maïs l'esprit
militaire les fit donner aux gens de guerre f qu *-
les partagèrent à leurs enfants. Combien ne sortit—*
il- pas de terres de la mensp du clergé! Les roi»
de la seconde race ouvrirent leurs mains, et firent
encore d'immenses libéralités. Les* Normands ar-
rivent, pillent et ravagent, persécutent surtout
les prêtres et les moines, cherchent les abbayes^
regardent où ils trouveront quelque lieu reli
gieux; car ils attribuoient aux ecclésiastiques 1
destruction de leurs idoles, et .toutes ie$ violen
de Charlem&gne, qui les avait obligés, les. un
•après les autres, de se réfugier dans le/
C'étaient des haines que quarante ou cin quant
années n'avoient pu leur faire oublier. Dans ce
état des choses, combien le clergé perdit-il d
biens ! A. peine y avoit-il des ecclésiastiques pou
les redemander. Il resta donc encore à la piété
de la troisième race assez de fondations à fair
et de terres à donner : les opinions répandues e
crues dans ces temps-là auroient privé les laïqu
de tout leur bien, s'ils avoient été assez hon
nêtes gens. Mais si les ecclésiastiques avoient d
l'ambition, les laïques en avoient aussi : si 1
mourant don noit, le successeur vouloit reprendre
On ne voit que querelles entre les seigneurs et le
évêques, les gentilshommes et lés abbés; et il
falloit qu'on pressât vivement les ecclésiastiques,
LIVfUE XXXI, CHAPITRE X. %ltf
puisqu'ils furent obligés de se mettre sous la pro-
tection de certains: seigneurs qui les défendaient
pour un moment, et les opprimoient après.
Déjà une meilleure police , qui. s'établissoit
dans le cours dç la troisième race , permettait aux
ecclésiastiques d'augi#enter leur bien. Les calvi-
nistes parurent, et j&rent battre de la monnoie de
tout ce qui se trouva d'or et d'argent dans les
églises. Gomment le clergé auroit-il été* assuré de
sa fortune? il ne Tétoit pas de sqn existence ; il
traitoit des matières de. controverse , et Ton bru?
loit ses archives. Que servit-il de redemander à
une noblesse toujours ruinée ce quelle n'avoit
plus, ou ce qu'elle avoit hypothéqué de mille
manières ? Le clergé a toujours acquis > il a tou-
jours rendu, et il acquiert encore.
CHAPITRE XL
Etat de l'Europe du temps de .Charles-Martel.
Charles-Martel , qui entreprit de dépouiller le
clergé , se trouva dans les circonstances les plus
heureuses : il étoit craint et aimé des gens de
guerre , et il travaillpit pour eux ; il avoit le pré-
texte de ses guerres contre les Sarrasins *; quelque
1 Voyez les Annales de Metz.
10.
Y 48 de l'esprit des lois.
haï qu'il Eut du -clergé, il n'en avoit aucun besoin;
le pape, à qui il étoït nécessaire, lui téndoit les
bras : on sait' la célèbre ambassade * que lui en-
voya Grégoire III. Ces deux puissances fiifent
fort unies , parce qu'elles ne pouvoieht se passer
Fuite de l'autre : le pape avolt besoin des Francs
pour lé soutenir contre lés tottibàrds et 'contre
les Grecs; Chyles-Martel avait besoin du pape
pour huifiilier les Grecsy embarrasser les Lom-
iiards , se rendre plus respectable chez lui, et ac-
créditer les titres qu'il àvoit , et ceux que lui Ou
se^etifants poiiiroient prendre^. Il ne pouvoit
donc manquer son entreprise.
S. Eucher, évêque d'Orléans, eut une vision
qtti étonna les princes. Il faut que je rapporte à
ce sujet la lettre 5 que les évêques assemblés à
Reims écrivirent à Louis-le-Germanique , qui
étoit entré dans les terres de Charles-le-Chauve ,
parce qu'elle est très-propre à nous faire voir quel
* Epistolam quoque, décret o Romanorum principum, sibi prae-
dictus prasul Gregorius miserat , quod sese populut Romanus, re-
Uctt impexatoris dominatione , ad suaxn defensionem et inriçtam
clementiam convertere voluisset. Annales de Metz, sur l'an 74 *••—
£0 pacto patrato, ut a partibus imperâtoris recéderet. Frédégaire.
* On peut voir dans les auteurs de ces temps-là l'impression que
î* autorité de tant de papes ût sur l'esprit des François. Quoique le
roi Pépin eut déjà été couronné par l'archevêque de Mayence, il
regarda Fonction qu'il reçut du pape Etienne comme une chose )gai
le confirmoit dans tous ses droits.
1 Anno 858,' apud Carisiacum , édh. de Baluze, tome 11, p.'ioi.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XJ. ifa
étoît, dans ces temps-là, l'état dès choses, et la.
situation des esprits. Ils disent l que « saint Eu-
« cher ayant été ravi dans te ciel , il vit Charles-
« Maçtei tourmenté dans l'enfer inférieur par
« l'ordre des saints qui doivent assister avec Jé-
« sus-Christ au jugement dernier ; qu'il avoit été
« condamné à cette peine avant le temps pour,
«avoir dépouillé; les églises 4 e leurs biens, et
« s'être par là rendu coupable des péché? de tous
« ceux qui les avoient dotées ; que le roi Pépin fit
« tenir à ce sujet un concile ; qu'il fijt rendre aux
« églises tout ce qu'il. put retirer des biens eccjé-
i
« siastiques ; que , comme il'n'en put rayoir qu'une
« partie à cause de ses démêlés avec Yaifre , duc
« d'Aquitaine, il fit foire en faveur des églises des
« lettres précaires du rçste *, et régla que les l^ï-
« ques paieraient une dîme des biens qu'ils te-
* noient des églises, et douze deniers pour chaque
« maison; que Charlemagne ne donna point les
« biens de l'église; qu'il fit au contraire un capi-
« tulaire par lequel il s'engagea, 'pour lui et ses
a successeurs, dé ne les donner jamais; que tout
. * Voyez redit, de Baluze, t. n , art j 9 p. 109.
1 Precaria qaodprecibus utenduni cpneeditur, dit Cujas dans ses
notes sur le liv. 1 des fiefs. Je trouve dans un diplôme du roi Pépin,
daté {le la troisième année de son règne, que ce prince n'établit pas
le premier ces lettres, précaires; il en cite une faite par le mair/s
Ébroin, et continsse depuis. Voy. le diplôme de ce roi dans le t. y
des Historiens de France des bénédictins, art. 6.
i5o de l'esprit des lois.
« ce qu'ils avancent est écrit, et que même pin-
ce sieurs d'entre eux Pavoient entendu raconter à
« Louis-Ie-Débonnaire , père des deux rois. »
' Le règlement du ror Pépin dopt parlent les
évéques fut fait dans le concile tenu à Leptines '.
L'église y trouvoît cet avantage , que cfeux qui
avoient reçu de ces biens ne les tenoiçnt plus
que d'une manière précaire ; et que cfàiUeqrâ elle
eh recevoit la dîme , et douze deniers pour cha-
que case qui lui avôit appartenu. Mais c'étoit un
remède palliatif, et le mal restoit toujours. '
Cela même trouva de la contradiction ; et Pépin
fut obligé de faire un autre capitulaire *, où il
enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de
payer cette dîme et cette redevance, et même
d'entretenir les maisons de l'évêché ou du mo-
nastère , sous peine de perdre les biens donnés-.
Gharlemagne renouvela les règlements de Pépin'.
Ce que les évéques disent dans la même lettre,
que Charlemagne promit, pour lui et ses succes-
seurs, de ne plus partager les biens des églises
aux gens de guerre,* est conforme au capitulaire
4 L'an 743. Voyez lelhr.Y des capitulaire*, art. 3, cdit.de Balaie,
p. 8a5. N
* Celui de Metz, de Tan 756, art. 4*
1 Voyez son capitulaire de Tan 8o3 , donné à Worms , édit. de
Baluze,p. 4'V ou îl règle le contrat précaire; et celui de Francfort»
de l'an 794» P- 267, art. 24, sur les réparations des maisons; et celui
de Tan 800, p. 33o.
LIVRE XXXI y. CHAPITRE XI. l5l
le ce prince,, donné à Ais>l,a-Cbapelle l'an $o3,.
[ait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à.
;et égard :niais les donations déjà faites subsîs-
èrent toujpurs \ Les évéques ajoutent, et avec
<aison,que Louis-le-Débonnaire suivit la conduite
le Charîémagne, et . ne donna point les biens de
'église aux soldats. . .".,
Cependant lès anciens abus allèrent $i loin, que,
tous Wenfants de D^ui&lfrPébanriaire, les laïques
fetaîNissoient dès prêtres dans leurs églises, ou les
:hassoient, sans, le consentement des évoques \
Les églises se partageoient entre les héritiers '; et
quand elles étoient tenues d'une manière indé»
cente,les évêques n'avoient d'autre ressource que
d'en retirer les reliques 4 .
Lé capitulaire de Compiègne * établit que l'en-
voyé du roi pourroit faire' la visite de tous les
monastères avec l'évêque, de l'avis et en présence
4 Gomme il paroit par la note précédente , e* pair le capitulaire de
Pépin , roi d'Italie, où il est dit que le roi donnerait en fief les
monastères à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est
ajouté à la loi des Lombards, liv. ni, tit. i, § 3o, et aux lois saliques,
recueil des lois de Pépia , dans Écbard , page 19JL, titre xxvi ,
article. 4»
Voyez la constitution de Lqthaire 1, dans la loi des Lombards,
liV. ni , loi 1, § 43. '
* Ibid. § 44
* Ibid.
ê w Donné la vingt-huitième, année du règne de Charles-le-Chauve,
l'an 868, édit. de Baluze, p. ao3.
*5a di l'esprit DB&- lois.
dé celai qui le teiloit ^ et pêne règle générale
prouve quel'ybus étoit général. ' . \ ♦
Ce n'est pas qu'on manquât de lois pour la
restitution des biens des églises* Le pape ayant
reproché amt évéqtles leur négligence sur lé.rétsK
bassement des monastères , . ils écrivirent A . à
Charles-le-Chauve qu'ils n'avoient point été-tou-
chés dé ce reproche, parce qu'ils n'en étaient pas
coupables, et ils ^ l'avertirent de ce qui avait été
promis , résolu et statué dans tant d'assemblée*
de la nation. Effectivement ils en citent neuf. *
On disputoit toujours. -Les. Normands, arrivè-
rent t et mirent tout le monde d'accord.
CHAPITRE XH.
» »
Établissement! des dîmes»
Les règlements faits sous le roi Pépin avoient
plutôt donné à l'église l'espérance d'un soulager
ment qu'un Soulagement effectif : et, comme
Charles-Martel trouva tout le patrimoine public
entre les mains des ecclésiastiques, Charlemàgne
trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains
* Cum concilie» et consensu ipsius qui locum retinet.
2 Concilimn apud Bonoilum, seizième année de Cliarles-k^Jbative,
l'an 856, édit. de Baluzc, p. 78.
LIVRE XXXI, CffÀPÏT^E XII. l53
des gens de guerre On tie pouvoit faire restituer
à ceujfrci ce jqu on leur avait donné; et les cir-
cdn&ances où l'on étoit poqr.lorç reûdoient la
çbcwe encore, plus impraticable qu'elle n étoit de
s* nature. D'un autre côté le christianisme ne
dçvoit pas périr faute de ministres, de temples et
d'instructions \
Cela fit que Charlemagne établit le$ dîmes;
nouveau genre de bien qui eut cet avantage pour
le clergé, qu'étant singulièrement donné à l'église,
il fut plu# aisé dans la suite d'en reconnaître les
usurpations '.
On a voulu donner à cet établissement des dates
bien plus reculées: mais les autorités que l'on
cite me semblent ptre des témoins contre ceux
qui les allèguent. La constitution * de Clotaire
dit seulement qu'on ne Jèveroit point de certaines
dîmes 4 sur les biens de l'4g{ise : bien loin 4.6nc
* Dans les guerres civiles qui s'élevèrent du temps de Charles-
Martel , les biens de tf église de Reims forent donnés aux laïques. On
laissa le clergé subsister comme il pourrait, est-il dit dans la vie de
saint Remy» Surîus , 1. 1 , p. 279.
1 Loi des Lombards, liv. m, t in, $ i'«t - a.
* C'est celle dont j'ai tant parlé au chap. iv ci-dessus, que Ton
trouve dans l'édit. des capitulantes de Baluze, t. 1, art. 11 , p. g.
4 Agraria et pascuaria, vel ôVcimas porcorum, ecclesiss conceçli-
mus; ita ut actor aut decimator in rébus ecclesiss nullus accédât.
Le capitulÀire de Charlemagne, dp l'an $00, édit. de Baluze, p. 336,
explique très-bien ce que c'étoit que cette sorte dt dîmej dont
Ootaire exempte l'église ; c'étoit le 'dixième des cochons . que l'en
mettoit dans les forêts du ro* pour engraisser : et Charlemagne
M?4 'M l'ÏSPHIT DIS LOIS'.
*j**è l'èglisa levât "des dîmes datas ces4emps4à ,
toute ia prétention étoit de s'en foire «xeïnpter.
Le seoond concile de Mâeon ', tenu l'an 5ÈF5 J qui
,'- ... . ■'..- ..
ordonne que l'on paye ks. dîmes ^ dit à ïa vérité
qu'on les avôit pfcyéed dans ; les tefrips àncietis;
mais U dit aussi que, de sort temps, on ne lès
payoit plus. .--■.■■■
*ert>la Bible et prêché le* 'dons et les offrandes
du Lévitique ? Maïs je dis cju'avatrt ce ^prince lé$
dîmes pouvoient être ^réchêes, mais qu'eues tt'é-
toient point établies. ' ■ ,
J'ai dit' que lès règlements faits sous le roi
Pépin avoient soumis au paiement des dîmes . et
aux réparations des églises, ceux qui possédoietit
en fiel les biens ecclésiastiques. C'étoit beaucoup
d'obliger, paf une loj dont oh ne pouvoit disputer
la justice , les principaux de la nation à donner
l'exemple.
Cbarlemagne fit plus; et on voit, par le capi-
tnlaire de viltis % qu'il obligea ses propres fonds
au paiement des dîmes : c'étoit encore un grand
exemple. : .
véiît qtre ses juges 'le paient comice les autres, afin de donner
l'exemple. On 70it que c'étoit un droit seigneurial ou économique.
"*€anbne ▼, ex tômo i, çonclliorum aritiquornm Galliae, opéra
Jacobi SirmundL '
* Art. 6, édit. de Baluze, p. 33a. Il fut donné Fan 800.
LIVRE XXXI V CKA.ATRE Jtil. f55
• " Htaift'le bas peûple^n'est guère capable d'aljan-
donner ses hïtéréïs par des exemples, Le synode
de Ppaxxrfprt 1 lin présentai un motif plus pres-
sant pour payer les dîmes. On y fit tel capitulaire
dap* lequel il est dit. que , dans la dernière fa-
narine? on avoitf trouvé les épis de blé vide* %
qu'ils avoient été dérorés^aa* lés démons ; et qu'on
a voit entendu leurs toi^quireprochotent de n'a?
voir pas payé la diœe; et en conséquence Û fut
^r/ionné à tôui ceux qui ienoiènt les biens ecclé-
«astiques de payer là dîtae; et'; eh conséquence
sncore , on X ordonna à tous.
t>ord $ cette charge parut accablante \ Le paie*
aient des dîmes chea les Juifs étoit entré dans te
plaûD de la fondation de leur république, mais ici
le paiement des dtm^s étoH un^çharge indépen-
dante de celles de l'établissement de la monar-
chie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées
à la loi des Lombards >■ la difficulté qu'il y eut k
1 Tenu sous Chaflemàgne, ràn 794.
* Experimento enim didicimus in anno quo 'illa valida faines
irrepsit, ebulljjte yacuas annona* a dsmonibuâ^ deyorataa, et voces
exprobationis audit as, etc. Édition de. Baluze, p. ,167, art. a 3*
1 Voyez entre autres le capitu^aire de Louis^le-I)ébonnaire ', de
Tan 829, édit. deBaluze, page 663, contre ceux qui, dans la vue de
ne pa$ payer la dîme, ne cultivaient, -point leurs terreau et art. 5.
Nonj* quidem et 4ecimi«, un<j«. et genitor noster et nos fréquenter
in diversîs placitis admonitionem fecimus.
i56 I» l'e*piut ots lois.
faire recevoir les dîmes par les loi* civile* *; on
peut juger par les différents canons cjèfc concile?,
de celle qu'il y eut à les faire recevoir-juir les; lois
ecclésiastiques. - 1 '
Le peuple consentit .enfin à payer les dîmes,;»
condition qu'il pourroit les racheter. La çoa*ti-
tution deLouis»le-Débonnairç â , et celle de ^'em-
pereur Lothaire ', son fils, ne le permirent pu*
. Les lois de Ctaiiemàgne, ^ur rétablissement
des dîmes, étaient l'ouvrage de la nécessité ^k
religion seule y eut part, et la superstition n'en
eut aucune.
La fameuse divisiop iquHl fit des dîmes en
quatre parties, pour Ja fabrique des églises, pour
les pauvres, pour l'évêque, pour les clercs, prouve
bien qu'il vôuloit donner à l'église cet état fixe et
permanent qu'elle avoit perdu*
Son testament ' fart voir qu'il voulut «achever
de réparer les maux que Charles-Martel, son
aïeul , avoit faits. U fit trois parties égales xte ses
biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties
fussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une
1 Entre autres celle de Lothaire, lir. ni, fit. ni, ch. vr.
1 De Fan 839, arc 7, dans Baluze, 1. 1, p. 663.
* Loi des Lombards, liv. nr, titT in, §. 4.
1 Çest une eapèce de codicille 7 rapporté par Eginbird, et qbi
eat différent du testament même qu'on trouve dans Gojdaât et
Baluze.
LIVRE XXXI , CHAPITttÛî XII . 1 5$
* •
mètrojftries de son empire ; chaque partie devait
être âtibflivUée entre la métropole et* Wéyéçité*
qtif efe dépendoient. II partagea lç ttert qui restott
en quatre parties; il en donna une à ses enfants et
ses petits-enfants ; une ^utre fût ajoutée aux deux
tiers déjà donnés; les deux autres furent em-
ployées en œuvres pies, il SemWoit qu'il regardât
le don immense qu il verioit de faire aux églises,
moins comme uitè action religieuse que comme
une dispensation politique.
*■■•■. 'r :*•'..•.' ■•
m
CHAPITRE XIII.
J}é% élections aux évéchés et abbayes.
Les églises étant devenues pauvres, les
abandonnèrent les électionsâux évéchés et aytres
bénéfices ecclésiastiques '. Les princes s'embar-
rassèrent moins d'en nommer les ministres, et les
compétiteurs réclamèrent moins leur autorité.
Ainsi l'église recevoit une espèce de compensa-
tion pqur les biens qu'on lui avoit ôtés.
Et si Ixmis- le -Débonnaire • laissa au peuple
»
* Voyez le capitulaire dé CUMu4efnagne,>de Fan SoS, art a* édit.
de Balaze, p. 879; et l'éd. de LoYûa-lé^bekaMureyde r An 834, àan»
Golâast , constitution impériale, tri. '
1 OU est dît dans le 1 iafaenx canon ejgo LmkvictU) qui est visi-
blement supposé*, n test dans FédiHon de Bahue, page 'S91 , ssw
f<an &ïj.
l58 PB L'ESPRIT DBS .LOIS) .
romain le dfpit d'étiré les papes , ce fut un effet
«■ ■ • * •
de* l'esprit général de son temps. On se gpuYëçn*.
à l'égard du siège de Rome comme on faisoit à
l'égard des autres,
^%V%/%i^%<%»^%»m/»^»»%<%%»i^^»^%^%^l»^%<%^»%^i%<%^»%^>%^r^^<%%^Ai%^<%%<%»»<»«^>%%<%»%%>*^i»»<
4
I ■
: Chapitée xiv,
!
Des ftefi de Giiu'lea-Mirteti
Je ne dirai point si Charles-Martel donnant les
biens de l'église en fief, il les donna à vie ou à
perpétuité. Tout ce que je sais t c'est que , du temps
de Charlemagne l et de Lotbaire I er % il y avoit de
ces sortes de biens qui pasSoient'aux héritiers et
se partageaient entre eux.
. Je trouve de plus, qu'une partie 5 fut donnée en
aleu , et l'autre partie en fief.
J'ai dit que les propriétaires des aïeux £toient
i
1 Comme il paroît par «on capitnlaire de Tan 8oi, art 17/ dam
Êalttze, 1. 1, p. 36o.
2 Voyez sa constitution inséréedans le codedeftLombardaylir.nl)
tit.i,S 44.
* Voyez la constitution ci^dessns, et. le capitnlaire de Charies-le-
Chauve, de l'an 846 , chap. xx, in villa Sparnaco, édit de Baluze, t n,
p. 3i; et celui de Tan 853, chj ni et y, dans le synode, de Soissons,
cdit. de Baluze, t. 11, p. 54, et celui de Tan 854 > apud Attiniacum,
ch. x,édit. de Baluze , 1. 11, p. 70. Voyez aussile^cap^tulaire premier
de Charlemagne, incerti finm f art. 49 •* 56» 4dic de Baluze , tome 1,
p. 519.
LIVRE XX JI , CHAPITRE XIV. * %
soumis au service comme les possesseurs des fiefs.
Cela' fut sans doute en partie causé que Charles-
Martel donna en aleu aussi bien qu'en fief.
CHAPITRE XV.
Continuation, du même sujet.
Il faut remarquer que les fiefs ayant été chant
géç-en biens d'église, et lps biens d'église 4yant
ïté changés en fiefs , les fief? et lés biens d'église
prirent réciproquement; quelque chose de Ja na-
ture de l'un et de l'autre. Ainsi les biens d'église
surent les privilèges des fiefs , et les fiefs eurent
les privilèges des bierts d'église : tels furent lés
droits l honorifiques dans les églises qu'on vit
naître dans ces temps-là. ÈÇ comme ces droits ont
toujours été attachés à la haute justice préféra-
élément à ce que hous appelons aujourd'hui le
fief , il suit que les justices patrimoniales étoient
établies dans le temps même de ces droits.
1 Voyez les capîtulaires, liv, >, art. ^4» et Fédit de Pistes, de
l'an 866, art. 8 et 9, oùl'onYoît lèsVlroitsrnorionfiques des seigneurs
établis tels qu'ils. sont aujourd'hui ■ , ~-
i6o bi ï/isp1ut iIhs Loii:
»t» » » n » . »i%% % *tm,m^^m^té^^m
> »%%»» <%>»«^*y»»«yyM< »% »*<fc»»t* < *»y»t>^(«W» > < ^»%frfti— maç
CHAPITRE XVI.
Confusion de la royauté 'et dé la mairie. Seconde race.
* . . . «
L'ordre des matières a fait que j'ai troublé
Tordre des temps; de sorte que j'ai parlé de Char-
lemagnè avant (l'avoir parlé 'dé cette époque fa-
meuse de là translation de la couronne aux Car-
■ ■■. « . ■
Iovingiens, faite sous le roi Pépin ; chose tjtu , à
la différence des événements ordinaires, e&t peut-
être plus remarquée aujourd'hui qu'elle ne ïe fot
dans le temps même qu'elle arriva.
Les rois'u'avoient point d'autorité, mais ils
avôient un nom; le titre de toi étpit héréditaire,
et celui de maire étoit électif. Quoique les maires,
dans les derpièrs temps , eussent mis sur le trône
celui des Mérovingiens qu'ils vouloient, ils h*a-
voient point pris de roi dans une autre faniifle;
et l'ancienne loi qui dûnnoit la couronne 4 une
certaine famille n'étoit point effacée du coeur des
Francs. La personne du roi étoit presque inconnue
j dans la monarchie ; mais la royauté ne l'étoit pas.
Pépin , fils de Charles-Martel , crut qu'il étoit à
propos de confondre ces deux titres,; confusion
qui laisserait toujours de Tin certitude si la royauté
nouvelle étoit héréditaire où non ; et cela suffi*
LIVRE XXXI, CHAPITRE XVI. l6ï.
soit à celui qui joignent à la royauté une grande
puissance. Pour lors l'autorité du maire fut jointe
à l'autorité royale. Dans le mélange de ces deux
autorités, il se fit une espèce de conciliation. Le
maire avoit été électif , et le roi héréditaire : la,
couronne , au commencement de la seconde race,
fut élective, pareeque le peuple choisit ; elle fut
héréditaire, pareequ'il choisit toujours dans la
même famille \
Le père Le Cointe , malgré la foi de touà les
monuments', nie * que le pape ait autorisé ce
grand changement : Une de ses raisons est qu'il
auroit fait une injustice. Et il est admirable de
voir un historien juger de ce que les hommes
ont fait par ce qu'ils auroient dû faire. Avec
cette manière de raisonne», il n'y auroit plus
d'histoire.
Quoi qu'il en soit, il «st certain que, dès le
moment de la Victoire du duc Pépin , sa famille
fut Régnante, et que celle des Mérovingiens ne le
fut plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné
1 Voyez le testament de Charlemagne, et le partage que Louis-
le-Débonnaire fit à ses enfants dans l'assemblée des états tenue à
Quierzy, rapportée par Goldast : Quem populus eligere velit, ut
patri suo succédât in regni hœreditate.
* L'anonyme, sur l'an 75a; et chron. CentuL sur l'an y 64.
• Fabella qu» post Pippini mortem excogitata est , ssquitati ac
sanctitati Zachari» papa plurimum adversatur... Annales ecclésias*
tiques des François, t. 11, p. 3 19.
DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III. 1 1
16a de l'esprit des lois.
roi ? ce ne fut qu'une cérémonie de plus et un
fantômedë moins :il n'acquit rien par là, que les
ornements royaux; il nfy eut rien de changé dans
la nation/
, J'ai dit ceci ppur fixer le moment de la révolu*
tion, afin qu'on ne se trompe pas en regardant
comme une révolution ce qui n'étoit qu'utile con-
séquence de la révolution.
Quand Hugues Capet fut couronné roi au
corpmencement de la troisième race, il y eut un
plus grand changement, parceque l'état passa
de l'anarchie à un gouvernement* quelconque :
mais,, quand Pépin prit la couronne, on passa
d'un gouvernement au même gouvernement.
Quand Pépin fut couronné roi-, il ne fit que
changer de nom; mais quand Hugues Capet fut
couronné roi , la chose, changea , parcequ'un
grand fief uni à la couronne fit cesser l'anarchie.
Quand Pépin fut couronné rot, le titre de roi
fut uni au plus grand office ; quand Hugues Çapet
fut couronné , le titre de roi fut uni au plus gran
fief.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XVlJ. . .l6B
CHAPITRE XVII.
Chose particulière dans l'élection des rois.de la seconde race.'
t
«
On voit dans la formule de la consécration de
Pépin l , que Charles et Carloman furent aussi
oints et bénis , et que les seigneurs françois .&*&>
bligèrent , sous peine d'interdiction ' et d'excom-|
munication, de n'élire jamais personne d'une
autre race \
. II paroit, par les testanients de Charlemagne et
de Louis-le-Débonnaire, que. les France choiâto-
goient entre les enfants des rois; ce qui 9e. ràp
porte très-bien à la clause ci-dessus. Et , lorsque
l'empire passa dans une autre maison que celle de
Charlemagne , la faculté d'élire, qui étoit res-
treinte et conditionnelle , devint pure et. simple^
et on s'éloigna de l'ancienne constitution.
t^epin , se sentant près de sa fin , convoqua les
seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis*,
,et partagea son royaume à ses deux fils, Charles
et Carloman. Nous n'avons point les actes de
* Tome v des Historiens de France, par les PP. bénédictins,
page 9-
1 Utnûnquamde.alteriuslumbisregemin œvo présumant eligere,
*ed ex ipsqrum. Ibïd. p. 10.
»I/an 7 6Ô.
• IX.
164 de l'esprit des lois.
cette assemblée : mais on trouve ce 4 qui s'y passa
dans Fauteur de l'ancienne collection historique
mise au jour par Canisius ', et celui des annales
de Metz, comme Fa remarqué * M. Baluze. Et J'y
vois, deux choses en quelque façon contraires >
qu'il fit le partage du consentement des grands ,
et ensuite qu'il le fit par un droit paternel. Cela
prouve ce que j'ai dit, que le droit du peuple ,
dans cette race-, étoit d'élire dans la famille :'£'£-
toit, à proprement parler, plutôt un droit d'ex- 1
dure qu'un droit d'élire.
Cette espèce de droit d'élection se trouve con-
firmée par les monuments de la seconde race. Tel
e9t ce capitulaire de la division de l'empire que
Charlemagne fait entre ses trois enfants , où, après
avoir formé leur partage, il dit 5 que , « si un des
« trois frères a un fils tel que le peuple veuille
« l'élire pour qu'il succède au royaume de 'son
« père, ses oncles y consentiront. »
Cette même disposition se trouve dans le par-
tage que Louis-le-Débonnaire fit entre ses trois
enfants 4 Pépin , Louis et Charles , l'an 837 , dans
l'assemblée d'Aix-la-Chapelle , et encore dans un
1 T. 11, Lectionis antiquse.
* Édit. des capit. t. i, p. 188.
* Dans le capitulaire i de l'an 806 , édition de Baluze, page fig,
article 5.-
4 Dans Goldast, Constitutions impériales, t. ii, p. i<f.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XVII. l65
autre partage du même empereur l , fait vingt ans
auparavant, entre Lethairë, Pépin et Louis- On
peut voir encore le serment que Louis-le-Bègue
fit à Compiègne lorsqu'il y fiit courbnné. a Moi ,
a 'Louis % constitué roi par la miséricorde de
f Dieu et l'élection du peuple , je promets... » Ce
que je dis est confirmé par les. actes du concile de
Valence % tenu l'an 890 , pour Pétectionyde 'Louis,
fils de Boson, au royaume d'Arles. On y élit
Louis, et on donne pour principales raisons de
son élection , qu'il étoit de la famille impériale 4 ,
que Charles-Ie-Gros lui àvoit donné la dignité de
roi , et que l'empereur Arnoiïi l'ayoit investi par
le sceptre et par le ministère de ses>ambassadeurs.
Le. royaume d'Arles, comme les-autres, démembrés.
ou dépendants de l'empire de Charlemag&e, étojt
électif et héréditaire.
1 Édit.de Baluze, p. 5yh art. 14. Si veroaliquis illorum decedens
legitimos filios reliquerit , non inter eos potestas ipsa dividatur; sed
potins populos, pariter conveniens, unmn ex iis, quem Dominas
▼oluerit , eligat ; et hune senior frater in loco fratris et filii tus-
(dpiat.
* Capit. de Fan 877, édit. de Baluze, p. 373.
1 Dans Dumont, Corps diplomatique, t. *i, art. 36.
* Par femmes.
i66 de l'esprit bES LOIS.
CHAPITRE XVIII.
<
•■'...• • *
Gharlemagne.
Chariemagne songea à tenir le pouvoir de ta
noblesse dans ses limites, et à empêcher Top*
pression du clergé et des hommes libres. Il mit
un tel tempérament dans les ordres de l'état,
qu'ils furent' contrebalancés et qu'il resta le maître.
Tout fut uni par' la force de son génie. Il mena
continuellement la noblesse d'expédition en ex-
pédition; il ne A lui laissa pas le temps de former
des desseins, et l'occupa tout entière à suivre lés
siens. L'empire se maintint par la grandeur du
chef : le prince étoit grand , l'homme l'étoit da-
vantage. Les rois ses enfants furent ses premiers
sujets, les instruments de son pouvoir, et les mo-
dèles de l'obéissance. Il fit d'admirables règle-
ments; il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se
répandit sur toutes les parties de l'empire. On
voit dans les lois de ce prince uh esprit def pré-
voyance qui comprend tout, et une eertaine force
qui entraîne tout. Les prétextes * pour éluder les
1 Voyez son capitulaire in, de Tan 8n, p. 486, art, 1, a, 3, 4t 5,
6, 7,*et 8; et le capit. 1, de Fan 812, p. 490, art. 1; et le capit. de
la même année, p. 494» ai *. 9 et **> et autres.
LIVRE XXXI, ÇHA.PITAE VIII. 167
devoirs sont ôtés, les négligences corrigées,
les abus réformés ou prévenus. Il savoit punir;
il savoit encore mieux pardonner. Vaste dans
ses desseins > simple dans l'exécution , perâoime
n'eut à .un plus haut degré l'art de faire les
plus grandes choses avec facilité, et les diffi-
ciles avec promptitude. Il parcouroit «ans cesse
son vaste empire , portant la main partout où il
alloit tomber. Les affaires renaissoient de toutes
parts ; il les finissoit de toutes parts. Jamais prince
ne sut mieux braver les dangers ; jamais prince ne
sut mieux les éviter. Il se joua de tous les périls
et particulièrement de ceux qu'éprouvent presque
toujours les grands conquérants; je veux dire les
conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrê-
mement modéré; son caractère éteit doux, ses
manières simples ; il aimoit à . vivre avec les gens .
de sa cour. Il fut peut-être trop sensible au plaisir
des femmes: mais un .'prince qui gouverna tou-.
jours par lui-même, et qui passa sa vie dans les;
travaux , peut mériter plus d'excuses* Il mit une.
règle admirable dans sa dépense ; il fit valoir ses
domaines avec sagesse , avec attention , avec éco-
nomie: un père de famille pourrait apprendre V
dans ses lois à gouverner sa maison. On voit dans
ses capitulaires la source pure et sacrée d'où il
• ■ •
4 Voyez le capitulaire de vitfis, de Fan. 800; son capital. 11, de-
Fan 8i3, art. 6 et 19; et le liv.y des capit., art 3o3.
» *
ï68 de l'esprit des lois.
tiça ses richesses. Je ne dirai plus qu'un mot; il
ordonnent * qu'on vendît les œufs des basses-
cours de ses domaines et les herbes inutiles de
ses jardips; et il avoit distribué à ses peuples
toutes les richesses des Lombards et les immenses
trésors de ces Huns qui avoient dépouillé l'univers.
CHAPITRE XIX.
Continuation du même sujet.
! Charlemagne et ses premiers successeurs crai-
gnirent que ceux qu'ils placeraient dans des lieux
éloignés ne fussent portés à la révolte; ils crurent
qu'ils trouveroient plus de docilité dans les ecclé-
siastiques : ainsi ils érigèrent en Allemagne un
grand nombre d'évêchés % et y joignirent de
grands fiefs. Il paroît , par quelques Chartres , que
les clauses qui contenôient les prérogatives de ces
: fiefs n'étoient pas différentes de celles qu'on met-
toit ordinairement dans ces concessions ^ quoi-
* Capitulaire de villis, art. 3g. Voyez tout ce capitulaire tjui est
un chef-d'œuvre de prudence , de bonne administration , et d'éco-
nomie.
1 Voyez entre autres la fondation de l'archevêché de Brème, dans
le çaptt. de 789, édit. de Baluze, p. 34^-
1 Par exemple , la défense aux juges royaux d'entrer dans le
territoire pour exiger les freda et autres droits. J'en ai beaucoup
parlé au livre précédent.
LIVRE XXXI) CHAPITRE XIX. 169
qu'on voie aujourd'hui les principaux ecclésiasti-
ques d'Allemagne revêtus de la puissance souve-
raine. Quoi qu'il en soit, c'étpient des pièces qu'ils
mettaient en avant contre les Saxons. Ce qu'ils ne
pouvoiejit attendre de l'indolence ou des négli-
gences d'un leude, ils courent qu'ils dévoient
l'attendre du zèle et de l'attention agissante d'un
évéque; outre qu'un tel vassal, bien loin de se
servir contre eux des peuples assujettis , aurait au
contraire besoin d'eux pour se soutenir contre ses
peuples.
iiimniiiiniimi »n * » « > i» i .1 "» » 1
CHAPITRE XX.
Louis-le-Débonnaire. '
Auguste étant en Egypte fit ouvrir le tombeau
d'Alexandre. On lui demanda s'il vouloit qi/on
ouvrît ceux des . Ptolomées : il dit qu'il avoit
voulu voir le roi,- et non pas les morts. Ainsi,
dans l'histoire de cette seconde race, on cherche
Pépin et Charlemagne; on voudroit voir les rois,
et non pas les morts.
Un prince jouet de ses passions, et dupe de
ses vertus mêmes, un prince qui ne connut jamais
ni sa force ni sa foiblesse , qui ne sut se concilier
I7Q DE LBSPBÎT DIS LOIS.
ai ki crainte, ni l'amour; qui, avec peu de vice*
dans le cœur > avoit toutes sottes de défauts dans
l'esprit, prit eh main les rênes de l'empire > q«e
Charlemagne avoit tenues. •
Dans le temps que l'univers est en larmes pas*
la mort de son père, dans cet instant d'étonné-*
ment où -tout le monde demande Charles ertote
le trouve plus; dans le temps qu'il hâte ses pas
pou* aller remplir sa platce , il envoie devant lui
des gens affidés pour arrêter ceux qui a voient
contribué au désordre de la conduite de ses sœurs.
Cela causa de sanglantes tragédies \ C'étoient des
imprudences bien précipitées. Il commença à
venger les crimes domestiques avant d'être arrivé
au palais , et à révolter les esprits avant d'être lé
maître. *
Il fit crever les yeux à Bernard, roi d'Italie,
son neveu, qui étoit venu implorer sa clémence,
et qui mourut quelques jours après : cela multi-
plia ses ennemis. La crainte qu'il en eut le déter*
mina à faire tondk*e ses frères : cela en augmenta
encore le nombre. Ces deux derniers articles lui
furent bien reprochés ' : on ne manqua pas de ,
dire qu'il avoit violé son serment et les promesses
1 L'auteur iucertain.de la vie de Louis-le-Débonnaire , dans le
recueil de Duchesne, t, n, p . 295.
1 Voyez le procès-verbal de sa dégradation , dans le recueil de
Dvehestie, t. 11, p. 333. * •
LIVRB XXXI* G&àPIT&E X*. 171
sotaneUes qu'il ayoit faites à son père le jour, de
son couronnement V
Après la mort de l'impératrice Htrmengavde ,
dont il avoit trois enfants, il épousa Judith : il «
eux un fils; et bientôt , mêlant Les complaisance
d'un vieux mari avec toutes lea faiblesses d'un
vieux roi , il niit us désordre dans sa famille , qui
entraîna la chute de la monarchie.
Il changea. sans cesse lea partages qu'il avoit
faits à ses enfants. Cependant ces partages avoient
été confirmés tour à tour par ses serments, ceux
de ses enfants, et ceux dos seigneur*. C'étoit vou-
loir tenter la fidélité de sea sujets ; c'étoit cher-
cher à mettre de Ja confusion , des scrupules, et
des équivoques, dans l'obéissance; c'étoit con-
fondre les droits divers des princes , dans un
temps surtout où, les forteresses étant rares, le
premier rempart de l'autorité étoit la foi promise
et la foi reçue.
Les enfants de l'empereur, pour maintenir
leur* partages, sollicitèrent le clergé et lui don*
nèrent des droits inouis jusqu'alors. Ces droits
étoient spécieux; on faisoit entrer le clergé en
garantie d'une chose qu'on avoit voulu qu'il aù-
1 II. lui ordonna d'avoir pour ses sœurs, ses frères. et ses neveux,
une clémence sans bornes, indeficientem misericordiam. Tégan, dans
le recueil de Duchesne , 1. 11, p. 276.
i*ja. m i/bspmt des lois.
toréât. Àgobard * représenta à Louis-le-Débon-
naire qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome /pour
le faire déclarer empereur; qu'il droit fait des
partages à ses enfanta /après avoir consulté le ciel
par trois jours de- jeûnes et de prières. Que pou-
voit faire un prince superstitieux, attaqué d'ail-
leurs par la superstition même ? On sent cfuel
échec l'autorité souveraine reçut deux fois par
la prison de cç prince et sa pénitence publique.
On avoit voulu dégrader le. roi, on dégrada- la
royauté.
On a d'abord de la peine à comprendre com-
ment un prince qui avoit plusieurs bonnes qua-
lités, qui ne mantpioit pas -de lumières, qui ai-
moit naturellement le bien , et , pour tout dire
enfin, le fils de Charlemagne, put avoir des*n-
nemis si nombreux*, si violents, si irréconciliables,
si ardents à l'offenser, si insolents dans .son humi-
liation , si déterminés à le perdre : et ils l'auroient
perdu deux fois sans retour, si ses enfants, dans
le fond plus honnêtes gens qu'eux , eussent pu
suivre un projet et convenir de quelque chose.
* Voyez ses lettres.
1 Voyez le procès-verbal de sa dégradation , dans le recueil de
Duchesne, t. n, p. 33 1. Voyez aussi sa vie écrite par Tégan. Taiito
enim odio laborabat , ut taederet eos vita ipsius , dit l'auteur incer-
tain , dans Duchesne, t. n, p. 307.
, 7 5
%»aw«»»»»w<r»>»»»«%»i»w»»»w»«»i»»%»»i<i><w<w>%*w»%^»><»^*i<«M)»»>ww<»wi»i>w^
CHAPITRE XXI.
Cootsmution du mtee soget.
La force que Charlemagne a voit mise dans la
nation subsista assez sous Louis-le-Débonnaite,
pour que l'état put se maintenir dans sa t gran-
deur et être respecté des étrangers. Le prince
avoit l'esprit foible ; mais la nation étoit guerrière.
L'autorité se perdoit au-dedans, sans que la puis-
sance parût diminuer au-dehors.
Charles-Martel, Pépin et Charlemagne, gou-
vernèrent l'un après l'autre la monarchie. Le
premier flatta l'avarice des gefis de guerre; les
deux autres celle du clergé : Louis-le-Débonnaire
mécontenta tous les deux.
Dans la constitution françoise, le roi, la no-
blesse et le clergé , avoient dans leurs mains
toute la puissance de l'état. 'Charles-Martel, Pépin
et Charlemagne se joignirent quelquefois d'in-
térêt avec l'une des deux parties pour contenir
l'autre, et presque toujours avec toutes les deux;
mais Louis-le-Débonnaire détacha de' lui l'un et
l'autre de ces corps. Il indisposa les évêques par
des règlements qui leur parurent rigides, parce
qu'il alloit plus loin qu'ils ne vouloient aller eux-
i^4 DE l'esprit des lois.
mêmes. 11 y a de très-bonnes lois faites mal à
propos, Lesévêques, accoutumés dans ces temps-
là à aller à la guerre contré les Sarrasins et les
Saxons ', étoient bien éloignés de l'esprit monas-
tique. D'un autre côté, ayant perdu toute sorte
de> confiance pour sa noblesse , il éleva des gens
de néant % il la priva de ses emplois s , la renvoya
dît pàlaisj appela de* . étrangers. H s'étoit séparé
de ces deux corps > il .en fut abandonné.
l
CHAPITRE XXII.
■
Continuation du même sujet.
Mais ce qui affoiblit surtout la monarchie,
c'est que ce prince en dissipa les domaines *. C'est
1 «Pour lors les évéques et les clercs commencèrent à quitter les
« ceintures" et les baudriers «Tor , les couteaux enrichis de pierreries
« qui y étoient suspendus , et les habillements d'un goût exquis, lés
■ éperons, dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l'ennemi du
é genre humain ne souffrit point une telle dévotion, qui soûlera
« coàtre elle les ecclésiastiques de tous les ordres, et. se fit à elle-
-même la guerre. • L'auteur incertain de la vie de Lpuis-4e-Dé-
bonnaire ,dans le recueil de Duchesne, t. n, p. 298.
*'Tégàn dit que ce qui se faisoit très-rarement sous Chàrlemagne
se fit communément sous Louis.
8 Voulant contenir la noblesse, il prit pour sou chambrier un
certain Benard, qui acheva de la désespérer.
4 Villas regias , quss erant sui et avi et tritavi , fidelibus suis
tradidit eas in possessiones sempiternas : fecit enim hoc diu tem-
■
pore. Tegan, de Gesàs Ludopici PU.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XXII. I?5
ici que Nitard , un des plus judicieux historiens
que nous ayons , Nitard , petit-fîïs de Charle-
magne, qui étoit attaché au parti de Louis-le-
Débonnaire, et qui écrivoit l'histoire par ordre
de Charles-le-Chauve > doit être écouté.
Il dit : « qu'un certain Âdelhard avoit eu pen-
« dant'un temps un tel empiré sur l'esprit de
« l'empereur, que ce prince suivoit sa volonté en
« toutes choses; qu'à l'instigâtioii de ce favori, il
ce avoit donné les biens fiscaux, ' à tous ceux qui
ce en avoient voulu, et par. là avoit anéanti la
« république \ » Ainsi il fit dans tout l'empire ce
que j'ai dit * qu'il avoit fait en Aquitaine; chose
que Charlemagne répara , et que personne' ne
répara plus.
i
L'état fut mis dans cet épuisement où Charles-
lyiarteL. le trouva lorsqu'il parvint à la mairie; et
l'on étoit dans ces circonstances , qu'il n'était plus
question d'usi coup d'autorité peur le rétablir.
. Le fisc se trouva si pauv*e, que, seras Charles-
le-Chauve, on rie maintenoit personne dans les
honneurs 4 , on n'accordoit la sûreté à personne,
que pour de l'argent : quand on pouvoit détruire
1 Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere sursit
Nitard, Uv. iv, à la fin*
2 Rempublicam-penitus anmiUarit. îbid.
*Voyea le Ifar. x*x> chap. xiii.
4 Hincmar, lettre i à Louis-le-Bègue.
176 DE L'ESPRIT DES LOIS.
les Normands ', on les laissait échapper pour de
l'àrgeât : et le premier conseil que Hincmar donne
à Louis-le-Bègue > c'est de demander dans une
assemblée de quoi soutenir les dépenses de sa
maison.
CHAPITRE XXIII.
Continuation du même sujet.
•
Le clergé eut sujet de se repentir de la protection
qu'il avoit accordée aux enfants de Louis-le-Dé-
bonnaire. Ce prince , comme j'ai dit, n'avoit jamais
donné de préceptions des biens de l'église aux
laïques * : mais bientôt Lothaire en Italie , et Pépin
en Aquitaine , quittèrent le plan de Charlejnagne,
et reprirent celui de Charles-Martel. Les ecclésias-
tiques eurent recours à l'empereur contre ses
enfants ; mais ils avoient affoibli eux-mêmes, l'au-
torité qu'ils réclamoierit. En Aquitaine on eut
quelque condescendance; en Italie on n'obéit pas.
Les guerres civiles qui avoient troublé la vie
de Louis-le-Débonnaire furent le germe de celles
1 Voyez le fragment de la chronique du monastère de Saint-Serge
d'Angers, dans Ducbesne, 1. 11, p. 4 OI «
3 Voyez ce que disent les évéques dans le synode de Fan &4S f
apud Teudonis pillant , art. 4-
LIVRE X^XI, CHAPITRE XXIII. I77
qui suivirent sa mort. Les trois frères, Lothaire^
Lotris et Charles , cherchèrent chacun de leur côté
à attirer les grands dans leur parti et à se faire dès
créatures. Ils donnèrent à ceux qui voulurent les
suivre des préceptions des biens de Féglise ; et pour
gagner la noblesse ils lui livrèrent le clergé. '
On voit dans les capitulaires 1 quç ces princes
forait obligés de céder à Fimportunité des de-
mandes, et qu'on leur arracha souvent ce qu'ils
n auroientpas voulu donner : on y voit que le clergé
se croyoit plus opprimé par la noblesse que par
les rois. Il parolt encore que Charles-le-Chauve ■
fut celui qui attaqua le plus le patrimoine du
clergé , Soit qu'il fût le plus irrité contre lui parce
qu'il avoit dégradé son père à son occasion , soit
qu'il fut le plus timide. Quoi qu'il en soit, on voit
* Voyez le synode de Fan 845 , apud Teudonis viUam, art. 3 et 4>
qui décrit très-bien l'état des choses; aussi bien que celui de la même
année , tenu au palais de Vernes , art. 1 a ; et le synode de Beauvais,
encore de la même année, art. 3, 4, et 6; et le capitulaire in villa
Sparnacoy de l'an 846, art. ao; et la lettre que les éyéques assemblés
à Reims écrivirent Tan 858 à Louis-le-Germanique, art. 8.
* Voyez le capitulaire in villa Spamaco, de l'an 846. La noblesse
avoit irrité le roi contre les évéques ; de sorte qu'il les chassa- de
l'assemblée : on choisit quelques canons des synodes, et on leur
déclara que ce seroient les seuls qu'on observeroit; on ne leur
..accorda que ce qu'il étoit impossible de leur refuser. Voyez les
art. ao, ai et aa. Voyez aussi la lettre que les évéques assemblés
écrivirent, Tan 858, à Louis-le-Germanique, art. 8; et F éd. de Pistes»
de 864 , art. 5.
DE ï.' ESPRIT DBS LOIS. T. III. 11
178 i>jE l'esprit des lqis.
daçts les capitulaires ' des querelles continuelles
entre le clergé,' <jui deniandoit ses biens, et la
noblesse qui refusoit , qui ^ludoit, ou qui différait
de les rendre ; et le& roi$ entre dewx.
C'est un spectacle digne ,dç pîfàé de voir Fétat
des choses en ces temps-là. Pendant que Louisrle-
Débonnaire faisoit aux églises dés dons immenses
de ses domaines, ses enfants distribuoient les biens
du clergé aux laïques. Souvent la même main qui fon-
doit des abbayes nouvelles dépouilloit les anciennes.
Le clergé »'avoit point un état fixe. On lui ôtoit ;
il regagnoitj mais la couronne perdoit toujours.
Vers la fin du règne <le Charles-le-^Chauve et
depuis ce règne , il ne fut plus guère question des
démêlés du clergé et des laïques sur la restitution
des biens de l'église. Jjes évêques jetèrent bieç
encore quelques soupirs dans les remontrances à
Charles-le-Chauve , qu& l'on trouve dans le capi-
tulaire de l'an 856 , et dans la lettre * qu'ils écrir
•
* Voyez le même capitulaire de Fan 846, in villa Spamaco, Voy.
aussi le capitulaire de l'assemblée tenue apud Marsnam^ de l'an 847,
art. 4> dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu'on le
remit en possession de tout ce dont il avoit joui sous le règne de
Louis-le-Débonnaire. Voyez aussi le capitulaire de l'an 85 1, apud
Marsnam , art. p et 7, qui maintient la noblesse et le clergé dans
leurs possessions; ei celui apud Bonoilum 9 de l'an 856, qui est une
remontrance des évéques au roi sur ce que les maux, après tant de
lois faites , n'ayoient pas été réparés; et enfin la lettre que les évéques
assemblés à Reims écrivirent, l'an 858, à Louis-le-Germanique,
article 8.
J Voyez la note précédente.
LIVRE XXXIJJ, CHAPITRE XX|I. IJÇ.
Tirent à Louis-le-Germanique l'an 858 : mais ils
proposoient des choses et ils réclamoient des pro-
messes tant de fois éludées, que Ton voit qu'ils
n'avoient aucune espérance de les obtenir.
Il ne fut plus question l que de* réparer en gé-
néral les torts faits dans l'église et dans l'état. Les
rois s'engageoient de ne point ô ter aux leudes leurs
hommes libres , et de ne pluà donner les bienà
ecclésiastiques p?r despréceptions ■ ; de sorte que
le clergé et la noblesse parurent s'unir d'intérêts.
Les étranges ravages des Normands, comme
j'ai dit , contribuèrent beaucoup, à mettre fin à
ces querelles.
Les rois , tous les jours moins accrédités , et par
les causes que j'ai dites et par celles que je dirai ,
crurent n'avoir d'autre .parti à prendre que.de se
mettre entre les maihs des ecclésiastiques. Mais le
clergé avoit affoibli les rois, et les rois avoient
affoibli le clergé.
En vain Charles-le-Chauve et ses successeurs
appelèrent-ils le clergé 3 pour soutenir l'état e*
1 Voyez le capit. de Tan 85 1, art. 6 et 7.
* Charles-le-Chauve, dans le synode de Soissons, dit qu'il avoit*
promis aux évéques de ne plus donner de préceptions. des biens
de l'église. Gapitulaire de l'an 853, art. 11, édit. de Baluze, tome 11,
page 56.
'Voyez, dans Nitard, liv. rv, comment, après la fuite de Lothairc,
les rois Louis et Charles consultèrent les évéques pour savoir s'ils
pourroient prendre et partager le royaume qu'il avoit abandonné.
En effet, comme les évéques formoient entre eux un corps plus
l80 DE L'ESPRIT DESr LOÏS.
en empêcher là chute; en vain se servirent-ils du
respect que les peuplés avoient polir ce corps %
pour maintenir celui qu'on devoit avoir pour
eux; en vain cherchèrent-ils à donner de l'autorité
à leurs lois par l'autorité dés canons *; en vain joi-
gnirent-ils les peines -ecclésiastiques aux pçjhçfc
civiles *; en v^in , pour contrebalancer l'auto
du comte, donnèrent-ils à chaque évêqUe la q
lité de leur envoyé dans lies provinces 4 : il fut im-
possible au. clergé de réparer le mal qu'il avoit
fait ; et un étrange malheur, dont je parlerai bien-
tôt, fit tomber la couronne à teçre.
uni que les Jeudes , il coirvenoit à ces princes d'assurer leurs droits
par une résolution des évéques,qui pourraient engager tons les
autres seigneurs à les suivre.
1 Voyez le capitulaire de Charles^e-Chauve, apud SaponarUu, de-
fan 859, art< 3. Venilon, que j'ayois fait archevêque de Sens, m'a
«acre ; et je ne devois être chassé dn royaume par personne, « saltem
■ sine audientiaet judicio episcoporum, quorum ministerio inregem
> ium consecratus, et qui throni Dei sunt dicti* in quibus Deus
« sedet, et per quos sua decernit judicia; quorum paternis correc-
« tionibus et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, et in
« prssenti sum subditus. » '
1 Voyez le capitulaire de Charles4e-Chauve, de Carisiaco, de l'an
857, édit. deBaluze, t. 11, p. 88, art. 1, a, 3, 4 et 7-
* Voyez le synode de Pistes, de l'an 86a, art. 4; et le capitulaire
de Carloman et de Louis 11, apud vernis palaùum , de l'an 883 , art;
4 et 5.
4 Capitulaire de l'an 876, sous Charles-le-Chauve, in synode*
Poniigonensi , édit. de Baluze. art. 13.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XXIV. iSl
CHAPITRE XXIV.
•m
Que les hommes libres furent rendus capables de posséder
des fiefs.
Tai dit que les hommes libres ailoient à la guerre
sous le comte, et les vassaux* sous leur seigneur.
Cela faisoit que les ordres de l'état se balançoient
les uns les autres ; et quoique les leudes eussent
des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus
par le comte , qui étoit à la tête de tous les hom-
mes libres de la monarchie.
D'abord * ces hommes libres ne purent pas se re-
commander pour un fief, mais ils le purent dans
la suite ; et je trouve que ce changement se fit dans
le temps qui s'écoula depuis le règne de Gontran
jusqu'à celui de Charlemagne. Je le prouve par la
comparaison qu'on peut faire du traité d'Andely *
passé entre Gontran , Childebert et la reine Bru-
nehault , et le partage fait par Charlemagne à ses
enfants , et un partage pareil fait par Louis-le-Dé-
bonnaire '. Ces trois actes contiennent des dispo-
1 Voyez ce que j'ai dit çj-devant au liv. xxx, chap. dernier, yen
la fin.
2 De l'an 587, dans Grégoire de Tours, liy. ix.
8 Voyez le chap. suivant, où je parle plus au long de ces par-
tages, et les notes où ils sont cités.
2 8a DE L'ESPRIT DES LOIS.
sitions à peu près pareilles à l'égard des vassaux;
et comme on y règle les mêmes points et à peu
près dans les mêmes circonstances , l'esprit et la
lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les
mêmes à cet égard.
Mais pour ce qui concerne les hommes libres
il*s'y trouve une différence -capitale. Le traité
d'Andely ne dit j^oint qu'ils pussent se recom-
mander pour un .fief; au lieu qu'on trouve dans
Jes partages de Charïemagne et de Louis-le-Dé-
bonnaire des clauses expresses pour qu'ils pussent
s'y recommander : ce qui fait voir que , depuis le
traité d'Andely, un nouvel usage s'introduisoit,
par lequel les hommes libres étaient devenus ca-
pables de cette grande prérogative.
, Cela dut arriver lorsque Charles-Martel ayant
distribué les biens de l'église à ses soldats, et les
■ ■■>■ ■ ■
pyant donnés partie en fief, partie en aleu , il se
fit une espèce de révolution dans les lois féodales.
Il est vraisemblable que les nobles qui avoient
déjà des fiefs trouvèrent plus avantageux de rece-
voir les nouveaux dons en aleu, et que les hommes
libres se trouvèrent encore trop heureux de les
recevoir en fief.
LIVRE *M±t , CHAPITRE *XV. 1 83
w
i
CHAPITRE XXV.
C4USE principale de l'affaiblissement de la
SECONDE RACE.
Changement dans les aïeux.
Charlemagné, dans le partage dbtatfâi parte au
chapitreprécédent ', féglaqfu*a)prèsàa mort les hom-
mes de chaque roi rècêvroiènt des bénéfices dans le
royaume de leur rôJ, et? non dans *fe royaume
dPiiri autre *; au liéiï qu'on eohàetfvëitoit ses
aïeux dalis quelque royaume que ce fût. Mais il
ajoute, que tout homme libre pourroit, après la!
mo*t de son séîgfteùr , se recommander pour un
fief dans les trois royatuftès à qui il voudroit, de
même *jue cielui qui n'avoit jamais eu de seigneur*.
On trouvé tés mêmes dispositions dans le partage
que fit Louis-le-Débonnaire à ses enfants Fan 8 1 7*.
•
<* ï)è l'an 806 , entre Charles, Pépin et Louis. Il est rapporté pal*'
Goldast et par Baluze, 1. 1, p. 439*
* Art . 9, p. 443 • Ce qui est conformé an traité d'Andely , dans
Grégoire de Tonrs, liv. ix .
• Art. 10. Et il n'est point parlé de ceci dans le traité d'Andely.
4 Dans Baluze, t. 1, p. 174* Licentiam haheat unusquïsque liber
homo, qui senidrem non habuerit, cuicumque ex lus tribus fratribus
▼oluerit se commendandi , article 9. Voyez aussi le partage que fit
le même empereur, l'an 837, art. 6, édit. de Baluze, p. 686. j§
i84 i>£ l'espri* des. lois.
Mais quoique les hommes libres se recomman-
dassent pour un fief, la milice du comte n'en
étoitpointaffoiblie : il falloit toujours que l'homme
libre contribuât pour son aleu , et préparât des
gens qui en fissent le service, à raison d'un homme
pour quatre manoirs , ou bien qu'il préparât ttn
homme qui servît pour lui le fief : et quelques
abus s'étant introduits là-dessus , ils furent cor-
rigés, comme il paroît par les constitutions * de
Charlemagne et par celle de Pépin , rpi d'Italie %
qui s'expliquent l'une l'autre.
Ge que les historiens ont dit, que la bataille de
Fontenay causa la ruine de la monarchie , est très-
vrai. Mais qu'il me soit permis de jeter un coup-
d'oeil sur les ^funestes conséquences de cette
journée. *
Quelque temps après cette bataille, les trois
frères , Lothaire, Louis et Charles , firent un traité
dans lequel je trouve des clauses qui durent
changer tout l'état politique chez les François \ .
1 De Tan 811, édit. de Baluze, t. i, p. 486 H art. 7 et 8; et celle de
Fan 81 a, ibid. p. 490, art. 1. Ut ornais liber homo qui quatuor
mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, babet,
ipse se ^prœparet , et ipse in bostem pergat, sive cura seniore suo,
etc. Voyez le capitulaire de Fan 807 , édition de Baluze , tome z ,
page 458.
* De Tan 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. ni, tit. ix,
chap. ix. m ■
1 En l'an 847, rapporté par Àubert-le-Mire et Baluze, 1. 11, p. 4a,
vonventm apud Marsnam.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XXV. 1.85
Dans Tan nonciation 1 que Charles fit ^u peuple
de la partie de ce traité qui le concernent,. il dit
que tout homme libre pourroit choisir pour sei-
gneur qui il voudrait, du roi ou des autres sei-
gneurs * t Avant ce traité l'homme libre pouvoit
se recommander pour un .fief , mais son aleu
restoit toujours sous la puissance immédiate du
roi , c'est-à-dire sous la juridiction du comte; et
.1 ne dépendoit du Seigneur duquel il s'étoit re-
commandé qu'à raison du fief qu'il en avoit ob-
tenu. Depuis ce traité tout homme libre put
soumettre son aleu auroL, ou à un autre seigneur,
à son choix. Il n'est point question- de ceux qui
se recommandoient pour un fief, mais de ceux
qui changeoient leur aleu en fief, et sortaient, pour
ainsi dire, de la juridiction civile pour entrer dans
la puissance du. roi, ou du seigneur, qu'ils voû-
taient choisir.
Ainsi ceux qui étoient autrefois nûment sous
la puissance du roi , en qualité d'hommes libres
sous le comte , devinrent insensiblement vassaux
les uns des autres, puisque chaque homme libre
pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou
du roi ou des autres seigneurs.
1 Adnuntiatio.
2 Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem
. jluerit, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. Art. a de l'An-
nonciation de Charles.
l86 DE l/BSPaiT ÇBS LOIS.
a* Qu'un homme changeant en fief une terre
qu'il «possèdent à perpétuité,' ces nouveaux éefe
ne poiïvoient plus être à vie* Aussi voyons-nous ,
ttn moment après, une loi générale pour donner leà
fiefe aux enfants du possesseur ; elle est de Charles-
le-Chauve, un des trois princes qui Contractèrent 1 .
Ge que j'ai dit dé la liberté qù'eurefct totts les
hommes de la tfionarchie^ depttià le traité des trois
frères, de choisir pour seigneur qui il&vouloient,
du roi «ou des autres seigneurs se confirme par les
aétes passés dépuis ce temps-là.
Du temps de Charlemagne, lorsqu'un vassal
avoit reçu d'un seigneur une chose, ne valût-elle
qu'un sou*, il ne pouvofit plus le quitter*. Mais
sous Charles^le-Chaùve, les vassaux purent impu-
nément suivre leurs intérêts et leur caprice : et ce
prince s'exprime si fortement là -dessus, qu'il
semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté
qu'à la restreindre '. Du temps de Charleiùagne
les bénéfices étoient plus personnels que réels ;
•dans la suite ils devinrent plus réels que person-
nels.
1 Capitulaire de l'an 877, tit. lui, art. 9 et 10, apiid Carisiacum,
àimiliter et de nostris vassallis faciendum est, etc. Ce capitulaire se
rapporte à un autre de la même année et du même lieu , art. 3.
* Capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de l'an 8x3,811. 16. Quodnulfus
seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum
anum. Et le capitulaire de Pépia, de fan 783, art. 5.
* Voyez le capitulaire de Caruiaco, de l'an 856, art. ïo et i3,
jliVre xixi, OÊkiîTut xtvi. , 187
■ • •
(
CHAPITRE XXVI. •
Changement jdans les fiefs.
Il p'arriva pas de moindre?' changements d*ns
les fiefs que dans lea aïeux. On voit par le çapitu-
lairê de Compiègne , fait sons le roi Pépin *, que
ceux à qui le roi donnoit un bénéfice donnoient
x-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vas-
; niais ces parties n'étoient point distinguées
du tout. Le roi.lçs ôtoit lorsqu'il ôtoit le tout; et
à la mort du leude le vassal perdoit aussi son ar-
rière-fief; un nouveau bénéficiaire venoit qui
établissent juissi de nouveaux arrière -vassaux.
Ainsi l'arrière t fief ne dépendoit point du fief;
c'étoit la personne qui dépendoit D'un côté, l'ar-
Tnère-vassal revenoit au roi parce qu'il n'étoitpas
attaché pour toujours au vassal ; et . l'arrière-fief
revenoit de même au roi parce qu'il étoit le fief
même et non pas une dépendance du fief.
éd. deBaluze,t. ki, p. 83, dans lequel le roi et tes seigneurs ecclésias-
tiques et laïques convinrent de ceci : Et si aliquis de robis sit' cui
suns senioratus non placet, et illi simulât ut ad alium seniorem
melius quam ad fllum acaptare possii, veniat ad illum, et îpse
tranquillo et pacifico animo donet illi commeatum-.. et quodDeus
illi cupierit et ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifiée
habeat.
1 De Tan 757, art. 6, édit. de Baluze,p. 181.
1-88 DE Ii'fSPRlT DES LOIS.
Tel étoit l'arrière- vasselage lorsque les fiefe
étoient amovibles ; tel il étoit encore pendant que
les fiefs furent à vie. Cela changea lorsque les
fiefs passèrent aux héritiers et que les arrière-fiefs
y passèrent de même/ Ce qui relevoit du roi im-
médiatement n'en releva plus que médiatement ;
et la puissance royale se trouva pour ainsi dire
reculée d'un degré , quelquefois de deux , et sou-
vent davantage.
On voit dans lés livres des fiefs * que , quoique
les vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-
dire ea arrière-fief du roi, cependant ces arrière-
vassaux ou petits vavasseurs ne pouvoient pas de
même donner en fief; de sorte que ce qu'ils
avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre.
D'ailleurs une telle concession ne passoit point aux
enfantscomme les fiefs, parce qu'elle n'étoit point
censée faite selon la loi des fiefs.
i
Si l'on compare l'état où étoit l'arrière-vasse-
lage du temps que les deux sénateurs de Milan
écrivoient ces livrés, avec celui où il étoit du
temps du roi Pépin , on trouvera que les arrière-
fiefs conservèrent plus long - temps leur nature
primitive que les fiefs".
Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit
1 Liv. i, ch. i.
5 Au moins en Italie et en Allemagne.
LIVRE XlXIj CHAPITRE XXVI. 189
mis- dès exceptions si générales à cette règle
qu'elles l'avoient presque anéantie.- Car si celui
qui ayoit reçu un fief du petit vavasseur l'avoit
suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit
tous les droits de vassal : de mçme s'il avoit donné
de l'argent au petit vavasseur pour obtenir le fief,
celui-ci ne pouvait le lui ôter , ni l'empêcher de
le .transmettre à son fils», jusqu'à ce qu'il lufeût
rendu son argent '. Enfin cette règle n'étoit plus
suivie dans le sénat de Milan \ « * '
CHAPITRE XXVII.
Autre changement dans les fiefs.
Du temps de Charlemagne ', on étoit obligé
sous de grandes peines de se rendre à la convoca-
tion pour quelque guerre que ce fut ; on ne rece-
voit pas d'excuses ; et le comte qui auroit exempté
quelqu'un auroit été puni lui-même. Mais le
traité 'des trois frères mit là - dessus une restric-
tion 4 qui tira pour ainsi dire la noblesse de la
1 Liv. 1 d&£efs, ch . i.j
* Ibid.
* Capitulaire de l'an 80a, art. 7, édit. de Baluze, p. 365.
* Apud Marsnam, Tan 847, édit. de Baluze, p. 4 a «
190 ai l'isfut DES mms;
main du roi '.: on ne fut plus tenu de suivre te
roi à la guerre que quand cette guerre étoit dé-
fensive. Il fut libre dans les autres de suivre son
seigneur ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se
rapporte à un autre fait cinq ans auparavant entre
les deux frères Charles-Le-Chauve et Louis, roi de
Gerqianie, par lequel ces deux frères dispensèrent
leurS vassaux de les suivre à la guerre en cas
qu'ils fissent quelque entreprise l'un contre l'au-
tre ; chose que Jes deux princes jurèrent, et qu'il*
firent jurer aux deux armées \
La mort de ceàt mille François à la bataille de
Fontenay fit penser à ce qui restoit encore de no-
blesse % que, par les querelles particulières de ses
rois sur leur partage, elle .serait enfin exterminée,
et que leur ambition et leur jalousie feraient ver-
ser tout ce qu'il y avpit encore de sang à répan-
dre. On fit cette loi , que la noblesse ne serait
contrainte de suivre les princes à la guerre que
lorsqu'il s'agirait de défendre l'état contre une in-
* \ oiumusut cujuscumquenostrum homo, in cujuscumque regno
sit, cnm seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat;
nisi talis regni invasio quam Lantuveri dicuiit, quod absit, accident,
ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter
pergat. Art. 5, ibid. p. 44*
2 Apud Argentoratum , dans Baluze, Gapitulaires , tome uj
page 39.
* Effectivement ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard,
livre iv.
LIVRJ XXXI , C9W&LM XX\Ï\. lgl
vasion étrangère. Elle fut en usage pendant plur
sieurs siècles. '
CHAPITRE XXVIII.
Changements armés dans les grands offices et clans le» fieft.
* •
Il sembloit que tout prît un y ice particulier et
se corrompît en même temps. J'ai dit que dans
les premiers temps plusieurs fiefs étoient aliénés à
perpétuité : mais c'étoient des cas particuliers , et
les fiefs en généra) conservoient toujours leur
propre nature; et si la couronne avoit perdu des
fiefs, elle en avoit substitué d'autres. J'ai dit en-
core que la couronne n'avoit jamais aliéné les
grands offices à perpétuité V
Mais Charles-le-tChauve fit un règlement gêné-*
rai qui affecta également et les grands offices et les
fiefs : il établit dans ses capitulaires que les com-
tés seroient donnés aux enfants du comte : et il
1 Voyez la loi de Guy, foi dès Romains, parmi celles qui ont
"été ajoutées à la loi salique et à celle des Lomhards, tit. vi, $ a ,
dans Échard.
* Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnée
par Charles-Martel y et passa d'héritier en héritier jusqu'au dernier
Raymond : mais si cela est, ce fut l'effet de quelques circonstances
qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi, les
enfants du dernier possesseur.
I
I<p BE L*£$PRIT DES LOIS.-
voulut que ce règlement eût encore lieu pour les
fiefs '.
On verra tout-à-Fheure que ce règlement reçut
une plus grande extension; de sorte que les grands
offices et les fiefs passèrent à des parents plus
éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs
qui relevoient immédiatement de la couronne n'en
relevèrent plus que médiatement. Ces comtes qui
rendoient autrefois la justice dans les plaids du
roi , ces comtes qui mj&noient les hommes libres à
la guerre , se trouvèrent entre le roi et ses hommes
libres; et la puissance se trouva encore reculée
d un degré.
11 y a plus : il paraît, par les capitulaires, que
les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs
conités, et des vassaux sous eux \ Quand les
comtés furent héréditaires, ces vassaux du comte
ne furent plus les vassaux immédiats du roi : les
bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les
bénéfices du roi ; les comtes devinrent plus puis-
sants, parce que les vassaux qu'ils avoient déjà
les mirent en état de s'en procurer d'autres.
1 Voyez son capitulaire de Fan 877, tit. lut, art. 9 et 10, àpud
Carisiacum . Ce capitujaire se rapporte à un autre de la même année
et du même lieu, art. 3.
1 Le capitulaire nide Tan 81 a, art. 7; et celui de Tan 81 5, art. 6,
sur les Espagnols; le recueil des capitulaires, liv. y, 'art. aa8; et le
capitulaire de Tan 869, art. a ; et celui de Tan 877, art. 1 3, édit. de
Baluze.
LIVRE XXXI y CHAPITRE XXVIII. IX)3
Pour bien sentir Faffoiblissement qui en résulta
à la fin de la seconde race , il n'y a qu'à voir ce
qui arriva au commencement de la troisième , où
la multiplication des arrière-fiefs mit les grands
vassaux au désespoir.
C'étoit une coutume du royaume que quand les
aînés avoient donné des partages à leurs cadets
ceux-ci en faisoient hommage à l'aîné *~; de ma-
nière que le seigneur dominant ne les tenoit plus
qu'en arrière-fief. Philippe - Auguste , le duc de
Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne,
de Saint-Paul , de Dampierre, et autres seigneurs,
déclarèrent que dorénavant, soit que le fief fut
divisé par succession ou autrement, le tout relè-
verait toujours du même * seigneur, sans aucun
seigneur moyen \ Cette ordonnance né fut pas
généralement suivie; car, cpmme j'ai dit ailleurs,
il étoit impossible de faire dans ces temps-là des
ordonnances générales : mais plusieurs de nos
coutumes se réglèrent là-dessus.
1 Comme il paroît par Othon deFrissingue, des Gestes de Frédéric,
livre il, ch. xxix.
9 Voyez l'ordonnance de Philippe-Auguste, de l'an iaog, dans le
nouveau recueil.
DE i/ESPBIT DES LOIS. T. III. l3
M)4 Î>E < LBSPH1T DBS LOTS.
chapitre xxix.
De la nature des fiefs depuis le règne de Charles-lte-Chauve.
J'ai dit que Charles-te-Chauvç voulut que quand
le possesseur d'un grand office ou d'un fief laisse-
rait en mourant ùri fils, Foffice ou le fief lui fut
donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des
abus qui en résultèrent et de l'extension qu'on
étonna à cette loi dans chaque pays. Je trouve
dbn* les livres des fiefs •• qu'au commencement du
règne dé l'empereur Conrad II, les fiefs, dans les
pays de sa domination , ne passoient point aux
petits-fils; ils passoient seulement à celui des en-
fants du dernier possesseur que le seigneur àvoit
choisi * : ainsi les fiefs furent donnés par une espèce
cFélectlonf que le seigneur fit entre ses enfants.
J'ai expliqué au chapitre XVII de ce livre com-
ment, dans la seconde race , la couronne se trou-
voit à certains égards élective, et à certains égards
héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu'op
prenoit toujours les rois dans cette race; elle
l'étoit encore, parce que les enfants succédoient :
f
* Livre i, titre i.
* Sic pr ogressum est, ut ad filios deveniret in quem dominus hoc
vellet beneficinm confirmare. Ibid.
LIVRE XXXI ,- CHAPITRE XXIX. ig5
elle étoit élective, parce que le peuple choisissent
entre les enfants. Comme les choses vont toujours
de proche eh proche, et qu'une loi politique" a
toujours du rapport à une autre loi politique ,
on suivit ' pour la succession des fiefs le même
esprit que Ton avoit suivi pour la succession à la
couronne '• Ainsi les fiefs passèrent aux enfants,
et par droit de succession tet par droit d'élection ;
et chaque fief se trouva , comme la couronne ,
électif et héréditaire. *
Ce droit d'élection dans la personne du seigneur
ne subsistait ' pas au temps des auteurs des livres
des fiefs 5 ; c'est-à-dire sous le règne de l'empereur
Frédéric I er .
■
CHAPITRE XXX.
*
Continuation du même sujet.
Il est dit dans le livre des fiefs 4 que , quand
l'empereur Conrad partit pour Rome , les fidèles
qui étoient à son service lui demandèrent de faire
1 Au moins eu Italie et en Allemagne.
2 Quod hodie iu stabilitam est, ut ad omnes aqualiter veniat.
Livre i, des fiefs, titre i.
* Gerardfcs Niger, et Aubertus de Orto.
* Liv. i, des fiefs, tit. i.
i3.
196 DE L'ESPRIT DES /&OIS»
une loi pour que les fiefs qui passoient aux en-
fants passassent -aux petits-enfants ; et que celui
dont le frère- étoit mort sans héritiers légitimes,
put succéder au fief qui avoit appartenu à leur
père commun : cela fut accprdé.
On y ajoute , et il faut se souvenir que ceux -qui
parlent vivoient "du .temps de. l'empereur Frédé-
ric I er ', .« que les anciens jurisconsultes avoient
« toujours tenu que la, succession des fiefs en
« ligne collatérale ne passoit point au-delà; des
« frères .ger mains , quoique dans des temps rao
« dernes on l'eût portée jusqu'au septième degré;
« comme par le droit nouveau, on l'avoit portée
«en ligne directe jusqu'à l'infini a . » C'est ainsi
que la loi de Conrad reçut peu à peu des ex-
tensions.
Toutes ces choses supposées , la simple lecture
de l'Histoire de France fera voir que la perpé-
tuité des fiefs s'établit plutôt en France qu'en
Allemagne* Lorsque l'empereur Conrad II com-
mença à régner en 1024 , les choses se trouvèrent
encore en Allemagne comme elles étoient déjà en
France sous le règne de Charles-le-Chauve , qui
mourut en 877. Mais en, France, depuis le règne
de Charles-le-Chauve, il se fit de tels change-
ments que Charles-le-Simple se trouva hors d'état
1 Cujas l'a ttès-bien prouvé.
2 Iiv. 1 des fiefs, lit. i.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XXX. 1 97
de disputer à une maison étrangère ses droits in-
contestables à l'empire; et qu'enfin, dû temps de
Hugues Capet^ la maison régnante, dépouillée de
tous ses domaines, ne put pas mêm^v soutenir la
couronne.
La foiblesse d'esprit de Charles-le-Chauve mit
en France une # égale foiblesse dans l'état. Mais
comme Louis-le-Germanique, son frère, et quel-
ques-uns de ceux qui lui succédèrent eurent de
plus grandes (qualités, la forcé de leur état se sou-
tint plus long-temps,
Que dis-je? peut-être que l'humeur flegma-
tique, et, si j'ose le dire, l'immutabilité de l'es-
prit de la nation allemande, résista plus long-temps
que celui de la nation françoise à cette disposition
des choses qui faisoit que les fiefs, comme par une
tendance naturelle r « se perpétuoient dans les fa-
milles.
J'ajoute que le royaume d'Allemagne ne fut
pas dévasté, et, pour ainsi dire, anéanti, comme le
fut celui de France y par ce genre particulier de
guerre que lui firent les Normands et les Sarra-
sins. U y avoit moins de richesses en Allemagne ,
moins de villes à saecager , moins de côtes à par-
courir, pluô de marais à franchir, plus de forêts à
pénétrer. Les princes, qui ne virent pas à chaque
instant l'état prêt à tomber, eurent moins besoin
de leurs vassaux, c'est-à-dire en dépendirent moins-
ig8 de l'esprit des lois.
Et il y a apparence que si les empereurs d'Alle-
magne n'avaient été obligés de s'aller faire* cou-
ronner à Rome, et de faire des expéditions conti-
nuelles en Italie , les fiefs auroient conservé plus
long-temps chez eux leur nature primitive.
i
• ■
CHAPITRÉ XXll.
Gomment l'empire sortit d« k maison deTiharlemagne.
ê
L'empire, qui, s au préjudice de la branche de
Charles-le-Chauve , a voit déjà été donné aux bâ-
tards de celle de Louis -le- Germanique \ passa
encore dans une maison étrangère par l'élection
dé Conrad, duc de Franconie, l'an 912. La bran-
che qui régnoiteti France, et qui pouvoit à peine
disputer des villages , étoit encore moins en état
de disputer l'empire. Nous avons un accord passé
entré Charles -le -Simple et l'empereur Henri I,
qui avoit succédé à Conrad. On l'appelle le pacte
'de Bonn '. Les deux princes se rendirent dans un
navire qu'on .avait placé au milieu du Rhin, et se
jurèrent une amitié éternelle. On employa un
mezzb termine* assez bon. Charles prifle titre de
1 Arnoul et son fils Louis iv.
2 De Tan 926, rapporté par Aubert-le-Mire, cod. doruitionum
piamm, cl», xxvn, •
livre; xxxi , chapitre fcxxi. 199
roi de la France occidentale* et Henri dehii de tari
de la France orientale. Charles tiotttraëta avec le
roi de Germanie, et non avec rempér^ur.
CHAPITHE XXX H.
«
Comment la couronne de France passa dans la maison
■ ■
de Hugues Capet.
L'hérédité des fiefs et. l'établissement général
des arrière-fiefs éteignirent le gouvernement po-
litique et formèrent le gouvernement féodal. AU
lieu de cette multitude innombrable de vassaux
que les rois avoient eus , ils n'en eurent plus que
quelques-uns dont les autres dépendirent. Les
rois n'eurent presque plui d'autorité directe j un
pouvoir qui devoit passer par tant d'autres pou-
voirs , et par àe si grands pouvoirs, s'arrêta ou se
perdit avant d'arriver à son terme. De si grandis
vassaux n'obéirent plus, et ils ce servirent même
de leurs arrière-vassaux pour ne plus obéir. Les
rois, privés de leurs domaines, réduits aux ville*
de Reims et de Laon, restèrent à leiir merci.
L'arbre étendit trop loin ses branches, et là tête
se sécha. Le royaume se trouva sans domaine,
comme est aujourd'hui l'empire. On donna la cou-
ronne à un des plus puissants vassaux.
Les Normands ravageoient le royaume; ils ve-
3QP DE L ESPRIT DES LOIS.
noient sur des espèces de radeaux où de petits
bâtiments , entroient par l'embouchure des ri-
vières, les remontaient, et dévastoient le pays des
deux côtés. Les villes d'Orléans et de Paris arrê-
toient ces brigands ' ; et ils ne pouvoient avancer
ni sur la Seine ni sur la Loire. Hftgues Capet, qui
possédoit ces deux villes, tenoit dans ses mains les
deux clefs des malheureux restes du royaume :
on lui déféra une couronne qu'il étoitseulen état
de défendre. C'est ainsi <jue depuis on a donné
l'empire à la maison qui tieqt immobiles les fron-
tières des Turcs. i
L'empire étoit sorti de la maison de Charlemagne
dans le temps que l'hérédité des fiefs ne s'établis-
soit que comme une condescendance. Elle fat
même, plus tard en usage chez les Allemands que
chez les François ■ : cela fit que l'empire , consi-
déré comme un fief , fut électif. Au contraire ,
quand la couronne de France sortit dç la maison
de. Charlemagne, \es fiefs étoient réellement-héré-
ditaires dans ce royaume : la couronne , comme
un grand fief • le fut aussi.
Pu .reste, on a eu grand tort de rejeter sur le
mômçfct de cette révolution tous les changements
•. t
.'. Voyez. le ^apjtulaire de,Gharies-le-Chauv«, dé Fan 8yy,ûpud
Carisiacum, sur l'importance de Paris, de Saint-Denis et des châteaux
sur la Loire, dans ces temps-là.
* Voyez ci*de?ant le ch. xxx, p. i§5.
livre xxxi, cflÀPiTRE xxxii. aoi.
qui étaient arrivés ou qui arrivèrent depuis. Tout
se réduisit à deux événements : la famille régnante
changea, et la couronne fut unie à un-grand fief- ,
CHAPITRE 3ÇXXIII.
Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.
Il suivit de la perpétuité des fiefs que le droit
d'aînesse et de primogéniture s'établit parmi Jês
François. On ne le coîinoissoit point dans la pre-
mière race f : la couronne se partageoit entre les
frères , les aïeux se divisoient de même ; et les
fiefs, amovibles ou à vie, n'étant pas un objet de
succession, né pouvoient pas être un objet de
partage.
Dans la seconde race, le titre d'empereur
qu'avoit Louis-le-Débonnaire , et dont il honora
lùothaire son fils aîné,* lui fit imaginer de donner
à ce prince une espèce de primauté sur Ses «cadets.
Les deux rois dévoient aller trouver l'empereur
chaque année , lui portîer des présents % et en re-
cevoir de lui de plus grands; ils dévoient conférer
avec lui sur les affaires communes. Cest ce qui
1 Voyez la loi salique et la loi des Ripuaires, au titre des aïeux.
2 Voyez le capitulaîre de l'an 8 17, qui contient le premier partage
que Louis-le-Débonnaire fit entre ses -enfants.
«202 DE L'ESPRIT DES LOIS*
donna à Lothftire ces prétentions qui lui réus-
sirent si mal. Quand Agobard écrivit pour œ
prince *, il allégua la disposition de l'empereur
même, qui a voit associé Lo traire à l'empire, après
que, par trois jours déjeune et par la célébration
des saints sacrifices, par des prières et des au-
mônes, Dieu avôit été consulté; que la nation
lui avoit prêté serment ; qu'elle rçe pouvoit point
se parjurer; qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome
pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tout
ceci et non pas sur le droit d'aînesse. Il dit bien
que l'empereur avoit désigné un partage aux ca«
dets, et qu'il avoit préféré l'aînè : mais en disant
qu'il avoit préféré l'aîné , c'étoit dire en même
temps qu'il auroit pu préférer les cadets.
. Mais, quand les fiefs furent héréditaires, le droit
d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs; et
par la même raison dans celle jde.la couronne qui
était le grand fief. La loi ancienne qui formait
des partages ne subsista plus : les fiefs étant char-
gés d'un service, il falloit que le possesseur fut en
état de le remplir. On établit un droit de primo-
géniture ; et la raison de la loi féodale força Celle
de la loi politique ou civile.
Les fiefs passant aux enfants du possesseur, les
seigneurs perdoient la liberté d'en disposer; et
*
1 Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont Fane a pour titre de
divisione impen'î.
XJVKE XXXI, CHAPITRE XXXIII. 203
pour s'en dédonirn^ger U$ établirent tua «trait
qu'on âppeloit droit de rachat , dont parlent no/5
coutumes^ qui se paya d^abord çn ligne directe, et
qui, par usage, ne se paya plus qu'en ligne colla-
térale.
- Bientôt les fiefs purent êtjre transportés aux
étrangers comme up bien patrimonial. Cela fit
naître le droit de lod$ et ventes établi dans presque
totit le royaume. Ces droits furent d'abord arbi-
traires; mais quand la pratique d'accorder ces
permissions devint générale' on les • fixa dans
chaque contrée: .
te droit, de rachat devoit se payer à chaque
mutation d'héritier , et se paya même d'abord en
ligne. directe 1 . La coutume la plus générale l'avôit
fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux et
incommode au vassal, et affectoit, pour ainsi dire,
Le fief. Il obtint souvent dans lacté d'hoikunage
que le seigneur ne demanderait plqs pour le
rachat qu'une certaine sompie d'urgent V laquelle,
par les changements arrivés aux monnoies, est
devenue de nulle importance : ainsi le drpit de
rachat se trouve aujourd'hui presque réduit à
1 Voyez l'ordonnance de Philippe-Auguste, de. Tau isoo, sur
les&fe. # .'" ' •
s On trouve dans les Chartres plusieurs de ces co n vent i ons,
comme dans le capitulaire de Vendôme et celui de Tahbaye de
SaintrCy prieii , en Poitou > dont M. Galland, page 55, a donné des
extraits.
»
Sto4 DE i/eS*RIT- DES LOIS.
rien , tandis que ceflui de lods et ventes a subsisté
dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant
ni le vassal ni ses*héritiefs, mais étant un cas for-
tuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne
fit point ces sortes de stipulations, et on continua
à payer une certaine portion du prix.
Lorsque les fiefs étaient à vie, on ne pouvoit
pas donner une partie de son fief pour le tenir
pour toujours en àrrière-fief ; il eût été absurde
qu'un usufruitier eût disposé de la propriété de la
chose. Mais lorsqu'ils devinrent perpétuels cela
fut permis *, avec de certaines restrictions que
mirent les coutumes % ce qu'on appela se jouer
de son fief. ;
La perpétuité des ; fiefs ayant fait établir le droit
de rachat ,4ès filles purent succéder à un fief au
défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief
à sa fille, il multiplioit les cas de son droit de rar.
chat,, parce que le marri deVoit le payer comme la
femme '. Cette disposition ne pouvoit avoir lieu
pour ia couronne; car, comme elle ne relevoit de •
personne, il ne pouvoit y avoir de droit de rachat
sur elle.
* Maïs on ne pouvoit pas abréger le fief, c'est-à-dire en éteindre
un« portion.
2 Elles fixèrent la portion dont on pouvoit se jouer.
1 (Test pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se
remarier. .
LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIII. 3K>5
La f}lle de Guillaume V, comte de Toulouse,
ne succéda pas à la comté. Dans la suite Aliénôr
succéda à l'Aquitaine, et Mathilde à la Norman-*
die : et le droit de la succession dçs filles parut
dans ces temps-là si bien établi, que Louis-le-
Jeune, après la dissolution de son mariage avec
Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la
Guienne. Comme ces deux^derniers exemples sui-
virent de très près le prepaier, il faut que la loi
générale qui appeloit les femmes à la succession
des fiefs se soit introduite plus, tard, dans la cornue
■*••■■.
de Toulouse que dans les autres provinces du
royaume \
I^a constitution de divers royaumes de l'Eu-
rope a suivi l'état actuel oq. étoient les fiefs, dans
les temps que ces royaumes ont été fondés. Les
femmes ne succédèrent ni à la couronne de
France ni à l'empire ,,parce .que dans l'établisse-
ment de ces deux monarchies les femmes nepou-
voient succéder aux fiefs , mais elles succédèrent
dans les royaumes dont l'établissement suivit
celui de la perpétuité des fiefs , tels que ceux qui
furent fondés par les conquêtes des Normands K
ceux qui le furent par les conquêtes, faites sur les
Maures , d'autres enfin qui, au-delà des limites de
1 La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession
particulières. Voyez ce que M. de la Thaumassière nous dit sur les
maisons du Bcrri.
' io6 Dte l'esprit 'des lois.
pi ■
f «
* l'Allemagne et dans des temps assefc modernes,
prirent en quelque façon une seconde naissance
par* rétablissement du christianisme.
Quand les fiefs 'étoient amovibles , on les don-
nôit à des gens qui étoient en état de les servir;
et il n'étoit point question des mineurs. Mais
quand ils furent perpétuels , les. seigneurs prirent
le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter
lburs profits , Soit pour faire élever' le pupille
dans l'exercice dès armes \ Cest ce que nos cou-
tumes appellent lagarde-nobïe, laquelle est fondée
sur d'autres priridpçs que sûr ceux de la tûtèle ,
et en est entièrement distincte.
Quand les fiefs étoient à vie , on se recomman-
dent pour un fief; et la tradition réelle qui se fai-
sait par le sceptre constatait le fief, comme fait
i
aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que
lès comtes ou même les envoyés du roi reçussent
les hommages dans les provinces ; et cette fonction
. ne se trouve pas dans les commissions de ces ôf-
ficiérs qui nous ont été conservées dans les capi-
tulâmes, Ils faisoient bièç quelquefois prêter* le
serment de fidélité à tous les sujets^ ; mais ce ser-
1 On voit dans le capitulaire .de l'année 877, apud Caiisiacum,
art. 3, édit. de'Éahize, t. 11, p. 169, le moment où les rois firent
administrer les fiefs pour les conserver aux mineurs : exemple qui
fut suivi par les seigneurs, et donna l'origine à ce que nous appe-
lons la garde-noblei
2 On en trouve la formule dans le capitulaire 11 de l'an 803.
Voyez aussi celui de Tan 854, art. i3 et autres.
LIVRE *XXI , CHAPITRE XXXIIÏ. . fàOJ '
ment étéit si peu un hommage 4e la nature de
ceux, qu'on établit depuis, que* dans ces derniers,
le serment de fidélité étoit une action jointe à
l'hommage , qui tantôt suivoit et tantôt précédoit
l'hommage , qui n'avoit point lieu dans tous les
hommages , qui fut moins solennelle que l'hom-
mage, et en étbit entièrement distincte *.
Les comtes et les envoyés du roi faisoient en-
core, dans les occasions , donner aux vassaux dont
la. fidélité étoit suspecte une assurance qu'on
appeloityîrm&H '; mais cette assurance ne petà* a
voit être un hommage, puisque les rois se la don*
noient entre eux \
. Que si l'abbé Suger parle d'une chaire de Dago-
bert , où, selon le rapport de l'antiquité , les rois
de France avoient coutume de recevoir les hom-
mages des seigneurs 4 , il est clair qu'il emploie
ici les idées et le langage de son temps.
9
m
1 M. du Cange, au mot hominium, p. n63, et au mot fidelitas ,
p. 474» cite le* Chartres des anciens 'hommages où ces différences
se trouvent, et grand nombre d'autorités qu'on peut voir. Dans
rhQmmage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, et
juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les évangiles.
L'hommage se faisoit à genoux : le serment de fidélité debout. Il
n'y avoit que le seigneur qui pût recevoir ('hommage ; mais ses
officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Littleton,
sect. xci et xcii. Foi et hommage , c'est fidélité et hommage.
* Capitulai de Charles-le-Chauve, de l'an tf6o, post reditum ç
confiuentihus , art. 3, éd. de Baluze, p. i45.
* Ib'kd. art. i.
* I4b. de administra tione sua.
• * *
2<>8 • DE l'eSPBIT DES LOIS.
Lorsque les fiefs passèrent juix héritiers , la re-
connaissance du vassal , qui n'étoit dans les pre-
miers temps qu'une chose occasionnelle , devint
une action réglée : elle fut faite d'une manière
plus éclatante ; elle fut remplie de plus de forma-
lités, parce qu'elle devoit porter la mémoire des
devoirs réciproques du seigneur et du vassal dans
tous les âges.
Je pourrais croire que les hommages commen-
cèrent à s'établir du temps du roi Pépin , qui est
le temps où j.'ai dit que plusieurs bénéfices furent
donnés à perpétuité ; mais je le croirais avec pré-
caution , et dans la supposition seule que les au-
teurs des anciennes annales des Francs, n'aient
pas été des ignorants , qui , décrivant les cérémo-
nies de l'acte de fidélité que Tassillon ,. duc.de
Bavière , fit à Pépin l , aient parlé suivant les usa-
ges qu'ils voyoient pratiquer de leur temps*.
1 Anno 757, ch. xvii.
2 Tassillo venit in vassatico se commendans , per manus sàcra-
menta jura vit multa, et innumerabilia, reliquiis sanctorum manus
imponens, et fidelitatem promisit Pippino. Il sembleroit qu'il y
auroit là un hommage et un serment de fidélité. Voyez à la page
précédente la note première.
LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIV. *ÔQ
k<M%1
CHAPITRE XXXIV.
Continuation -du même sujet.
Quand les fiçfs étoient amovibles ou i *vie , ils
n'apparfenbient guère qu'aux lois politiques ; c'est
pour cela que dans les lois civiles de ces temps-là
il est fait si peu de merition des lois des fiefs. Mais
lorsqu'ils devin rent héréditaires , qu'ils purent se
donner , se vendre , se Léguer , Us appartinrent et
aux lois politiques et au;* lois civiles. Le fief,
considéré comme une obligation au service mili»
taire , tçnoit au- droit politique ; -considéré comme
un genre de bien qui étoit dans le commerce, il
tenoit au droit civil. Cela' donna naissance aux
lois civiles sur les fiefe. - .
Les fiefs étant devenus héréditaires , les lob
concernant l'ordre des successions durent être
relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit,
malgré la disposition du droit romain. et de la loi
salique ■ , cette règle du droit françois, propres
ne remontent point \ Il falloit que. le fief fut servi;
mais un $ueul, un grand-oncle, auraient été de
* Au titre des aïeux.
1 Liv. iv, de jeudis , tit. Lix.
os l'esprit obs lois. t. iii. M
2JIQ DE x'spPRIT DES LOIS., :
mauvais v&ssaibt à donner au seigneur : aussi cette
règle n'eut-elle d'abord lieu /que pour les fiefs ,
comme nous l'apprenons de Boutillier \
Les fiefs étant devenus héréditaires 9 les sei-
gneurs , qui dévoient veiller à ce que le fief fut
servi , exigèrent que les filles quf dévoient succé-
der au fief ', et je crois quelquefois les mâles , ne
pussent se marier sans leur consentement; de sorte
que les contrats de mariage devinrent pour les
riobies une disposition féodale et une dispositibn
civile- Dans un acte pareil fait sous les yeux du
seigneur, on fit des dispositions pouf la» succes-
sion future,* daifc la vue que le fief pût être servi
pa* les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils
d'abord la liberté de disposer des successions fu-
tures par contrat de mariage , comme l'ont reriiar-
qué Boyer * et AufreriusA
Il est inutile de dire que le retrait lignager fondé
sur l'ancien droit des parents, qui est un mystère
de notre ancienne jurisprudence françoise qiie je
n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu
1 Somme rurale , livre i, tit lxxvi, p. 447*
* Suivant une ordonnance de saint Louis, de Fan 1146 > pour
constater les couturaeVd'Ànjou et du Maine, ceux qui auront le W
d'une fille héritier» d'un fie£ donneront assurance au seigneur fuWl
ne sera mariée que. de son consentement.
1 Décis. i55, n. 8; et ao4, n. 38.
* In capel. Thol. décision 453.
LIVRE XXXI , CHAPITRE XXXIV. 2 1 I
à l'égard des fiefs que lorsqu'ils devinrent per-
pétuels.
Italiam* Italiam '....Je finis le traité, des fiefs
où la plupart des auteurs l'ont commencé.
1 Énéid. liv. ni, vers 5 a 3.
FIN DE L'ESPRIT DES LOIS.
U.
DÉFENSE
SX
L'ESPAlT I)Eà LOIS/
»m** » » m a/* * em^ m* i
PREMIÈRE PARTIE.
On a divisé cette défense en trbik parties. Dan*
r
la première on a répondu aux reproches généraux
<jui ont été faits à l'auteur de l'Esprit des lois.
Dans la seconde on répond aux reproches particu-
liers, la. ttofèiètne contient des réflexioné sur la
manière dont on l'a critiqué. Le public va con-
Hokre l'état des choses : il pourra juger.
I.
Quoique l'Esprit des ldte soit un ouvrage 'de
pute politique et de jrare jurisprudence, l'auteufr
a eu souvent occasion d # y parler de la rçligîon
chrétienne : il Ta fait dé manière à en faire sentir
toute la grandeur ; et s'il n'a pas ek pour objffet dç
travailler à la faire croire , il a cherché à la faire
aimer.
Cependant, dafts deux feuilles périodiques qui
ont paru coup stir éotip* , tm tut * fait les plus
affreuses imputations. Il ne s'agit pas moins que
de savoir s'il est spinosiste et déiste : et quoique
ces deux accusations soient par elles-mêmes con-
tradictoireê,' on le mène sané cesse del'une à 1 au-
tre- Toutes les deux, étant incompatibles, ne
peuvent pas le rendre pflus coupable " qu'une
seule ; mais toutes les deux peuvent le rendre
plus odieux. ■ - , •;■;'• 5
Il est donc spinosiste , lui qui , dès le premier
article de son livre, a distingué le monde matériel
d'avec les intelligences, spirituelles.
Il est donc spinosiste, lui qui f dans le second
article., a attaqué lat^é^me. .« Cçu* qui .ont
«dit qu'une fatalité aveugle g. produit tous tes
« .effets que nous voyons<daps le monde, ont dit
« une grande absurdité; car quelle plus grande
« absurdité qu'une fatalité aveugle qui aurait
« produit des êtres intelligents? »
Il est donc spinosiste , lui qui a continué par
ces paroles : a . Dieu a du .rapport avec l'univers
« comme .créateur et conservateur * : les lois selon
a lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles i
a conserve. Jl agit seloji ces règles, parce qu'il 1
« connpît; il les connaît, par/ce qu'il les a faites^
1 L'une du 9 octobre. 1749» l'autre du 16 du même
* Liv. 1, ch. 1.
• . . . ■
moi*.
de l'esprit des lois. ï\ S
<c il ,les a faites parce qu'elles ont du rapport avec
« sa sagesse et sa puissance. »
Il est donc sphiosiste, lui qui a ajouté: « Copime
« nous voyons que le monde formé par le uiou-
cc veinent de la matière, et privé d'intelligence,
x subsiste toujours, etc 8 . »
Il est donc sphiosiste, lui qui a démontré, contre
Hbbbes et Spinosa , « que les rapports" de justice
« et d'équité étoient antérieurs à toutes les lois
jc positives *. »
U est donc spinosiste, lui qui a dit au commen-
cement du chapitre second: « Cette loi qui,, en
c imprimant dans nous-nrêmès l'idée d'un créa-
c teur , nous porte vers lui , est la premier^ des
c lois naturelles par son importance.»
Il est donc spinosiste , lui qui a combattu de
toutes ses forces le paradoxe de JBayle, qu'il vaut
mieux être athéç qu'idolâtre ; paradoxe dont
[es athées tireraient les plus dangereuses consé-
quences.
Que dit- on après dçs passages si formels? Et
l'équité nati^relle deftiande que le degré de preuve
soit proportionné à la grandeur de l'accusatioiù.
1 Liy. i, ch. i.
» Jbid.
21 6- JMÉF£MB
PREMIÈRE OBJCfCTlOX.
* « L'auteur tombe dès Iè premier pas. Les lois ,
« dans là signification la plus étendue, dit-il, sont
« les rapports nécessaires qui dérivent de la na-
« ture des choses, Les lois des rapports ! cela se
« conçoit-il?... Cependant Tauteur n'a pas changé
« la définition ordinaire des lois sans dessein.
« Quel est donc son but ? le voici. Selon le nou-
« veau système, il y a entre tous les êtres qui
« ferment ce que Pope appelle le grand tout un
« enchaînement si nécessaire que le moindre dé*
« i^atngemént porteroit la confusion jusqu'au trône
« du'premier être. C'est ce qui fait dire à Pope que
« les choses n'ont pu être autrement qu'elles ne
« sont, et que tout est bien comme $ est. Cela
« posé , on entend I3 signification de ce^ langage
a nouveau , que les' lois sont les rapports néces-
« saires qui dérivent de la nature des choses. A
a quoi l'on ajoute que dans ce sens tous les êtres
a ont leurs lois ; la divinité a ses lois ; le monde
« matériel a ses lois; les intelligences supérieures
« à l'homme ont leurs lois ; les bêtes ont leurs
« lois ; l'homme a ses lois. »
RÉPONSE.
Les ténèbres mêmes ne sont pas plus obscures
DE l'£9P&I* DES LOJS. 1 1 7
que ceci. Le critique a ouï dire que Spinosa
àdmettpit un principe aveugle et Nécessaire' qui
gouvernait l'univers : il ne lui' en faut pas davanf
tage; dès qu'il trouvera le mot nécessaire, ce Sera
du spinosisme. L'auteur a dit que les lois étaient
lui rapport nécessaire : voilà donc du spinosisme,
parce que voilà du nécessaire. Et ce qu'il y a de
surprenant, c'est que l'auteur, chez le critique, se
trouve spinosisteà cause d^ cet article, quoique
cet article combatte expressément les systèmes
dangereux. L'auteur a eifr en vue d'attaquer le
système de Hobbes ; système terrible, qui, faisant
dépendre toutes les vertus et tous les vices de l'é-
tablissement dés lois qtie les hommes se sont,
faites, et voulant prouver que les hommes nais*
sent tous en état de guerre, et que la première
loi naturelle est la guerre de tous contre tous?
renverse, comme Spinosa, et toute religion et
toute morale. Sur cela l'auteur a établi, premiè-
rement, qu'il y avoit de$ lois de justice et d'équité
avant rétablissemeht des lois positives : il a prouvé
que tous les êtres avôiënt des lois , que , même
avant leur création , ils avoiént des lois possibles ;
que Dieu lui-même avoit des lois, c'est-à-dire , lés
lois qu'il s'étoit faites* Il a démontré qu'il étoit
faux que les hommes naquissent en état de guerre ;
*
1 Iiv„ 1, ch. n.
-< c
a 1 8 dûfmm&jl
iLa fait voir que l'état de guerre n'avoit commencé
qu'après l'établissement des sociétés ; il a donné
là -dessus des 7 principes clairs. Mais il en résulte
toujours que Fauteur a attaqué les erreurs de
Hobbes et les conséquences de celles de Spinosa ;.
et qu'il lui est arrivé qu'on l'a .si peu entendu,
que l'on a pHs pour des opinions de Spinosa les
abjections qu'il fait contre le ^pinosisme. Ayant
4 entrer en dispute, il faudrait commencer par se
Huître au fait de l'état de la question , et savoir
4ù moins si celui qu'on attaque est ami on en-
nemi,
SEÊONÇE OBJECTION.
Le critique continue : « Sur qi^oi l'auteur cite
« Plutarque, qui dit que là loi est la reine de tous
« les mortels " et immortels. Mais est -^ce 4'un
«païen? etc.» '
RÉPONSE.
il est vrai que l'auteur a cité Piutarque qui dit
que la loi test la reine de tous les mortels et im-
mortels.
TROISIEME OBJECTION.
L'auteur a dit a que la création , qui paroît être
« un acte arbitraire , suppose des règles aussi in-
de l'esprit bis lois. a ity
« yariablesquelafetaKlédesatbéesv^Deces termes
le critique conclut que l'auteur admet la fatalité
des athées. -
RÉPONSE.
Un mqme« auparavant il a détruit cette feta,
lité par ces pailles : * Ceux qui ont dit qu'une fa-
« talité aveugle gouverne l'univers ont dit une
« grande absurdité ; car quelle plus grande absùr-
« dite qu'une fatalité aveugle quiauroitproduitdes
« êtres intelligents ?» De plus, dans le passage qu'on
censure, on ne peut faire parler à Fauteur que de ce
dont il parle. 11 ne parle point des cause» , ^et it ne
compare point les causer ; iûaîs il parle des e£fof6,
et il compare les effets. Tout l'article, celui qui le
précède et celui qui le suit, font voir qu'il n'eèt
question ici que des règles du mouvement, que
Fauteur dit avoir é£é établies par Dieu : çlîes sont
invariables ces règles, et toute la physique le dit
avec lui; elles sont invariables , parce que Dieu a
voulu qu'elles fussent telles , et qu'il a voulu con-
server le monde. Il n'en dit ni plus ni moins/ •
Je dirai toujours que le critique n'entend ja-
mais le sens des choses et ne s'attache* qu'auxvpa-
roles. Quand Fauteur a dit que . la création qui
paroisspit être un acte arbitraire , supposoit des
règles aussi invariables que la fatalité (tes athées,
on n'arpas pu l'entendre comme s'il disoit que
?ao Dinar»
la création Ait un acte nécessaire comme ta fata-
lité dés athée* , puisqu'il a déjà combattu cette
fatalité. De plus les deux membres d'une compa-
raison doivent se rapporter; ainsi il faut absolu-
ment que la phrase veuille aire : la création, qui
paroît d'abord devoir produire des règles de
mouvement variables, en a d'aussi invariables
que la fatalité des athées. Le critique, encore une
foi* , n'a vu et ne voit que les mots.
IL
Il n'y a donc point de spinosisme dans l'Esprit
des lois. Passons à une autre accusation, et voyons
s'il est vrai que l'auteur ne reconnoisse pas la re-
ligion révélée. L'auteur > à la fin du chapitre pre-
mier , parlant de l'homme, qui est une intelligence
finie, sujette à l'ignorance et à l'erreur, a dit :
« Un tel être pouvoit à tous les instants oublier
« son créateur; Dipu Fa rappelé à lui par les lois
" de la religion. »
Il a dit au chapitre premier du livre XXIV :
« Je n'examinerai les diverses religions du monde
« . que par rapport au bien que l'on en tire dans
« l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa
« racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont
«< la leur sur la terre.
« Il ne faudra que très-peu d'équité pour voir
m l'esprit des lois. aaf
« que je Val jamais prétendu faire céder les inté-
« rets de la religion aux intérêts politiques , mais
c les unir ; or pour les unir il faut les connaître.
« La religion chrétienne, qui ordonne aux hom-
« mes de s'aimer, veut sans doute que chaque
« peuple ait les meilleures lois politiques et les
« meilleures lois civiles; parce qu'elles sont r après
« elle , le plus grand bien que les hommes puis*
« sent donner et recevoir. »
Et au chapitre second du mêihe livre : « Un
« prince qui aime la religion et qui la craint est
« un lion qui cède à la main qui le flatte .ou à la
« voix qui l'apaise. Celui qui craint la religion "
« et qui la hait, est comme l'es bêtes sauvages qui
« mordent la chaîne qui les empêche de se jeter
« sur ceux qui passent. Celui qui n'a point dû
« tout de religion est cet animal terrible qui ne
€ sent sa liberté que lorsqu'il déchire et qu'il dé-
« vore. * .
Au chapitre troisième du même livre : oc Pen-
A. \
« dant que les princes manométans donnent sans
« cesse la mort ou la reçoivent , la religion chez
« les chrétiens rend les princes moins timides, et
« par conséquent moins cruels. Le princecompte
« sur ses sujets, et les sujets sur le prince. Chose
« admirable ! la religion chrétienne, qui ne semble
« avoir d'objet 'qup la félicité de l'autre vie, fait
« encore notre bonheur dans celle-ci* »
aa* < d&snsîe
■ An chapitra -quatrième du même livre : « Sur
« le caractère de la religion chrétienae v et celui
« delajnahométane , l'oasdoit, sans autre examen,
« embrasser l'une et rejeter l'autre. * On prie de
continuer.
Dans le chapitre sixième : « M. Bayle, après
a avpir insulté toutes les religions , flétrit la reli-
re gion chrétienne : il ose avancer que de véritables
<c chrétiens ne formeraient pas un état qui pût
ç subsister. Pourquoi non? Ce seraient Ides ci-
oc toyens infiniment éclairés sur leurs 'devoirs et
< qui auroientun très-grand zèle pour les remplir;
« ils sentiraient très=bien les droits de la défense
« naturelle } plus ils croiraient devoir & la reli-
ée gion, plus ils penseraient devoir à la patrie. Les
« principe du christianisme , bien gravés dansJ*
« cœur, serotast infiniment plus forts que ce faux
« honneur des moparchies , ces vertus humaine*
<c des républiques, et cette crainte servile des état*
« despotiques.
« Il est étonnant que ce grand homme jp^t
« pas su distinguer les ordres pour rétablissement
« dii christianisme d'avec le christianisme ménje,
« et qu'on puisse lui imputer d'avoir' méconnu
« l'esprit de sa propre religion,. Lorsque le légts-
cc lateur , au lieu de donner des lois, a donné des
« conseils^ c'est qu f il a vu que ses conseils , s'ils
« étoient ordonnés comme des lois , seraient can-
« taaires à l'esprit de ses lois. »
j>e l'esprit des lois. a*3
Au chapitre dixième ; « Si je pouvpîs ui**mo-
«c ment cesser de penser que je suis chrétien v je
* ne pourrois m'empecher de mettre la destruc-
<c tion de la secte de Zenon au nombre d$» mal-
ce. heurs du genre humain, etc. Faites abstraction
« des vérités révélées; cherchez dans toute la na-
« ture , vous n'y trouverez pas de plus grajid
« objet que les Àntonins, etc. »
Et au chapitre treizième : « ta religion païenne,
a qui ne défendoit que quelques crimes grossiers,
« qui arrêtait la main et abandonnoit le cœur 9
« pouvoit avoir des crimes inexpiables. Maïs une
a religion qui enveloppe toutes les passions ; qui
« n'est pas plus jalouse des actions que des désirs
tf et des pensées; 'qui ne nous tient point atta-
« chés par quelques chaînes , mai» par un nombre
« innombrable de fils ; qui laisse derrière elle la
« justice humaine , et commence une autre jus-
ce tice; qui est faite pour mener sans cfesse du
« repentir à l'amour et de l'amour au repentir ;
<c qui met entre le juge et le criminel Un grand
« médiateur , entre le juste et le médiateur un
« grand juge'; une telle religion ne doit point
« avoir de crimes inexpiables. Mais, quoiqu'elle
« donne des craintes et des espérances à tous, elle
« fait assez sentir que , s'il n'y a point de crime
« qui par sa nature soit inexpiable > toute une vie
« peut l'être ; qu'il serpit très-dangereu* de tour-
3l4 DÉFENSE
« mentersans cesse la miséricorde pat* de nouveau*
« crimes et de nouvelles expiations ; qu'inquiets
« sur les anciennes dettes , jamais quittes envers
« le Seigneur , nous devons craindre d'en contrité-
« ter de nouvelles, de combler la mesure , et
« d'aller jusqu'au terme où la bonté paternelle
«finit. »
Dans le chapitre dix- neuvième , à la fin, Fau-
teur, après avoir fait sentir les abus de diverses
religions païennes sur l'état des âmes dans Vautre
vie , dit : ce Ce n'est pas assez pour une religioa
« d'établir un dogme, il faut encore qu'elle le di-
« rige ? c'est ce qu'a fait admirablement bien la
« religiori chrétienne à l'égard des dogmes dont
cr nous parlons. Elle nous fait espérer un état que
« nous croyions , non pas un état que nous sen-
ti tionsou que nous connoissions : tout, jusqu'à la
<c résurrection des corps , nous mène à des idées
<c spirituelles. »
Et au chapitre vingt sixième, à la fin : ce II suit
ce de là qu'il est presque toujours convenable
ce qu'une religion ait des dogmes particuliers et
ce un culte général. Dans les lois qui concernent
ce les pratiques de culte il faut peu de détails ; par
«e exemple, des mortifications, et non pas une
ce certaine mortification. Le christianisme est plein
ce de bon sens : l'abstinence est de droit divin;
« mais une abstinence particulière est de droit de
ce police , et on peut la changer. »
de l'esprit des lois. a a 5
Au chapitre dernier, livre vingt-cinquième :
«Mais il n'en résulte pas qu'une religion apportée
c d'un pays très-éloigné, et totalement différent.
* de climat, de lois, de mœurs et de manières,
« ait tout le succès que sa sainteté devrait lui pro-
ie mettre* *
Et au chapitre troisième du livre vingt-qua-
trième : « C'est la religion .chrétienne qui , malgré
c la grandeur de l'empire et le vice du climat , a
« empêché le despotisme de s'établir en Ethiopie»
c et a porté au milieu . de l'Afrique les mœurs de
«l'Europe et ses lois, etc .Tout près de là on
«.voit le mahométisme faire enfermer les enfants
« du roi de Sennar : à sa mort le conseil les envoie
* égorger en faveur de celui qui . monte sur le
« trône.
«c Que, d'un côté , l'on se mette devant les yeux
« les massacres continuels des rois et des chefs
« grecs et romains, et de l'autre, la destruction
« des peuples et des villes par ces mêmes chefs ,
« Thimur et Gengis-kan, qui ont dévasté l'Asie; et
« nous verrons que nous devons au christianisme
«c et dans le gouvernement un certain droit po-
« H tique, et dans la guerre un certain droit des
« gens, que la nature humaine ne sauroit assez re-
« connoître. » On supplie de lire tout le chapitre.
Dans le chapitre huitième du livre vingt-qua-
trième : « Dans un pays où l'on. a le malheur d'à*
o» l'ksprit des lois. T. III. I $
«voir une religion que Dieu n'a pas donnée , il
«c'est toujours nécessaire qu'elle s'accorde avec la
« morale ; parce que la religion -, même fausse ,
« est le meilleur garant que les hommes puissent
€ avoir de la'probité des hommes. »
' Ce sont des passages formels. On y voit utt écri-
vain qui nonseulement croit la religion chrétienne,
mais qui l'ai me.. Que dit-on pour prouver le con-
traire ? Et on avertit eiicore une fois qu'il faut que
les preuves soient proportionnées à l'accusation :
dptte accusation n'est pas frivole , les preuves ne
doivent pas 1 être. Et comme ces preuves sont
données dans une forme assez extraordinaire, étant
toujours moitié preuves^ moitié injures, et se
ttoUtànt comme enveloppées dans la suite d'un
discours fort vague , je vais les chercher.
,\
PREMIÈRE OBJBCTJON»
L'auteur a loué les stoïciens, qui admettoient
une fatalité aveugle , un enchaînement néces-
saire, etc. * C'est le fondement de la religion na-
turelle.
REPOSTSE»
Je suppose un moment que cette mauvaise ma*
nière de raisonner soit bonne. L'auteur a-t-il loué
* Page i65 de la deuxième faillie du 16 ofcfoftfre 1749.
DE L ESPRIT DES LOIS. 227
la physique et la métaphysique des stoïciens? U
a loué leur, morale; il a dit que les peuples en
atoient tiré de grands biens : il a dit cela, et il n'a
rien dit de plus. Je me trompe, il a dit plus : car ,
dés la première page du livre, il a attaqué cette
fatalité des stoïciens : il ne Fa donc pas louée quand
il a loué, les stoïciens.
SECOVDE OBJECTION.
L'auteur a loué Bayle en l'appelant un grand
homme \
1
RÉPONSE.
Je suppose encore un moment qu'en général
cette manière de raisonner soit bonne, elle ne Test
pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que Fau-
teur a appelé Bayle un grand homme ; mais il a cen-
suré ses opinions. S'il les a censurées, il ne les
admet pas. Et puisqu'il a combattu ses opinions ,
il ne l'appelle pas un, grand homme à cause de ses
opinions. Tout le monde sait que Bayle avoit un
grand esprit dont il a abusé ; mais cet esprit dont
il a abusé , il Tavoit. L'auteur a combattu ses so
phismes, et il plaint ses égarements. Je n'aime point
les gens, qui renversent les lois de leur patrie; mais
j'aurois de la peine à croire que Cftar et Cromwell
1 Page 16S de la deuxième feuille.
aa8 d&ense
fussent de petits esprits. Je n'aime point les con-
quérants; mais on ne pourra guère me persuader
qu'Alexandre et Gengis-kan aient été des génies
communs. Il n'auroit pas fallu beaucoup d'esprit
à l'auteur pour dire que Bayle étoit un homme
abominable , mais il y a apparence qu'il n'aime
point à dire des injures , soit qu'il tienne cette dis-
position de la nature , soit qu'il l'ait reçue de son
éducation. J'ai lieu dé Croire. que, s'il prenoit là
plume , il n'en diroit pas même à ceux qui ont
cherché à lui faire un des plus grands maux qu'un
homme puisse faire à un homme, en travaillant à
le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent
pas , et suspect à tous ceux qui le connoissent.
De plus j'ai remarqué que les déclamations des
hommes furieux ne font guère d'impression que
sur ceux qui sont furieux eux-mêmes. La plupart
des lecteurs sont clés gens modérés ; on ne prend
guère un livre que lorsqu'on est de sang froid; les
gens raisonnables aiment les raisons. Quand Tau*
teur auroit dit mille injures à* Bayle, il n'en seroit
résulté ni que Bayle eût bien raisonné, ni que
Bayle eût mal raisonné ; tout ce qu'on en auroit
pu conclure auroit été que Pauteur savoit dire des
injures.
WOISIÈME OBJECTION.
Elle est tirée de ce que l'auteur n'a point parlé,
DE i/ESPRlt DES LOIS. aagf
dans son chapitre premier , du péché originel \
réponse. #
Je demande à tout homme sensé si ce chapitre
est un traité de théologie. Si Fauteur avoit parlé
du péché originel , on lui aurait pu imputer tout
de même de n'avoir point parlé de la rédemption;
ainsi , d'article en article, à l'infini.
QUATRIÈME OBJECTION.
Elle est tirée de ce que M. Domat a commencé
son ouvrage autrement que l'auteur, et qu'il a
d'abord parlé de la révélation.
REPONSE.
Il est vrai que M. Domat a commencé son ou-
yrage autrement que l'auteur , et qu'il a d abord
parlé de la révélation.
CINQUIÈME OBJECTION.
$
mm
I/auteur a suivi le système du poème de Pope.
réponse. .
Dans tout l'ouvrage il n'y a pas un mot. du sys-
. tème de Pope.
1 Feuille du 9 octobre 1749» p. 16*.
23a , DÉFENSE
SIXIÈME OBJECTION.
*
L'auteur dit que la loi qui prescrit à l'homme
ses devoirs envers Dieu est la plus importante;
mais il nie qu'elle soit la première : il prétend que
la première loi de la nature est la paix ; que lès
hommes ont commencé par avoir peur les uns des
autres, etc.; que les enfants savent que la première
loi c'est d'aimer Dieu , et la seconde c'est d'aimer
son prochain.
RÉPONSE.
Voici les paroles de l'auteur : «, Cette loi qui , en
«imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créa-
« teur , nous porte vers lui , est la première des
« lois naturelles par son importance , et non pas
« dans l'ordre de ces lois. L'homme, dans l'état de
«nature, auroit plutôt la faculté de connoïtre,
« qu'il n'auroit des connoissances. Il est clair que ces
« premières idées ne seroient point des idées spé-
« culatives ; il songeroit à la conservation de son
« être avant de chercher l'origine de son être. Un
« homme pareil ne sentirait d abord que sa foi-
« blesse; sa timidité seroit extrême; et si l'on avoit
« là-dessus besoin r de l'expérience , l'on a trouvé
« dans les forêts des hommes sauyages; tout les
« fait trembler, tout les fait fuir \ » L'auteur a
1 Liv. i, ch. ii.
D£ LESJfcftlT DÈS LOIS. ^3l
donc dit que lq. loi qui, en imprimant en nous-
mêmes l'idée du créateur, noua porte ver6 lui,
étoit la première des lois naturelles, Jl ne lui a pas
été défendu plus qu'aux philosophes et aux écri-
vains du droit naturel de considérer l'homme sous
divers égards : il lui a été permis de supposer un
homme comme tombé des nues, laissé à lui-même
et sans éducation, avant rétablissement des so-
ciétés. Eh bien ! l'auteur a dit que la première loi
naturelle, la plus importante, et par conséquent
la capitale, seroit pour lui., comme pour tous les
hommes, de se porter vers son créateur. H a aussi
été permis à l'auteur d'examiner quelle seroit la
première impression qui se feroit sur cet homme,
et de voir Tordre dans lequel ces impressions se- 1
roient reçues dans son cerveau ; et il a cru qu'il
auroit des sentiments avant de faire des réflexions;
que lé premier, dans l'ordre du temps, seroit la
peur , ensuite le besoin de se nourrir , etc. L'au-
teur a dit que la loi qui , en imprimant en nouç
l'idée du créateur , nous porte vers lui , est la pre-
mière des lois naturelles : le critique dit que la
première loi naturelle est d'aimer Diei*. Ils ne sont
divisés que par les injures. .
SEPTIÈME OBJECTION.
Elle est tirée du chapitre premier du premier
livre, où l'auteur, après avoir dit que l'homme
a3a DÉFENSE
étoît un être borné, aajouté : « Un tel être pou-
» vdit à tous les instants oublier son créateur : Dieu
» Ta rappelé à lui par les lois de 1& religion. «Or,
dit-on , quelle est cette religion dont parle Fau-
teur? il parle sans doute de la religion naturelle;
;et il ne croit donc que la religion naturelle.
RÉPONSE.
• ■ •
Je suppose encore un moment que cette ma-
nière de raisonner soit bonne , et que , de ce que
Fauteur n'aurait parlé que de la religion naturelle,
on en pût conclure qu'il ne crdit que la religion
naturelle , et qu'il exclut la religion révélée. Je dis
que , dans cet endroit , il* a parlé de la religion ré-
vélée , et non pas de la religion naturelle ; car , s'il
avoit parlé de la religion naturelle, il seroit un
idiot Ce seroit comme s'il disoit : Un tel être
pouvoit aisément oublier son créateur, c'est-à-dire
la religion naturelle : Dieu l'a rappelé à lui par
les lois de la religion naturelle ; de sorte que Dieu
lui auroit donné la religion naturelle pour perfec-
tionner en lui la religion naturelle. Ainsi pour se
préparer à dire des invectives à l'auteur, on com-
mence par ôter à ses paroles le sens du monde le
plus clair pour leur donner le sens du monde le
plus absurde; et, pour avoir meilleur marché de
lui, on le prive du sens commun.
DE i/ESPRIT DES LOIS. l53
HUITIÈME OBJECTION.
' L'auteur a dit *, en parlant de l'homme : « Un
«. tel être pouvoit à tous les instants oublier son
« créateur; Dieu Ta rappelé à lui par les lois de la
<t religion : un tel être pouvoit à tous les instants
« s'oublier lui-même ; les philosophes l'ont averti
« par les lois de la morale : fait pour vivre dans la
« société , il y pouvoit oublier les autres ; les légis-
« lateurs l'ont rendu à ses devoirs par les lois po-
« litiques et civiles. Donc, dit le critique *, selon
« l'auteur, le gouvernement du monde e$t partagé
« entre Dieu, le? philosophes etlesïégislateurs,etc.
« Où les philosophes ont-ils appris les lois de la
« morale? Où les législateurs ont-ils vu ce qu'il
« faut prescrire pour gouverner les sociétés avec
« équité? » ^ j
RÉPONSE.
Et cette réponse est très-aisée. Ils l'ont appris
dans la révélation y s'ils ont été assez heureux pour
cela, ou bien dans cette loi qui, en imprimant en
nousFiHée du créateur, nous porte vers lui. L'au-
teur de l'Esprit des lois a-t-il dit comme Virgile ,
« César partage l'empire avec Jupiter? »Dieu , qui
* Iir. i , ch. i.
1 Page 16a de la feuille do 9 octobre 1749.
&3A DÈfcENSI
gouverne l'univers, n'a-t-il pas donné à de certains
hommes plus de lumières , à d'autres plus de puis-
sance ? Vous diriez que l'auteur a dit que , parce
que Dieu a voulu que les hommes gouvernassent
des hommes /il n'a pas voulu qu'ils lui obéissent,
et qu'il s'estjplémis de l'empire qu'il avoit sur
eux, etc. Voilà où sont réduits ceux qui ? ayant
beaucoup de foiblesse pour raisonner , ont beau-
coup de fdrce pothr déclamer.
s w
m
NEUVIÈME OBJECTION.
Le critique continue. « Remarquons encore que
« l'auteur , qui trouve que Dieu ne peut pas gou-
« verner les êtres libres aussi bien que les autres,
« parce qu'étant libres il faut qu'ils agissent par
« eux-mêmes ( je remarquerai en passant que
« l'auteur ne se sert point de cette expression ,
« que Dieu ne peut pas ) , ne remédie à ce désordre
a que par des lois qui peuvent bien montrer à
« l'homme ce qu'il doit faire, mais qui ne lui
« dppnent pas de le faire : ainsi > dans le système
« de l'auteur , Dieu crée des êtres dont il ne peut .
m empêcher le désordre, ni le réparer... Aveugle,
« qui ne voit pas que Dieu fait ce qu'il veut de
« ceux mêmes qui ne font pas ce qu'il veut! »
RÉPONSE,
Le critique a déjà reproché à l'auteur de n'avoir
de l'esprit des lois. *35
point parlé du péché originel : il le prend encore
sur le Jait; il n'a point parlé de la grâce. C'est
une chose triste «d'avoir afïaire k un homme qui
censure tous les articles d'un livre, et n'a qu'une
idée dominante. C'est le conté de ce curé de vil-
lage à qui des astronomes montraient la lune dans
un télescope , et qui n'y voyoit que son clocher.
L'auteur de l'Esprit des lois a crû qu'il devoit
commencer par donner quelque idée dés lois gé-
nérales et du droit de la- nature et des gens* Ce
sujet étoit immense, et il l'a traité dans deux cha-
pitres ; il a été obligé d'omettre quantité de chose?
qui appartenoient à son sujet ; à plus forte raison
a-t-il omis celle* qui n'y avoient point de rapport.
DIXIÈME OBJECTION.
L'auteur a dit qu'en Angleterre l'homicide de
soi-même étoit Feffet d'une maladie , et qu'on ne
poùvoit pas plus lé punir qu'on ne punit les effets
de la démence. Un sectateur de la religion natu-
relie n'oublie pas que l'Angleterre est le berceau de
sa secte; il passe l'éponge sur tous les crimes qu'il
y aperçoit.
RÉPONSE.
L'auteur ne sait point si l'Angleterre est le ber-
ceau de la religion naturelle; mais il sait que
* '
£ Sl36 DÉFENSE
f ' , l'Âtfgle terre n'est, pas son berceau. Parce qu'il a
parlé d'un effet physique qui se voit en Angle-
terre, il ne pense, pas sur la religion comme les
Anglois; pas plus qu'un Ànglois qui parlèrent d'un
effet physique arrivé en France ne penserait sur
la religion comme les François. L'auteur de l'Es-
prit des lois n'est point du tout sectateur dé la
l religion naturelle ; mais il voudroit que son cri*
tique fût sectateur de la logique naturelle. '
Je crois avoir déjà fait tomber des mains du
critique les armes effrayantes dont il s'est servi :
je vais à présent donner une idée de son exorde ,
qui est tel que je crains que l'on ne pense que ce
soit par dérision que j'en parle ici.
Il dit d'abord , et ce sont ses paroles , « que le
« livre de l'Esprit des lois est une de ces produc-
« tions irrégulières.... qui ne se sont si fort multi-
« pliéesquedepuisl'arrïvée de la huile Unigenitus.»
Mais faire arriver l'Esprit des lois à cause de l'ar-
rivée de la constitution Unigenitus x n'est-ce pas
vouloir faire rire? La bulle Unigenitus n'est point
la cause occasionnelle du livre de l'Esprit des lois;
mais la bulle Unigenitus et le livre de l'Esprit des
lois ont été les causes occasionnelles qui ont
fait faire au critique un raisonnement si puéril.
Le critique continue : « L'auteur dit qu'il a bien
« des fois commencé et abandonné son ouvrage...
* Cependant, quand il jetoit au feu ses premières
DE L'ESPRIT DES LOIS. aîty
« productions, il étoit moins éloigné de la vérité
« que lorsqu'il a commencé à être content de son .
« t^vail. » <Ju'en sait-il? Il ajouta : « Si Fauteur
« avoit voulu suivre un chemin frayé, son ouvrage
« lui auroit coûté moins de travail. «Qu'en sait-il
encore? Il prononce ensuite cet oracle : « Il ne
« faut 'pas beaucoup de pénétration pour aperce*
« voir que le livre de l'Esprïtdes lois est fondé sur
« le système de la religion naturelle.... On a mon-
te tré ; dafis les lettrés comre le poème de Pope ,
« intitulé : Essai sur Vhomme, que le système de
« la religion naturelle rentre dans celui de Spi*
« nosa : c'en est assez pour inspirer à un chrétien
ce l'horreur du nouveau livre que nous annonçons.»
7e réponds que non-seulement c'en est assez,
mais même que c'en serait beaucoup trop. Mais je
viens de prouver que le" système <ie l'auteur n'est
pas celui de là religion naturelle; et, en lui passant
que le système de la religion naturelle rentrât
dans celui de Spinoéa , le système de Fauteur
n'entrerait pas dans 1 celui de Spinosa , puisqu'il
n'est pas relui dé la religion naturelle*
Il veut donc inspirer de l'horreur avant d'avoir •
prouvé qu'on doit avoir de l'horreur.
Voici les deux formules des raisonnements ré-
pandus dans les deux 'écrits auxquels je réponds.
L'auteur de l'Esprit des lois est un sectateur de la
religion naturelle , donc il faut expliquer ce qu'il
aâè DEFENSE
dit par tes principes de /la religion naturelle : or,
si ce cfu'il dit est fondé sur les principes de la re-
ligion naturelle, il est sectateur de la religion na-
turelle.
,L*autre formule est celle-ci : L'auteur de l'Es-
prit des lois est un sectateur de la religion patu-
tureUe; donc ce qu'il dit dans son livre en faveur
de -la révélation n'est que pour cacher qu'il est un
sectateur de la religion naturelle : or , s'il se et-,
che aiiisi, il e*t un sectateur: de la religion na-
tourelle.
- Avant de finir cette première partie, je serais
tenté de faire une objection 4 celui qui en a tant
fait II a si fort effrayé les oreilles du mot de sec-
tateur de la religion naturelle, que. moi, 'qui dé-
fends l'auteur, je n'ose, presque prononcer ce
nom : je vais cependant prendre courage. Ses
deux écrits ne demanderoient-ils pas plus d'expli-
cation que celui que je défends? Fait-il bien, en
parlant de la religion naturelle et de la révélation,
de se jeter perpétuellement tout d'un côté, et de
faire perdre les traces de. l'autre?. Fait-il bien de
ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoisaent
que la seule religion naturelle, d avec ceux qui re-
connoissent et la religion naturelle et la révéla-
tion? Fait-il bien de s'effaroucher toutes les fois
que l'auteur considère l'homme dans l'état de la
religion naturelle, et qu'il explique quelque
DE l'bSFUT HES LOIS. %5$
chose sur les principes de la religion naturelle?
Fait-il bien de confondre la religion nat*relle*vec
l'athéisme? N'ai-je pas toujours oui dire que nous
avions tous une religion naturelle? N'awje pas
ouï dire que le christianisme étoit la perfection
de la religion naturelle? N'aide pas oui dire que
Ton employoit la religion naturelle pour prou ver la
révélation contre les déistes , et que Ton empk>yoit
la même religion naturelle* pour prouver , l'exis-
tence de Dieu contre Jes athées? Il dit. que les
Stoïciens étoient des Sectateurs de la religion na-
turelle, et moi je lui. dis quilsétpient des athées l f
puisqu'ils croyoient qu'une fatalité aveugle, gou-
vernoit l'univers; et que c'est par la religion na-
tUrelle que l'çn combattes stoïciens. Il dit que le
système de la religion naturelle rentre dans celui
de Spinosa * ; et moi je lui dis qu'ils sont contra-
dictoires , et que . c'est par la religion naturelle
qu'on détruit le système de Spinosa. Je lui dis
que, confondre la religion naturelle avec l'a-
1 Voyez la page i65 des' feuilles du 9 octobre 1 749. ■ Les stoïciens
« a'admettoient qu'un Dieu; mais ce Dieu n'étoit autre chose que
« l'âme du inonde. Us vouloient que tous les êtres, depuis le pre-
« mier, fussent nécessairement enchaînés les uns avec les autres ;
« une nécessité fatale entrainoit tout. Il» nioient l'immortalité de
« l'Aine, et faisoient consister le souverain bonheur À vivre con-
« formément à la nature. Cest le fond du système de la religion
« naturelle. »
* Voyez page 161 de la première feuille du 9 octobre 1749, à la
fin de la première colonne.
s
i
4
t.
i
*4° DEFEND
f théisme , c'est confondre la preuve avec la chose
qu'on veut prouver r et l'objection contre l'erreur
avec l'erreur même, que c'est ôter les armes
] puissantes que l'on a contre cette erreur. A Dieu
ne plaise que je veuille , imputer aucun mauvais
• dessein au critique , ni faire valoir les conséquen-
j ces que l'on pourrait tirer de ses principes ! quôi-
I qu'il ait très-peu d'indulgence, on en veut avoir
pour lui. Je dis seulement que les idées métaphy-
/ siques sont extrêmement confuses, dans sa -tête;
qu'il n'a point du tout la faculté de séparer; qu'il
ne saurait porter de bons jugements, parce que,
parmi lés diverses choses- qu'il faut voir, il n'en
voit jamais qu'une. Et cela même je ne le dis pas
pour lui faire des reproches , mais pour détruire
les siens.
»
DE L'ESPRIT DES LOIS. 1^1
SECONDE PARTIE.
IDÉE GÉNÉRALE.
J'ai absous le livre de l'Esprit des lois de deux'
reproches généraux dont on l'avoit chargé : il y'
a encore des imputations particulières auxquelles
il faut que je réponde. Mais , pour donner un plus
grand jour à ce que j'ai dit et à ce que je dirai
dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné
lieu , ou a servi de prétexte aux invectives.
Les gens les plus sensés de divers pays de l'Eu-
rope , les hommes les plus éclairés " et les plus sa-
ges, ont regardé le livre de l'Esprit des lois. comme
im ouvragé utile : ils ont pensé que la morale en
étoit pure , les principes justes; qu'il étoit propre
k former d'honnêtes gens ; qu'on y détruisoit les
opinions -pernicieuses , qu'on y encourageoit les
bonnes.
D'un autre côté , voilà un homme qui en parlé
comme d'un livre dangereux; il en fait le sujet
des invectives les plus outrées : il faut que j 'ex-
plique ceci.
Bien loin d'avoir entendu les endroits particu-
liers qu'il critiquoît dans ce livre , il n'a pas seu-
lement su quell* étoit la matière qui y étoit
DE I/ZSPRIT DES LOIS. T. III. l6
7.[\1 DÉFENSE
traitée : ainsi , déclamant en l'air et combattant
contre lèvent, il a remporté des triomphes de
même espèce; il a bien critiqué le livre qu'il avoit
dans la tête , il n'a pas critiqué celui de l'auteur.
Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet et
le but d'un ouvrage qu'on avoit devant les yeux?
Ceux qui auront quelques lumières verront du
premier coup d'œil que cet ouvrage a pour objet
les lois, les coutumes , et les divers usages de
tous les peuples de la terre. On peut dire que le
sujet en est immense, qu'il embrasse toutes les
institutions qui sont reçues parmi les hommçs;
puisque l'auteur distingue ces institutions; qu'il
examine celles qui conviennent le plus à la so-
ciété et à chaque société; qu'il en cherche l'ori-
gine; qu'il en découvre les causes physiques et
morales ; qu'il examine celles qui ont un degré de
bonté par elles-mêmes , et celles qui n'en ont au-
cun; que, de deux pratiques pernicieuses , il
cherche celle qui l'est plus et celle.qui l'est moins;
qu'il y discute celles qui peuvent avoir dé bons
effets à un certain égard, et de mauvais dans un
autre. Il a cru ses recherches utiles , parce que le
bon sens consistebeaucoup à cônnoître les nuances
des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a
été nécessaire de traiter de la religion : car , y ayant
sur la terre une religion vraie et une infinité de
fausses , une religion envoyée Su ciel et une in-
DE L ESPRIT DES LOIS. H^
finité d'autres qui sont nées sur la terre , il n'a pu
regarder toutes les religions fausses que comme
des institutions humaines : ainsi il a dû les exa-
miner comme toutes les autres institutions hu-
maines. Et quant à la religion chrétienne , il n'a
eu qu'à l'adorer , comme étant une institution
divine. Ce n'étoit point de cette religion qu'il de-
voit traiter, parce que, par sa nature, elle n'est
sujette à aucun examen; de sorte que, quand il
en a parlé , il ne Ta jamais fait pour la faire en-
trer dans le plan de son ouvrage , mais pour lui
payer le tribut de respect et d'amour qui lui est
4Û par tout chrétien , et pour que, dans les com-
paraisons qu'il en pouvoit faire avec les autres
religions , il pût la faire triompher de* toutes. Ce
que je dis §e voit dans tout l'ouvrage ; mais l'au-
teur l'a particulièrement expliqué au commence-
ment du livre vingt-quatrième , qui est le premier
des deux, livres qu'il a faits sur la religion. Il le
commence ainsi : « Comme on peut juger parmi
« les ténèbres celles qui sont les moins épaisses ,
<K et parmi les abîmes ceux qui sont les moins
« profonds ; ainsi l'on peut chercher entre les re-
<* ligione fausses celles qui sont les plus conformes
a au bien de la société; celles qui, quoiqu'elles
« paient pas l'effet de mener les hommes aux fé-
« licites de l'autre vie , peuvent le plus contribuer
« h leur bonheur dans cellç-ci.
2^4 DÉFENSE
, « Je n'examinerai donc les diverses religions
« du monde que par rapport au bien que Ton en
« tire dans l'état civil, soit que je parle dé celle
« qui a sa racine dans le ciel , ou bien de celles qui
« ont la leur sur la terre. » *
L'auteur , ne regardant donc les religions hu-
maines que comme des institutions humaines , a
dû en parler, parce qu'elles entroient nécessaire-
ment dans son plan. Il n'a point été les chercher,
mais elles sont venues le chercher. Et quant à la
religion chrétienne , il n'en a parlé que par occa-
sion , parce que, par sa nature, ne pouvant être
modifiée , mitigée , corrigée , elle n'entroit point
dans le plan qu'il s'étoif proposé.
• Qu'a-t-on fait pour donner une ample carrière
aux déclamations, et ouvrir la porte la plus large
aux invectives? On a considéré l'auteur comme
si, à l'exemple de M. Âbbadie, il avoit voulu faire
un traité sur la religion chrétienne : on l'a attaqué
Comme si ses deux, livres sur la religion étoient
deux traités de théologie chrétienne : on Ta repris
comme si , parlant d'une religion quelconque qui
n'est pas la chrétienne , il avoit eu à l'examiner
selon les principes et les dogmes de la religion
chrétienne : on l'a jugé comme s'il s'étoit chargé,
dans ses deux livres , d'établir pour les chrétiens ,
et de prêcher aux mahométans et aux idolâtres ,
les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les
de l'esprit des lois. .*$>
fois qu'il a parlé de la religion en général, toutes
les fois qu'il a employé le mot de religion , on a
dit : C'est la religion chrétienne. Toutes les fois
qu'il a comparé les pratiques religieuses de quel-
ques nations quelconques, et qu'il a dit qu'elles
étoient plus conformes au gouvernement poli-
tique de ce pays que telle autre pratique ,. on a
dit : Vous les approuvez donc, et abandon-
nez la foi chrétienne. Lorsqu'il a parlé de
quelque peuple qui n'a point embrassé le chris-
tianisme , ou qui a précédé la venue de Jésus-
Christ , on lui a dit : Vous ne reconnoissez donc
pas la morale chrétienne? Quand il a examiné en
écrivain politique quelque pratique que ce soit ,
on lui a dit : C'était tel dogme de théologie chré-
tienne que vous deviez mettre là. Vous dites que
vous êtes jurisconsulte, et je vous ferai théologien
malgré vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très*
belles choses sur la religion chrétienne; mais
eîest pour vous cacher que vous les dites,: cap je
connois votre cœur, et je lis dans vos pensées. Il
est vrçri que je n'entends point votre liyre ; il n'im-
porte* pas que j'aie démêlé bien ou mal l'objet
dans lequel il. a été écrit ; mais je connois au fond
toutes vos pensées. Je ne sais pas un mot de ce
que vous dites; mais j'entends très-bien ce que
vous ne dites pas. Entrons à présent en matière.
— I '
2*46 .DÉFENSE
DES CONSEILS DE RELIGION.
L'auteur , dans le livre sur la religion, à
combattu Terreur de Bayle. Voici ses paroleà ' :
«M.Bayle, après avoir insulté toutes les religions,
a flétrit la religion chrétienne. Il ose avancer cfue
« de véritables chrétiens ne formeraient pas un
« état qui pût subsister. Pourquoi non? Ce se-
« roient des citoyens infiniment éclairés sur leurs
« devoirs, et qui auraient un très-grand zèle pour
a les remplir : ils sentiroient très-bien les droits
<< de la défense naturelle. Plus ils croiroient de-
« voir à la religion, plus ils penseroient devoir à
« la patrie. Les principes du christianisme bien
« gravés dans leur cœur seraient infiniment plus
« forte que ce faux honneur des monarchies , Ces
« vertus humaines des républiques , et cette
« crainte servile des états despotiques.
) « Il est étonnant que ce grand homme n'ait
* pas su distinguer les ordres pour l'établisse-
« ment du christianisme, d'avec le christianisme
« même ; et qu'on puisse lui imputer d'avoir mé-
« connu l'esprit de sa propre religion. Lorsque le
« législateur , au lieu de donner des lois , a donné
« des conseils, c'est qu'il a vu que ses conseils,
* Jliiv, xxiv, ci:, vi.
DE L'ESPRIT DES LOIS. »47
« s ils étaient ordonnés comme des lois, seroiént
* contraires à l'esprit de ses lois. » Qu'a-t-on fait
pour ôter à l'auteur la gloire d'avoir combattu
ainsi l'erreur de Bayle? On prend le chapitre 1
suivant , qui n'a rien à faire avec Bayle : « Les
« lois humaines , y est-il dit , faites pour parler à
« l'esprit, doivent donner des préceptes, et point
« de conseils; la religion, faite pour parler au
« cœur , doit donner beaucoup de conseils et
« peu de préceptes. » Et de là on conclut que
l'auteur regarde tous les préceptes de l'évan-
gile comme des conseils. Il pourroit dire atfssi
que celui qui fait cette critique regarde lui-même
tous les conseils de l'évangile comme des pré-
ceptes ; mais ce n'est pas sa manière de raisonner,
et encore moins sa manière d'agir. Allons au fait :
il faut im peu allonger ce que l'auteur a raccourci.
M. Bayle avoit soutenu qu'une société dç chré-
tiens ne pourroit pas subsister; et il alléguoit
pour cela l'ordre de l'évangile, de présenter l'autre
joue quand on reçoit un soufflet, de quitter le
monde, de se retirer dans les déserts, etc. L'auteur'
a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui 1
n'étoit que des conseils, pour tles règles générales •
cte qui n'étoit que des règles particulières : en
cela l'auteur à défendu la religion.. Qu'arrive-t-il ?
* Ce%t le chap. t ii du liv. xxrv.
+..1 .." 1
*:t
248 UJU?£»SZ
On pose pour premier article de sa croyance
que tous les livres de l'évangile ne contiennent
que des conseils.
DE LA POLYGAMIE.
D'autres articles ont encore fourni des sujets
commodes pour les déclamations. La polygamie
en étoit un excellent. L'auteur a fait un chapitre
exprès, où il l'a réprouvée : le voicu
De la polygamie en elle-même*
'■7,
« A regarder la polygamie en général , inde-
xe pendamment des circonstances qui peuvent la
« faire un peu tolérer , elle n'est point utile au
« genre humain ni à aucun des deux sexes , soit à
«c celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle
« n'est pas non plus utile aux enfants ; et un de ses
« grands inconvénients est que le père et la mère
a ne peuvent avoir la même affection pour leurs
.« enfants ; un père ne peut pas aimer vingt en-
ce fants comme une mère en aime deux. C'est
« bien pis quand unç femme a plusieurs maris;
« car pour lors l'amour paternel ne tient qu'à
« cette opinion , qu'un père peut croire, s'il veut.
DE l'eSPMT DES LOIS. a4g
c ou que les autres peuvent croire , que de cer-
«tains enfants lui appartiennent. •
« La pluralité des femmes, qui le dirait? mène
c à cet amour que la nature désavoue : c'est
« qu'une dissolution en entraîne toujours une
% autre, etc.
ail y a plus : la possession de beaucoup de
« femmes ne prévient pas toujours les désirs pour
€ celle d'un autre : il en est de la luxure comme
« de l'avarice , elle augmente sa soif par l'acquisi-
« tion des trésors..
«c Du temps de Justinien plusieurs philosophes,
« gênés par le christianisme, se retirèrent en Perse
« auprès de Gosroès : ce qui les frappa le plus , dit
« Âgathias, ce fut que la polygamie étoit permise à
« des gens qui ne s'abstenoient pas même de l'a-
« dultère. »
L'auteur a donc établi que la polygamie étoit
par sa nature et en elle-même une chose mau-
vaise ; il fallait partir de ce chapitre , et c'est pour-
tant de ce chapitre que l'on n'a rien dit L'auteur
a de plus examiné philosophiquement dans quels
pays, dans quels climats, dans quelles circons-
tances elle avoit de mauvais effets ; il a comparé
les climats aux climats, et les pays aux pays; et il a
trouvé qu'il y avoit des pays où elle avoit des
effets moins mauvais que dans d'autres; parce
que , suivant les relations , le nombre des hommes
a5o DÉFENSE .
ettles femmes n'étant pas égal dans tous les pays,
il est clair que , s'il y a des pays où il y ait beau-
ooup plus de femmes que d'hommes, la poly-
gamie, mauvaise en elle-même , l'est moins dans
ceux-là que dans d'autres. L'auteur a discuté ceci
dans le chapitre IV du même livre. Mais parée
que le titre de ce chapitre porte ces mots , que la
loi de la polygamie est une affaire de calcul, on
a saisi ce titre. Cependant, comme le titre d'un
chapitre se rapporte au chapitre même et ne peut
dire ni plus ni moins que ce chapitre, voyons-le.
«Suivant les calculs que l'on fait en diverses
«• parties de l'Europe , il y naît plus de garçons
« que de filles : au contraire, les relations de l'Asie
« nous disent qu'il y naît beaucoup plus de filles
«t que de garçons. La loi d'une seule femme en
« Europe et celle qui en permet plusieurs en Asie,
« ont donc un certain rapport au climat.
« Dans les climats froids de l'Asie, il naît commç
« en Europe, beaucoup plus de garçons que de
« filles : c'est, disent les Lamas, la raison de }et
« loi qui, chez eux , permet à une femme d'avoir
« plusieurs maris.
« Mais j'ai peine à croire qu'il y ait beaucoup
« de pays où la disproportion soit assez grande
« pour qu'elle exige qu'on y introduise la iôi^de
« plusieurs femmes ou la loi de plusieurs maris.
« Gela veut dire seulement que la pluralité des
de l'esprit tes lois. a&i
« fetûmes j ou même la pluralité des hommes , est
oc plus conforme à la nature dans certains pays
r que dams d'autres.
. « J'avoue que si ce que les relations nous disent
«étoit vrai, qu'à Bantam il y a dix femmes pour
«'un homme, ce seroit un cas bien particulier de
« la polygamie.
a Dans tout ceci, je ne justifie pas les usages,
* Jnais j'en rends les raisons. »
Revenons au titrera polygamie est une affaire
de calcul. Oui, elle l'est, quand on veut savoir si
elle est plusou moins pernicieuse dans de certains
climats , dans de certains pays , dans de certaines
circonstances que dans d'autres : elle n'est point
une affaire de calcul quand on doit décider si
elle est bonne ou mauvaise par elle-même. ;
Elle n'est point une affaire de calcul quand ou
raisonne sur sa nature : elle peut être une affaire
de calcul quand on combine ses effets : enfin elle
n'est jamais une affaire de calcul quand on exa-
mine le but du mariage , et elle l'est encore mctitis,
quand on examine le mariage comme établi par
Jéstos-Christ. . »
l'ajouterai ici que le hasard a très-bien servi
Fauteur. 11 ne prévoyait pas sans doute qu'on
oublieroit un chapitre formel pour donner des
sens équivoques à un autre : il a le bonheur d'a-
voir fini cet autre par ces paroles : « Dans tout
a5a DÉFENSE
« ceci je ne justifie point les usages , niais j'en
« rends les raisons. * * . ,
L'auteur vient de dire qu'il ne voyoit pas qu'il
pût y avoir des climats où le nombre des femmes
pût tellement excéder celui des hommes , ou le
nombre des hommes celui des femmes , que cela
dût engager à la polygamie dans aucun pays j et
il a ajouté : « Cela veut dire seulement que la
« pluralité des femmes et même la pluralité des
« hommes, est plus conforme à la nature dans de
« certains pays que dans d'autres l . » Le critique
a saisi le mot est plus conforme à la nature pour
faire dire à l'auteur qu'il approuvoit la poly J
garnie. Mais si je disois que j'aime mieux la fièvre
que le scorbut y cela signifieroit-41 que j'aime la
fièvre , ou seulement que le scorbut m'est plus
désagréable que la fièvre ?
Voici mot pour mot une objection bien ex-
traordinaire.
* « La polygamie d'une femme qui a plusieurs
« maris est un désordre monstrueux qui n'a été
« permis en aucun cas , et que Fauteur ne disr
« tingue en aucune sorte de la polygamie d'un
« homme qui a plusieurs femmes*. Ce langage,
« dans un sectateur de la religion naturelle, n'a
« pas besoin de commentaire. »
1 Chap. iv du livre xvx.
1 Page 144 de la feuille du 9 octobre 1749.
de l'esprit DES LOIS. % 53
Je supplie de faire attention à la liaison des
idées du critique. Selon lui, il Suit que, de ce que
Fauteur est un sectateur de la religion naturelle ,
il n'a point parlé de ce dont il n'a voit que faire
de parler : ou bien il suit, selon lui, que l'auteur
n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de
parler, parce qu'il est sectateur de la religion na-
turelle. Ces deux raisonnements sont de même
espèce , et les conséquences se trouvent également
dans les prémisses. La manière ordinaire est de
critiquer sur ce que l'on écrit; ici la critique s'éva-
pore sur ce que l'on n'écritpjas.
Je dis tout ceci en supposant , avec le critique,
que Fauteur n'eût point distingué la polygamie
d'une femme qui a plusieurs maris de celle où un
mari auroit plusieurs femmes. Mais si Fauteur
les a distinguées , que dira-t-il ? Si l'auteur a fait
voir que , dans le premier cas, les abus étoient
plus grands, que dira-t-il? Je supplie le lecteur
de relire le chapitre VI du livre XVI; je l'ai rap-
porté ci-dessus. Le critique lui a fait des invec-
tives parcequ'il avoit gardé le silence sur cet ar-
ticle; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu'il
ne l'a pas gardé.
Mais voici une chose que je ne puis comprendre.
Le critique a mis dans la seconde de ses feuilles ,
page 166 : « L'auteur nous a dit ci-dessus que la
a religion doit permettre la polygamie dans les.
*54 DÉFENSE
« pays chauds, et non dans les pays froids. » Mais
l'auteur n'a dit cela nulle part. Il n'est plus ques-
tion de mauvais raisonnements entre le critique et
lui ; il est question d'un fait. Et comme l'auteur
n'a dit nulle part que la feligion doit permettre la
polygamie dans les pays chauds et non dans les
pays froids , si l'imputation est fausse comme die
l'est , et grave comme elle l'est, je prie le critique
de se juger lui-même. Ce n'est pas le seul endroit
sur lequel l'auteur ait à faire un cri. À la page i63,
à la fin de la première feuille , il est dit : « Le cha-
« pitre IV porte pour titre que la loi de la poly-
« garnie est une affaire de calcul; c'est-à-dire que,
« dans les lieux où il naît plus de garçons que de
« filles ,' comme en Europe , on ne doft épouser
« qu'une femme; dans ceux où il naît plus de filles
« que de garçons, la polygamie doit y être intro-
« duite. » Ainsi , lorsque l'auteur explique quel-
ques uftages oq donne la raison de'quelques prati-
ques, on les lui fait mettre en maximes, et, ce
qui est plus triste encore, en maximes de religion ;
et, comme il a parlé d'une infinité d'usages et de
pratiques dans tous les pays du monde , on peut ,
avec une pareille méthode , le charger des erreurs
et même des abominations de tout l'univers. Le
critique dit, à la fin de sa seconde feuille, que Dieu
lui a donné quelque zèle. Eh bien ! je réponds que
Dieu ne lui a pas donné celui-là.
de l'esprit des lois. a 55*
CLIMAT.
Ce que Fauteur a dit sur le climat est encore une
matière très-propre pour la rhétorique. Mais tous
les effets quelconques ont des causes : le climat et
tes autres causes physiques produisent un nombre
infini d'effets. Si Fauteur avoit dit le contraire , on
. Fauroit regardé comme un homme stupide. Toute
la question se réduit à savoir si , dans des pays
éloignés entre eux , si , sous des climats différents,
il y a des caractères d'esprit nationaux. Or qu'il y
ait de telles différences , cela est établi par l'uni-
versalité presque entière des livres qui ont été
écrits. Et comme Iç caractère de l'esprit influe
beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sau-
rait encore douter qu'il n'y ait de certaines qualités
du cœur plus fréquentes dans un pays que dans
un autre.; et l'on a encore pour preuve un nombre
infini d'écrivains de tous les lieux et de tous les
temps. Comme ces choses sont humaines , l'auteur
en a parlé d'une façon humaine. Il auroit pu join-
dre là bien des questions que l'on agite dans les
écoles sur les vertus humaines et sur les vertus
chrétiennes ; mais ce n'est pointavec ces questions
que l'on fait des livres de physique, de politique
et de jurisprudence. En un mot, ce physique du
climat peut produire diverses dispositions dans
a 56 D&EH5E
les esprits; ces dispositions peuvent influer sur
les actions humaines : cela choque-t-il l'empire de
celui qui a créé ou les mérites de celui qui a ra-
cheté?
Si Fauteur a recherché ce que les magistrats de
divers pays pourvoient faire pour conduire leur
nation de la manière la plus convenable et la plus
conforme à son caractère, quel mal a-t-il fait en
cela?
On raisonnera de même à l'égard de diverses
pratiques locales de religion. L'auteur n'avoità
les considérer ni comme bonnes ni comme mau-
vaises : il a dit seulement qu'il y avoit des climats
où de certaines pratiques de religion étoient plus
aisées à recevoir, c'est-à-dire , étoient plus aisées'
à pratiquer par les peuples de ces climats que
par les peuples d'un autre. De ceci il est inutile .
de donner des exemples ; il y en a cent mille.
Je sais bien que la religion est indépendante
par elle-même de tout effet physique quelconque;
que celle qui est bonne dans un pays est bonne
dans un autre , et qu'elle ne peut être mauvaise
dans un pays sans l'être dans tous : mais je dis que,
comme elle est pratiquée par les hommes et pour
les hommes, il y a des lieux où une religion quel-
conque trouve plus de facilité à être pratiquée ,
soit en tout, soit en partie, dans de certains pays
que dans d'autres , et dans de certaines circons-
DE l'eSMUR DIS LOIS. i&J
■
tances que, dan^d'autres; et dès que quelqu'un
dira le contraire*, il renoncera atf bon sens.
Uauteur a remarqué que le climat des Indes
produisent une certaine douceur dans les moeurs*
Mais, dit le critique, les femmes s'y brûlent à la
mort de leur mari* U n'y a guère de philosophie
dans cette objection. Le critique ignore-t-il ies
contradictions de l'esprit humain , et comment it
sait séparer les choses les plus unies et unir celles
qui sont les plus séparées ? Voyez là-dessus les
réflexions .de l'auteur, au chapitre III du livre XI V.
TOLÉRANCE.
Tout ce que l'auteur a dit sur la tolérance se
rapporte à cette proposition du chapitre IX, livre
XXV : « Nous sommes ici politiques , et non pas
« théologiens ; et , pour les théologiens mêmes, il
« y a bien, de la différence entre tolérer une reli-
« gion et l'approuver.
. « Lorsque les lois de l'état ont cru devoir souf-
« frir plusieurs religions, il faut qu'elles lesiobh»
« gent aussi à se tolérer entre ellçs. » On prie -de
lire le reste du chapitre.
On a beaucoup crié sur ce que Fauteur a> ajouté
au chapitre X , livre XXV : « Voici le principe
dk ï/bsi»mt djs lois. t. in. 17
a0O vÈtmvm ... ' -
est-elle asse* pmçe pour pepser à Femplo^e* à la
conversion des peuples? .
CÉUBAT.
Nous voici à l'article du célibat. Tout ce que
Fauteur en a dit se rapporte à cette proposition ,
gui se trouve au livre XXV, chapitre IV; la voici:
« Je ne parlerai point ici des conséquences de,
«la loi du célibat; on sent qu'elle pourrait devr-
« air nuisible à proportion que le corps du clergé
«seroit trop étendu, et que par conséquent celui
« dés laïques ne le seroit pas assez. » IL est clair
que Fauteur ne parle ici que de la plus grande ou
de la moindre extension que; l'on doit donner au
célibat, par rapport au plus grand ou au moindre
nombre de ceux qui doivent l'embrasser j et,
comme l'a dit Fauteur en un autre endroit, cette
loi de perfection ne peut pas, être faite pour tous
les hommes: on sait d'ailleurs que la loi du céli-
bat, telle, que nous l'avons, n'est qu'une loi <te
disciplina. Il n'a jaunis été question dans VEsprit
des lois de la nature du célibat même et du degré
de sa bonté; et ce «'est en aucune façon unçjxia-
tièrequi doive entrer dans un livre de lois politi-
ques et civiles. Le critique ne veut jamais que
Fauteur traite-son sujet; il veut continuellement
"-" DE L*ESPRIT DES LOIS. 26 1
qu'il traite lé sieh; *t, piàrce qu'il ^ést toujours
théologien, il ne vent pas que, même dans un
livre 3e droit, il soit jurisconsulte'. Cependant
on verra tout-â-Fheure qft'il est, sur le célibat, de
l'opinion des théologiens» c'est-à-dire qu'il en a
reconnu la bonté. 11 faut savoir que, dans le
livre':XXIH,où il est traité- du rapport que* les
lois ont avec le nombre des habitants , l'auteur a
donné une théorie de ce que les lois politiques
et' civiles de Avers peuplés a voient . fait à "cet
égard. 11 a fait voir, en examinant les histoires
des divers peuples de la terre, qu'il y avoifreu des
circonstances où ces lois lurent plus itéces&afrcK
quë'dans d'autres, des peuples qui en avoieftt %ù
(dus de besoin ; de eertaiits temps où ces peuples
en avoient eu plus de besoin encore : et , comitté
il a pensé que les Romains furent le peuple du
monde le plus sage, et qui, pour répart* Hèê
pertes, eut le plus de besoin de pareilles lois, 'if*
recueilli avec exactitude les Ibis quHls «voient
faites à cet égard fil a marqué avec précision datts
quelles circonstances elles avoient été j &tfts l i tt
dans quelles autres circonstances elles aVôtetHHêté
ôtées. Il n'y a point de théologie dans tout ***&i
et il n'en faut point pour tout ^ced. 'Cëp^tidftîlt'il
a . j u g* *"p*o£ôs d'y en mettre. Voici '-9es j&ft*6lê*:
« A Dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat
« qu'a adopté la religion ! Mais qui pourroit M
?6a DÉFENSE
«taire contre celui qu'a formé le libertinage,
« celui où les deux se*es, se corromptant par les
« sentiments naturels mêmes, fuient une union
« qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans
« celle qui les rend toujours pires?
« C'est une règle tirée de la nature, que plus
« on diminue le nombre des mariages qui pour-'
a raient se faire , plus on corrompt ceux qui sont
« faits; moins il y a de gens mariés , moins il y a
« de fidélité dans les. mariages; comme lorsqu'il
« y a plus de voleurs , il y a plus de vols \ » .
L'auteur n'a donc point désapprouvé le célibat
qui a pour motif la religion. On ne pouvoit se
plaindre de ce qu'il s'élevoit contre le célibat in-
troduit pat- le libertinage ; de ce qu'il désapprou-
voit qu'une infinité de gens riches et voluptueux
se portassent à fuir le joug du mariage pour, la
commodité de leurs dérèglements ; qu'ils prissent
pour eux les délices et la volupté , et laissassent
les peines aux misérables; on ne pouvoit, dis-je,
s'en plaindre. Mais le critique 9 après avoir cit£ce
que Fauteur a dit, prononce ces paroles : « On
« aperçoit ici toute la, malignité de l'auteur , qui
« veut jeter sur la religion chrétienne des déser-
te dres qu'elle déteste. Y » Il n'y a pas d'apparence
d'accuser le critique de n'avoir pas voulu en-
» . . . .
«
a Lirre xxiii, en. xxi , à la fin. '
DE L'ESPRIT DES LOIS! *63
tendre l'auteur; je dirai seulement qu'il ne l'a
point entendu ,» et qu'il lui fait dire contre la re-
ligion ce qu'il a dit contre le libertinage. II doit en
être bien fiché. *
I
ERREUR PARTICULIÈRE DU CRITIQUE:
On croifoit que le critique a juré de n'étte ja-
mais au fait de l'état de la question f et de n'en-
tendre pas un seul des passages qu'il attaque.
Tout le* second chapitre du livre XXV roule sûr
les motifs plus ou moins puissants qui attachent
les hommes à la conservation de leur religion : le
critique trouve, dans son imagination , un autre
chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui
obligent les hommes à passer d'une religion dans
une autre. Le premier sujet emporte un état pas-
sif ? le second un état d'action; et, appliquant sur
un sujet ce que l'auteur a dit sur un autre, il dé-
raisonne tout à son aise.
L'auteur a dit, au second article du chapitre II
du livre XXV: « Nous sommes extrêmement pop-
« tés à l'idolâtrie , et cependant nous ne sommes
« pas fort attachés aux religions idolâtres ; nous ne
« sommes guère portés aux idées spirituelles , et
« cependant nous ne sommes pas très-attachés aux
« religions qui nous font adorer un être spirituel.
364 - • - vtn/nf
« Gela vient de la satisfaction que nous trouvons
« en nous-mêmes d'avoir été. a?sez intelligente
« pour avoir choisi une religion qui tire .la divinité
« de l'humiliation où les autres lavoient mise. »
L'auteur n'avoit fait cet • article que pour expli-
quer pourquoi les Mahométans et les Juifs, qui
n'ont pas les mêmes grâces que nous, sont aussi
invinciblement attachés à leur religion qu'on le
s^it par expérience : le critique l'entend autrement
« C'est à l'orgueil, dit-il , que l'on attribue d'avoir
« fait passer les hommes de l'idolâtrie à l'unité
« d'un Dieu \ *> Mais il n'est question ici ; ni dans
tout le chapitre f d'aucun passage d'une religion
danjs une autre : et si un chrétien sent de la satis-
faction à l'idée de la gloire et à la vue de la gran-
deur de Dieu , et qu'on appelle cela de l'orgueil,
c'est un très-bon orgueil. >
MARIAGE.
Voici une autre objection qui n'est pas com-
mune. L'auteur a fait deux chapitres au livre
XXIII : l'un a pour titre, des hommes et des ani*
maux par rapport à la propagation de F espèce;
et l'autre est intitulé, des mariages. Dans lèpre*
1 Page 166 de la accoude feuille.
DE l'E8>EIT des lois. a<55
Huer il ndit ces parole* r « Les femeHes des ani-
«ç imaiix^QOt £ peu près une fécondité constante;
« mais, dans l'espèce humaine, la manière de pen-
ce ser, le caractère, les passions, les fantaisies, les
ce caprices, l'idée de cposeçyer sa beauté, l'embarras
« de la grossesse, celui d'une famille trop nom-
€ tunmisc^ troublent là propagation de mille ma-
4L Bières.'» Et d&ns Tautife il a dit: «L'obligation
«naturelle qu!a le père de. nourrir ses enfants*
«fait établir le mariage, qui déclare oeluf qui doit
« remplir cette obligation, 9
Ou dit là-dessus: « Un chrétien rapporterait
« l'institution du mariage k Dieu même qui donna
« une compagne à Adam, et qui unit le premier
« homme à la première femme par un lien iodisso-
« lubie avant qu'ils eussent des en fan tsit nourrir;
« mais l'auteur évite tout ce qui a traita la révéla^
« tion. » 11 répondra qu'il est chrétien, mais qu'il
n'est point' imbécille; qu'il adore ces vérités, mais
qu'il ne veut point mettre à tort et à travers toutes
les vérités qu'il croit. L'empereur Justinien étoit
chrétien , et son compilateur l'étoit aussi : eh bien!
dans leurs livres de droit que Ton enseigne aux
jeunes gens dans les écoles, ùs définissent le ma-
riage l'union de l'homme et de la femme qui
forme une société de sa yie individuelle V H
*
1 Maris et fœminœ conjunctio, individuam vite societaten* con-
ttâéiis. * ■ % ■
a66 Dfrur&B
.n'est jamais venu dans la tête, de personne de leur
reprocher de n'avoir pas parlé, de la révélation.
USURE.
jSous voici à Faf&rire de l'usure. J'ai peur que le
lecteur ne soit fatigué de m'entendre dire que le
critique n'est jamais au fait, et ne prend jamais
le sens des passages qu'il censure. Il dit, au sujet
des usures maritimes : « L'auteur ne voit rien que
« de juste dans les usures maritimes. Ce sont ses
« termes. » En vérité cet ouvrage de l'Esprit des
lois a, un terrible interprète. L'auteur a traité des
usures maritimes au chapitre XX du livre XXII ; il
a donc dit dans ce chapitre. que les usures mari-
times étoient justes. Voyons-le.
Des usures maritimes .
**
«La grandeur de l'usure maritime est fondée
« sur deux choses : le péril de la mer qui faitqu'qn
«ne s'expose à prêter son argent. que pour en
a avoir beaucoup davantage ; et la facilité que le
« commerce donne à l'emprunteur de faire promp-
te tement de grandes affaires et en grand nombre."
« au lieu que les usures de terre , n'étant fondées
« sur aucune de ces . deux raisons , sont ou pros-
de l'éspjut des loiçi. 9 267
p le législateur, ou, ce qui esffplus sensé,
*>r$duUes à de justes bornes.»
Je demande rà tout homme sensé si Fauteur
Tient, de décider que les usures maritimes sont
justes , ou s'il a dit simplement que la grandeur
des usures maritimes répugnoit moins à l'équité
naturelle que la grandeur des usures de terre. Le
critique ne connpît que les qualités positives et
absolues ) il ne sait ce que c'est que ces termes
plus pu moins. Si on lui disoit qu'un mulâtre est
moips noir qu'un nègre, cela signifierait selon
lui , qu'il est blanc comme de la neige; si on lui
disoit qu'il est plus noir qu'un Européen, il croi-
rait encore qu'on veut dire qu'il est noir comme
du charbon. Mais, poursuivons. ; r V ' '
Il y a dans l'Esprit des . lois , au livre XXII,
quatre chapitres sur l'usure. Dans les deux pre-
miers, qui sont le XIX et celui qu'on vient de
lire, l'auteur examine .l'usure 1 dans le rapport
qu'elle peut avoir avec le commerce chez les dif-~
férentes nations çt dans les divers gouvernements
du ippnde : ces deux chapitre? ne s'appliquent
qu'à cela : les deux suivants ne sont faits que pour
expliquer les variations de Fusure chez les Ro-
mains. Mais voilà qu'on éfige tout-à-coup l'auteur
en casuiste, en canoniste et en théologien, uui-
'• ' ■■•-. • 1; • '
1 Usure ou intérêt ftigmJfioient là même cïiose chez le* Romains.
168 ^ sdtaËMK
quement~pir la raison que oehii-qtn critiquent
casuiste, canorçiste et théologien, .«ou lieux >des
trtn&,4?u un des trois» ou peut-être «dans le fond
aucun des trois. L'auteur sait qu'à regarder le-prét
à intérêt dans sou rapport avec la religion cihré-
tienne , la matière a des distinctions et des linti-
tations sans lin : il «sait que les jurisconsulte* et
plusieurs tribunaux ne sont j>às toujours d'attearé
avec les casuistes et les canon istes? que les un»
admettept de certaines limitations au principe gé-
néral de n'exiger jamais d'intérêt 9 et que fe»
autres en admettent de plus grandes. Quand toutes
ces questions auraient appartenu à «on sujet, ce
qui n'est pas , comment auroit-il pu les traiter?
On a bien de la peine 4 savoir ce qu'on a beau-
coup étudié f encore moins sait-on ce qu'on n'a
étudié de sa vie. "Mais les chapitres mêmes que
Ton emploie contre lui prouvent assez qu'il n'est
qu'historien et jurisconsulte. Lisons le chapitre
i
a L'argent est le signe des valeurs. Il est clair
« que celui qui a besoin de ce signe doit le louer/
« comme il fait tou tesies choses dont il peut avoir
« besoin. Toute la différence est que les autres
« choses peuvent >ou se Ipuer ou s'acheter , au lieu
« que l'argent , qui est le prix des choses , se loue
« et ne s'achète pas.
de l'espiut des lois. ' a6a
«C'est bien une action très-bonne de prêtera;
* un autre son argent sans intérêt ; mais on sent
« \que ce ne peut être qu'un conseil de religion,
«vêt non une loi civile*
« Pour que le commerce puisse se bien faire, il
«faut que l'argent ait un prix; mais que ce prix
«; soit peu considérable. S'il est trop haut, le négo-
ce ciant, qui voit qu'il lui en coûterait plus en in-
#
c térêts qu'il ne pourrait gagner dans'sou com-
a-mer ee, n'entreprend rien. Si l'argent n'a point
«de prix, personne n'en prête, et le négociant
« n'entreprend rien non plus.
« Je me trompe, quand je dis que personne n'en
« prête; il faut toujours que les affaires de société
« aillent : l'usure s'établit f mais avec les désordres
« que l'on a éprouvés dans tous les temps.
<c La loi de Mahomet confond l'usure aveé. le
« prêt à intérêt : l'usure augmente dans les; pays
* mahométans à proportion de la sévérité de: k
« défense : le prêteur s'indemnise du périt de la
<t contravention.
« Dans ces pays d'orient la plupart des hommes
« n'ont rien d'assuré; ii n'y. a presejua peint de
a rapport entre la possession actuelle <Fuife somme
s
a et l'espérance de la ravoir après l'avoir .prêtée.
« L'usure y augmente donc à proportion an péril
¥ de l'insolvabilité. »
Ensuite viennent le chapitre des usures mari-
2 7° * D^FEffSE
tintes, que j'fti rapporté' ci^dessus, et le chapitre
XXI , qui traite du prêt par contrat, et de V usure
chez lès Romains y que voici :
a Outre le prêt fait pour le commerce, il y. a
« encore une espèce de prêt fait par un contrat
« civil , d'où résulte un intérêt ou usure.
« Le peuplé chez les Romains augmentant tous
« les jours sa puissance , les magistrats cherché-
«'rent à le flatter et à lui faire faire les lois qui lui
« étoient les plus agréables. Il retrancha les capî-
« taux ; il diminua les intérêts ; il défendit d'en
« prendre ; il ôta les contraintes par corps; enfin
« l'abolition dçs dettes fut mise en question toutes
« les fois qu'un tribun voulut se rendre populaire.
« Ces continuels changements , soit par des lois,
« soit par des plébiscites , naturalisèrent à Rome
« l'usure ; Car les créanciers , voyant le peuple leur
« débiteur, leur législateur et leur juge, n'eurent
« plus de confiance dans les contrats. Le peuple,
« comme un débiteur décrédité, ne tehtoit à lui
« prêter que par de gros profits ; d'autant plus
« que, si les lois ne venoient que de temps en temps,
« les plaintes du peuple étoient continuelles et in-
« timidoieht toujours les créanciers. Cela fit que
« tous les moyens honnêtes de prêter et d'em-
cc prunter furent, abolis à Rome ; et qu'une usure
« affreuse , toujours foudroyée et toujours reriais-
« santé , s'y établit.
db l'esprit, des lois.- 271'
« Cicéron nous dit que, de sûn temps, on pré*
a toit à* Rome à trente-cfuatfe pour -cent , et à
« quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce
« mal veiioit, encore un coup , de ce que les lois
« n'avaient pas été ménagées. Les lois extrêmes
a dans le bien font naître le mal extrême : il fallut
oc payer pour le prêt de l'argent et pour le danger
« des peines de la loi. » L'auteuf n'a donc parlé
du prêt à intérêt que dans son rapport avec le
commerce des divers peuples , ou avec les lois ci-
viles des Romains ; et cela est si vrai , qu'il a distin-
gué , au second article du chapitre XIX , les éta-
blissements des législateurs de la religion d'avec
ceux des législateurs politiques. S'il avoit parlé là
noipmément de la religion chrétienne , ayarft un
autre sujet à traiter , il auroit employé d'autres
•termes , et fait ordonner à la religion chrétienne
ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle con-
seille ; il auroit distingué avec les théologiens les
csis divers ; il auroit posé toutes les* limitations que
les principes de la religion chrétienne laissent à
cette loi générale , établie quelquefois chez les
Romains, e{ toujours chez les mahométans, «qu'il
« ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune
« circonstance , recevoir d'intérêt pour de ♦Tar-
ie gent. » L'auteur n'avoit pa6 ce sujet à traiter ;
mais celui-ci, qu'une défense générale, illimitée,
indistincte , et sans restriction , perd le commerce
!*7* T>iFKRSM
chm les mahoméjtans ,. et pensa perdre h républi-
que che£ les Romains ; -d'où il suit que y parce que
lçs chrétiens pe vivent pas sous ces termes rigides,
le commerce Br'est point détruit chez eux; et que
Fou ne voit point dans leurs états ces usures af-
freuses qui s'exigent chez les mahométans, et que-
Ton extorquoit autrefois, chez les Romains.
L'auteur a employé les chapitres XXI et XXII l
à examiner quelles furent les lois chez les, Ro-
mains au sujet du prêt par contrat dans les divers
temps de leur république. Son critique quitter un
moment les bancs de théologie et se tourne du
coté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe en-
core dans son érudition , et qu'il n'est pas seule-
ment au fait de l'état des questions qu'il traite.
Lisons le chapitre XXII \ ^
• « Tacite dit que,la loi des douze tables fixa l'in-
« téret 4 un pour cent par an. Il est visible qu'il
« s'est trompé f et qu'il a pris pour la loi deçdouze
« tables une autre loi dont je vais parler. Si k loi
« des douze tables avoit réglé cela , comment dam
« les disputes qui s'élevèrent depuis entre les créas*
« tiers et les débiteurs ne- se seroit-on pas servi de
« son autorité? On ne' trouve aucun vestige de
« cette loi sur le prêta intérêt j et, "pour peu qu ? oo
«soit versé dans l'histoire de Rome, on verra
1 Liv. xxii.
~*M6kL
DE L'ESPRit DtES LOIS. I78
t qu une loi pareille ne pouvoit point être l'ouvrage
« des décemvirs. » Et un peu après l'auteur ajoute :
« L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Mène-
nt nius firent passer unie loi qui réduisoit les inté-
« rets à un pour cent par an. C'est une loi que
« Tacite confond avec la loi des douze tables ; et
« c'est la, preûiière qui ait été faite chez les Ro-
« mains pour fixer le taux de l'intérêt , etc. ©Voyons
à présent.
L'auteur dit que. Tacite s'est trompé, en disant
que la loi des douze tables avoit fixé l'usure chez
les Romains ; il a dit que Tacite a pris pour la loi
des douze tables une loi qui fut faite par les tri-
buns Duellius et Menenius , environ quatre-vingt--
quinze ans après la loi des douze tables , et que
cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux
de l'usure. Que lui dit-on ? Tacite ne s'est pas
trompé; il a parié de l'usure à un pour cent par
mois, et non pas de l'usure à un pour cent par an.
Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure ;
il s'agit de savoir si la loi des douée tables a fait
quelque disposition quelconque sur l'usure. L'au-
teur dit que Tacite s'est trompé j pdfece qu'il a dit
que les décemvirs , dans la loi des douze tables ,
avoient fait un règlement. pour fixer le taux de
l'usure : et là-dessus le critiqué 'dit que Tacite ne
s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à
un pour cent par mois , et non pas à un pour
DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III. I 8
*74 jrérarsB
cent par an. .Pavois donc raison de dire <jue le cri-
tique ne sait pas l'état de la question.
Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la
loi quelconque ftont parle Tacite fixa l'usure à un
pour œnt par an/comme Ta dit l'auteur; ou bien
à un pour cent par mois* comme le dit le critique.
I^a prudence vouloit qu'il n'entreprit pas une dis-
pute avec l'auteur sur les lois romaines, sans con-
noîtreles lois romaines; qu'il ne lui niât pas un fait
qu'il ne savoit pas , et dont il ignorait même les
moyens de s'éclaircir. La question étoit de savoir
ce que Tacite avoit entendu par ces mots uncia-
rium Jœnus l : il ne lui falloit qu'ouvrir les die*
tionnaires ; il aurait trouvé dans celui de Calvinus
cm Kahl % que l'usure onciaire étoit d'un pour
1 Nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario fœnore
ampliu* exercerez AnnaL Ut. tï.
2 U&urarum specuM ex assis partibus demuninantur : quod ni
intelligatur, illud scire oportet, sortem omnem ad centenarium nu-
merum revocari, summam autem usuram esse, cam pars sortis
centesinia singulis mensihus pepsolvitur. Et quoniam ista ratione
somma haec usura duodecim aureos annuos in centenos efficit,
duodenarius numerus jurisconsultes movit, ut assem hune usurarium
appellarent. Quemadmodum hic as non ex menstrua, sed ex annuâ
pensione aestimandus est; similiter omnes ejus partes ex anni ratione
inteiligendae sunt; ut, si unus in- centenos annuatim pendatur,
ttneiaria usura; si hini, sextans; si terni, quadrans; siquaterni,
triens; si quini, quincunx; si semi, semis; si septini, septunx; si
octoni, hes; si novem, dodrans; si déni, dextrans; si undeni,
deunx ; si duodeni, as. Lexicon Joannls Calvini , alias Kahl, Colonie
Allohrogum , anno 163 a , apud Petrum Balduinum , in verbo tuant,
p. 960. ^
DE L'ESPRIT DES LOIS. H*]5
cent par an, et non d'un pour cent par mois. Vou»
loit>»U consulter les savants? il aurait trouvé la
même chose dans Saumaise ■ :
Testis mearum centimanus Gyad
Sententiarara. Hoa. Ht. iii, ocL'it, t. flg. *
Remontoit-il aux sources? il auroît trouvé là-
dessus des textes clairs dans les livres de drçit* ;
il n'auroit point brouillé toutes les idées ; il eût»?
distingué les temps et les occasions où l'usure
onciaire signifioit un pour cent par mois d avec
les temps et les occasions où elle signifioit un pour
cent par an; et il n'auroit pas pris le douzième de
la centésime pour la centésime.
Lorsqu'il n'y avoit point de lois sur le taux de
fusure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire
étoit que les usuriers prenoient douze onces de
cuivre sur cent onces qu'ils prêtaient, c'est-à-dire
douze pour cent par an : et, comme un as valoit
douze onces de cuivre / les usuriers retiroient
chaque année un as sur cent onces; et, comme il
falloit souvent compter l'usure par mois , l'usure
de six mois fut appelée ternis, ou la moitié de Vas;
1 De modo .usurarum, Lugduni Batavorum, ex offîcina Elzevi-
riorum, anno 1639, p. 26g, 270 et 271; et surtout ces mou : Ùnde
«trias sit unciarum fœnat eoruift, v«l uncki* ufturas, ut eas quôque
appellatas înfra ostendain, non tonciam dare memtruant in centum,
*ed annuam.
»
* Argumentant legis xlvïi, $ Praeféctut legionis, ff. de administ.
et pericalo tutoris.
a 76 DÉFENSE
l'usure de quatre mois fut appelée triens , ou le
tiers de l'as ; l'usure pour trois mois fut appelée
quadrans y ou le quart de l'as; et enfin, l'usure
pour un mois fut appelée unciaria, ou le douzième
•
de Tas : de sorte que , comme on levoit une once
chaque mois sur cent onces qu'on avoit prêtées ,
cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois,
ou de douze pour cent par an , fut appelée usure
centésime. Le critique a eu connoissance de cette
signification de l'usure centésime , et il l'a appli-
quée très-mal.
On voit que tout ceci, n'étoit qu'une espèce de
méthode , de formule ou de règle , entre le débi-
teur et le créancier, pour compter leurs usures,
dans la supposition que l'usure fut à douze pour
cent par an , ce qui étoit l'usage le plus ordinaire:
et, si quelqu'un avoit prêté à dix-huit pour cent
/par an , on se seroit servi de la même méthode,
en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois;
de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once
et demie par mois.
Quand les Romains firent des lois sur l'usure ,
il ne fut point question de cette méthode , qui
avoit servi , et qui servoit encore aux débiteurs et
aux créanciers pour la division du temps et la
commodité du paiement de leurs usures. Le légis-
lateur avoit un règlement public à faire ; il ne s'a-
gissoit point de partager l'usure par mois , il avoit
DE L ESPRIT' DES LOIS. 1~j*]
à fixer, et il fixa l'usure* par an. On continua à se
servir des termes tirés de la division de Tas , sans
y appliquer les mêmes idées : ainsi l'usure onciaire
signifia un pour cent par an ; l'usure ex quadratite
signifia trois pour cent par an; l'usure ex triente,
quatre pour cent par an; l'usure- t sentis, six
pour cent par an. Et, f si l'usure onciaire avoit
signifié un pour cent par mois, les lois qui les
fixèrent ex quadrant e^ ex trientê, ex sefoise, au-
raient fixé l'usure à trois pour cent, à quatre
pour cent, à six pour cent par mois: ce qui aurait
été absurde, parce que les lois faites pour réprimer
l'usure auroient été plus cruelles que les usuriers.
Le critique a donc confondu les espèces des
choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses pro-
pres paroles, afin qu'on soit bien convaincu que
l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer
à personne ; les voici * : « Tacite ne s'est point
<c trompé : il parle de l'intérêt à un pour cent par
« mois , et l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un
« pour cent par an. • Rien n'est si connu que le
« centésime qui se payoit à l'usurier tous les mois.
<c Un homme qui écrit deux volumes in-4° sur
« les lois devr oit-il l'ignorer ? »
Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré
ce centésime, c'est une chose très-indifférente;
1 Feuille du 9 octobre 1749» p. 164.
mais, il ne l'a pas ignoré puisqu'il en a parlé en
trois endroits. Mais comment en a-4-ôl parlé , et où
en a-t-il parlé ' ? Je pourrai* bien défier le colique
4e le deviner > pasce qu'il n'y trouverait point les
m$mçs termes et lçs mêmes expressions qu'il sait.
Il n'est pas question ici de savoir si l'auteur de
l'Esprit des lois a manqué d'érudition ou Bon,
puais de défendre ses autels '.Cependant il a fallu
.feire voir au public que le critique, prenant un
ton «i décisif sur des choses qu'il ne sait pas, et
dont il doute si peu qu'il n'ouvre pas même un
dictionnaire pour se rassurer, ignorant les-choses,
et accusant les autres d'ignorer ses propres er-
reurs, i| ne mérite pas plus de confiance dans les
autres accusations. Ne peut-on pas croire que la
hauteur et la fierté du ton qu'il prend partout
n'empêchent en aucune manière qu'il n'ait tort?
<jue 7 quand il s'échauffe, eela ne veut pas dire
qu'il n'ait pas tort? que, quand il anathématise
avec ses mots d'impie et de sectateur de la reli-
gion naturelle ,; on peut encore croire qu'il a tort?
qu'il fout bien se garder de recevoir les impres-
sions que pôurroient dPQ&er l'activité de son es-
prit et l'impétuosité de son style? que, dans ses
4e^x écrits, \\ est hou de séparer les injures de
* La troisième et la dernière note, ch. xxn, liv. xxn, et le texte
de la troisième note.
2 Pro aris.
DE l'e«WT »SS LOIS. 37g
ses maison*, mettre ensuite à part tes raisons qui
soft* mauvaises, après quoi il ne restera plus
rien?
L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt, et de
l'usure chez les Romains, traitant. ce sujet sans
cloute le plus important de leur histoire, ce sujet
qai tenoit* tellement à U constitution, qu'elle pensa
mille fois en être renversée; partant des lois qu'ils
firent par désespoir , de celles où ils suivirent leur
prudence t des règlements quà n'étoient que pour
un temps, de ceux qu'ils firent pour toujours , dit,
vers lafin du chapitre XXII: « L'a» 398 de Rome,
« les tribuns Dueilius et Menenius firent passer
« une Loi qui réduisoit Ses intérêts à un pour cent
« par an... Dix ans après, cette usure fut réduite à
a la moitié; dans la suite r on l'ota tout-à-fait
« Il en fut de cette loi comme de toutes celles ou
« le législateur a porté les choses*, à l'excès : on
a trouva une infinité die moyens de l'éluder ; il
« en fallut faire, beaucoup d'autres, pour la confir-
me mer, corriger,, tempérer : tantôt on quitta les
« lois pour «uivrç.les usages, tantôt on quittâtes
« usages pour Burvre les. lois. Mai* r dans ce -cas,
« l'usage devait aisément prévaloir. Quand un
« homme emprunte, il trouve un obstacle dan* la
a loi même qui est faite en sa faweur : cette loi a
« contre elle, et celui qu'elle secourt, et celui qu'elle
« condamne. Le préteur Sempronius Aseltus, ayant
?8o DÉEÇffSE
« permis aux débiteurs d'agir eu conséquence des
« lois, fut tué .par les créanciers pour avoir voulu
a rappeler la mémoire d'une rigidité qu'on ne
« pouvoit plus soutenir.
n <* Sous Sylla, Lucius Valerias Flaccus fit une
«c loi qui permettait l'intérêt à trois pour cent par
ce an. Cette loi, la plus équitable et la plus mode*
« rée de celles que les Romains firent à cet égard ,
« Paterculus la désaprouve. Mais si cette loi étoit
«c pécessaire à la république, si elle étoit utile à
« tous les particuliers, si elle formoit une commu-
ta nication d'aisance entre le débiteur et l'emprun-
« teur, elle n'étoit point injuste» -
a Celui-là paie moins, dit Ulpien, qui paie plus
« tard: Cela décide la question si l'intérêt est légi-
« time, c'est-à-dirp si le créancier peut vendre le
a temp£, et le débiteur l'acheter. »
Voici comme le critique raisonne sur ce dernier
passage , qui se rapporte uniquement à la loi de
Flaccus et aux dispositions politiques des Romains.
L'auteur, drt-il,en résumant tout ce qu'il a dit de
l'usure, soutient qu'il est permis à un créancier
de vendre le temps. On diroit, à entendre le criti-
que, que l'auteur vient de faire un traité de théo-
logie ou de droit canon , et qu'il résume ensuite
ce traité de théologie et de droit canon ; pendant
qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions
politiques des Romains , de la loi de Flaccus , et
DE L'ESPRIT BBS LOIS. a&I
de l'opinion de Paterculus: de sorte que cette loi
de Flaccus , l'opinion de Paterculus, la réflexion
dTJlpien, celle de # Fauteur, se tiennent et ne peu-
vent pas se séparer.
Taurois encore bien des choses à dire, mais
*
j'aime mieux (envoyer aux feuilles mêmes,
c Croyez-moi , mes chers Pisons , elles ressem-
« blent à un ouvragé qui, comme les songes
« d'un malade, ne fait voir que des fantômes
« vains*. »
* Crédite, Pisones, isti tabule fore librnui
Persimilem, cnjus, relut «gri tomnia, Yanav'
Fingentur species. Horat. de Arte poet., t. 6.
ife DÉFENSE
■ • • • * , .
TROISIÈME PARTIE.
On a , vu dans les deux premières parties que
tout ce qui résulte de tant de critiques amèrés est
cçci, que l'auteur de l'Esprit des lois n'a point fait
son ouvrage suivant le plan et les vues de Ses
critiques ; et que, si ses critiques avoient fait un
ouvrage sur le même sujet, Us y auraient mis un
très-grand nombre de choses qu'ils savent* 11 en
résulte encore, qu'ils sont théologiens, et que
Fauteur est jurisconsulte; qu'ils se croient en état
de faire son métier, et que lui ne se sent pas
propre à faire le leur. Enfin, il en résulte , qu'au
lieu de l'attaquer avec tant d'aigreur , ils auraient
mieux fait de sentir eux-mêmes le prix des choses
qu'il a dites en faveur de la religion, qu'il a égale-
ment respectée et défendue. Il me reste à faire
quelques réflexions.
Cette manière de raisonner n'est pas bonne,
qui , employée contre quelque bon livre que ce
soit, peut le faire paroître aussi mauvais que
quelque mauvais livre que ce soit; et qui, prati-
quée contre quelque mauvais livre que ce soit :
peut le faire paroître aussi bon que quelque bon
livre que ce soit.
de l'esmit dxs lois. a 83
Cette manière de raisonner n'est pas bonne,
qui, aux choses dont il s'agit, en rappelle d'autres
qui ne sont point accessoires, et qui confond les
diverses sciences, et les idées de chaque science.
Il ne faut point argumenter sur un ouvrage fait
sur une science par des raisons qui pourraient
attaquer la science même.
Quand on critique yn .ouvragç, et un grand
ouvrage, il faut tâcher de se procurer une con-
noissance particulière de la science qui y est
traitée, et bien lire les auteurs approuvés qui ont
déjà écrit sur cette science, afin de voir si l'auteur
s est écarté de la manière reçue et ordinaire de là
traiter.
Lorsqu'un auteur s'^plique par tf$ paroles,
ou par ses écrits qui en sont l'image, il est contre la
raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées
pour chercher ses pensées , parce qu'il n'y a que
lui qui sache ses pensées. Cest Bien pis lorsque
ses pensées sont bonnes et qu'on lui en attribue dé
mauvaises* f «
Quand on écrit contre un auteur, et qu'on s'irrite
contre lui , il faut prouver les qualifications par
les choses , et non pas les choses par les qualifi-
cations.
a 84 DÉFENSE
Quand on voit dans un auteur une bonne in-
tention générale r on se trompera plus rarement,
si , sur certains endroits qu'on croit équivoques ,
on juge suivant l'intention générale, que si on lui
prête un mauvaise intention particulière.
JDslus les livres faits pour l'amusement, trois
ou quatre pages donnent l'idée du style et de*
agréments de l'ouvrage ; dans les livres de raison-
nement , on ne tient rien , si on ne tient toute la
Chaîne.
Comme il est très-difficile de faire un bon ou-
vrage et très-ai%é de le critiquer , parce que l'au-
teur a eu tous les défilés à garder et que le critique
n'en a qu'un à forcer, il ne faut point que celui-ci
ait tort; et s'il arrivoit qu'il eût continuellement
tort, il serait inexcusable.
D'ailleurs, la critique pouvant être considérée
comme une ostentation de sa supériorité sur les
autres, et son effet ordinaire étant de donner des
moments délicieux pour l'orgueil humain , ceux
qui s'y livrent méritent bien toujours de l'équité,
mais rarement de l'indulgence.
Et comme de tous les genres d'écrire elle est
cçlui dans lequel il est plus difficile de montrer
un bon naturel, il faut avoir attention à ne point
de l'esp&it DES LOIS. !*85
augmenter, par l'aigreur des paroles, la tristesse
de la chose.
Quand on écrit sur les grandes matières, il pe
suffit pas 4e consulter son zèle, il faut encore
consulter ses lumières ; et si le ciel ne nous a pas
accordé de grands talents, on peut y suppléer
par la défiance de soi-même , l'exactitude , le tra-
vail et les réflexions.
Cet art de trouver dans une chose, qui naturel-
lement a un bon sens, tous les mauvais sens qu'un
esprit qui ne raisonne pas juste peut lui donner,
n'est point utile aux homme»: ceux qui le prati-
quent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les
corps vivants, et volent de tous côtés pour cher-
cher les cadavres.
Une pareille manière de critiquer produit deux
grands inconvénients. Le premier, c'est qu'elle
gâte l'esprit des lecteurs par un mélange du vrai
et du faux , du bien et du mal : ils s'accoutument
à chercher un mauvais sens dans les choses qui
naturellement en ont un très-bon ; d'où il leur est
aisé de passer à cette disposition, de chercher un
bon sens dans les choses qui naturellement en
ont un mauvais : oiî lçur Eut perdre la faculté de
raisonner juste , pour les jeter dans Les subtilités
d'une mauvaise dialectique. Le second mal est
2 86 DÉFENSE
qu'en rendant, par cette façon de raisonner, les
bons livres suspects, on n'a point d'autres armes
pour attaquer les mauvais ouvrages ; de sorte que
le public n'a plus de règle pour les distinguer. Si
Ton traite de spinosistes et de déistes ceux qui ne
le sont pas, que dira-t-on à ceux qui le sont?
Quoique nous devions penser aisément que
les gens qui écrivent contre nous, sur des matiè-
res qui intéressent tous les hommes, y sont déter-
minés par la force de la charité chrétienne; cepen-
dant , comme la nature de cette vertu est de ne
pouvoir guère se cacher, qu'elle se montre en nous
malgré nous , et qu'elle éclate et brille de toutes
parts; s'il arrivoit que, dans deux écrits faits contre
la même personne coup sur coup , on n'y trouvât
aucune trace de cette charité , qu'elle n'y parut
dans aucune phrase, dans aucun tour, aucune
parole , aucune expression , celui qui auront écrit
de pareils ouvrages auroit un juste sujet de crain-
dre de n'y avoir pas été porté par la charité chré-
tienne.
Et comme les vertus purement humaines sont
en nous l'effet d^ ce qu'on appelle un bon naturel,
s'il étoit impossible d'y découvrir aucun vestige
de ce bon naturelle public pourroit en conclure
que ces écrits ne seroient pas même l'effet des
vertus humaines.
DE L ESPRIT DES LOIS. Sa 87
Aux yeux des hommes, les' actions sont toujours
plus sincères que les motifs ; et il leur est plus
facile de croire que l'action de dire des injures
atroces est un mal , que de se persuader que le
motif qui les a fait dire* est un bie/i.
Quand un homme tient à un état qui fait res-
pecter la religion et que là religion fait respecter,
et qu'il attaque devant les gens du monde un
homme qui vit dans le monde, il est essentiel
qu'il maintienne par sa manière d'agir la supé-
riorité de son caractère. Le monde est . très-cor»
rompu; mais il y a de certaines passions qui s'y
trouvent très-contraintes; il y en a de fayorites
qui défendent aux autres de paraître. Considérez
Ips gens du monde entre eux; il n'y a rien de si
timide : c'e$t l'orgueil qui n'ose pas dire ses secrets,
et qui , dans les égards qu'il a pour les autres, se
quitte pour se reprendre. Le christianisme nous
donne l'Habitude de soumettre cet .orgueil , le
monde npus donne l'habitude de le cacher. Avec
lepeu de vçrtu que nous avons, que deviendrions-
nous si toute notre âme se mettoit en liberté , et
si nous n'étions pas attentifs aux moindres paroles,
aux moindres signes, aux moindres gestes? Or,
quand des hommes d'un caractère respecté mani-
festent des emportements que les gens du monde
n'oseraient mettre -au jour , ceux-ci commencent
a 88 -DÉFENSE
à se croire meilleurs qu'ils ne sont en effet ;. ce qui
est un très-grande mal.
Nous autres gens du monde sommes si foibles
que nous méritons extrêmement d'être ménagés.
Ainsi, lorsqu'on "nous fait voir toutes les marques
extérieures des passions violentes, que veut-on
que nous pensions de l'intérieur ? Peut-on espérer
que nous , avec notre témérité ordinaire de juger,
ne jugions pas?
On peut avoir remarqué , dans Jes disputes et
les conversations, ce qui arrive aux gens dont
l'esprit est dur et difficile : comme ils ne combat-
tent pas pour s'aider les uns les autres, mais pour
se jeter à terre, ils s'éloignent de la vérité, non
pas à proportion de la grandeur ou dé la petitesse
de leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l'inflexi-
bilité plus ou moins grande de leur caractère. Le
contraire arrive à ceux à qui la nature ou l'édu-
cation ont donné de la douceur : comme leurs
disputes sont des secours mutuels, qu'ils concou-
rent au même objet , qu'ils ne pensent différem-
ment que pour parvenir à penser de même, ils
trouvent la vérité à proportion de leurs lumières;
c'est la récompense d'un bon naturel.
Quand un homme écrit sur les matières de
religion, il ne faut pas qu'il compte tellement sur
*-«
Dt ^ESPRIT DES LOIS. 51 S9
la piété de ceux qui le lisent, qu'il dise des choses
contraires au bon sens; parce que , pour s'accré-
diter auprès de ceux qui ont plus de piété que de
lumières, il se décrédite auprès de ceux qui ont
plus de lumières que de piété.
Et comme la religion se défend beaucoup par.
elle-même^ elle perd plus lorsqu'elle est mal dé-
fendue que lorsqu'elle n'estpoint du tout défendue.
S'il arrivoit qu'un homme , après ayôir perdu
ses lecteurs, attaquât quelqu'un qui eût quelque
réputation, et trouvât par-là le moyen de se faire
lire, on pourrait peut-être soupçonner que, sous
prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il
la sacrifieroit à son amour-proprei
La manière de critiquer dont nous parlons est
la chose du monde la plus capable de borner
l'étendue, et de diminuer, si j'ose me servir de ce
terme, la somme du génie national. La théologie
a ses bornes, elle a ses formules; parce que les
vérités qu'elle enseigne étant connues, il faut qi»
les hommes s'y tiennent, et on doit les empêcher
de s'en écarter : c'est là qu'il ne faut pas que le
génie prenne l'essor; on le circonscrit , pour 'ainsi
dire, dans une enceinte. Mais c'est se moquer du
riityide de vouloir mettre' cette même enceinte
autour de ceux qui traitent les sciences humaines.
I>* ^'ESPRIT DBS LOIS. T. III. I *>
âge > méeevse
Les principes de la géométrie sont très-vrais; mais»
si on tes appliquoit à des choses de goût, on ferait
déraisonner la raison même. Rien n'étouffe plus
la doctrine que de mettre à toutes les choses uùe
robe de docteur. Les gens qui veulent toujours
enseigner, empêchent beaucoup d'apprendre. Il
n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse, lorsqu'on
l'enveloppera d'un million de scrupules, vains.
Àvez-vous ïes meilleures intentions du monde ? on
vous forcera vous-même d'en douter. Vous ne pou-
vez plus être occupé à bien dire quand vous êtes
•effrayé par la crainte de, dire mal, et qu'au lieu
de suivre votre pensée , vous ne vous occupez que
des termes qui peuvent échapper à la subtilité
des critiques. On vient nous mettre un béguin sur
la tête, pour nous dire à chaque mot : Prenez garde
de tomber j vous voulez parler comme vous, je
veux que vous parliez comme moi. Va-t-on pren-
dre l'essor , ils vous arrêtent par la manche. A-t-on
de la force et de la vie , on vous l'ôte à coups
d'épingle. Vous élevez-vous un peu , voilà des gens
qui prennent leur pied ou leur toise, lèvent la
tête , et vous crient de descendre pour, vous mesu-
rer. Courez-vous dans votre carrière, ils voudront
que vous regardiez, toutes les pierres qqe les
fourmis ont mises sur votre chemin. Il n'y a ni
science ni littérature qui puisse résister à ce pé-
dfuitisme. Notre siècle a formé des académies,
• de j/esprit des lois. agi
on voudra nous faire rentrer dans les écoles des
siècles ténébreux. , Descartes est bien propre a
rassurer ceux qui, avec un génie infiniment
moindre que le sien , ont d'aussi bonnes intentions
que lui : ce grand homme fut sans cesse accusé
d'athéisme; et l'on n'emploie pas aujourd'hui
contre les athées de plus forts arguments que les
siens.
» ■ ■ •
Du reste, nous ne devons regarder les critiques
comme personnelles que dans # le cas où ceux qui
les font ont voulu les rendre telles. Il est très-per-
mis, de critiquer les ouvrages qui ont été donnés
au public, parce qu'il seroit ridicule que ceujx qui
ont voulu éclairer les autres ne voulussent pas
être éclairés eux-mêmes. Ceux qui nous avertis- ,
sent sont les compagnons de nos travaux. Si le
critique et l'auteur cherchent la vérité, ils ont
le même intérêt; car la vérité est le bien de tous
les hommes: ils seront des confédérés , et non pas
des ennemis.
C'est avec grand plaisir que je quitte la plume:
on auroit continué à garder le silence si , de ce
qu'on le gardoit , plusieurs personnes n'avoient
conclu qu'on y étoit réduit.
ÉCLAIRCISSEMENTS
sua
L'ESPRIT DES LOIS.
I.
Quelques personnes ont fait cette objection:
dans le livre de l'Esprit des lois, c'est l'honneur
ou la crainte qui sont le principe de certains gou-
vernements, non pas la vertu ; et la vertu h*çst
le principe que de quelques autres : donc les
vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la
plupart des^gouvernements.
• *
Voici la réponse : l'auteur a mis cette note au
chapitre V du livre troisième : « Je parle ici de la
« vertu politique qui est la vertu morale , dans le
« sens qu'elle se dirige au bien général; fort peu
« des vertus morales particulières; et point du
« tout de cette vertu qui a du rapport aux vérftés
« révélées. » Il y a au chapitre suivant, une autre
note qui renvoie à celle-ci; et, aux chapitres 11
et III du livre cinquième , l'auteur a défini sa
204 ' • . ^CLAIRCISSEMEJXTS
vertu , Tamoût de la patrie. Il définit l'amour de
la patrie, l'amour de l'égalité et de la frugalité*
Tout le livre cinquième pose sur ces principes.
Quand un' écrivain a défini un mot dans son ou-
vrage ; quand il a donné , pour me servir de cette
expression , son dictionnaire ; ne faut-il pas en-
tendre ses paroles suivant la signification qu'il
leur a donnée?
. Le piot de vertu, comme la plupart des mots
de toutes les langues, est pris dans diverses accep-
tions: tantôt il signifie les vertus chrétiennes >
tantôt les vertus païennes; souvent une certaine
vertu jchrétienne , ou bien une certaine vertu
païenne; quelquefois la force; quelquefois , dans
quelques langue, une certaine capacité. pour un
art ou de certains arts. C'est ce qui précède ou, ce
qui suit ce mot qui en fixe ta signification. Ici l'au-
teur a fait plus : il a donné plusieurs fois sa défini*
tiôn. On n'a donc fait l'objection que parce qu'on
a lu ,1'ouvrage avec trop de rapidité!
IL
L'auteur a dit au livre II, chapitre III c a La
« meilleure aristocratie est celle où la partie du
« peuple qui n'a point de part à la puissance est si
cç petite et si pauvre que la partie dominante n'a
sur l'esprit des lois. *q5
« aucun intérêt à l'opprimer. Ainsi, quand Anti-
ce pater établit à Athènes que ceux qui n'auroient
« pas deux mille drachmes ser oient exclus du
« droit de suffrage ', il forma la meilleure aristo-
« cratie qui fut possible; parce que ce cens étoit si
« petit qu'il n'excluoit que peu de gens, et personne
« qui eût quelque considération dans la cité. JLes
« familles aristocratiques doivent donc être pçuple
« autant qu'il est possible. Plus une aristocratie
« approchera de la démocratie, plus elle sera par-
« faite j et elle le deviendra moins à mesure qu'elle
« approchera de la monarchie. »
• "... v .
Dans une lettre insérée, dans le journal de
Trévoux du mois, d'avril 1749? on a objecté à
l'auteur ça citation xn&pe- On a, dit-on, devant
\es yeu£ l'endroit cité ^ et on y trouve qu'il n'y
9.vqit que, neuf mille personnes qui eussent le
cen& prédit pw? Antipftter ; qu ? il y en ayoit vingt-
deux mille qui ne lavpient pas: d'où l'on conclut
que l'autepV applique mal ses citations, puisque,
dans cette république d'Antipaterj le petit nombre
étoit dans le cens, et que le grand nombre n'y
étoit pas.
1 Diodore, liv. xviii, p. 60 1 , édit. de Rhodoman.
ag6 éclaircissements*, sur l'esprit des lois.
RÉPONSE.
Il eut été à désirer que celui qui a fait cette
critique eût fait plus d'attention, et à ce qu'a dit
l'auteur, et à ce qu'a dit Diodore.
* •
• i°. Il n'y avoit point vingt-deux mille personnes
qui n'eussent pas le cens dans la république d'An-
tipater : les vingt-deux mille personnes dont parle
Diodore furent reléguées et établies dans laThrace;
et il ne resta pour former cette république que les
neuf mille citoyens qui a voient lé cens, et ceux du
bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la
Thraée. Le lecteur peut consulter Diodore.
* • - • . ' J • -
4
: a\ Quand il seroit resté à Athènes vingt-deux
mille personnes qui n'auroient pas eu le cens,
l'objection n'en seroit pas plus juste. Le& mots de
grand et de petit sont relatifs : neuf mille souve-
rains dans un état font un nombre immense; et
vingt-deux mille sujets dans le même état font un
nombre infiniment petit
REMERCIEMENT
SINCÈRE
A UN HOMME CHARITABLE,
PAR VOLTAIRE V
A Marseille, mai 1750.
Vous avez rendu service au genre humain en
vous déchaînant sagement contre des ouvrages
faits pour le pervertir. Vous ne cessez d'écrire
contre l'Esprit des lois, et même il paroît à votre
style que vous êtes l'ennemi de toute sorte d'esprit.
Vous avertissez que vous avez préservé le monde
du venin répandu dans l'Essai sur l'homme, de
Pope, livre que je ne cesse de relire pour me con-
vaincre de plus en plus de la force de> vos raisons
et de l'importance de vos services. Vous ne vous
amusez pas, monsieur» à examiner le fond de l'ou-
vrage* stifr les lois, à vérifier les citations, à discuter
s'il y a de la justesse, de la profondeur, delà clarté,
de la sagesse ; si les chapitres naissent les uns des
autres, s'ils forment un tout ensemble; si enfin ce
1 Facéties. Tome 60, page i«* des Œuvres complètes ; éd. Bau-
douin, 1829 -i83o.
Cet /tomme chanta 6 Se était Jacques Fontaine de La Roche , auteur
des nouvelles ecclésiastiques, journal dans lequel Montesquieu avait
été attaqué avec acharnement. ( Nouv. édiU )
298 hemerciemewt
livre, qui devroit être .utile, ne seroit pas par mal-
heur Un livre agréable.
Vous allez d'abord au fait; et, regardant M. de
Montesquieu comme le disciple de Pope, vous les
regardez tous deux comme les disciples de Spinosa.
Vous leur reprochez avec un zèle merveilleux
d'être athées, parce que vous découvrez , dites-
vous, dans tQUte leur philosophie, les principes de
la religion naturelle. Rien n'est assurément, mon-
sieur, ni plus charitable ni plus judicieux, que
de conclure qu'un philosophé ne connoît point
de Dieu, de cela rrféme qu'il pose pour principe
que Dieu parle au cœur de tous les hommes.
* « Un honnête homme est le plus noble ouvrage
« dé Dieu, » dit le célèbre poète philosophe ; vous
vous élevez au-dessus de l'honnête homme. Vous
confondez ces maximes funestes, que là Divinité
est Fauteur et le lien de tous les êtres, que tous
tes hommes sont frères, que Dieu est leur père
commun,' qu'il faut ne rien innover dans la reli-
gion , ne point troubler la paix établie par un
monarque sage ; qu'on doit tolérer les sentiments
des hommes, ainsi que leurs défauts. Continuez,
monsieur', écrasez cet affreux libertinage, qui est
au fond la ruine de la société. C'est beaucoup que
par vos gazettes ecclésiastiques vous ayez sain-
tement essayé de tourner en ridicule toutes les
puissances; et, quoique la grâce d'être plaisant
SINCÈRE. 199
vous ait manqué, wa/e/tft etcomzntiy cependant
vous avez le mérite d'avoir. fait tous vos efforts
pour écrire agréablement des invectives.' Vous
avez voulu, quelquefois, réjouir des saints, mais
vous ayez souvent essayé d'armer chrétiennement
les fidèles les uns contre les autres. Vous prêchez
le schisme povr la plus grande gloire de Dieu:
Tout cela est très~édifiant; mais ce n'est point
encore assez.
Votre zèle n'a rien fait qu'à demi, si vous ne
parvenez à faire brûler les livrés de Pope, de
Locke et de Bayle, l'Esprit des lois, etc., dans un
bûcher auquel pn mettra le ifeu avec un paquet
de Nouvelles ecclésiastiques.
En effet, monsieur, quels maux épouvantables
n'ont pas fait dans le monde une douzaine de vers
répandus dans l'Essai sur l'homme de ce scélérat
de Pope, cinq où six articles du dictionnaire de
cet abominable Bayle, une ou deux pages de ce
coquin de Locke » et d'autres incendiaires de
cette espèce ! H est vrai que ces hommes ont
mené un vie pure et innocente , que tous les
honnêtes gens leà chérissoient et lés consultaient;
mais c'est par là 'qu'ils sont dangereux. Vous
voyez leurs sectateurs, les armes à la main, trou-
bler les royaumes, porter partout le flambeau des
guerres civiles. Montaigne , Charron ^ le président
de Thou, Descartes, Gassendi, Rohault, le Vayer,
3<K> REMERCIEMENT
ces hommes affreux qui étaient dans les mêmes
principes , bouleversèrent tout en France. C'est
leur philosophie qui fit donner tant de batailles,
et qui causa la Saint-Barthélemi. C'est leur es-
prit de tolérantisme qui est la ruine du monde,
et c'est votre saint zèle qui répand partout la
douceur de la concorde. " • *
Vous nous apprenez que tous les partisans de
la religion naturelle sont les ennemis de la religion
chrétienne. Vraiment, monsieur, vous avez fait là
une belle découverte î Ainsi , dès que je verrai un
homme sage, qui dans sa philosophie reconnoîtra
partout l'Être suprême , qui admirera la provi-
dence dans l'infiniment grand et dans l'infiniment
petit, dans la production des mondes, et dans
celle des insectes, je conclurai de là qu'il est im-
possible que cet homme soit chrétien/ Vous nous
avertissez qu'il faut penser ainsi aujourd'hui dé
tous les philosophes. On ne pouvoit certainement
rien dire de plus sensé et de plus utile au christia-
nisme, que d'assurer* que notre religion est ba-
fouée dans toute l'Europe par tous ceux dont la
profession est de chercher la vérité. Vous pouvez
vous vanter d'avoir fait là une réflexion dont
les conséquences seront bien avantageuses au
public.
Que j'aime encore votre colère contre l'auteur
de l'Esprit des lois, quand vous lui reprochez
4'avoirloué les Salon, les Platon , les Socrate, les.
Aristide , les Cicéron , les Caton , les Épictètë , les
Antonin et les Trajah ! On cçoiroit , à votre déyote
fureur contre ces gens-là, qu'ils ont tous signé le
Formulaire. Quels monstres , monsieur , que tous
ces grands hommes de l'antiquité ! Brûlons tout
ce qui nous reste de leurs écrits, avec ceux de
Pope, de Loke, et de M. de Montesquieu. En effet,
tous ces anciens sages sont vos ennemis; ils. ont
tous été éclairés par la religion naturelle. Et la
vôtre, monsieur, je dis la vôtre eh particulier,
paroît si fort contre la nature, que je ne m'étonne
pas que vous détestiez sincèrement tous ces illus-
tres réprouvés qui ont fait, je ne sais comment,
tant de bien à la terre. Remerciez bien Dieu de
n'avoir rien de commun, ni avec leur conduite,
ni avec leurs écrits. .•
Yos saintes idées sur le gouvernement politique
sont une suite de votre sagesse. On voit que vous
connoissez les royaumes de la terre tout comme
le royaume des deux. Vous condamnez de votre
autorité privée les gains que • l'on fait dans les
risques maritimes. Vous ne savez pas probables
ment ce que c'est que l'argent à la grosse; m^is
vous appelez ce commerce! usure. C'est une nou-
velle obligation que le roi vous aura d'empêcher ses
sujets de commercer à Cadix. Il faut laisser cette
œuvre de Satan aux Anglois et anx Hollandois,
3oa REMERCIEMENT SINCÈRE.
qui soîit déjà damnés sans ressource.' 3e voudrais, -
monsieur, que vous nous dissiez combien vous
rapporte le commerce sacré de vos Nouvelles ec*
clésiastiquesJe crois que la bénédiction répandue
sur ce chef-d'œuvre peut bien faire monter le pro-
fit à trois cents pour cent. Il n'y a point de com-
merce profane qui ait jamais si bien rendu.
Le commerce maritime que vous condamnez
pourrait être excusé peut-être en faveur de l'utilité
publique, de laiardiesse d'envoyer son bien dans
un autre hémisphère, et du risque des naufrages.
Votre petit négoce a une utilité plus sensible : il
demande plus de courage, et expose à de plus
grandsirisques. .
Quoi de plus utile .en effet que d'instruire l'u-
niven quatre fois par, mois des aventures de quel-
ques clercs tonsurés! quoi de plus courageux «pie
d'outrager votre roi- et votre archevêque! et quel
risque* monsieur , que ces petites humiliations
que vous pourriez essuyer en place publique!
Mais je me trompe; il y a des charmes à souffrir
pour la. bonne cause. Il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes;, et vous me paraissez tout. fait
pour le martyre, que je vous souhaite cordiale-
ment y étant votre très-humble et très-obéissant
serviteur
FI* DU TOWE TROISIEME DE l'eSPBIT DE* LOÉft.
I I II ,
TABLE
DES MATIÈRES
CONTENUES DANS L'ESPRIT DES LOIS
ET DANS LA DÉFENSE.
Non. Le chiffre ronuio indique le tome ; le rhitfre arabe la page.
A.
Abbayes. Pourquoi les rois de
France en abandonnèrent les
élections, III, 157.
Abbés. Menoient autrefois leurs
vassaux à la guerre, III, 67.
— Pourquoi leurs vassaux n'é-
toieut pas menés à la guerre par
le comte, 71.
Abondance et rareté de l'or et de
■ l'argent relatives : abondance et
rareté réelles, II, a 18.
Abyssins. Les suites qui résultent
dé la rigueur de leur carême
prouvent que la religion devrait
ne pas ôter la défense naturelle
• par l'austérité des pratiques de
pure discipline, II, 378.
Accusateurs. Précautions que Ton
doit prendre pour garantir les
citoyens de Jeurs calomnies; exem-
ples tirés d'Athènes et de Rome, *
I» 3 7 8. — S'ils accusent devant le
prince, et non devant tes ma-
gistrats , c'est une preuve de ca-
lomnie. Exception à cette règle,
383. — Du trtnps des combats
judiciaires plusieurs ne pouvoient
pas se battre contre un seul ac-
cusé, II, 482.— Quand éteient
obligés de combattre pour leurs
témoins provoqués par l'accusé ,
488.
^Accusations. A qui la faculté de les
porter doit être eqntiée suivant
la nature du gouvernement, I,
167, 37a. — Celles de magie et
d'hérésie doivent être poursui-
vies avec une grande circons-
pection. Preuves d'absurdités et
de cruautés qui peuvent résulter
de la poursuite indiscrète de ces
accusations. Combien on doit se
délier de celles qui sont fondées
sur la haine publique, I, 356
et suivantes. —-'L'équité naturelle
demande que «le degré de preu-
ves soit proportionné à la -gran-
deur de l'accusation , ni , a 1 5 ,
aa6.
Accusation publique. Ce que c'est.
Précautions nécessaires pour en
prévenir les abus dans un état
populaire, I, 378. Quand et
pourquoi elle cessa d'avoir lieu à
Rome contre l'adultère, I, 209.
Accusés. Doivent , dans les grandes
accusations, pouvoir, concur-
remment avec la loi , se choisir
leurs juges, I, 496. — Combien
il faut de témoins et de voix
pour leur condamnation , 35 1.
- «—Pouvoient, à. Rome et à Athè-
nes ; se retirer avant le jugement,
379. — C'est une chose injuste
de condamner celui qui nie , et
de sauver celui qui avoue,' II,
3t>4 TABLE
346. — Gomment se justifioiént
sous les lois sâliques et autres
lois barbares-, 455. — Du temps
des combats judiciaires, un seul
ne pouvoit pas se battre contre
plusieurs accusateu rs , 482. —
Ne produisent point dé témoins
en France. Ils en produisent en
Angleterre: de là vient qu'en
France les faux témoins sont pu-
- nis de mort ; en Angleterre non,
Achat (Commerce d'), H, 20 5.
Acldm. Pourquoi tout le monde y
cherche à se vendre, I, 45a.
Aciiia (la loi). Les circonstances
dans lesquelles cette loi fut ren-
due en font une des plus sages
• qirilyait, I, 179.
Acquisitions des gens de main-
morte. Ce serait une imbécillité
. que de soutenir qu'on ne doit
pas les borner, II, 35o. Voyez
Clergé, Monastères»
Actions des hommes. Ce qui les fait
estimer dans une monarchie , I ,
7 8. — Causes des grandes actions
des anciens, 84.
Actions judiciaires. Pourquoi in-
troduites à Rome et dans la
Grèce, I, i5g.
Actions d* bonne foi. Pourquoi in-
troduites à Rome par4es pré-
teurs , et admises parmi nous ,
I» 160.
Actions tant civiles que criminelles.
Etoient autrefois décidées par
la voie du combat judiciaire, II,
469.
Adaùngues. Avoient chez les Ger-
mains la plus .forte composition,
III, 78.
Adklhàrd ou Agoba&d. C'est ce
favori de Louis4e-Débonuaire
qui a perdu ce prince par les dis-
sipations qu'il lui a fait faire,
III, 172, x 7 4 A
Adoption. Pernicieuse dans -une
aristocratie , 1 , 1 20. -. — Se faisoit
chez les Germains par lés armes,
II, 5 9 .
Adulation. Comment l'honneur Fan*
torise dans une monarchie , I, 79.
Adultérer Combien il est utile que
l'accusation en soit publique dans
une démocratie , I, x x 3. — Étoû
soumis à Rome à une accusation
publique : pourquoi, 208. —
Quand et pourquoi il n'y tut plus
soumis à Rome, 210.— -Auguste
et Tibère n'infligèrent, que dans
certains cas les peines prononcées
par leurs propres lois contre ce
crime, 212, 21J. — Ce crime se
multiplie en raison de la dimi-
nution des mariages, II, 297. —
Il est contre la nature de per-
mettre aux enfants d'accuser leur
mère ou leur belle-mère de ce
crime, 372.. — La demande
en séparation pour raison de ce
crime doit être accordée au mari
seulement, comme a fait le droit
civil, et non pas aux deux con-
joints , comme a fait le droit ca-
nonique, 379.
Adultérins. Il n'est point question
de ces sortes d'enfants à laChîne,
. ni dans les autres pays de l'O-
rient : pourquoi , .II, 263.
JErarii. Qui l'on noramoil ainsi i
Rome, II, 420.
Affranchis. Inconvénients de? leur
trop grand nombre, I, 468. —
Loi abominable que leur grand
uoarfbre fit passer chez*, les Yol-
siniens , 469. — Sagesse des Jûis
. romaines à leur 'égard : part
.qu'elles leur laissaient dans le
gouvernement de la république,-
470. — Pourquoi il* dominent
pvesque toujours à la cour des
princes et chez les grands, 472.
Affranchissements. Règles que Ton
doit suivre à cet égard dans les
différents gouvernements 1, 468
etsuiv. •
Affranchissement des serfs. Est une
DES MATIÈRES.
3o5
ources des coutumes de
e, II, 544.
Il y naît plus de filles que
rcons : la polygamie peut
y avoir lieu, I, 478. —
uoi il est 'et sera toujours
itageux d'y commercer, II,
-Du tour de l'Afrique, 1 60.
icription de ses côtes, ibid.
aiment on y commerçoit
la découverte du cap de
(-Espérance, ibid. — Ce que
>mains en connoisscient ,
— Ce que Ptolomée géo-
8 enconuoissoit, i6a. — Le
b, des Phéniciens et d'Eu-
autour de l'Afrique étoit
lé comme fabuleux par
née. Erreur siugulière de
(graphe à cet égard, z63.
1 anciens en connoissoient
'intérieur et mal les côtes :
:n connaissons bien les cotes
l'intérieur, ibid. — Descrip-
e ses côtes occidentales,
—Les noift y ont une mon-
ans en avoir aucune, ai 6.
mpdraison des mœurs de
Citants chrétiens avec celles
îx qui ne le sont pas, II,
gîtes. Ce que c'étoit chez
varois : leurs prérogatives,
'8.
Ce que c'étoit à Rome :
droits sur les successions ,
10.
k. Sa fameuse lettre à Louis-
ihonnaire prouve que la
lique n'étoit poiut établie
>urgogne , II , 43g. — Elle
e aussi que la loi de Gon-
d subsista long-temps chez
turguignons, 44 a. — Safa-
> lettre semble prouver que
suve par le combat n'étoit
en usage chez les Francs :
étoit cependant en usage ,
, l'esprit des lois. t. III.
Agraire. Yoyex Loi agraire.
Agricidture. Doit-elle dans une ré-
publique être regardée comme
une profession servile? 1 , 93. —
Etoit interdite aux citoyens dans
la Grèce, 9 4. -Honorée à la
Chine, î, 43o. .
Aïeul. Les petits enfants succédoicnt
à l'aïeul paternel et non a l'aïeul
maternel : raisou de cette dispo-
sition des lois romaines , II >
410.
Aînesse (droit d'). Ne -doit pas
avoir lieu entre les nobles du.is
l'aristocratie, I, lao. — Ce
droit, qui étoit inconnu sous la
première race de nos rois, s'é-
tablit avec la perpétuité des fiefs,
et pasia' même, .à la couronne,
qui fut regardée comme un fief,
III, 190.
Air de cour. Ce que c'est dans une
monarchie, I, 80.
Aistulphi. Ajouta de -nouvelles
lois à celles des Lombards, II,
43o.
Axaki€. Fit faire une compilation
du code Théodosien , qui servit
de lois aux Romains de ses états,
H, 43 7 .
Alcibiadi. Ce qui Ta rendu admi-
rable, I,- 10 1. .
Alcoran. Ce livre n'est pas inutile à
la liberté dans les pays despoti-
tiques, I, 38o. — Gengiskan le
fait fouler aux pieds de ses che-
vaux, II, 345.
Alep (Caravane d'). Sommes im-
menses qu'elle porte en Arabie,
II, 179.
Aïeux. Comment furent changés eu
fiefs, III, x 38 et suiv., 168. .
AiEXAfennE. Son empire fut divisé
parce qu'il étoit trop grand pour
une monarchie, I, a4i. — Bel
usagé qu'il fit de sa conquête de
., la Bactriane, 369. — Sagesse do
sa conduite pour conquérir et
fjpur conserver ses conquêtes,
ao
3o6 TABLE
*7 8.— Comparé* César, »84 : —
. Sa conquête:, révolution qu'elle
..causa dans le commerce, H, x 46.
— Ses dérouvertes, ses projets de
commerce et sei travaux, 148. —
A*i-il * oulu établir le kiége de son
empire dans l'Arabie? i5o. —
Commerce des rois grecs qui lui
succédèrent, 1 5 1 et suiv. — Voya-
gede sa flotté, 1 57 ei suiv. — PiAir-
quci il n'attaqua pas les colonies
grecques établies dans l'Asie ; ce
qui en résulta, 170. — Révolu-
tion que sa mort causa dans le
commerce, 1 81. — On peut prou-
ver, en, suivant la méthode de
M. l'abbé Dubos , qu'il n'entra
point dans la Perse en conqué-
rant, mats qu'il y fut appelé par
les peuples , m, io3.
Alkxaxtohk, empereur. $Te veut
pa* qusle crime de lèse?majesté
indirect ait lieu sous son règne,
I, 363.
Alexandrie. Le frère y pouvait épou-
ser sa sœur, soit "utérine, soit
consanguine, I, 104. — Où et
pourquoi elle fut bâtie^II, 149.
r Alger. Les femmes y sont nubiles à
neuf ans: elles doivent donc être
esclaves, I, ■ 474- — On y est si
corrompu qu'il y' a des sérails où
il n'y a pas une seule femme,
48 1 . — La dureté du gouverne-
1 ment fait que chaque père de
famille y a un trésor enterré , II,
»o8.
Aliénation des grands offices et des
fiefs. Setant introduite diminua
le pouvoir du roi, III, 191 et
suiv.
Allemagne, République fédérative,
et par là regardée en Europe
comme éternelle, I, a5o. — Sa
république fédérative plus im-
parfaite que celles de Hollande
et de Suisse, a5a. — Pourquoi,
celte république fédérative sub-
aille malgré le vice de sa,oJsjs-
. million, » 5 3i — Sa situation ven
le milieu du règne de Louis XIV
contribua à la grandeur rekuiv«
de la Frauce, a 60. — Inconvé-
nient dun usage qui se prati-
que dans ses diètes» *99<< — Quelle
sorte d'è>clavage y est établi, I,
|56. — Ses mines sont utiles,
parce qu' elles ne sont pas abon-
dantes, aoa. — Origine des grands
firfeqtie les ecclésiastiques y pos-
sèdent, II, x6o. — Pourquoi la
fiefs y ont plus long-temps con-
servé leur constitution primitive
qu'en France, 197. — L'empire
• y est resté électif, parce qu'il 1
conservé la nature des .anciens
fiefs, aoo.
Allemands, Les lois avoient établi
un tarif pour régler chez eux les
punitions desHitférenfef iiudtes
nue Ton pouvoil faire aux femmes,
I, 440. — lUtenoient toujours
leurs esclaves armés, et cher-
choient à leur élever le courage,
46a. — Quand et par qui leurs
lois furent rédigées, II, 4*8.—
Simplicité de leurs Ibis: cause de
cette simplicité, 439. — Léon
lois criminelles étoient mitai sur
le même plan que les lois ripoti-
res , 456. Voyez Higuaires.
Alliance, L'argent que les princes
emploient pour en acheter est
presque toujours perdu, I, 4^
Allie. CeqvL on appeloit ainsi àRome,
II, a55.
Allodia/es ( terres ). Leur origine,
III, 66. *
Ambassadeurs. Ne sont soumis ni
aux lois ni aux princes du pays
où ils sont: comment leurs fau-
tes doivent être punies, II, 4°3*
Ambition. Est fort utile dans une
monarchie, 1, 70. — Celle des
corps dun état ne prouve pas
toujours la corruption des mem-
bres, II, 555.
Ame. Il est également utile on per-
DES MATIÈRES.
nïcieux à la société civile de la
croire- mortelle ou immortelle,
suivant les différentes conséquen-
ces que chaque secte tire de ses
principes à ce sujet, II, 3.1a.
— Le dogme de son immortalité
te divise en trois branches, 344.
Amendement des 'jugements. Ce que
x e'étotU par qui cette procédure
fut établie: a quoi fut substituée,
II,5o6.
Amendes. Les seigneurs en pay oient
autrefois une de soixante livres,
quand les sentences de leurs ju-
ges étoient réformées sur l'appel;
abolition de cet usage. ab*urbe,
II, 5i3.— Supplément autrefois
à la condamnation des dépens ,
pour arrêter l'esprit processif,
5'i7,5i8.
Américains. Raisons admirables
pour lesquelles les Espagnols les
ont mis en esclavage , 1 , 449*
— Conséquences funestes qu'ils
tinrent du dogme de l'immorta-
lité de l'âme, II, 33x.
Amérique. Les crimes qu'y ont
commis les Espagnols avaient la
^religion pour prétexte , 1 , 449*
•— Ces! sa fertilité; qui y entre-
tient tant de nations sauvages ,
H , ai , — Sa découverte : com-
binent on y fait le commerce ,19*,
. -«-Sa découverte a lié les trois
. autres parties du monde: c'est
elle qui fournit la matière du
commerce, 195 ,196. — L'Es-
- pagne s'est appauvrie par les
richesses qu'elle en a tirées, 197,
198.- — Sa découverte a favorisé
le commerce et la navigation
" de l'Europe, ai a. — Pourquoi
aa découverte diminua de moitié
le prix de l'usure , ai 3. -—Quel
changement sa dérouverte a dû
apporter dans le prix des mar-
chandises, 3x7. — Les femmes
s'y. faisqient avorter pour épar-
à leurs enfants les cruautés
3o7
des Espagnols , a 70. — Pour-
quoi les sauvages y sont si peu
attachés h, leur propre religion ,
et sont si zélés pour la nôtre
quand ils l'ont embrassée, II,
346.
Amimones. Magistrats de Gnide :
inconvénients de leur indépen-
dance , I, 3o5.
Amortissement. Il est essentiel pour
un éiat qui doit des rentes
d'avoir un fonds d'amortissement,
II, a35.
Amortissement (.droit d' )*. Son
utilité. La France doit sa pros-
périté à l'exercice de ce droit ;
il fa u droit encore l'y augmenter,
II,35i.
Amour. Raisons physiques de l'in-
sensibilité des peuples du nord ,
et de l'emportemeut de ceux du
midi pour ses plaisirs , 1 , 42 3 ,
— A trois objets et se porte plus
ou moins vers chacun d'eux ,
'selon les circonstances , dans
chaque siècle et dans chaque
nation , II, 4a 8.
Amour aiHipliysiquc. Naît souvent
de la polygamie , 1 , 481. #
Amour de La patrie. Produit la
bouté des mœurs , 1 , 99. — Ce
. que c'est dans la démocratie ,
ibid. ,
Amphictyoh. Auteur d'une loi qui
est en contradiction avec elle-
*
même, III, 4*
Aicastass ( l'empereur ). Sa clé-
mence est «portée à un .excès
dangereux, l , i&g. • f
Anciens. En quoi leur éducation,
était supérieure à la pôtre , I ,
86. — Pourquoi ils n'avoient pas
une idée claire du gouvernement
monarchique , 3 14. -»- Leur
commerce, II, i3a.
Anglais. Ce qu'ils on U fait pour
favoriser leur liberté , 1 , 55.
—t. Ce qu'ils seraient s'ils la per-
dotent ., ibid. — Poiîiiiuoi Ha
ao.
3o8 TABLE
n'ont pu introduire la démo-
cratie chez eux , 61. — -On re-
jeté l'usage de la question tans
aucun inconvénient , i85. —
Pourquoi pins faciles à vaiucre
chez eux qu'ailleurs , »5S. —
C'est 4e peuple le plus libre qui
ait jamais existé sur la terre :
leur gouvernement doit tenir
- de modèle aux peuples qui veu-
lent être libres, I, 377. — Rai-
sons physiques du penchant
qu'ils' ont à se tuer: comparai-
son à cet égard entre eux e( les
Romains , 4^7.— Leur carac-
tère : gouvernement tpi'il leur
faut en conséquence, 438 —
Pourquoi les uns sont royalistes
et les autres parlementaires :
pourquoi ces. deux 'partis te
btissent mutuellement si fort ,
et pourquoi les particuliers pas*
' sent souvent de l'un à l'autre.,
II , 84. — On les conduit plutôt
par leurs passions que pan la
raison , 87.* — Pourquoi ils sup-
port ent des impôts si onéreux ,
ibid. — Pourquoi et^jujqu a quel
point ils aiment leur liberté ,
%bid*—~ Source de leur crédit, &8.
— Trouvent dans leurs emprunts
mêmes des ressources pour conser*
ver leur liberté, /T'a/.— Pourquoi
ne font point et ne veulent point
faire de conquêtes, ibid. — Causes
de leur humeur sombre , de leur
timidité et de leur fierté, 97.
— Caractère de leurs écrits , ibid.
Angles. Tarif des compositions de
ce peuple, HI , 78.
Angleterre., Fournit la preuve
qu'une démocratie ne peut s'é-
tablir sans vertu, I, 6-1. — Pour-
quoi les emplois militaires y sont
toujours unis avec les magistra-
tures , «46. — Comment on y
juge les criminels , 1 58. — Pour-
quoi il y a dans ce pays moins
Id'aasassinaU qu'ailleurs , i85.—
Peut-il y avoir du luxe dans ce
royaume? ao3. — Pourquoi la
noblesse y défendit si fort Char-
les I* r , a3o. — Sa situation vers
le milieu du règne de Louis XIV
contribua à la grandeur relative
de la France, a6o. — Objet
principal de son gouvernement ,
393. — Description de sa consti-
tution , ibid. — Conduite qu'y
doivent tenir ceux qui y représen-
tent le peuple , 298. — Le sys-
tème de son gouvernement est
lire du livre des mœurs des Ger-
mains par Tacite : quand ce sys-
tème périra, 3 10. — Sentiment
de l'auteur sur la liberté de ses
peuples, et sur la. question de
savoir si son gouvernement est
préférable aux autres % 3ir. —
Les jugementss'y (ont à peu près
comme ils se faisoient à Rome
du temps de la république, 334.
— Comment et dans quel casoa
y prive un citoyen de sa liberté,
pour conserver celle de tous ,
1 , 377. — On y lève mieux tes
impôts sur les boissons qu'en
France , 401. — Avances que ses
marchands y font à l'état , 409.
— Effet du climat de ce royaume;
438.. — Dans quelques petits, dis*
tricls de ce royaume la succes-
sion appartient au dernier des
mâles ; raison de cette Joi , II ,
3a. — Effets qui ont dû suivre,
caractère qui à dû se former, et
manières qui résultent de sa cons-
titution, 83 etsu'.v. — Le climat
a produit ses lois , en partie ,
ibid. — Causes des inquiétudes
du peuple et des rumeurs*quieu
sont l'effet : leur utilité , 85. -
Pourquoi, le roi y est souvent
obligé de donner sa confiance à
ceux qui Font le plus choqué, et
de l'ôter à ceux qui Font le mieux,
servi , ibid. - — Pourquoi on y
voit tant d'écrit* ,87. —Pour-
DES aiATlÈRJES. -
guoi on y fait moins de cas des
?ertu> militaires que des yertus
civiles, 89. —Causes de son com-
merce, de l'économie de ce corn*
merce , de sa jalousie sur les
autres bâtions ,. ibid. — Comment
elle gouverne ses colonies, 90 ,
91. —Comment elle • gouverne
1 Irlande , ibid, — Source et
motif de ses forces supérieures de
mer , de sa fierté , de son in*
fiuerice dans les affaires de l'Eu-
rope , de sa probité dans les né-
gociations : pourquoi elle n'a ni
places fortes ni armées de terre ,
91. — Pourquoi sonjnpLest pres-
que toujours iuqt&M au dedans
et respecté au dehors , 9a. —
Pourquoi Te roi , y ayant une
autorité si bornée j a tout l'appa-
reil et tout Texte; ietir d'une puis*
sauce absolue , îèid. -— Pour*
quoi ilyatant de sectes de religion?
pourquoi ceux qui n'en outaucune
ne veulent pas qu'on les oblige
à changer celle qu'ils auraient
s'ils en avoient une : pourquoi le
catholicisme y est haï: queUe
-aorte, de persécution il y es-
suie , 93 , 94. — Pourquoi les
membres du* clergé y- ont des
mœurs plusrégolières qu'ailleurs:
pourquoi ils font de mej|jBui i s
ouvrages pour prouver la ré-
vélation et la providence: pour-
quoi on aime mieux, leur laisser
leurs abus que de souffrir qu'ils
deviennent réformateurs , 94*
— Les rangs y sont plus séparés ,
et les persouues plus confondues
qu'ailleurs , ibid. — Le gouver-
nement y fait plus de cas des per-
sonnes utiles que de celles qui
ne font qu'amuser , 95. — Son
luxe est un luxe qui lui est par •
licutier , ibid, — Il y a peu de
politesse : pourquoi , ibid. —
Pourquoi les femmes y sont ti-
mides e? vertueuses , et leshom-
309
mes débauchés, $6. — Pour-
quoi il y a* beaucoup de politi •
ques, ibid. — {km esprit sur le
commerce,. 108.—» Cestlepaya
du monde où Ton a le mieux wz
se prévaloir de la religion , du
commerce et de la liberté, 109;
— Entraves dans lesquelles elle
met ses commerçants': liberté
qu'elle donne à son commerce ,
xx 3.-**- La facilité singulière du
commerce y vient de ce que les
douanes y sont en régie , 1 15.
-•* Excellence de sa politique tou-
chant le commerce en temps de
guerre , ibid. — La faculté qu'on
y a accordée à la noblesse de
pouvoir faire le commerce est ce
qui a le. plus contribué à affaiblir
la monarchie, 120/ — Elle est
ce qu'Athènes auroit du* être ,
143. — Conduite injuste et con-
tradictoire que l'on y tint contre
les juifs dans les. siècles de bar-
• barie , 187. — C'est elle qui ,
avec la France et la Hollande ,
fait tout le commerce de l'Eu-
rope, 197. — Dans le temps de
la rédaction de sa grande chartre,
tous les biens d'un Anglois re-
présentaient de Umonnoie, 209,
— La liberté qu'y ont les filles
sur le mariage y est plus toléra-
ble qu'ailleurs , S167. — L'aug-
mentation des pâturages y dimi-
nue le nombre des habitants 277»
-^-Combien y vaut un homme,
378. — L'esprit de commerce et
d'industrie s 'y est établi par la
destruction des monastères et des
hôpitaux , 307. — Loi 'de ce
pays touchant les mariages con -
traires à la nature, 370. — Ori-
gine de l'usage qui veut que tous
les- jurés soient de même avis
pour condamner a mort , 495.
— La peine dci faux témoins n'y
est point capitale ; elle Test en
France : 'motifs de ces deux lois.
3io
TABLE
III, 1 t .— Corn vient on y prévient
les ▼ois, 67. — - Est-ce être sec-
tateur de la religion naturelle
que de dire que l'homicide de
''soi-même est euAngteteire l'ef-
fet d'une maladie ? 335.
Airius AaiLLUfi. Pourquoi il put ,
' contre la lettre de la loi Voco-
nienne , instituer sa fille unique
héritière , II , 4 « 9-
Akhibal. Les Carthaginois ènt'ac-
rusant devant les Romains sont
une prenve que , lorsque la vertu
est bannie de la démocratie , l'é-
tat est proche de sa rutoé , I ,
64. — Véritable motif du relus
que les Carthaginois firent de lui
envoyer dû secours en Italie ,
371. — S'il eût pris Rome , sa
trop grande puissance -au roi t
perdu Car t liage , ibid.
Anonymes ( lettres ). . Cas que Ton
en doit faire , I, 384.
Anthropophages, Dans quelle con-
trée de l'Afrique il y en a voit, II,
16a , i63.
Antilles * Nos colonies dans ces
îles sont admirables, II, 902.
Antiochc. Julien l'Apostat y causa
uue «ffreu.se famine , pour ' y
avoir baissé le prix des denrées ,
. II, ai5.
AifTiPATKR. Forme à Athènes par
sa loi sur le droit de suffrage la
meilleure aristocratie qui fût pos-
sible, I, 5a.
Antiquaiies. L'auteur se compare à
celui qui alla en Egypte, jeta un
coup d'ail sur les p\ Va m ides , et
s'en retourna, II, 546, 547.
Awtoniw. Abstraction faite des vé-
rités révélées , est le plus grand
objet qu'il y ait eu dans la nature,
II, 3 20.
An trustions. Étymologie de ce mot,
III, 64. — On nommoit ainsi , du
temps de Marculfe, ce que nous
nommons \assaux, ibld. — Eloient
lisungués des Francs par les lois
mêmes, 65. — Ce que e'ètott: il
paï oïl que c'est d'eux qu* l'auteur
tire principalement l'origine de
notre noblesse française, 107.—
Cet oit à eux principalement que
Ton domioit autrefois les fiefs,
lia , ri 3.
Appel. Celui que mous connaissons
aujourd'hui u'éloit point en usage
du temps df nos pères : ce qui
en teuoit lieu, II, 49c . — Pour
quoi étoit. autrefois regardé
comme félonie, ibid. — Précao-
- tions qu'il falloit prendre pour
qu'il ne fût point regardé, comme
félonie ,^a . — Devoit se faire
autref is^ur-le champ et avant
de sortir du lieu où le jugement
avoil été prononcé, 5 1 1. — Dif-
férentes observations sur les ap-
pels qui étoiént autrefois en
usage , ibid. — Quand il fut per-
mis aux vilains d'appeler de la
cour de leur seigneur, Ibid. —
Quand on a cessé d'ajourner les
seigneurs et les baillis sur les
appels de leurs jugements, 5i3.
— Origine de cette façon de pro-
noncer sur les appels dans les
parlements: La cour met t appel
au néant ': La cour met, t appel
et ce dont a été appelé au néant,
9ê\ . — C'est l'usage des appels
qui a introduit celui de la cou-
damnation aux dépens, 517. —
* Leur extrême facilité a contri-
bué à abolir l'usage constamment
observé dans la monarchie, sui-
vant lequel un juge ne jugeait
jamais seul, 53g. — Pourquoi
Charles VII n'a pu en fixer le
temps dans un' bref délai, et
pourquoi ce délai s'est éteudu
jusqu'à trente ans; III, 20.
Appel de défaute de droit. Quand
cet appel a commencé d'être
en usage, II, 5or. Ces sortes
d'appels ont souvent été des
points remarquables YUns notre
r"
DES MATIÈRES.
3n
histoire: pourquoi, 5oi: —> En
cftiel cas, contre qui il avoit
lieu : formalités' qu'il fallait ob-
server dans cette sorte de procé-
dure .'.devant qui il se releVoit,
5o5 et suiv. — Concourait quel-
quefois avec Tappel de faux ju-
gement , 5o4 . — Usage qui s'y
bbservoit, Si t. — Voyez Dé-
faute de droit.
Appel de faux jugement. Ce que
e'étoit,: contre qui on pouvoit
l'interjeter : précautions qu'il
falloit prendre pour ne pas tom-
ber dans Ja* félonie contre son
seigneur, ou être obligé de se
battre. contre tous ses pairs, II,
49 * et suiv . — Formalités qui
detoient s'y observer suivant les
différents cas, '491. — Ne se dé-
ekioit pas toujours par le combat
judiciaire, 497. — Ne pouvoit
avoir lieu contre les jugemens
rendus dans la cour du roi, ou
dans celle des seigneurs par les
hommes de la cour du roi , 498.
— Saint Louis l'abolit dans les
seigneuries de ses domaines, et en
laissa "subsister l'usage dans celles
de ses barons, mais sans qu'il
y eut de combat judiciaire, 5o6.
«i— Usage qui s'y observoit , '5 1 a.
Appel de faux jugement à la
cour du roi. Et oit le seul appel
établi; tous les autres proscrits
et punis, II, Soi.
Appeler! jugement. y oy. Assignation.
Appuis (décèmvir); Son attentat
1 sur* Virginie affermit la liberté
à 'Rome, I, 38 1.
Arafreï. Leur boisson avant Maho-
• met étoit de l'eau ; le climat l'exi-
ge,!, 43a. — Leur lilerté, II,
3o.^— Leurs richesses; d'où ils
.les tirent: leur commence; leur
inaptitude à la guerre: comment
ils deviennent conquérants, (7 8»
Comment la religion adoûcissoit
chez 'eux les fureurs delà guerre,
3a 7. — L'atrocité de leurs mœurs
fut adoucie par la religion de Ma-
homet, 3a 8, 3ag. — Les mariages
entre parents au quatrième de-
gré sont prohibés chez eux : ils
ne tiennent celte loi que, de la
nature, 389, 390.
Arabie. Alexandre a-t-il voulu y éta-
blir le siège de son empire? II,
1 56. — Son commerce étoit-il Utile
aux Romains ? x 80. — Cest le seul
pays , avec ses environs , où une
religion qui défend l'usage .du
cochon peut être bonne ; raisons
physiques, II, 338,.
Aragon. Pourquoi on y fit des lois
somptuaires dans le treizième
siècle, I, 199. — Le clergé y a
moins acquis qu'en Casrille, parce
qu'il y a en Aragon quelque droit
d'amortissement, II, 35 1,
ArbÔgasth. Sa conduite avec l'em-
pereur Va lent i ni en est un exem-
ple du génie de la nation fran-
çaise à l'égard des maires du pa-
lais, UI, i3*x.
Arcades. Ne dévoient la douceur de
leurs mœurs qu'à la musique, ï 3
9*- ' ;
An camus. Maux qu'il causa à l'em-
pire en faisant la fonction déjuge,
I, 164. — Ce qu'il pensoit des
paroles criminelles, I, 368. —
Appela les pélits-eufants àla suc
cession de* l'aïeul* maternel , II,
4*7-
Arcadius et HozroRios. Furent ty-
rans , parce qu'ils étoient foibles,
I, 36 1. — Loi injuste de ces prin-
ces, 391. ." "
Aréopage. Ce n'étoit pas la mfme
chose que le sénat d'Athènes-, I,
xix .—Justifié d'un jugement qui
paroît trop sévère, 149.
Aréfpagite. -Puni avec justice pour
-avoir tué un moineau-, I, 14 9*
Argent. Funestes effets qu'il produit,
I, 90. — Peut être proscrit d'une
petite république: nécessaire dans
3 la TABLE*
•
un .grand état, 91. — Dans quel
sens, il serait utile qu'il y en eût
. peu : daus quel sens il serait utile
. qu'ity en eût beaucoup , II , a 1 a.
— De sa rareté relative à celle
de l'or , a 1 7. — Différents égards
sous lesquels il peut être consi-
déré: ce qui en fixe la valeur
relative : dans quel cas on dit
qu'il est rare: dans;- quel cas on
dit qu'il est abondant dans un
état, a 18. — Il est juste qu'il pro-
duise des intérêts à celui qui le
prête, a 4 7. Voyez Monnoie.
Argiens. Actes de cruauté de leur
part détestés par tous les autres
états de la Grèce, I, 175.
Argonautes, Etoient nommés aussi
Min tares, II , x 4 4 1 1 45.
Argos. L'ostracisme y avoit lieu,
III, 6.
Ariane ( 1 * \ Sa situation. Sémira-
mis et Gyrus y perdent leurs ar-
mées ; Alexandre , une partie de
la sienne, II , 146.
Aristke. Donne des lois dans la
Sardaigne, II» 16.
Aristocratie. Ce que c'est, I, 4r.
—ï^es suffrages ne doivent pas
s'y donner comme dans la démo-
cratie ,45. — Les suffrages doi-
vent y être secrets, 47.-7- Quelles
sont les lois qui en dérivent, 49
et !<tûv. — Entre les mains de
qai réside la souveraine puis-
sance, ibiJ. — Ceux qui y gou-
vernent y sont odieux : com-
bien les distinctions y sont affli-
geantes: 'comment elle, peut se
rencontrer dans la démocratie:
quand elle est renfermée dans le
sénat : comment elle peut être
divisée en trois classes: autorité
de chacune de ces trois classes:
il est utile* que le peuple y ait
une certaine influence dans le
gouvernement : quelle est lu nieil- »
leure qui soit possible: quelle est
U plus imparfaite, 45 et suiv. —
Quel en est Ut principe, •
— Inconvénients de ce go
ment, ibid. — Quels crin*
mis par les nobles y sont
quels restent impunis, i
Quelle* est l'âme de ce {
nemen t , ibid. — Comm<
lois doivent se rapporter 1
cipe de ce gouvernement,
suiv. — Quelles sont les
pales sources des désordre
arrivent, 11 5. — Les dis tri
faites au peuple y sont
117. — TFsage qu'on y doi
x des revenus de l'état , ibia
qui les tributs y doivent '
, vés, ibid. — Les lois y 1
être telles que les nobles
contraints de rendre jus
peuple, xi 8. — Les nol
doivent être ni trop pau
trop'riches: mojen de p:
ces deux excès, 119. — Les
n'y doivent point avoir d
testalions, xao. — Le li
- doit être banni, 196. — D
habitants est composée, <i
Comment se corrompt lep
'de ce gouvernement: i 1
pouvoir des noble* deviei
traire; a° si les nobles <
nent héréditaires; 3° sj.
font sentir aux nobles le
ces du gouvernement pli
ses périls et ses fatigues
l'état est en sûreté au c
aa5 et suiv. — Ce n'est pi
état libre par sa nature, 1
Pourquoi les écrits' salis
sont punis sévèrement, 3<
C'est le gouvernement qui
che le plus de la mom
conséquences qui. en rés
II, x3.
Aristocratie héréditaire. Il
niénts de ce gouverneme
aa5. * r
Arxstod£mx. Fausses préci
«MES MATIKHKS.
3Î3
qu'il prit < pour conserver aon
; pouvoir dans Cumes , I, 376.
Austotb. Refuse aux artisans le
, droit de cité ,1,9 3. — Ne connois-
soit pas le véritable état monar-
' chique* 3 1 4.' — Dit qu'il y a des es-
claves par nature, mais De le prou-
ve pas, 4 5 3. Sa philosophie causa
. tous les malheurs qui accompa-
gnèrent Ja destruction du com-
merce, n, 1S6. — Ses préceptes
sur la propagation, 278.— Sour-
ces du vice de quelques unes de
ats lois, xai. , '
Armées. Précautions à prendre pour
qu'elles .ne soient pas, dans la
' main de .la* puissance exécutrice,
tut instrument qui écrase la li-
. berté publique :- de qui elles doi-
vent être composées ; de qui leur
nombre , leur existence et leur
subsistance - doivent dépendre :
où elles doivent habiter en temps
.de paix; à qui le commande-
ment en doit appartenir , I, 3 10.
— Étoient composées de trois
classes d'hommes cjans les com-
mencements de la monarchie :
comment étoient divisées, III,
70 et suiv. — Comment et par
qui étoient commandées sous la
première race de nos rois: gra-
des des officiers qui las comman-
doient , comment on les assem-
bloit, 66, i3o, i3i. — Etoient
composées de plusieurs milices ,
70.
Armes. G'està leur changement que
l'on doit l'origine de bien des
usages* II, 47 3 > 474.
Armes m feu ( port des). Ptmi trop
rigoureusement à Venise: pour-
quoi, II, 407.
Armes enchantées. D'où est venue
l'opinion Qu'il y en a voit, II,
479» 48o.
Arrêts. Doivent être recueillis «t ap-
pris dans une monarchie: causes
de leur multiplicité et de leur va -
riétéJfti-S 1 et suiv.-*-Origine de ht
formule de ceux qui se pronon-
cent sur les appels, II, 5x3.— '
Quand on a commencé a en taira
de* compilations , 53 x.
AMhus, roi cPÉpire. Se trompa
dans le choix des moyens qu'il
employa pour tempérer le pou*
voir monarchique, I, 3x5.
Airiète-fiefs. Comment se ; sont fôtv
mes , III , 187. — Leur établisse-
ment fit passer la- couronne de
la maison des Garlovingicns dans
celle des Capétiens, 199. -
A mère -vassaux. Étoient tenus au
service mil\taire en conséquence
.. de leurs fiefs , III ," 66.
Arrière-vassclage. Ce -que c'étoit
dans les commencements: com-
ment jest parvenu à l'état où nous
le voyons, III, 1-87.
Artaxerxes. Pourquoi il fil mourir
tons, ses enfants, I , x 3 3.
Artisans. Ne doivent point, dans
une bonne démocratie, avoir le
droit de cité, 1,93.
Arts. Les Grecs, dans les temps
.héroïques, élev oient au pouvoir
suprême ceux qui les avoient in-
. ventés r I, 3i6. — C'est la vanité
qui tes. perfectionne, II, 6x. —
Leurs causes et leurs-effeis,i3a.
— Dans nos états ils sont néces-
saires à la population, 3oi, 3o*.
As. Révolution -que celte monnoie
essuya à Rome dans sa valeur,
. III, r4o. - %
Asiatiques. D'où vient leur penchant
pour le crime contre- nature, I,
• , 359. — Regardent comme autant
de faveurs les insultes qu'ils re-
çoivent de leurs princes-, 388.
Asie. Pourquoi les peines fiscales y
■ s'ont moins sévères qu'en Europe,
1 , 40 5»-— On, n'y. publie guère
cTédits que pour le fcien -et le
soulagement des peuples: c'est le
contraire en Europe, 4xo- —
Pourquoi les derviches "y sont en
3 14 TABLE
• «grand nombre, 4»9t 4%>« —
C'est le climat qui y a introduit
el qui y maiulieut la polygamie,
475. — Il y naît beaucoup plus
de. filles que de garçons: la po-
lygamie peut donc y avoir lieu,
478. — Pourquoi, dans lesclimats
froids de ce pays , une femme
peut avoir plusieurs hommes,
ibid. — Causes physiques du* des-
potisme qui la désole, II, a et
suïv.-— Ses différents climats com-
parés avec ceux -de l'Europe:
causes physiques de leurs diffé-
rences: conséquences qui résul-
tent de cette comparaison pour
les mœurs et- le' gouvernement
de ses différentes. nations: rai-
sennemeutsde l'auteur confirmés
à cet égard par l'histoire : obser-
vations historiques fort curieuses,
ibid. — Quel étoit autrefois son
commerce : comment, el par où
il se feisoit, x3a. — Epoques et
causes de sa ruine, 1 7 4,— Quand
et par qui elle fut' découverte ;
comment on y fit le commerce ,
191 et suiv.
A si* mineurs. Etoit pleine de pe-
tits peuples , et regurgeoit d'ha-
bitants avant les Romains, II,
»78, 379;.
Asile. La maison d'un sujet fidèle
aux lois et au prince doit être
son asile contre l'espionnage, I,
383.
Miles. Leur origine : les Grecs en
prirent plus naturellement l'idée
que les autres peuples; cet éta-
blissement , qui étoit sage d'a-
bord , dégénéra en abus et de-
vint pernicieux , II , 346. —
Pour quels criminels ils doivent
être ouverts, ibid, — Ceux que
Moïse établit éloient très-sages:
pourqupi, 347. .
Assemblées du peuple. Le nombre
des citoyens qui y ont voix doit
être fixé .dans la démocratie, I ,
4t. — Exemple célèbre des mal-^=-
henrs qu entraine ce défaut de=s
précaution , ibid. — pourquoi Stai
Rome on ne pouvoit pas faire de^B
testament ailleurs, II, 41a. -
Assemblées de la nation chez le^e.
Fraucs, IJ, Su — Eloient fré —
quentes sous les deux première»,
races : de qui composées : quel en*
étoit l'objet, II, 448.
Assignation*. Ne ponvoient à Rotnes
se donner dans la maison du dé—
Cendeur: en France, ne peuvent,
pas se donner ailleurs. Ces deux:
lois qui sont contraires dérivent:
du même esprit , III , 10.
Assises. Peines de ceux qui y avaient
été jngés , et qui , ayant demandé
de l'être une seconde fois , suc-
conlboient , II , £bo.
Associations de villes. Plus néces-
saires autrefois qu'aujourd'hui;
pourquoi , J*, a5o*.
Assyriens. Conjectures sur la sour-
ce de leur puissance et de leurs
grandes richesses , II, i3a. -^
Conjectures sur leur communi-
cation avec les parties de l'O*
rient et de l'Occident les plui
reculées, i33. — v Ils éppusoieot
leurs mères par respect pQur
Sémiramis, 391.
Athées. Parlent toujours de religion
parce qu'ils la craignent , II, 341.
Athéisme. Vaut-il mieux pour fa
société que l'idolâtrie, II, 3 10.
— N'est pas la même chose que
la religion naturelle, puisqu'elle
fournit les principes pour com-
battre l'athéisme , III , a38 , a3().
Athènes. Les étrangers, que l'on y
trou voit mêlés «dans les assem-
blées du peuple étaient punis de
mort, pourquoi, I,'4a. — Le bts
peuple n'y demanda jamais à être
élevé aux grandes dignités, quoi-
qu'il en eût le droit: raisons de
cette retenue, 44. — Comment
le peuple y fut divisé par Selon,
des Matières.
3i5
45^— fagésse de* sa constitution,
'4 S.*— "Pourquoi cette république
étoit la meilleure aristocratie pos-
sible, 5o t — Avoit autaut de ci-
toyens du temps de son esclavage
que lors de ses succès contre les
Perses, 63.— -En perdant la vertu,
elle perdit sa liberté sans perdre
ses forces: descriptions et causes
des révolutions qu'elle a essuyées,
63 et suiv. — Source de ses dé-
penses publiques, xoo. — Contra-
tradiction dans ses lob touchant
1'égalilé des biens , xo-a. — On y
poùvoit épouser sa sœur consan-
guine , et non sa sœur utérine.
Esprit de celte loi, io3. — Le
sénat n'y étoit pas la même enose
que l'aréopage, 1 1 1 , 1 1 2. — Il y
avoit dans cette ville >m magis-
trat particulier pour vejjjer sur
la conduite des femmes, 207. —
La victoire de Salamine corrom-
pit cette république , • 224. — r-
Caases de l'extinction de la vertu
dans cette* ville 226. — Son am-
bition ne porta nul préjudice à
la Grèce, parce qu'elle chejehoit
non la domination, mais la pré-
éminence sur les autres républi-
ques, 240. — Comment on y pu-
nissoit les accusateurs qui n'a-
voient pas pour eux la cinquième
partie des suffrages, 378, 379. —
Les lois y permettoient à l'accusé
de se retirer avant le jugement ,
379.- — L'abus de vendre les dé-
biteurs y fut aboli par Sôlon,
379, 3 80. — Comment on y avoit
fixé les impôts sur les personnes,
398, 399. — Pourquoi les escla-
ves n'y causèrent jamais de trou-
ble, 462. -—Lois justes et favora-
bles établies par cette républi-
que eh laveur des esclaves, II,
3o. <— La faculté de répudier y
étoit respective entre 4e mari et
la femme, I, 468. — Son com-
merce, II, 102, io3. — Solon y
abolît la contrainte par corps: la
trop grande, généralité de cette
loi n'étoit pas bonne, n6. — Eut
l'empire delà mer; .elle n'en
profita* pas : pourquoi, 14a. —
Son commerce fut plus borné
qu'il o'auroit dû l'étré, *i43. —
Les bâtards tantôt y étoient ci-
toyens, et tantôt ils ne l'étoient
pas, 265. — Il y avoit trop de
fêtes , II , 3 35.«— - Raisons physi-
ques de la maxime reçue à
Athènes, par laquelle on croyoit
honorer davantage les dieux en
leur offrant de petits présents
qu'en immolant des bœufs, II,
337, 338. - — Dans qiiel cas les
enfants y étoient obligés de nour-
rir leurs pères tombes, dans l'in-
' digence : justice et injustice de
cette loi, 373. — Avant Solon,
aucun citoyen n'y pouvoit faire
de testament : comparaison des
lois de cette république, à cet'
égard, avec celles de -Rome,
412,' 4i3. — L'ostracisme y
étoit une chose admirable , tan-
dis, qu'il fit mille maux a Syra-
cuse, III, 7. — Il y à voit une
loi qui vouloit qu'on fil mourir,
quand la ville étoit assiégée, tous
les gens inutiles. Cette loi abo-
minable étoit la suite d'un abo-
"minable droit des" gens, 18. —
L'auteur a*t-il fait une faute, en
disant que le plus' petit nombre
y fut exclus du cens fixé par An-
tipaler, III, 295. .'
Athéniens, Pourquoi n'augmentè-
rent jamais les -tributs qu'ils le-
vèrent sur les Élotes, I, 3$6. —
Pourquoi ils pouvoient s'affran-
chir de tout impôt, 407.— Leur
humeur et leur caractère étoient
. 'à peu près*' semblables à ce-ui
des François , II , 60. — Quelle
étoit originairement leur mon-
noie : ses inconvénients, 207.
Attila. Son empire fut divisé,
3l6 TABLE
parce qu'il étoit trop grand pour
une monarchie, I, 941. — En
épousant sa fille , il fit une chose
permise pat les bis scythes, 388.
Attique. Pourquoi la démocratie
s'y établit plutôt, qu'à Lace dé-
mone, II, i3.
Atualpa. , ynoa . Traitement cruel
que lui firent les Espagnols ,
II, a5o.
Aubaine. ^Epoque de l'établisse-
ment de ce droit insensé : tort
qu'il fit au commerce , II, 184.
Auguste. Se donna bien de garde
de détruire le luxe; il fond oit
une monarchie , et dissolvoil une
république, I, 197, — Quand
et comment il faisoit valoir les
lois fait es f contre l'adultère, 211.
-w- Attacha aux. écrits la peine
du crime de lèse-majesté; et
cette loi acheva de porter le
coup falal à la liberté ,369. —
Loi tyran ni que de ce prince,
37a. ' — La crainte d'être re-
gardé comme tyran l'empêcha
dé se faire appeler Romulus,
H, 56. — Fut souffert, parce
que 4 quoiqu'il eût la puissance
d'un roi, il n'en affectoit point
le faste , Ibld. — Ayoit indisposé
les Romains par des lois trop
dures; se les réconcilia en leur
rendant un comédien qui avoit
çlé chassé : raisons de cette bi-
zarrerie, $7. — Entreprend la
conquête de l'Arabie, prend des
villes, gagne des batailles, et
perd son. armée,.i 79. — Moyens
qu'il employa- pour multiplier
les mariages , 283. : — Belle ha-
raugue qu'il fit aux chevaliers
romains , qui lui dvinandoient la
révocation des lois centre le cé-
libat, 2££. -r- Gomment il op-
posa les lois civiles aux cérémo-
nies impures de la religion, 326.
— Fut le premier -qui autorisa
les fidéicommis ,4x6.
AuavsTik (Saint). Se trompe en
trouvant injuste la .loi -qui ôto
aux femmes la faculté de pou-
voir être instituées héritière»,
H,3 7 4.
Aumônes. Celles qui se font dans
les rues ne remplissent pas le*
obligations de l'état envers les
pauvres : quelles sont ces obliga-
tions, II, 3o5. '
Aureng - Zkb. Se Irompoit en
croyant que s'il rendoit son état
riche il n'auroit pas besoin d'hô-
pitaux , II , 3o6.
Auteurs, Ceux. qui sont célèbres, et
qui font çfe mauvais ouvrages,
reculent prodigieusement le pro-
grès, des sciences, III, 63, .
Authentiques. Hodik quahtisoom-
quk est une lo.i mal entendue,
II , 3JJ I. QUOD HODIE eSl COU'
traire au principe des lois, civi-
les, 382.
Auto-dafè^ Ce que c'est : combien
cette cruetle exécution est injuste
et ridicule,- JI, 3 £9.
Autorité' royale. Dans les^ipains
d'un habile homme ,»s'éi end ou
se resserre, suivant les circons-
tances.. Elle doit encourager, et
laisser aux lois le sjin de .me-
nacer, I, 385. -
Autriche (la maison d'). Faux'
principe de sa* conduite en Hon-
grie, I, a3o, —^Fortune prodi-
gieuse de cette maison, II, 192.
— Pourquoi elle possède . l'em-
pire '. depuis si long-temps , III ,
200.
Avance . Dans- une démocratie où
il n'y à plus £e vertu, c'est la
frugalité , et non le désir d'avoir,
qui ye?t regardée comme ava-
rice , 1 1 k 62. — Pourquoi «lie
garde l'or et l'argent, et l'or
plutôt que l'argent, II, .2*7,
Aveugles. Mauvaise raison, que
dotine la loi romaine qui leur
DES MATIÈRES.
'interdit la facuk£ de plaider,
ni, %%.
Avorêement. Les Américaines se le
procuroient pour ne pas four-
nir des sujets à la barbarie, II ,
270.
Avoués, Menoientàla guerre les
•3^7
vassaux des évoques et des ab-
bés, m, 67."
Avoués de Impartie publique. Il ne
faut pas les confondre avec' ce
que nous appelons aujourd'hui
partie publique' : leurs fonc-
tions, II, 519. — Epoque de
leur extinction , 5aa .
B.
Bâchas, Pourquoi leur tété est tou-
jours exposée , tandis .que celle
du dernier sujet est toujours en
sûreté y I, 73. — Pourquoi ab-
solus dans* leurs gouvernements,
1 40. — - Terminent les procès en
faisant distribuer a leur fantaisie
des coups de bâton aux plai-
- deurS t i56. — Sont moins li
brës en Turquie qu'un homme
qui, dans un pays où l'on suit
les* meilleures lois criminelles
: possibles, est condamné à être
pendu ,'et doit l'être le lende-
inaiu, 35o, 35 ir
Bac trient. Alexandre abolit un
usage barbare de ce peuple , I ,
269.
BailUe ou garde. Quand elle a
commencé à être distinguée de
la tutelle, II, 48.
Baillis. Quand ont commencé à
être ajournés sur l'appel de leurs
jugements; et- quand cet usage
a cessé, II, 5x3. — Gomment
rendoient la justice, 536/ —
Quand et comment leur juridic-
. lion commença à s'étendre, 540.
. •«— - Ne jugeoient pas d'abord;
faisoienl seulement l'instruction,
et pranonçoient le jugement fait
par les .prud'hommes r quand
commencèrent à juger eux-mê-
mes,- et même seuls, ibid. — Ce
n'est point par une loi qu'ils ont
été créés et qu'ils ont eu lé droit
de juger, 541. — L'ordonnance
de 1 287, que Pou regarde comme
le titre de leur création, nVu dit
rien : elle ordonne seulement
qtfils seront pris parmi les laï-
ques : preuves., 542.
Baibi. Pensa faire étouffer de' rire
le roi 'de, Pégu , eu .lui appre-
nant qu'il n'y avait point de roi
à. Venise, II, 55..
Baleine. La pèche de ce poisson ne
rend presque jamais ce qu'elle,
co^kte : elle est cependant utile
aux Ilollandois, II , 107.
Baluse. Erreur de cet auteur prou-
vée, et redressée, III, 124.
' Ban. Ce que c'étoit dans le commen-
cement de la irionarchie, III , 70.
Banques. Sont un établissement
propre aux états qui font le com-
merce d'économie: c'e<>t trop en
'risquer les fonds que d'en* éta-
blir dans une monarchie , If ;
1 x x . — Ont avili l'or et, l'argent ,
201. •
Banque de Saint - George. L'In-.
flueoce qu'elle donne au peuple de
Gênes dàus le gouvernement fait
toute la prospérité de cet état ,
I, 40*
Banquiers. En quoi consiste leur art
et leur habileté', II , 226 et sulv.
— Sont lés seuls qui gagnent lors-
qu'un, état hausse ou baisse sa
• raonnoie, 228 et siriV. — Gomment
3l8 TABLE
peuvent être utiles à un état,
ai».
Bmntam. Gomment lés successions y
tout réglées , 1, 1 3 a. Il y a dix fem-
mes ponr un homme: c'est un cas
bien particulier de la polygamie»
4 7 8.— On y marie les filles à treize
et quatorze aus, pour prévenir
leurs débauches, 486, 487. — Il
y. naît trop de filles pour que la
propagation y puisse être pro-
portionnée à leur nombre, 270,
271.
Barbant. Différence entre les bar-
bares et. les sauvages, II , a3. —
Les Romains ne voul oient point
de commerce avec eux, a3;. —
Pourquoi, tiennent peu à • leur
religion, 346.
Barbares qui conquirent F empire
romain. Leur conduite, après' la
conquête des provinces ro-
maines, doit servir de modèle
aux conquérauts , 1 , 266, 267. —
Cest de ceux qui ont conquis
l'empire romain /•et apporté l'i-
gnorance dans l'Europe, que
nous vient la meilleure espèce
de gouvernement que l'homme
ait pu imaginer, 3 14. — Ce sont
eux qui ont dépeuplé la terre, *
346. — Pourquoi ils embrassèrent
si facilement le christianisme, II,
345.— Forent appelés à l'esprit
d'équité par l'esprit de liberté;
fa i soi eut les grands chemins aux
dépens de ceux à qui ils étaient
utiles,' 395, 396. — Leurs lois
n'étoient point attachées à un
certain territoire: eiles étoient
toutes personnelles , 43-a.— cha-
que particulier su i voit la loi de
la personne à laquelle la nature
l'a voit subordonné , 433. —
Étoient sortis de la Germanie:
c'est *dans leurs mœurs, qu'il faut
chercher les sources des lois féoda-
les JU,3o.— j-Est-il vrai qu'après la
conquête des Ga,ulesj ÙV firent
un règlement général pour éta-
blir partout la servitude de 1*
glèbe? 35. — Pourquoi leurs lois
sont écrites en latin: pourquoi
on y donne aux mots'" latins 1111
sens qu'ils n'tfvoient pas origi-
nairement : pourquoi on y en a
forgé de nouveaux, II., 5x4**
Barons. C'est ainsi que Ton nom-
moit autrefois les maris nobles,
11^486.
Basile,' empereur. Bizarrerie, des
punitions qu'il f ai soit subir, I,
184.»
Bâtards. Il n'y en a point à la
Chine; pourquoi, II, 264. — Sont
plus ou. moins odieux, suivait 1
les divers gouvernements, suivant
que la polygamie ou le divorce
sont permis ou défendus,, ou au-
tres circonstances, 265. — Leurs
droits aux successions dans les
différents pays sont réglés par
les lois civiles ou politique?, 3; 6.
Bâton. C'a été pendant quelque
temps la seule .arme permise
dans les duels; ensuite "on a per-
mis le choix du bâton ou des ar-
mes; enfin la qualité des com-
battants a décidé, II, 1 20. — Pour-
quoi encore aujourd'hui regardé
comme l'instrument des outrages,
£22.
Bavarois. Quand et par qui leurs
lois furent rédigées, II, 428. —
Simplicité de leurs lob : causes de
cette simplicité, 429. — On ajoute
plusieurs capitulaires à leurs lob:
suites qu'eut celle opération,
449* — Leurs lois criminelles
étoient faites sur le même plan
que les lois ripuaires, 456.
Voyez Ripuaires. — Leurs lois per-
mettoieui aux accusés d'appeler
au combat les témoins que l'on
produisoit contre eux, 48g.
Batls. Paradoxes de cet auteur,
H , 309, 3 1 6. — Est-ce un crime
de dire que c'est un grand homme?
DES MATIÈRES.
et est-on obligé de dire que c'é-
■ toit un homme abominable ? III,
a»7. _ ' *
Beau-fils, Pourquoi il ne peut épou-
ser sa belle-mère, II, 3gi.
"Beaux-frères, Pays où il doit leur
être permis d épouser leur belle-
sœur, II, 39a, 393.
BBAVMAzroia.SoQ livre nous apprend
que les harbares qui conquirent
l'empire romain exercèrent avec
• modération les droits les plus bar-
bares, II, 3 g5. — En quel lemps il
vivait, £71.— Cêst chez lui qu'il
faut .chercher la jurisprudence
du combat Judiciaire, 48i> —
Pour . quelles provinces il a tra-
vaillé, 5aft.: — Son excellent. ou-
vrage est une des sources des
couturoes.de France ,<545. *
3 19
prouve que le domaine n'étoit pas
alors inaliénable, * 38. *
Bengali (golfe de). Comment décou-
vert, Il ,1 55,
BuroxT Livra*. Bévue de ce mal-
heureux compilateur der capi-
• tulaires, II, 446V
Besoins. Gomment un état bien po-
bcé doit soulager et prévenir
ceux des pauvres, II, 3o5.
Bêtes. Sont-elles gouvernées par les
lois générales du mouvement , ou
par une. motion particulière?
• Quelle sorte de rapport elles ont
avec Dieu; comment elles con-
servent leur individu , leur es-
pèce: quelles sont leurs fois: les sili-
venl-ellesinvariablemment?Leurs
avantages et leurs désavantages
comparés aux nôtres , I> 3a.
Beau-père, Pourquoi ne peut épou- ' Bétis. Combien les nfinès d'or qui
sersa belle-fille, II, 391.
Bel ta vu (le président de). «Son
discours à Louis XJ1JL, lorsqu'on
i jugeoit devant ce prince le duc
i de La Valette, I, i63.
Belle-fille. Pourquoi ne peut épou-
ser son beau-père, II, 391.
Belle-mère, Pourquoi ne peut épou-
ser son beau-fils, JI, 391.
BeHes-sœurs.' Pays où il leur doit
être permis d'épouser leur beau-
'• frère, II, 39a.
énefices, La loi qui en cas de mort
de l'un des deux, conlendans,
adjuge le bénéfice au survivant,
fait que les ecclésiastiques se bat-
tent , comme des dogues anglais,
jusqu'à la .mort , III , 3 , 4.
Bénéfices, C'est ainsi que Ton nom-
moit autrefois les fiefs et tout ce
qui. se donnoit en usufruit, III,
65. — Ce que c'étoit que se re-
commander pour un bénéfice, 9 a.
Bénéfices militaires. Les fiefe ne ti-
rent point leur origine de cet
établissement des Romains, III,
5i. : — Une s'en trouve plus du
temps de Charles- Mortel; ce qui
êtoient la source de- «e: fleuve
produisoient aux Romains, II»
t i68.
Bien, Il est mille fois plus aisé de
• faite le bien que de le bien faire,
11,536. -
Bien{eens dé). Il est difficile que
les inférieurs le soient quand la
plupart des grands d'un état sont
malhonnêtes gens, I y 67, 68. —
Sont fort rares dans les monar-
chies: ce qu'il faut, avoir pour
l'être, 69. '
Bien particulier. C'est un paralo^
gismto de dire qu'il doit céder au
. bien public , II , 3.94. .
Bien public, il n'est vrai -qu'il doit
l'emporter, sur le bien particulier
que quand il s'agit de la liberté
du citoyen , et non quand il s'a-
git de la propriété des biens *
; 11, 3 9 4. ;
Biens, Combien il y en a de sortes
pafmi nous : la variété daus leurs
espèces est une des sources de la
multiplicité, de nos lois , et de la
variation dans, les jugements de
nos tribunaux, I, *5a.— - 'Jln'y
3aa
m point d'inconvénient , dam une
monarchie , qu'ils soient inéga-
lement partagés entre les enfants
i»a.
Biens ( cessions de )r Voyez Cessions
Je biens.
Biens ecclésiastiques. Voyez Clergé,
Mtiqucj.
Bions fiscaux. C'est ainsi que l'en
nommoit autrefois les fiefs ,
ni, 65.
Bienséances. Celui qui ne s'y con-
forme pas se rend incapable de
faire afcun bien dans la société:
.pourquoi > I> 80.
Biowom ( M- .)• Brreof de cet. au-
teur , m , 9$.
BUlon^ Son établissement à Home
prouve que le commerce de
l'Arabie et des Indes n'était
pas- avantageux aux Romains ,
II,i8i.
Bills Jtattainder. Ce que c'est .en
Angleterre: comparés à l'os-
tracisme d'Athènes , aux lois
. qui se faisoient à Rome coutre
des citoyens particuliers , 1, 377.
Blé. Çétoit la branche la plus con-
sidérable du commerce intérieur
des Romains, II, i83. — Les
terres fertHes ea blé soûl fort
peuplées : pourquoi > 377.
Bohême. Quelle sorte d'esclavage y
est établi , II r 456.
Boissons. On lève -mieux .en An-
gleterre les impôts sur les bois
sons qu'en France, I , 401.
Bonne-Espérance. Voyez. Cap..
Bon sens. Celui des particuliers
consiste beaucoup dans la mé-
diocrité de leurs talent s, I , x'oo.
Bonnes.. Leur inutilité pour le bien
public a fait fermer une infinité
de' leurs monastères à la Chine,
1, aoa.
Bouclier. Cétoit .chez les, Ger-
mains une grande infamie de
l'abandonner dans le combat ,
et une grande , insulte de repro-
TABLE
« •
cher à quelqu'un de ravoir fait:
Pourquoi cette inanité devint
moins grande , II , 477.
Boulanger*. Cest une injustice ou-
trée que d'empaler ceux qui subi
pris en fraude , II, 407.
BouxAitfviLUiRS ( le marquis de).
A manqué le point capital de
son système sur l'origine des
fiefs : jugement sur son ou-
vrage : éloge de cet auteuc,
in,'4x. .
Bourguignons. Leur loi excluoit
les filles de Ja concurrence avec
leurs frères à la succession^ des
terres et de la couronne . II ,
41.-7-: Pourquoi leurs rois por-
toient une longue chevelure ,
*43; — Leur majorité étoit fixée
à quinze ans ,. 45.-*- Quand et
pour qui fcrent écrire leurs lois,
4*8. — Par qui elles furent
recueillies , 43o. — Pourquoi
elles perdirent de leur caractère,
ibid. — Elles sont assez judi-
cieuses , 43i. — Différences es-
sentielles entre leurs lois et les
lois sa liq ues , 434. et stdv. —
Comment le droit . romain se
conserva dans les pays de ''leur
domaine et de celui- des Goths,
taudis qu'il se perdit dans celui
des Francs , 437 et suiv. —
Conservèrent loug-teuips la loi
de Condebaud , 44a. — Com-
ment leurs lois cessèrent d'être
eu usage chez les François , 447.
— Leurs lois criminelles étaient
faites sur le même plan que les
lois ripuaires , 456. Voyez Mi-
puaires. — Epoque 4e l'usage du
combat judiciaire chez eux ,
468. — Leur loi permettait aux
accusés d'appeler au combat les
témoins que. l'on - produisoit
contre eux , 488.— S'établirent
dans la partie orientale, de la
Gaule ; \ portèrent les umbqts
DES" MATIÈRES.
3ii
germaines : de là le» fiefs dans
ces contrées , ni , 35 , 36.
Boussole, On ne pouvoit , avant
son invention-, naviguer'' que
près des côtes ,11 , i36.— C'est
par son moyen qu'on a décou-
vert le cap de Bonne-Espérance,
t6o. -~ Les Carthaginois en
avoient-ils l'usage ) x68.» — Dé-
couvertes qu'on lui doit ,191
et suiv.
Brésil, Quantité prodigieuse d'or
qu'il fournit à l'Europe, II ,
aoo. v
Bretagne. Les successions dans le
duché de Rohan appartiennent
-au dernier des mâles : raisons
de cette loi , II, 3a , 33.— 'Les
coutumes de ce duché tirent
leur origine des assises du duc
Geoffroi , 544.
Brigues. Sont nécessaires dans un
état populaire , I, 47. — Dan-
gereuses dans le sénat , dans
un corps de nobles ,- -" nulle-
ment dans le peuple , 48. «—
Sagesse avec : laquelle, le sénat
de* Rome les prévint , 179. ' >
Brckkhault. Son éloge , ses mal*
heurs : il en faut chercher U
cause dans l'abus qu'elle finsoii
de la disposition des fiefs et au-
tres biens des nobles , Hf , 1x7
et suiv. — Comparée avec Fré-
dégonde , xai, xaa. — Son sup-
plice est l'époque de la grandeur
des maires du palais, x33, x34.
Brutus. Par quelle autorité il con-
damna se* propres enfants, I ,
•335. — Quelle part eut, dans la
'procédure contre- les enfants de
ce consul , l'esclave qui décou-
vrit leur conspiration pour Tar-
quinV 37 a.
Bu/le untgenilas. Est-elle \k causa
occasionnelle de V Esprit des loi/?
IU , a36.
C.
Cadavres. Peine chez les Ger-
mains contre ceux qui les ex-
humoient , III , 76.
C&naisjÀ , femme de Mahomet.
Coucha avec lui n'étant âgée que
de huit ans, L, 474*
Calicut. Royaume de la cote de
Coromandel. On y regarde com-
, me une maxime d'état que
toute religion est bonne, II,
365. '.
Cahnouks , peuples de la grande
Tartane. Se font une affaire
de conscience de souffrir chez
eux tontes sortes de religions ,
K , 365.
Calomniateurs. Maux qu'ils cau-
sent lorsque le prince fait lui-
raémé la' fonction de juge , I ,
164. — • Pourquoi accusent plu-
us i/ ESPRIT DES LOIS. T. III.
tôt devant le prince que devant
les magistrats, 1 , 384.
Calvin. Pourquoi il bannit la hié-
rarchie de sa religion , II, 3x5:
Calvinisme. Semble, être, plus con-
formé à ce que Jésus-Christ a
dit qu'à ce que les apôtres ont
fait, II, 3x6.
Ctdvhùstes. Ont beaucoup dimi-
nué les richesses du clergé ,
III , 147.
Camrtss. Comment profita de U
superstition des Egyptiens , II ,
3 7 8.
Camoe*s (le). Beautés de sou
poème, II, 19X.
Campagne. Il y faut moins- de
fêles que dans les villes , II ,
a35, a36.
Canedm. Les habitants de ce pay*
• *
1 3a a TABLE.
. ! brûlent ou s'associent leurs pri-
sonniers , suivant les circons-
. «tance», II, a>8:
Camnéens* Pourquoi détruits si
.. ./acilemeut, I, a5a.
Cmdeur. Nécessaire dans les lois ,
..Gpmpms. Différents recueils qui en
;, ipnt.élé faits: ce qu'on inséra
. . jlan* ces différents recueils :
rjc«u qui ont été en usage en
. ffimnce , II , 449* — Le pou -
. voir qu'ont les évèques d'en (aire
_. tâoit.pour eux un prétexte de
ne pas se. soumettre aux capi-
tulait*» , ibid.
Cap de Bonne-Espérance. Cas où il
.. aeroit plus avantageux d'aller aux
: * ffnda* par l'Egypte que par ce cap,
II, x 5g. — Sa découverte étoit le
■ *potnt capital pour faire le tour de
V ^ Afrique icequiempecboit de le
découvrir, 160. — Découvert
i parles Portugais, 19 1.
Câpbti£NS. Leur avènement à la
couronne, comparé avec celui
des Carlovingiens , III, i63.
— Comment la couronne de
- France passa dans leur maison ,
*97- *
Capitale. Celle d'un grand empire
est mieux placée au nord qu'au
- midi de l'empire, II, m.
ikpftulairts. Ce malheureux com-
pilateur Benoit Lévite n'a -t -il
- pas transformé une loi visigothe
en capitulaire? II, 446. — Ce
que nous nommons ainsi, 448.
"■■*- Pourquoi il n'en fut plus
question sous la troisième race ,
- '449* — De combien d'espè-
ces il y en avoitron négligea
le corps des capitulaires, parce
qu'on en a voit ajouté plusieurs
aux lois des Barbares, 449* —
Comment on leur substitua les
- coutumes, 45a. —-Pourquoi tom-
bèrent dans l'oubli, 47a.
CajpfHuheiens. Si eroyolent pins xi -
.. bres dans Fétat monarchique qu
dans l'état républicain, I, %Sg.
Captifs. Le vainqueur a-t-il droit
les tuer? I.445.
Ç*jlâgai.la. Ses rescrits ne devroient
. pas se trouver, dans le corps de
( lois romaines, III, 27.
Caractère. Comment celui d'une na-
tion peut être formé par les lois,
II, 33o.
Caravane a*Alep. Sommes immenses
qu'elle porte en Arabie, II, 179.
ÇtauwirGiivs. Leur avènement
à la couronne fut naturel, et ne
fut point une révolution, m,
t*6o— Leur avènement t la cou-
Tonne comparé avec celui des Ca-
pétiens, — 16t. 1^ couronne, de
leur * temps, étoit tout à la fois
élective et héréditaire: preuves,
x63 et suiv. — Causes de la
_, chute de cette maison, 173.—
Causes principales de leur affoi-
"blissemënt , 1 8a. — Perdirent la
couronne, parce qu'ils" se trouvè-
rent dépouillés de tous leurs do-
maines, 197. — Comment la
'couronne passa de leur maison
dans celle des Capétiens, 199.
'■Catthage. La perte lie sa vertu Uu_
conduisit à sa ruine, I, 64. —
Époques des différentes grada —
lions de la corruption de cette=
république, à 38. — - Véritable
motifs du refus .que cette repu — -
blique fit d'envoyer des secours
à Annibal , 37 ) . ~ Étoit perdui
si Annibal avoit pris Rome, ibu
— A qui le pouvoir de juger
fut confié, 338. — Nature à* soi
«ommeree, II, xoa. — Son
merce; ses découverte! sur k
. cotes d'Afrique, x Ç4. — Ses préW —
cautions pour empéchef las R<
mains de négocier sur mer, x6<
170. — Sa ruine augmenta
gloire de Marseille ,171.
Carthaginois. Plus tacijes 1 à vaii
cre eues eux qu'ailleurs :
DES MATIÈRES.
3ooi, I , a59 . — La loi qui leur
éfendoit de boire du vin étoit
une loi du climat, 43a , 433. —
Ne réussirent pas à faire le tour
de l'Afrique» II, 160. — Trait
d'histoire qui prouve leur zèle
pour leur commerce, 169. —
Avoient-ils l'usage de la bous-
sole ? x 70. — Bornes qu'ils im-
posèrent au commerce des Ro-
mains : comment tinrent les Sar-
des et les Corses dans la dépen
. dance, 194.
Gab.viuus Ruga. Est-il bien vrai
qu'il soit le premier qui ait osé
à Rome répudier sa femme? I ,
49J.
Caspienne. Voyez Mer.
Cassite'rides. Quelles sont les îles
que Ton nommoit ainsi , IX ,
169, 170.
Cassxjts . Pourquoi ses enfants ne
furent pas punis pour raison de
la conspiration de leur père, I,
3 ' 6 - ....
Caste. Jalousie des Indiens pour
la leur, II t 377.
Catulle. Le clergé y a tout envahi ,
parce que les droits d'indemnité
et d'amortissement n'y sont point
connus, II, 35 1.
Catïiolicùme. Pourquoi haï en An-
gleterre : quelle sorte de persé-
cution il y souffre , II , 94 • —
Il s'accommode mieux d'une mo-
narchie que d'une république»
II, 3i5. — Les pays où il do-
- miné peuvent supporter un plus
grand nombre de fêtes que les
pays N protestans f 336.
Catholiques. Pourquoi sont plus
attachés à leur religion que les
protestans, II, 341.
Gatox. Prêta sa femme à Horten-
sius , II , 400.
Catow V ancien. Contribua 4e tout
son pouvoir pour faire recevoir
à Rome les lois Voconienne et
Oppiennes pourquoi, II, 417-,
3a5
Causes majeures. Ce que c'étoit au-
trefois parmi nous': elles étoient
réservées au roi, II, 499; '
Célibat. Comment César et Auguste
entreprirent de le détruire à
Rome , II , a8a et suiv. — Gom-
ment les lois romaines le pros-
crivirent : le christianisme le
rappela, a85. — Comment et
quand les lois romaines contre
le célibat furent énervées , 39a.
— L'auteur ne blâme point celui
qui a été adopté par la religion ,
mais celui qu'a formé le liberti-
nage , 397. — Combien il a fallu
de lois pour le faire observer à
de certaines gens , quand , de
conseil qu'il étoit # on en fit un
précepte, 317. — Pourquoi il a
été plus agréable aux peuples à qui
il sembloit convenir le moins,
349% — Il n'est pas mauvais en
lui-même, il ne l'est que dans le
cas où il seroit trop %ndu,
ibid. — Dans, quel esprit Fauteur
a traité cette matière : a-t-il eu.
tort de blâmer celui qui a le li-
bertinage pour principe? et a-
|.-il en cela rejeté sur la religion,
des désordres qu'elle déteste?
III,a6o.
Cens. Comment doit être fixé ,
dans une ' démocratie , pour y
conserver l'égalité morale entre
les citoyens, 1, 106. — Quicon-
que n'y étoit pas inscrit, à Rome,
étoit au fombre des esclaves :
comment se faisoit-il qu'il y eût
des citoyens qui n'y fussent pas
inscrits? II, 4*9. .
Cens. Voyez Census. .
Censeurs. Nommoient à Rome les
nouveaux sénateurs : utilité de
cet usage , 1 , 5o. — Quelles spnt
leurs fonctions dans une démo-
cratie, ixa. — Sagesse de leur
établissement à Rome, 119. —
Bans quels gouvernemens ils sont
nécessaires ,148. — Leur pou-
ai."
3*4 TABLT
Voir, et utilité de ce pouvoir a
Rome , 33o. — A voient toujours,
à Rome , l'œil sur les mariages
pour les multiplier, II, 281.
Censives. Leur origine : leur éta-
blissement est une des sources
des coutumes de France , II ,
543.
Censure. Qui l'exerçoit à Lacé-
démone , 1 , 1 1 a — A Rome ,
ibid. — Sa force ou sa foiblesse
dépendoit, à Rome, du plus
ou du moins de corruption ,
a38. — Epoque de son extinc-
tion totale, ibid. — Fut détruite
à Rome par la corruption des
mœurs, II, a 8a.
Census ou Cens. Ce que c' étoit
dans les commencements de la
monarchie françoise, et sur qui
se le voit, III, 57 et suiv. — Ce
mot est d'un usage si arbitraire
dans les lois barbares, que les
autemrs des systèmes particuliers
sur l'état ancien de notre mo-
narchie , entre autres l'abbé Du-
bos, y ont trouvé tout ce qui
favorisait leurs idées, 58. — Ce
qu'on appeloit ainsi dans les
commencementsde la monarchie
étoit des droits économiques , et
non pas fiscaux, 59. «— Etoit,
indépendemment de fabus que
Ton a fait de ce mot', un droit
particulier levé Sur les serfs par
les maîtres : preuves, ibid. et
suiv. — Il n'y en avow point au-
trefois de géuéral dans la mo-
narchie qui dérivât de la police
générale des Romains ; et ce n'est
point de ce cens chimérique que
dérivent les droits seigneuriaux :
preuves,. 61.
Centeniers. Etaient autrefois des
officiers militaires : par qui et
pourquoi fureul établis , III ,
66. — Leurs fonctions éloient
les mêmes que celles du comie
et ;du gravion , 74. —Leur ter-
ritoire n'étoit pas le même que
celui des fidèles, oa , o3:
Ccntumvirs. Quelle étoit leur com-
pétence a. Rome, I; 334.
Centuries. Ce que c étoit; à c|hi
elles procuroient toute l'autorité,
I, 3a5.
Cérémonies reUffieuses . Comment
multipliées, II, 343.
Céritcs {tables ties). Dernière dis»
du peuple romain, II, 4a 1.
Cerné. Cette côte es' au milieu des
voyages qne fit Hannon sur les
cotes occidentales d'Afriqot ,
H, 164. ■ / «
César. Enchérit sur la rigueur des
lois portés par Sylla ,1, 1 8a.' —
Comparé à Alexandre, a85. —
Fut souffert parce que,, quoi-
qu'il eût la puissance d'un .roi ,
il n'eu affectoit point le faste,
II, 56. — Pat* une loi sage, il
fit que les choses qui représeo-
toient la 'monnoie devinrent
monnoie comme la monnoie
môme, ao8. — . Par quelle loi il
multiplia les mariages, a8a. —
La loi par laquelle il défendit
de garder chez soi plus de
soixante sesterces étoit sage et
juste : celle de La*w, qqr portoit
la même défense , étoit injuste et
fuueste, III, 5. — Décrit les
mœurs des Germains en quelques
pages : ces. pages sdht des volu-
mes; on y trouve les codes des
lois barbares, 3o, 3i. -
Césars. Ne sont point auteurs des
lois qu'ils publièrent pour favo-
riser la calomnie, I, 373.
Cession de biens. Ne peut avoir lien
dans les états despotiques; utile
' ' dans les états modérés, I, tl'j*
— Avantages qu'elle aurait pro-
curés" à Rome, si elle eût été établie
du temps de. la république,/^-
. Ceyla*. Un homme y vit pour dix
sous par mois''-, la polygamie y
est donc en sa place* 1,477-
OU
Ca
DES MATIERES.
3a 5
CaAiKDA&civfti. Fut tin des réfor-
mateurs des lois des Wisigoths ,
H, 4 Su.' — Proscrivit les lois ro-
maines, 444-' — Veut inutilement
abolir le combat judiciaire, 469.
Champagne. Les coutumes de cette
province ont été accordées par le
roi Thibaut, II, 544.
Champions. Chacun en louoit un
pour uu certain temps, pour
combattre dans ses affaires, II,
473. — Peines que l'on infligeoit
a ceux qui ne se battoient pas
de bonne foi, 483. .
Change. Répand l'argent partout
où il a lieu , II , % 1 3. — -Ce qui
lé forme. Sa définition .: ses -va-
riations, causes de ses variations :
comment il attire les richesses
d'un état dans un autre; ses dif-
férentes positions et ses différents
effets, 218. — Est un obstacle
aux coups d'autorité que les prin-
ces pourraient faire sur le titre
des mounoies, a3g. — Comment
gène les états despotiques , 240 .
Voyez Lettres de change.
Charbon de terre. Les pays qui eu
produisent sont plus peuplés que
d'autres, U, 2,7a.
Charges. Doivent-elles être vénales ?
I, 147, 148.
ûurlxs -Martel. Ces! lui qui fit
rédiger les lois des Frisons, II ,
499. — Les nouveaux fiefs qu'il
fonda prouvent que le domaine
des rois n'étoit pas alors inalié-
nable, III, 137. — Opprima
par politique le clergé , qne Pé-
pin , son père , avoilnrotégé par
apolitique, i45. — ■feîreprit de
dépouiller le.clergérfans les cir-
constances les plus heureuses : la
politique lui attachoit le pape et
Tattachoil au pape, 147. — Donna
les 'biens de- l'église indifférem-
ment en ûeh et en aïeux : pour-
quoi, r58. — Trouva l'état si
épuisé qu'il ne put le relever,
.175. — A-t41 rendu le comté de
Toulouse héréditaire? 191. '
Chatvlemag wk . Son empire fut dr-
v.sé , parce qu'il étoit trop grand
pour une. monarchie, J, a4i.—
Sa conduite envers les Saxons,
267. — Est le premier qui donnt
aux Saxons la loi que uous avons,
II, 429. — Faux capitulai™
qu'on lui a attribué, 446. —
Quelle collection de canous il in-
troduisit en France, 449* —
Les régnes malheureux qui sui-
virent leVien firent perdre jusqu'à
l'usage, de l'écriture , et oublier
' les lois romaines, les lois, barba-
res, et les capitulaires , auxquels
on substitua les coutumes , 45 1 .
— Rétablit le combat judiciaire,
469. — Etendit le combat judi-
ciaire des affaires criminelles aux
affaires, civiles, 469, 470. —
Comment il veut que les querelles
qui pourroieut naître entre ses
enfants soient vidées, 47 * • —
Veut que ceux à qui le duel est
permis se servent du bâton :
pourquoi, 474. — r Réforme un
• point de la loi salique : pourquoi,
477. — Compté parmi les grands
esprits, 481. — N'avoit d'autre
revenu que son domaine : preu-
ves, m, 55. — Accorda aux
évèques la grâce qu'ils lui de-
mandèrent de ne plus mener eux*
mêmes leurs vassaux à la guerre :
ils se plaignirent quand ils l'eu-
rent obtenue, 67. — Les- justi-
ces seigneuriales existoient de
son temps, 94* — Etoit le prince
le plus vigilant et le plus atten-
tif que nQUS ayons eu, 14a.- —
C'est à lui que les ecclésiastiques
sont redevablesde l'établissement
■ *des dîmes, r5 a. — Sagesse et motifs
de là division qu'il fit des dîmes
ecclésiastiques » 1 56. — Eloge de
ce grand prince; tableau admira-
ble de sa vie, de ses mœurs, de
■$*6 TABLE
sa tagetw, de sa bonté, de sa gran-
deur d'âme, de la vaste étendue de
ses vues, et de sa sagesse dans l'exé-
cution de ses desseins, x 66 et suiv.
— Par quel esprit de politique il
fonda tant de grands évécHés en
Allemagne, 168. — Après lui,
on ne trouve plus de rois dans sa
race, 169. — La force qu'il
avoit mise dans la nation subsista
sous Louis -le- Débonnaire, qui
perdôit son, autorité au dedans,
sans que sa puissance parût di-
minuée au dehors , 173. — Gom-
ment l'empire sortit de sa mai-
son* 198.
Charles II , dit le Chauve. Défend
aux évèques de s'opposer à ses
- lois , et de les négliger, sous pré-
texte du pouvoir qu'ils ont de
faire des canons, II, 448. —
Trouva le fisc ai pauvre, qu'il
donnoit et faisoit tout pour de
l'argent; il laissa même échap-
per pour de l'argent les Nor-
mands, qu'il pouvait détruire,
III, 175. — A rendu héréditai-
res les grands offices, les fiefs et
les comtés : combien ce change-
ment affaiblit la monarchie, 191.
-^ Les fiefs et les grands offices
devinrent après lui, comme la
couronne étoit sous la seconde
.' race, électifs et héréditaires en
même temps, 194.
Charles IV, dit le Bel. Est auteur
d'une ordonnance générale con-
cernant les dépens, II , 5 19,
CH4mi.Es/VII. Est le premier roi
qui. ait fait rédiger par écrit les
coutume* de France : comment
on y procéda, II, 545. — Loi
de ce prince, inutile parce qu'elle
étoit mal rédigée, III, 20.
Charles IX. Il y avoit , sous son
règne, vingt millions d'hommes
> en France, II, 3oi. — Davila
s'est trompé dans la raison qu'il
donne de k majorité de ce prince
à quatorze àus commencés ,
III, a3. v
Charles II, mi f Angleterre. Aon
mot de ce prince, I, 184.
Charles XII, roi de Suède, Son
projet de conquête étoit extra-
vagant : causes dé sa chute :
comparé avec Alexandre,*!, 277.
Charles-Quixt. Sa grandeur, sa
fortune, II, 19a,
Charohdas. Ce fut lui qui trouva
le premier le moyen de réprimer
les faux témoins, I, 35o.
Chartres. Celles des premiers rois
# de la troisième race et celles
de. leurs grands vassaux sont
une des sources de nos coutu-
mes, IÏ,544>
Chartres d'affranchissement. Gdies
que les seigneurs ; donnèrent à
leurs serfs sont une des sources
de nos coutumes, II, 545.
Chasse. Son influence surles mœurs,
X» 94.
Chemins. On ne doit jamais les
• construire aux dépens du fonds
des particuliers, sans les indem-
niser, II , 395. — Du temps de
Beaumanojr, on les faisoit aux
dépens de ceux à qui ils étaient
utiles , ibid.
Cherras. Son exemple prouve qu'un
priuce ne doit jamais insulter
ses sujets, I, 388.
Cttewlerie. Origine de tout le mer-
-, veilleux qui se trouve dans les
romans qui en parlent,. II, 479.
Cfievaliers romains. Perdirent la
république quand ils quittèrent—
leurs fonctions naturelles pour
deveniqjBges et financiers en
même temps ,■ 1 , 34 1 et suiv. -
Chicane. Belle description de celles^
qui est aujourd'hui en' usage =^
• # elle a forcé d'introduite la 00:
^damnation aux dépens f II ,'5 1 7
Childebrrt. .Fut déclaré .majeur
quinze ans, II, 46/— Ponrquo
il égorgea ses neveux, 48.
DES MATIÈRES.
mt il tut adopté par Qon-
Sg, — A établi les eente-
: pourquoi , III , 67. —
unepx décret mal inter-
par l'abbé Dubos , xo8 et
c, Pourquoi fut expulsé
ne, n, 44.
c. Se plaint que les évé-
euls étoiept dans la gran-
tandis que le roi n'y étoit
II» i43.
établissement qui parait
ire au principe du gou-
ttent "de cet empire, I,
— Gomment on y punit les
rtals, 184. — On y puait
«s, pour les fautes de leurs
1: abus dans cet usage,
-Le luxe en doit être
: est la cause des diffëren-
rolutions de cet? empire :
de ces révolutions, aoi.
y a fermé une mine, de
■ précieuses, aussitôt qu'elle
trouvée : pourquoi , aoa.
onneur n'est point le prin-
lu gouvernement de cet
i : preuves, 344. — Fé-
é prodigieuse des femmes :
cause quelquefois des ré-
mis ; pourquoi, 246. —
ipire est gouverné par les
par le despotisme en mè-
ips : expUcation.de ce pa-
i, 248. — Son gouyerne-
sstun modèle de conduite
es conquérants d'un grand
i85. — Quel est l'objet de
s, 291. — Tyrannie in-
|iû s'y exerce, sous pré-
lu crime de lèse-majesté ,
— L'idée qu'on y a du
y met peu de liberté,
— On n'y ouvre point les
. de ceux qui ne sont pas
ands, 4o5< — Les peuples
heûreu\, parce que les
t y sont en régie, 416. —
a*7
Sagesse de ses lois, qui combat-
lent la nature du climat, 4a8 f
4ag. -— Coutume admirable de
cet empire "pour encourager l'a-
griculture, 43o, 43r. — Les lois
n'y peuvent pas venir à bout de
bannir les eunuques des emplois
civils et militaires, 47a. — Pour-
2uoi les manométaus y font tant
e progrès, et les chrétiens si
peu , 47° , « — Ce qu'on y regarde
comme un prodige de. vertu,
44*, 443. — Les peuples y sont
plus, ou moins courageux , à me-
sure qu'ils approchent plus ou
moins du midi , U , 9. — Causes
de la sagesse de ses lois : pour-
quoi on n y sent point les hor-
reurs qui accompagnent la trop
grande étendue d'un empire, 19.
— Les législateurs y ont. con-
fondu, la religion, Les lois, les
mœurs et les manières : pour-
quoi, 71. — Les principes qui
regardent ces quatre points font
ce qu'on appelle les rites, 7a. —
Avantage qu'y produit la façon
composée d'écrire , ibid, — Pour-
quoi les conquérantsde la Chine
sont obligés de prendre ses
mœurs, et pourquoi, elle ne peut
pas prendre les mœurs des con-
quérants, 73. — Il n'est presque
pas possible que le christianisme
s'y établisse jamais : pourquoi ,
74. — Gomment les choses qui
paraissent de simples minuties
de politesse, y tiennent avec la
constitution . fondamentale du
gouvernement, 75. — Le vol y
est défendu ; la friponnerie y est
permise : pourquoi ,77. — Tous
les enfants d'un même homme,
quoique nés de diverses* femmes ,
sont censés n'appartenir qu'à une
seule : ainsi , point de bâtards ,
263. — H n'y est point question
d'enfants adultérins, 264* —
Causes physiques de la grande
3n8 TABLE
population de cet empire, «'71.
— C'est le physique du clîimt
qui fiait que les pères y vendent
leurs filles, et y exposent leurs
enfants, 375. — L'empereur y
est le souverain pontife ornais il
doit se conformer aui fifres de
1a religion : il euireprendroit en
rain de les aboljr, 11,354. —
Il y eut des dynasties où les frè-
' res de Vempereur lui suçcédoient,
à l'exclusion de ses enfant s r rai-
sons de cet ordre ,375. — H n'y
a point d'état plus tranquille,
quoiqu'il renferme dans son sein
'deux peuples dont le cérémonial
et la religion sont différents ,111 ,
Chinois. Sont gouvernés par les
- manières , II , 57. • — Leur carac-
tère coin paie à celui des Espa-
gnols ; leur infidélité dans le
commerce leur a conservé celui
du Japon : profits qu'ils tirent
du privilège exclusif de ce com-
merce, 63. — Pourquoi ne chan-
gent jamais de manières , 6(>. —
Leur religion est favorable à la
propagation, 295. — Conséquen-
ces funestes qu'ils tirent de l'im-
mortalité de l'âme établie par la
religion deFoe, 33r.
Chritic .s. Un état composé de vrais
chrétiens pourroit fort bien sub-
sister, quoi qu'en dise Bayle, II,
3 16. — Leur système sur l'im-
mortalité de l'âme, 333.
Christianisme. Nous a ramené l'âge
de Saturne, I, 454. — Pourquoi
s'est maintenu eu Europe, et a
été détruit en Asie, 476. — A
donné son esprit à la jurispru-
dence, 294. , — Acheva de met-
tre en crédit dans l'empire le cé-
libat, que la philosophie y avoit
déjà introduit, 295. — N'est pas
"favorable à la piopagatjon, 396.
— Ses principes, bien gravés
dans le cœur, feroieni beaucoup
plut d'effet que l'honneur des
monarchies, 4a vertu des répu-
bliques, ejt la crainte des états
despotiques, II, 3 16.— Beau
tableau, de cette religion, 3a 3.
- — A dirigé admirablement bien
pour la société les 'dogmes de
l'immortalité de l'âme et" de la
résurrection de* corps, 333. —
U semble, humainement par-
lant , que le climat lui a prescrit
des bornes, 340. — Il est plein
de bon sens dans les lois qui
concernent les pratiques de cul-
te : H peut se modifier suivant
. les climats , ibid. — , Rptmquoi il
| fut si facilement embrassé par les
barbares qui conquirent l'empire
romain , 3 4 5.—^ La fermeté qu'il
inspire, quand il s'agit de re-
noncer à la foi, est oe- qui l'a
rendu odieux au Japon, 364.—
Il changea les règlements et les
lois que les hommes avoîent faits
pour conserver les mœurs des
femmes, 38o. — * Effets qu'il
produisit sur l'esprit féroce des
premiers rois de France, 389.
— Est la perfection de la reli-
gion naturelle : il y a donc des
choses qu'on peut , sans impiété ,
expliquer sur les principes de la
religion naturelle, III, a 38.
Voyez Religion chrétienne.
Ch*istopbi GoLoia-. Voyez Co-
T.OMB.
Ciciftov. Regarde comme une des
principales causes de la chute de
la république les lois qui rendi-
- rent les suffrages secrets , 1 , 47,
48. — Vouloit que Ton abolit
l'usage de faire des lois touchant
les simples particuliers , 378. -
Quels étoient , selon, lui , les
meilleurs sacrifices, II, 3o.r. —
A adopté les lois d épargne fai-
tes par Platbn sur les funérailles^
ïbid. — Pourquoi regardait les-
tait agraires comme funestes^
DES MATIÈRES.
' 394» —-Trouve ridicule de vou-
- loir décider des droits des rbyau-
aaes par les luis qui décident du
- droit d'une gouttière, 5g8. —
*• Blâme Verres d'avoir suivi les-
• prit plutôt que là lettre de la loi
▼oconienne , 4 19. — Croit qu'il
est contre l'équité de ne pas ren-
dre un fidéÈcommis, 4s u
Civq-Maes (M. de). Prétexte in-
juste de sa condamnation, 1, 36a.
Circonstances. Rendent les lois ou
justes et sages, ou injustes et fu-
nestes, III, 5.
Citation en justice. Nepouvoit pas
se faire à Rome dans la maison
du citoyen ; en France , elle ne
peut pas se faire ailleurs : ces
deux lois, qui sont contraires,
partent du même esprit, Ri, 10.
Citoyen, Revêtu subitement d'une
autorité exorbitante» devient mo-
narque ou despote t Ij 5o. —
Quand il peut sans danger être
élevé, dans une république, à
un pouvoir exorbitant, ibid. — .
Il ne peut y en avoir dans un
état despotique, 84,
Citoyens. Doivent-ils être autorisés
à refuser les emplois publics? I,
144. — Comment doivent se
conduire dans le cas de la dé-
fense naturelle, 26a. — Cas où,
de quelque naissance qu'ils soient,
ils doivent être jugés par les no-
bles, 3o5. — Cas dans lesquels
ils sont libres de fait , et non de
" droit, et vice versa, 348. — (ie
qui attaque le plus leur sûreté ,
349. — Ne peuvent vendre leur
liberté pour devenir esclaves,
446. — Sjnt en'dtoit d'exiger
de Téiat une subsistance, assurée,
la nourriture, un vêtement con-
venable, et un genre de vie qui
ne soit point contraire à la san-
' té; moyen que l'état peut em-
ployer pour remplir ces obliga-
tions, II» 3o3. — Ne satisfont
pu aux lois en se contenant de
ne pas troubler le corps de l'é-
tat ; il faut encore qu'ils ne trou-,
blent pas quelque citoyen que.
ce soit, 355.
Citoyen rojnai.n. Vartpiel privilège
il «toit a l'abri de la tyrannie des
gouverneurs de province, 1, 344,
345. — fcwr l'être il fcUoil être
' inscrit dans le cens : comment se
faisott-il qu'il y en eut qui n'y
fussent pas inscrits? II, 419.
Civilité. Ce que c'est ; en quoi elle
diffère de Ja politesse : «lie est ,
chez les Chinois , pratiquée dans
tous les états; à Lacédémaoe,
elle ne l'étoit nulle part : pour*
quoi cette différence, II, 70.
Cuisses. Combien il est important
que celles dans lesquelles on dis-
tribue le peuple, dans les états
populaires, soieut bien laites, I,
[i 44. — Il y en avoit six à Rome :
distinction entre ceux qui él oient
dans -les cinq premières et ceux
qui et oient dans la ' dt-rnière :
comment on abusa de celle dis*
tinction pour éluder la loi Vo-
conienne, II, 41g.
Claude 1 , empereur. Se fait juge de
* toutes les affaires, et«occasiouue
par là quantité de rapines, I,
164. — Fut le premier qui ac-
corda à la mère la succession de
ses enfants, II, 4 2 5.
démence. Quel est le gouverne-
ment où elle est le plus néres*
saire, I, 189. — Fut outrée par
les empereurs grecs, too..
Clergé. Point de vue sous lequel on
dait envisager sa juridiction en
France. Son pouvoir est convena-
ble dans une monarchie; il est
dangereux dans une république ,
I, 55. -*- Son pouvoir an été le
monarque dans la route du des-
potisme u 55 et stiiv. Son auto-
rité sous la première racé, II, 5a.
— Pourquoi les membres de ce*
336' TABLE
lui d'Angleterre sont pluaeitoyens
qu'ailleurs; pourquoi leurs mceurs
sont plus régulières : pourquoi
ils fiint de meilleurs, ouvrages
pour prouver la révélation et la
providence : pourquoi on aime
mieux lui laisser ses abus que de
souffrir qu'il devienne réforma-
teur , 94. — Ses privilèges exclu-
sifs dépeuplent un état , et cette
dépopulation est très-difficile à
réparer, 3o4. — La religion lui
sert de prétexte .pour S'enrichir
aux dépens du peuple, et la mi-
sère qui résulte de cette injustice
est un motif qui attache le* peu-
ple à la religion, II, 344. 7—
Comment on est venu à en faire
. un corps séparé; comment il à
établi ses prérogatives, 34g, III,
19. «— Cas où il serait dangereux
qu'il formât un corps trop éten-
du, 35o. — Bornes que les lois
doivent mettre à ses richesses,
; 35o, 35 1. — Pour l'empêcher
aacquérir il ne mut pas lui dé*
* fendre les acquisitions, mais l'en
dégoûter: moyens d y parvenir,
ibid. -7- Son ancien domaine doit
être sacré et inviolable ; mais le
nouveau doit sortir de ses mains,
ibid. — La maxime qui dit qu'il
doit contribuer aux charges de
l'état est regardée à Rome comme
une maxime de maltôle , et con-
traire à l'Écriture, 35a. — Re-
fondit les lois des Wisigoths, et
y introduisit les peines corpo-
relles, qui furent toujours incon-
nues dans les autres lois barbares
auxquelles il ne toucha poiut,
43o. — C'est des lois des Wisi-
goths qu'il a tiré en Espagne
toutes celles de l'inquisition, 43i.
~— Pourquoi continua de se gou-
\erner par le droit romain sous
la première race de nos rois,
tandis que la loi salique gouver-
noit le reste des sujets, 438. —
Par quelles lois ses. biens étoiem
gouvernes sous les deux premiè-
res races, 448. — Il se soumit
aux décrétâtes, et ne voulut pas
se soumettre aux capiudaires :
pourquoi, ibid.' — La raideur
avec laquelle il soutint la prevye
négative par serment, sans autre
raison que parce qu'elle se faisoit
dans l'église, preuve qui faisoit
commettre mille parjures, fit
étendre la preuve par le combat
particulier contre lequel il se dé-
chaîuoit, 465 et suiv, — C'est
peut-être par ménagement peur
lui que Charlemagne voulut que
le bâton fût la seule arme dont
ou pût se servir dans les duels,
474* — Exemple de modératkm
de sa part, 535. — Moyens par
lesquels il s'est enrichi, ibid. —
Tous les biens du royaume lui
ont été donnés plusieurs mis:
révolutions, dans sa fortune ;
quelles en sont les causes, m,
x45. — Repousse les entreprises
contre son temporel par des ré-
vélations de rois damnés, 149.—
Les troubles qu'il causa pour son
temporel furent terminés par les
Normands , x 5 a. — Assemblé à
Francfort pour déterminer le
peuple à payer la dime , raconte
comment le diable avoit dévoré
les épis de blé lors de la dernière
famine, parce qu'on ne l'avoit
pas payée, i54. — Troubles qu'il
causa après la mort de Louis4e-
Débonnaire , à l'occasion de son
temporel, 177 et suiv. — Ne
peut réparer, sous Charles-le-
Chauve, les* maux qull avoit
faits sous ses prédécesseurs, 178.
Clermont (le comte de), pour-
quoi faisoit suivre les «tablisse-
mens de saint Louis sou père
daus ses justices, pendant que
ses vassaux ne les faisoient, pas
suivre dans les leurs , II , $09.
DES MATIÈRES.
33
Climat. Forme la différence Mes
caractères et de» passions des
hommes : raisons physiques , II ,
419 et suiv. — Raisons physiques
des contradictions singulières
qu'il met dans le caractère des
- Indiens , 4*5, 4 a 6. — Les bons
- législateurs sont ceux qui s'op-
posent à ses vices, 418. — Les
lois doivent avoir du rapport aux
maladies qu'il cause , 43a. —
•Effets qui résultent de celui d'An-
- gieterre: il a formé en partie les
lois et les mœurs- de ce pays ,
438, II, 83. — Détail curieux
de quelques-uns de ces différais
effets, 1,439, 440. — Rend les
femmes nubtiles plus tAUou plus
tard : c'est donc de lui que dé-
pend leur esclavage ou leur li-
berté, 474, -4:5. — Il y en a
où' le physique a tant de force
• que la morale n'y peut presque
rien , 483. — Jusqu'à quel point
ses vices peuvent porter le dé-
' sordre: exemples, 486. — Com-
ment il influe sur le caractère
des femmes, 487 — Influe aur
le courage .des hommes et sur
leur liberté : preuves par faits ,
II, I, a.* — C'est Je climat pres-
que seul, avec la nature, qui
gouverne les sauvages, '5^. —
Gouverne les hommes concur-
remment avec la religion, les
lois, les mœurs, etc. De là naît
l'esprit général d'une nation, 57,
-58. — C'est lui qui fait qu'une
nation aime à se communiquer,
quelle aime par conséquent à
changer; et , par la même consé-
quence , qu'elle se forme le goût,
Oo.— U 4*it régler les vues du
législateur au sujet .de ls> propa-
gation , a 7 5, — Influe beaucoup*
sur le nombre et la qualité des
diverussementsdes peuples; rai-
son physique, n, 336. — Rend
la religion susceptible de lois lo-
cales relatives à sanatum etan'x
produodonsqu'il fait naître, 336,
3*7. — Semble , humainement
parlant, atoir mis des bornés au
christianisme et au mahométisme,
• 340. — ^'auteur ne pouvoit pas
en parler autrement qu'il n'a fait,
sans courir les risques d'être re-
' gardé comme un*hommé stupide,
•111,355. '.
Climats oitaudf. Les •esprits et les
tempéraments y sont plus avan-
cés , et plus tel- épuisés qu'ail-
leurs: conséquence qui en- ré-
sulte dans rdrdre législatif, I,
1 36. — On y a moins de besoins,
i! en coûte moins pour vivre; on
y peut donc avoir .un plus grand
. «ombre de femmes, 477.
CtODOMia. Pourquoi ses enfants'ru-
reat égorgea avant leur, majorité,
«II, 48* . 1
Glovahi*. Pourquoi égorge* ses ne-
veut , II , 4*.- — r A établi les
èenteniers: pourquoi, III, 67.
: — Pourquoi persécuta Brune-
hault , xx8. — C'est sous son ré*
. gne que les maires du palais de-
vinrent perpétuels et si puissants
1x9. — Ne peut réparer les
maux faits par Brunehault et
Frédégonde qu'en laissant la
possession de» fiefs à vie, et en
rendant aux ecclésiastiques les
privilèges qu'on leur avoit ôlés s
120, 1 a r.-jr Comment réforma
le gouvernement civil .de la
France, iai et suiv. — Pour-
quoi on ne lui donna point de
jaaircrdu palais, sad. -r- Fausse
interprétation que les ecclésiasti-
ques donnent à sa/ constitution
- pour prouver l'ancienneté de leur
dîme, i5i. .
Ctovis. Comment il devint si puis-
sant et si cruel , II , 5o. — Pour -
. quoi lui et ses successeurs lurent
si cruels contre leur .propre mai -
son*, ibid. — Réunit les deux tri-
33à TABLE
;* bus de Francs^ lesSabens et les
Ripueû-e»; et chacune conserva
•es ' useges, II, 4*8. — Toutes
les preuves qu'apporte l'abbé
. Dubos pour prouver qu'il n'en-
tim pojnt n danft les Gaules en con-
qujferanl sont ridtcutes et démen-
ties par 1 histoire, 98 , 99. — A-
t-jl éié fait proconsul » comme le
prétend l'abbé Dubos? xoi.> —
La perpétuité des offices de
comte, qui u'étoieut qu'annuels,
commença à Yacheter sous son
rcgue : exemple^ à ee sujet, de
la perfidie d'un fila envers son
père, 116.
Càcièom. Une religion qui en dé-
fend, rasage ne peut convenjr
ejue dans les pays où il est rare
et dont le climat rend le peuple
susceptible des maladies de la
peau, H, 338. #
Code eivtl. Cest le partage des ter-
res qui lo grossit : il est donc fort
mince che* les peuples où ce par-
tage n'a point lieu, II, 24,
Code des établissements de saint
Louis, Il fit tomber l'usage d'as-
sembler les paies dans les justi-
ces seigneuriales pour juger, II,
538.
Code de JusHniem. Comment il a
pris la place du code Théodosien,
dans les provinces de droit écrit,
II, 455. — Temps de la publi-
cation de ce code, 536, 537.; —
N'est «pas fait avec choix, III,
a6.
Code des lois barbares. Roule pres-
que entièrement sur les trou-
peaux : pourquoi , III , 36.
Code Tftcodosien. De quoi est cora-
•posé, II, 89. — Gouverna avec
les -lois barbares les peuples qui
habitoieni Ja France sons -la pre-
mière race, II, 437. — Aiaric
en fit Aire une compilation pour
tégler les différends qui nais-
saient entre les Romains de ses
ifetats,, ibid. — Pourquoi il fut
connu en «Fiance avant celui de
Justinieo , 536.
Cognais* Ce que c'étoit : pour-
quoi exclus de la succession,
II, 410*
Courra (le père La*). Le raisonne-
ment de cet historien en faveur
du pape Zacharie détruiroit
l'h stoire, s'il étoit adopté, III,
i6r.
Coldùde. Pourquoi étoit autrefois
si riche et si commerçante , et est
aujourd'hui si pauvre et si dé-
serte, If, x3x.
Collèges. Ce n'est point là que,
dans les monarchies,, on reçoit
la principale éducation, I, 78.
Colomb (Christophe). Découvre
F Amérique, II, 'io,*.— Fran-
çois IV eut il lort ou raison de 1s
rebuter ? aoi.
Colonies.- Comment l'Angleterre
gouverne les siennes, II, do.—
Leur utilité ? leur objet ; en quoi
les nôtres diffèrent de celles des
anciens: comment on doit les
tenir dans la dépendance, xo3.
— Nous tenons les nôtres dans
la même dépendance que les
Carthaginois tenoienl les. leurs ,
sans leur imposer des lois aussi
dures, xo5.
Combat judiciaire. Etoit admis
comme une preuve par les lois
barbares, excepté par la. loi sa-
lique, II, 456. — La loi- qui
l'admettoit comme preuve. étoit
la suite et le remède de telle qui
établissent. les preuves négatives,
457. — On ne pouvoit plus,
suivaut la loi des Lombards,
l'exiger de celui qui s'étoit purgé
par serment, 458. — .La preuve
que nos 'pères en tiroient dans
les affaires criminelles n' étoit
pas si imparfaite qu'on fe pense,
461 et suiv. — Son origine :
pourquoi devint ' une preuve ju-
DES MATIÈRES.
333
ridique : cette preuve avoit quel-
ques raisons' foudées sur l'expé-
rience, 463. — L'entêtement du
fetërge pour un autre usage aussi
-pernicieux le fit autoriser, 465 »
— fomment il fut une suite de
b preuve négative* 468. — Fut
portéen Italie par les Lombards,
469. -— Charlemagne, Louis -le-
Débonnaire et les Othons re-
tendirent des affairés criminelles
aux affaires civiles , 469. — * Sa
grande extension est la princi-
pale cause qui fil perdre àue: lois
saliques , aux lois ri puai res , aux
lois, romaines et aux capitulai-
res leur autorité, 47a et suiv..
— (Tétoit l'unique voie jïtor la-
quelle nos pères jugeoient toutes
les actions civiles et criminelles,
les incidents et les interlocutoires,
' 473. — Avoit lieu pour 'une de-
mande de douze deniers, ibid.
.— Quelles armes on y«em-
ployoit, 4*4» 47^. — : Mœurs
qui lui étaient relatives, 478 et
suiv. — Etoil fondé sur un corps
de jurisprudence, 481. — "Au-
teurs à consulter pour en bien
1 èonnoltre la jurisprudence, ibid.
: — Règles juridiques qui s'y ob-
servaient, 48a et suiv. — Pré-
cautions que l'on prenoit pour
maintenir l'égalité entre les com-
9 battants, 48a , 483. — Il y avoit
des gens qui ne pouvoient l'offrir
ni le recevoir ^ on leur donnoit
des champions, 483. — Détail
des cas où il ne pou voit avoir
lieu, 484,» 485. — Ne laissoit
pas d'avoir de grands avantages,
même dans Tordre civil, 485.
Les femmes né pouvoient l'offrir
à personne sans' nommer leur
champion : mais on pou voit les
y appeler sans ces formalités,
487. — A quel Age on pouvoit
y appeler et y être appelé, ibid.
— L'accusé pouvoit éluder le té-
moignage du' second, téoei» de
l'enquête-, en offrant de<ee-bet-
tre contre le premier, 418. —
De celui entre une partie et iin
.des pairs du seigneur, 490.— .
Quand , comment et eoutre qui
ir avoit lieu, en 'cas de défaute
de droit, 499» So<h — Saint
• Louis est celui qui a commencé
a l'abolir, 5q6. — Epoque du,
temps où l'.on a commencé à s'en
passer dans les jugements,' 569 .
• — Quand il avoit pour cause
l'appel de faux jugement, il ne
faisoit qu'anéantir le jugement,
sans décider la question,. 5 14.
— Lorsqu'il étoit cil usagé, il
n'y avoit point de condamnation
. de* dépens, 517 et suiv/ — Ré*
pugnoit à l'idée d'une jiartie pu-
blique, 5 20. — Cette façon de
juger demandoit très4»eu de suf-
fisance dans eeux qui jugeoient,
537.
Comédienne*. Il étoit défendu, 4
Rome, aux ingénus de les épou-
ser, H, 290..
Cùmioes par tribus. Leur origine :
. 'ee* que c'était a Rome, l'i àa,9.
Commerce. Gomment une nation
vertneuse le doit .mire pour ne
pas se corrompre par la fréquen-
tation des étrangers, I, 91.— Les
Grecs regardoietit la - profesrion
de tout bas commerce comme
infâme, et par conséquent comme
indigne du citoyen ,. 94- — ▼•*•
tus qu'il inspire an -peuple qui
s'y adonne : comment on enr peut
maintenir l'esprit dans une dé-
• mocratie, 107^ *a8. — - Doit être
interdit an» nobles dans «ne
aristocratie , j t*j.. — -Doit . être
favorisé dans une monarchie;
mais il est contre l'esprit de ce
gouvernement que les nobles, le
- fassent, 12*. — Il suffit que les
commercantspuissent espérer de
devenir nobles, H, ter. — -Est
134
i TABLE
i ^néOMMireuMol très-borné dans
, un état despotique, I, s38. —
EH-il dimimié par le trop grand
nombre d'balutantsdans la capi-
tale? 193. — Causes, économie
et esprit de celui d'Angleterre,
II, 88 , .89. — Adoucit et cor-
rompt loi «meurs, 100. — Dans
les pays où il règne , .tout, jus»
qu'aux, actions bujnaiues et aux
vertus, morales, se trafique. Il
détruit le brigandage ; mais il
entretient l'esprit d'intérêt , 10 1.
-2- Entretient la paix entre les
nations, mais n'entretient pas
l'union entre les particuliers,
xoo. i — Sa nature doit être ré-
glée, ou même se «règle delle-
: même par celle du gouverne-
ment* *oa et sunr. — Il y en a
- de deux' sortes ; celui de luxe , et
celui d'économie : a quelle nature
de gouvernement chacune de ces
espèces de commerce convient le
mieux, io3.' — Le oommerce d'é*
conomie force' le peuple qui le
mit à être vertueux. Exemple tiré
de' Marseille, iq5. — Le com-
merce d'économie a fondé- des.
étala composés de fugitif* perse*
culéV, iiid, -r: Il y a des cas/où
celui qui ne donne rien, celai
même qui est désavantageux, est
utile, 106. — Ses intérêts doi-
- vent l'emporter sur, les intérêts
politiques; 108. — Moyens pro-
pres à' abaisser les états qui font
le commence d'économie. Est -il
bon d'en faire usage? 109. —
On ne doit, sans de grandes
taisons, exclure aucune nation
de son commerce, encore moins
s'assujettir à ne commercer qu'a-
vec une seule nation, 109, xxo.
— L'établissement des banques
est bon -peur le commerce d'éco-
nomie seulement, ni. — r- L'é-
tablissement des compagnies de
négociants ne convient point dans
la monarchie , souvent même ne
convient pas dans les états libres,
ibid. — Ses intérêts ne sont point
opposés à rétablissement, d'un
port franc dans les états libres;
c'est le contraire dans* les mo-
narchies, na. • — Il ne faut
pas cooiSndre la liberté du com-
merce avec celle du commerçant :
celle du commerçant est fort gê-
née dans les états libres, et sort
étendue dans Tes états soumi* à
un pouvoir absolu , 1 1 3. — Quel
en. est l'objet, ibid. — Est-il bon
de confisquer les marchandises
prises sur les ennemis, et de
rompre tout commerce, soit pas*
sif , soit actif, avec eux? la li-
berté en esj détruite par les
douanes quand elles sont affer-
mées, 1 14. — Il est bon que la
contrainte par corps ait lieu dans
les affaires qui le concernent,
isfi, — Des lois qui en établis-
sent la sûreté, 117.-— Des juges
pour le commerce, ibid. — Dans
les villes où il est établi, il but
beaucoup de lois , et peu de ju-
ges, 118. — Il ne doit point être
fait par le prince, 119. -«-Celai
des Portugais et des. Castillans,
dans les Indes orientales, fut ruiné
quand leurs princes s'en empa-
rèrent, 120. — Il est avanta-
geux aux nations qui n'ont be-
soin de rien , et Onéreux à celles
qui ont besoin de tout , 1 »3. —
Avantages qu'en» peuvent tirer les
peuples qui sont en état de sup-
porter une grande exportation,
et uue grande importation en
même temps, 12 5. — Rend uti-
les les choses superflues; et les
choses utiles nécessaires, 126.
— Considéré dans les révolutions
qu'il a eues dans le monde, 127
et suiv. — Pourquoi , malgré les
révolutions auxquelles il est su-
jet, sa nature est irrévocable-
DES MATIERES.
335
. aient fixée dan* certain* états,
comme aux Indes, ièid. -n- Pour-
quoi celui des Indes ne se fait
- et ee m fera jamais qu'avec de
l'argent, -137. — Pourquoi
celui qui se fait en Afrique est
et- sera «toujours si avantageux ,
129. — Raison» physiques des
- causes qui en maintiennent' la
balance entre les peuples du
\ nord et ceux du midi, ifcd. —r
Différence entre celui des anciens
et celui d'aujourd'hui ,. 1 3 x. —
'. Fuit l'oppression et cherche la li-
berté; c'est une des principales
causes • des différences qu'on
• trouve entre celui des anciens et
le «être, ibid. — Sa cause et
ses effets , 1 3a. — Celui des an-
ciens, 1 33 et suiv. — Comment
et par 011 .il se faisoit autrefois
4tns les Indes, ibid, i3i t —
jQuel étoit autrefois celui de
(Asie : comment et par où il se
faisoit , ibid. — Nature et éten-
due de celui des Ty riens, i35.
~v Combien celui des Tyriens
ûroit davantage* de l'imperfec-
tion de la navJ£itioa des anciens,
ibid. — Etendue et durée de ce-
lui des Juife, i36. — 'Nature et
étendue de celui des égyptiens,
s $7. — De celui des Phéniciens,
ibid. — Nature de celui des Grecs
avant et depuis Alexandre, 14a
et suiv. -rr Celui d'Athènes fut
fins borné qu'il n'auroit dû l'ê-
tre, i43. — De Corinthe, ifiUL
-t-» De la Grèce avant Homère,
1 44* — Révolution que lui oc-
casionna la conquête d'Alexandre,
1*46 et suiv.— Préjugé singulier
qm/empéchpit et qui empêche en-
core les Perses de mire celui des,
Indes, 147. — De celui qu'A-
lexandre avoit projeté d'établir,
* 1 48 et suiv. — De celui des rois
grecs après Alexandre, 1 5 xet suiv.
^Comment et par où oh le fit aux
.Indes, après Atesandre, 164 .
— Celui des Grecs et des Ro-
mains aux Indes n'était; pas. si
étendu, mais étoit plus facile que
le notre , 1 58. ~ Celui de Gai -
thage, 164. — La constitution poli-
tique, le droit civil, le droit des
gens-, et l'esprit de la nation,
chez les Romains, étaient op-
posés au commerce, 175, 176,
r*'- Celui des Romaine avec l'A-
rabie et les. Indes, 178. — dé-
volutions qu'y causa la mort
d'Alexandre, 181. — Intérieur
- des Romains, 1 83* — De celui de
l'Europe, après la destruction
des Romains en Occident, 18*4.
> — Loi des Wisigoths contraire
au commerce , ibid. -*. Autre
loi du même peuple favorable
au commerce, 1 85. — Comment
se fit jour en Europe à travers
la barbarie, 286 et suiv. — . Se
chute et les malheurs qui rac-
compagnèrent dans les temps de
barbarie, n'eurent d'autre source
que la. philosophie d'Arislote et
les rêveries 4es scolastiques, ibid.
. t- Ce qu'il devint depuis l'af-
fpibiissement des Romains en
Orientai 86. — Les lettres de
change l'ont arraché des bras de
la mauvaise, foi , pour le faire
rentrer dans le sein de la pro-
bité, 189. — Gomment se fait
celui des Indes orientales et occi-
dentales, 190 et suiv. — : Lois
fondamentale? de celui de TEu-
rope, 1.94 et suiv» — Projets
S reposés par l'auteur sur .celui
es Indes , ae,3 , % 204, — - Dans
quel cas il se mit par échange,
ao5 , ao6 . — • Dans quelle pro-
portion 4 se fait , suivant les dif-
férentes positions des peuples
qui le fout ensemble, ibid. —
On en devrait bannir les mon-
naies idéales, an.- Croit par
une augmentation successive drar-
336 ' TA.BL£
gent, et |Mir de nouvelles dé-
couvertes de terre* et de taers ,
t a 1 7* — Pourquoi ne peut fleu-
rir en Moscovie, a4o*. — Le
nombre des fêtes , dans les pays
qu'il mantient , doit é(re propoi*
lionne i ses besoins, 336.
Commerce d'économie. Ce que c'est :
dans quels gouvernements il con-
tient et réussit le mieux. H,
toa,io3. — Des peuples qui
out fait ce commerce , i o5. -
Boit souvent sa naissance à la
vexatiou, rôfi. — Il faut quel-
qnefois n'y rien gagner, et même
y perdre, pour y gagner beau-
coup, 106, 107. — Comment
on i'a quelquefois gêné, 1 08. —
Les banques sont un établ.sse-
. ment qui lui est propre , 1 1 x . —
On peut , dans les états où il se
fut , établir un port franc, ibid.
Commerce- de luxe.. Ce que c'est :
dans quels gouvernements H con-
vient et réussit le mieux, II,
101,1 o3. — Il ne lui, faut point
\ de banques ,im. — Il ne doit
avoir aucuns "privilèges, ibid.
Commissaires: Cent qui sont 'nom-
més .pour juger les .particuliers
/ ne sont d aucune utilité au mo-
narque; sont injustes et funestes
à la liberté- des sujets, I, 38a.
Commode. Ses rescrits ne devraient
-'pas .se trouver dans le corps 'des
"• lois romaines, II, 5a 7.
Communauté des biens. Est plus
ou moins utile dans les différents
gouvernements, I, ai 5.
Communes. Il n'en étoit point ques-
tion aux assemblées de la nation
sous les deux premières races de
nos rois, II, 448.
Communion. Etoit refusée à ceux
qui mouroient sans avoir donné
une partie de leurs biens i l'E-
glise, II, 535.
Compagnies de négociants. Ne con-
viennent presque jamais dans
une monarchie; pas toujours dans
les républiques, II , tu . —
■ Leur utilité, leur objet , ibid. —
Ont avili l'or et l'argent , *o i.
Compagnons. Ce que Tacite 'ap-
pelle ainsi chez les Germains :
c'est dans les usages et les obli-
. gâtions de ces compagnons qu'il
faut chercher l'origine du vasse-
lage,IH,3a, 64.
Compositions. Quand on commença
i les régler plutôt par les coutu-
mes que par le texte des lois , ÏI,
45». - — Tarif de celles que les
lois barbares avoiènt établies
.pour les différents crimes, suivant
la qualité des différentes per-
sonnes, 434, 474* — Leur gran-
deur seule constituoit la diffé-
rence* des conditions et des
rangs, 438, 440. — L'auteur
eptne dans le détail de la nature
de celles qui étoient en usage
chez les Germains, chez les peu-
ple? sortis de la Germanie pour
conquérir 'l'empire romain, afin
de nous conduire par la majora
l'origine des justices seigneuriale*,
TJI, 75 et suiv. — A qui elles
appartenoient : pourquoi on ap*
peloit ainsi les satisfactions dues, .
chez, les barbares, par les eou-
*pables à la personne offeosée ou
à ses parents, 78, 79. —Les
rédacteurs des loi» barbares cru-
rent en devoir fixer le prix, et
le firent avec une précision et
une finesse admirables, ibid, —
Ces règlements ont commencé*
tirer les Germains de l'état de
pure naiuré, 79. — Etoient ré-
glées suivant la qualité de l*of-
• fensé, ibid. — Formaient, sar
la tête de ceux en faveur de qui
eHes étoient établies, une pré*
. rogative proportionnée* au prix
dont le tort qu'ils .éprouvoieht
devoit être réparé,- ibid. — En*
quelles espèces on les payoit ,
DES MATIÈRES.
79. — L'offensé étoit le maître ,
chex les Germains j de recevoir
la composition ou de la refuser,
et de se réserver sa vengeance :
quand on commença à être obligé
de la recevoir» 8c. — On en
trouve, dans le code des lois
barbares, pour les actions invo-
lontaires, 81, 8*i — Celles qu'on
payoit aux vassaux du roi étoient
plus fortes que celles qu'on
payoit aux bommes libres, i3g.
Comte, Étoit supérieur au seigneur,
II, 483. — Différence entre sa
juridiction , sous la seconde race,
et celle de ses officiers, 499. —
Lesjugemens rendus dans sa cour
ne ressortissoient point devant
les missi dominici, 5 00. — Ren-
voyoit au jugement du roi les
grands qu'il prévoyoit ne pouvoir
pas réduire à la raison, ibid. —
On étoit autrefois obligé de ré-
primer l'ardeur qu'ils a voient de
juger et de faire juger, 5or. — .
Leurs fonctions sous les deux
premières races, m, 53. —
Gomment et avec qui ils alhrient
à la guerre dans les commence-
ments de la monarchie, 66, 68.
— Quand menoh les vassaux à»
leudes à la guerre, 67. — Sa ju-
ridiction à la guerre ,70. — G'é-
toit un principe fondamental de
• la monarchie, que le comte réu-
nît sur sa tête et la puissance
militaire et la juridiction civile ;
et c'est dans ce double pouvoir
que l'auteur trouve l'origine des
justices seigneuriales , 7 i etsuiv.
— Pourquoi ne menoit pas à la
guerre les vassaux des évoques et
des abbés, ni les arrière-vassaux
des leudes ,71. — Étymologie de
ce mot , 7 a; — TTavoient pas plus
de droit dans leurs terres que les
autres seigneurs danâla leur, 7» ,
73. — Différence entre eux et les. •
dues, 73. — Quoiqu'ils réunis-
DF. JL' ESPRIT DES LOIS. T. III.
337
sent sur leur tête lés puissances
militaire, civile et fiscale, la
forme des jugements les empê-
choit d'être despotique! : quelle
étoit cette forme* 74. — Leurs
fonctions étoient les mêmes que
. celles du gravion, et du cente-
nier, ibid. — Combien il lui fal-
loit d'adjoints pour juger, ibid.
— Commencèrent dès le règne
de Clovis à se procurer par ar-
gent la perpétuité de leurs offi-
ces, qui, par leur nature, n'é-
toient qu'annuels : exemple de la
perfidie d'un fils envers son père,
1x6. — Ne pouvoit dispenser
personne d'aller à la guerre, 1 89.
— Quand leurs offices, commen-
cèrent à devenir héréditaires et
attachés à des fiefs, 191.
Comtés. Ne furent pas donnés à
perpétuité en même temps que
les fiefs, III, 139.
Concubinage. Contribue peu à la
propagation : pourquoi, II, a6i.
— ;I1 est plus ou moins flétri,
suivant les divers gouvernements
et suivant que la polygamie ou
le divorce sont permis ou défen-
dus, a65. — Les lois romaines
ne lui avoîent laissé de lieu que
dans le cas d'une très-grande
corruption de mœurs, ibid. et
suiv.
Condamnation de dépens* N'avoit
point lieu autrefois en France'ea
cour laie: pourquoi, II, £17.
Condamnés. Leurs biens étoient
consacrés à Rome: pourquoi,
I, 161.
Conditions. En quoi consistaient
leurs différences chez les Francs,
II, 438. 1
Confesseurs des rois. Sage conseil
qu'ils devraient bien suivre , 1 ,
963.
Confiscations. Fort utiles et justes
dans les état» despotiques : per-
nicieuses et injustes dans les
aa
338 TABLE
étals modérés, I,.i38. Yoyez
Juifs.
Confiscations des marchandises. Loi
excellente des Anglois sur cette
matière, II, n5.
Confrontation des témoins avec tac-
cgtsé. Est une formalité requise
par la loi naturelle, II, 370.
Correctes. Sa religion n'admet
point l'immortalité de l'âme ; et
tire de ce faux principe des con-
séqueuces admirables pour la so-
ciété, II, 33i. '
Conquérants. Causes de la dureté de
leur caractère, I, 170.-— Leurs
droits sur le peuple conquis, 264.
■ Voyez Conquête. — Jugement
sur la générosité prétendue de
quelques-uns, 287.
Conquête. Quel en est l'objet', I ,
36. — Lois que doit suivre un
conquérant, a 6 3. — Erreurs
dan» lesquelles sont tombés nos
auteurs sur le droit public , tou-
chant cet objet. Ils out.aduiis un
principe aussi faux qu'il est ter-
rible , et en ont tiré des consé-
. -quences encore plus terribles,
•64. — Quand elle est faite , le
conquérant na plus droit de tuer:
pourquoi, a&ô-r-Sou objet n'est
poiut la servitude , mais la con-
servation: conséquences de ce
principe, ibid. — Avantages
qu'elle peut apporter au peuple
. conquis, ibid. — (Droit de). Sa
définition, 268. — Bel usage
qu'en firent le roi Gélon et
Alexandre, 269. — Quand et
comment les républiques en peu-
vent faire, 270. — Les peuples
conquis par une aristocratie sont
dans létal le plu* triste, 272. —
„ Comment 011 doit traiter le peu-
ple vaincu, 274. — Moyens de la
conserver , a 85. — Conduite que
doit tenir un étal despotique avec
le peuple couquis , a 8 6.
Ce**»u>, empereur. Ordonna le
premier que la succession do
fiefs passerait aux petits-enfauti
ou aux frères, suivant l'ordre de
succession : cette loi s'étendit
peu à peu pour les successions di-
rectes à l' infini , et pour les col-
latérales au septième degré, III,
195.
Conseil du prince. Ne peut être
dépositaire des lois , 1 , 5c?,— Ne
doit point juger les affaires coq-
tentieuses: pourquoi, i65.
Conseils. Si ceux de FÉvangilc
et oient des lois, ils seraient con-
traires à l'esprit des lois évafigé-
liques, II, 317.
Conservation. C'est l'objet général
de tous les états, I, 291, 299.
Conspirations. Précautions que doi-
vent apporter les législateurs
dans les lois, pour la révélation
des conspirations, J, 373.
Constance. Belle loi de cet empe-
reur, I, 385.
Constantin. Changement qu'il ap-
. porta dans la nature du gouver-
nement, I, i83. — C'est à ses
idées sur la perfection que nous
sommes redevables de là juridic-
tion ecctésiastique , II, 199.—
Abrogea presque toutes les lois
contre le célibat, 1 40. — À quels
motifs Zosime attribue sa con-
version, II, 3 a a. — Il n'imposa
qu'aux habitants des villes la né-
cessité de chômer le dimanche,
335. — Respect ridicule de ce
prince pour les évèques , ni, ai.
Constantin Du cas (le faux). Pu
ni t ion singulière de ses crimes,
I, i83.
Constantinopie. Il y a des sérails
où il ne se trouve pas une seule
femme, I, 481.
Consuls. Nécessité de ces juges
pour le commerce, II, 118.
Consuls ronfains. Bar qui et pour-
. quoi -leur, autorité fut démem-
brée, T, 3 a 3. — Leur autorité et
DES MATIÈRES.
leurs fonctions, 33o. — Quelle
étoit leur compétence dans les
jugements, 333. — Avantage de
celui qui avoit des enfants sur
celui qui n'en avoit point , II ,
a86.
Contemplation. Il n'est pas bon
pour la -société que la religion
donne aux hommes une vie trop
contemplative, II, 32 1.
Continence, (Test une vertu qui ne
doit être pratiquée que par peu
de personnes, II, 295.
Continence puùlù/ue. Est néces-
saire datis un élat populaire, I,
204.
Contrainte par corps. Il est bon
qu'elle n'ait pas lieu dans les af-
faires civiles : il est bon qu'elle
ail lieu dans les affaires de com-
merce, II, 116.
Contumace. Comment étoit punie
dans les premiers temps de la
monarchie, III, 140.
Copies. Les Saxons appeloient ainsi
ce que nus pères appeloient
comtes, III , 72.
Corinthe. Son heureuse situation,
sou commerce; sa richesse : la
religion y corrompit les mœurs.
Fut le séminaire ' des courfisa-
oes, II, 143, 144. — Sa ruine
augmenta la gloire de Marseille,
X7 , r :
Cornéliennes. Voyez Lois Corné-
liennes.
Corps législatif. Quand , pendant
combien de temps, par qui doi(
être assemblé, prorogé et ren-
voyé, dans un état libre, I, 307
et suiv.
Corruption. De combien il y en a
de sortes, I, 175. — Combien
elle a de sources dans une dé-
mocratie : quelles sont ces sour-
ces, 219, 220. — Ses effets fu-
nestes, 226.
CoJmes. Magistrats de Crète. Vk
- ees dans leur institution , I, 3o4.
33 9
Couct (le sire de). Ce qu'il pen-
soit de la force des Anglois , I ,
259.
Coups de bâton. Comment punis"
par les lois barbares, II, 4-74.
Couronne. Les lois et les usages des
différents pays' en règlent diffé-
remment la succession , et ces
"usages., qui paraissent injustes à
ceux qui ne jugent que sur les
idées de leurs pays, sont fondés
en raison, II, 3 74 -et suiv. —
Ce n'est pas pour la famille ré-
gnante qu'un a fixé la succes-
sion , mais pour l'intérêt de l'é-
* tat, 397. — Son droit ne se
règle pas comme les droits des
particuliers : elle est soumise au
droit politique ; les droits des
particuliers le sont au droit ci-
vil, ibid. — On en peut changer
Tordre de succession, si celui
qui est établi détruit le corps
politique pour' lequel il a été
établi , 404. — La nation a droit
d'en exclure, et d'y faire renon-
cer, ibld.
Couronne de France. C'est par la
loi salique quelle est affectée
aux mâles exclusivement , II ,
42. - — Sa. figure ronde est-elle
le fondement de que'que droit
dû roi? III, 22. — Ëtoit élec-
tive sous la seconde race, 164.
— Le droit d'aînesse ne s'y est
établi que quand il s'est établi
dans les fiefs, après qu'ils sont
devenus * perpétuels , 20 1 . - —
Pourquoi les filles en sont ex-
clues, tandis qu'elles ont droit
à celles de plusieurs autres
royaumes, 2o5.
Cours des princes. Combien ont été
corrompues dans tous les temps,
I,6 7 .
Courtisans. Peinture admirable de
' leur caractère , II , 95. — En
quoi , dans une monarchie, con-
siste leur politesse : cause de la
34o TABLE
délicatesse de leur goût, I, 80.
— ' Différence essentielle entre
eux et les peuples ,387.
Courtisanes. Il n'y a qu'elles qui
soient heureuses à Venise, I,
xt)6. — Corinthe en étoit le
séminaire, II, iU* — Leurs
• entants sont - ils ôoligés , par le
droit naturel, de nourrir leurs
pères indigents? 373.
Cousins germains. Pourquoi le ma-
, riage entre eux n'est pas permis,
H, 389. — Etoient autrefois
regardés et se regardoient eux-
mêmes comme frères, 390. —
Pourquoi et quand le mariage fut
permis entre eux à Rome, ibid. —
Chez quels peuples leurs maria-
ges do- vent être regardés comme
iucestueux, 39a.
Coutumes anciennes. Combien il
est important pour les mœurs de
les conserver, I, 110. — Je
Fmnce. L'ignorance de récri-
ture, sous les règnes qui suivi-
rent celui de Cliarlemagne, fit
oublier les lois barbares, le droit
romain, et les ràpilulaires, aux-
quels on substitua les coutumes,
II, 45o. — Pourquoi ue préva-
lurent pas sur le droit romain
dans les provinces voisines de
l'Italie , 4 5 1 . — Il y en avoit dès
la première et la seconde îace
des, rois : elles n'étoient point la
même chose que les lois des peu-
ples barbares; preuves : leur vé-
ritable origine, 45a, 453. —
Quand commencèrent à faire
plier les lois sous leur autorité,
454. — te seroit une chose in-
considérée de les vouloir toutes
réduire en une générale, 524.
Coutumes de France. Leur origine ;
les différentes sources où elles
ont été puisées : comment, de
particulières qu'elles étaient pour
chaque seigneurie, sont deve-
nues générales poui; chaque pro-
vince : quand et comment ont
été rédigées par écrit , et ensuite
réformées, H, 543 et suiv. —
Contiennent beaucoup de dispo-
sa lions tirées du droit romain,
546.
Coutumes de Bretagne. Tirent leur
source des assises de Geoffroî,
duc de cette province, II, 544.
Coutumes de Cliompagne. Ont été
accordées par le roi Thibaut,
II, 544.
Coutumes de Montfort. Tirent leur
origine des lois du comte Simon,
II, 544.
Coutumes de Normandie. Ont été
accordées par le duc Raoul, II,
544.
Crainte. Est un des premiers senti-
ments de l'homme en état de na-
ture, I, 34. — A fait rappro-
cher les hommes et a formé les
sociétés', 35. — Est le principe
du gouvernement despotique, 79.
Créanciers. Quand commencèrent
à être plutôt poursuivis à Rome
par leurs débiteurs, qu'ils ne
poursuivoient leurs débiteurs,
I,38i.
Création. Est soumise à des lois in*
variables, I, 3o. — Ce que fau-
teur en dit prouve-t-il qu'il est
athée ? III , a 1 9.
Créature. \a soumission qu'elle doit
au créateur dérive d'une loi
antérieure aux lois positives, I,
3o, 3i.
Crédit. Moyens de conserver celui
d'un .état, ou de lui en procurer
uu, s il n'en a pas, II, 244,
a45.
Chémuttcs Connus. Injustement
condamné, sous prétexte de
crime de lèsè-majesté,I, 369.
Crète. Ses lois ont servi d'origiual à
celles de Lacédémone, I, 88.
— La sagesse de ses lois la mit
-en état de résister long -temps
1 aux efforts des Romains, ibùt.
DES MATIERES.
"' — Les Lacédéraoniens «voient
tiré de la Crète leurs usages sur
le vol, m, 14.
Cretois. Moyen singulier dont ils
usoient avec succès pour main-
tenir le principe de leur gou-
vernement : leur amour pour la
patrie , I, a 3a. — Moyen infâme
qu'ils employoient pour empê-
cher la trop grande population ,
II, 278. — Leurs lois sur le vol
étaient bonnes à Lacédémoue,
et ne valoieut rien à Rome, III ,
i5.
Can.Loir. Sa bravoure lui impire
le moyen de concilier son hon-
neur avec l'obéissance à un
ordre injuste de Henri III, I,
81.
Crimes. Quels sont ceux que les
nobles commettent dans une
aristocratie , 1 , 65 — Quoique
tous publics de leur nature, sont
néanmoins distingué.'* relative-
ment aux différentes espèces de
gouvernement , 67. — »• Combien
il y en a voit de Arles à Rome ,
et par qui y étoient jugés, 337.
— Peines qui doivent être infli-
gées à chaque nature de crime ,
II, 35a et suiv. — Combien il
y en a de sortes, ibid. — Ceux
qui ne font que troubler l'exer-
cice de la leligion doivent être
renvoyés dans la classe de ceux
. * *
qui sont contre la police, 35a,
353. — Ceux qui choquent la
tranquillité des citoyens , sans en
attaquer la sûreté, comment
dbi\eul être punis : peines con-
tre ceux qui attaquent la sûreté
publique, 354* — Les paroles
doivent-elles être mises au nom-
bre des «rimes? 366, 367. —
On doit en les puuissant respec-
ter la pudeur, 371, 37a. — Dans
quelle religion on n'en doit point
admettre d'inexpiables, II, 3a3. •
— Tarif des sommes que la !#-
34 1
salique impoaoit pour punition»
434 , 435. — On s'en purgeoit'
dans les lois "barbares autres que
la loi salique, en jurant qu'on
n'étoit 'pas coupable, et en fai-
sant jurer la même chose à des
témoins en nombre-proportion ut
à la grandeur du crime, 456,
457. — N'ét oient punis par les
lois barbares que par des peines
pécuniaires, il ne falloit point
alors de partie publique, 5ig.
— Les Germains u'en connois-
soient que deux capitaux : la
poltronnerie et la trahison ,
III, 7 5.
Crimes cachés. Quels sont ceux q i
doivent être poursuivis, I, 35 r.
Crimes capitaux. On en» faisoit jus-
tice chez nos pères par le com-
bat judiciaire, qui ne pou voit
se terminer par la paix, II, 483.
Crimes contre Dieu. C'est à lui seul
que la vengeance doit eu être
réservée, I, 353.
Crimes contre la pureté. Comment
doivent être punis , 1 , 354.
Crime contre nature. Il est horri-
ble , très-souvent obscur, et trop
sévèrement puni : moyens de le
prévenir, I, 358, 359. — Quelle
eu est la source parmi* nous, 359.
Crime de ièst -majesté. Par qui et
comment doit être jugé dans
une république, I, 161, Yoy.
Lèse-majesté.
Criminels. Pourquoi il est permis
de les faire mourir, I, 447. —
A quels criminels ou doit laisser
des asiles, II, 347 . — Les uns
sont soumis à la puissance de la
loi , les autres à son autorité ,
406, 407.
Critique. Préceptes que doivent
suivre ceux qui en font profes-
sion, et surtout le gazetier ec-
clésiastique , II I , a 8 3 et #uiv.
Croisades. Apportèrent la lèpre
daus nos climats. Comment ou
34* TABI*
1 empêcha de gaçner la masse
du peuple, 1 , 435. — r Servirent
de prétextes aux ecclésiastiques
pour attirer toutes sortes de ma-
tières et de personnes à leurs
tribunaux, II, 532.
Cromwxi.l. Ses succès empêchèrent
la démocratie de s'établir en
Angleterre, I, Gi.
Cuivre. Différentes proportions de
la valeur du cuivre à celle de
l'argent, II, 2ra.
Culte. Le soin de rendre tut culte
à Dieu est bien différent de la
magnificence de ce culte, II,
353.
Culte extérieur. Sa magnificence at-
tache à la religion , II , 344.
— A beaucoup de rapport avec
la magnificence de l'état, 353.
Culture des terres. N'est pas en rai-
son de la fertilité , mais en rai-
son de la. liberté , II , 1 5. — La
t population est en raison de la
. culture des terres et des arts; a a.
— Suppose des arts, des cou-
noissances , et lu moanoie f a 7. •
Cumes. Fausses précautions que prit
Aristodème pour se conserver la
tyranuie de cette ville, I, 376.
— Combien les lois criminelles
y étaient i in parfaites-, 349. .
Curies \ Ce. que c'était à Rome; à
qui elles dan noient le plus d'au-
torité. I, 3a4.
Cjrnète. Les peuples y. étaient plus
cruels que dans tout le reste de li
Grèce, parce qu ils ue cultivaient
pas la musique , 1 , 9a.
Ctrus. Fausses précautions qu'il
prit pour conserver ses conquê-
tes,!, 276.
Czar. Voyez Pierre I.
Clarine (la feue). Injustice qu'elle
commit , sous prétexte du crime
de lèse-majesté, I, 367.
D.
Dagobert. Pourquoi fut obligé de
• se défaire de l'Auslrasie eu la-
veur de son fils , III , 1 27. — Ce
que c'éloit que sa chaire, 207.
Danois. Conséquences funestes qu'ils
tiraient du dogme de l'immorta-
lité de Tâme, II, 33r.
Dantzick. Profits que cette ville
tire du commerce de blé qu'elle
fait avec la Pologne, II, no.
Darius. Ses découvertes maritimes
ne lui furent d'aucune utilité
pour le commerce, II, 146.
Davila. Mauvaise raison de cet au-
teur touchant la majorité de
Charles IX, III, a3.
Débïteun. Comment devraient être
traités dans une république ,
I» 379. — Epoque de leur af-
franchissement de la servitude à
Rome : révolution qui en pensa
résulter, 38o, 38 1.
Dcconfis. Ce que cétoit : étoient
punis par la privation de la
communion et de la sépulture,
II, 535.
Décemvirs. Pourquoi établirent des
peines capitales contre les an-
leurs de libelles et contre les
poètes, 1, 1 80, 1 8 1. — Leur ori-
gine, leur maladresse et leur
injustice dans le gouvernement :
causes de leur chute, II, 282.
— Il y a dans la loi des douze
tables plus d'un endroit qui
prouve leur dessein de choquer
l'esprit de la démocratie, I ,'38o.
Décimaires. Voy. Lois décimaires.
Dec re'tales. On en a beaucoup in-
séré dans les recueils des ca
DES MATIÈRES.
lions, II , 449. — Comment: 00
en prit les formes judiciaires
plutôt que» celles du droit ro-
main, 53a. — Sont, à propre-
ment\>arler,desrescriis des papes,
et les rescrils sont une mauvaise
sorte de législation : pourquoi,
ni, 26.
ttéfiiute de droit. Ce que c'était ,
tt » 499* — Quand, comment et
contre qui donnoit lieu au corn-
bat judiciaire, 5oa * 5o3. Voyez
Appel de défaute de droit,
toifOHTAiirKS. C'est chez lui qu'il
fout chercher Ja jurisprudence
du combat judiciaire, II, 481.
— Passage de cet auteur, mal
entendu jusqu'ici, expliqué, 5 1 1 .
— - Pour quelles provinces il a
travaillé, 5a 8. — Son excellent
ouvrage est une des sources des
coutumes de France, 544.
Déisme. Quoiqu'il soit incompati-
ble avec le spinosisme, le ga-
ze tier ecclésiastique ne laisse
pas de les cumuler sans cesse
sur la tète de l'auteur : preuve
qu'il n'est pas déiste, ni athée,
IU, «14.
Délateurs.' Comment à Venise ils
font parvenir leurs délations ,
I , 1 1 8. — Ce qui donna nais-
sance , a Rome , à ce genre
d'hommes funestes : établisse-
ment sage, parmi nous, à cet
égard, 167. Voyez Accusateurs,
Accuses, Accusations.
Délicasse de goût. Source de celle
des courtisans, I, 80, 8t.
Dé/os. Son commerce : sources de
ce commerce : époques de sa
grandeur et de sa chute, II,
17a.
Démenti. Origine de la maxime
qui impose à celui qui en a reçu
un la . nécessité de se battre,
n,475.
DivÉTRius de PHAiiaz. Dans le
dénombrement qu'il fit des ci*
343
toyens d'Athènes, éo trouve au-
tant dans ceue' ville esclave,
qu'elle en avoit lorsqu'elle défen-
dit laOrèceconire les Perses, l;6 3.
Démocratie. Quelles sont les- lois
qui dérivent de sa nature, I; 41
et suiv. — Ce que c'est , ibid P —
Quelles en sont les lois fonda-
mentales, ibid* — Quel est l'état
du peuple dans ce gouvernement,
4 a . — - Le peuple y doi t nommer
ses magistrats et le sénat , 43. —
D'eù«dépend sa durée et sa pros-
périté , 44. — Les suffrages ne
doivent pas s'y donner comme
dans l'aristocratie, 45. — Les
suffrages du peuple y doivent
être publics ; ceux du sénat se-
crets : pourquoi cette différence,
46 , 47. — Comment l'aristocra-
tie peut s'y trouver mêlée : quand
elle est renfermée dans le corps
des nobles , 49. — La vertu en
est le principe , 5a. '• — Ce que
c'est que cette vertu , 85, 86. —
Pourquoi n'a pu s'introduire en
Angleterre, 61. — »• Pourquoi n'a
pu revivre à Rome après Sylla,
6a. — Les pot i tiques grecs ont
eu sur son principe des vues
bien plus justes que les moder-
nes, ibid. — La vertu est singu-
lièrement affectée à ce gouver-
nement, 86. — La vertu doit
y être le principal objet de l'é-
ducation : manière de l'inspirer
aux enfants , ibid. — Quels sont
les attachements qui doivent y
régner sur le cœur des citoyens,
99. — Comment on y peut éta-
blir l'égalité, 10a. — Comment
on y doit fixer le cens, pour
conserver légalité morale, io5,
ro6. — Comment les lois y doi-
vent entretenir la frugalité, 107.
— Dans quel cas les fortune*
peuvent y être inégales sans in*
convénient , x 08. — Moyens de
favoriser le principe de ce gou-
344 TABLE,
, vernement, 109. — Les distribu-
tions Eûtes tu. peuple y sont per-
nicieuses, X17." — Le luxe y est
. pernicieux, 2o5, aofe. — Causes
de la corruption de son principe,
9x7. — Point juste de l'égalité
qui doity être introduite et main-
tenue, 22 3. — Preuve lirpe des
Romains, 2 3 6. — Un état démo-
cratique peut-il faire des conquê-
tes? quel usage il doit faire de
celles qu'il a faites, 270 et suiv.
— Le gouvernement y est plus dur
que dans une monarchie, consé-
quences de ce principe, 272. —
On croit communément que c'est
le gouvernement où le peupleest
le. plus libre, 290. — Ce n'est
point un état libre par sa nature ,
291. — Pourquoi on n'y empê-
che pas les écrits satiriques, 322.
—Il n'y faut point d'esclaves, 445.
— On y change les lois touchant
les bâtards, suivant les différentes
circonstances , II , 264.
Denier. Révolution que cette mon-
noie essuya daus «a valeur à
Rome, II, 234 et suiv.
Deniers publics. Qui, de la puis-
sance exécutrice ou de la puis-
sance législative, en doit fixer la
quotité et en régler la régie dans
un état libre, I, 307 et suiv.
Dénonciateurs, Yoy. Accusateurs,
Accusés, Accusations, Délateurs.
Denrées. En peut-on fixer le prix ?
H/214.
Dxsts. Injustice de ce tyran, I, 366.
Dxkys-lx-Pxtxt. Sa collection des
canons, II, 440.
Dépens. Il n'y avoit point autrefois
de condamnation de dépens eu
cour laie, II, 517.
Dépopulation. Comment on peut y
remédier , II , 3o3.
Dépôt des lois. Nécessaire dans une
monarchie : à qui doit être con-
fié, I, 56.
Djtrviohes. Pourquoi sont en si
grand nombre aux Indes, 1, 429,
43o.
Dxscabtis. Fut accusé, ainsi que
l'auteur de X Esprit des Lois,
d'athéisme, contre lequel il avoit
fourni les plus fortes armes, m ,
290.
Déserteurs. La peine de mort n'en
a point diminué le nombre:
ce qu'il y faudrait substituer,
I, X73.
Désirs. Règle sûre pour en con-
noitre la légitimité, I, 456.
Despote, L'établissement d'un visir
est pour lui un loi fondamentale, .
If $7- — Plus son empire est
étendu, moins il s'occupe des
affaires , 5 8. — - En quoi consiste
sa principale force: pourquoi ne
peut pas souffrir qu'il y ait de
de l'honneur dans sea états, 71.
— Quel pouvoir il transmet à ses
ministres , 172. — Avec quel ri-
gueur il doit gouverner , ibid. —
Pourquoi n'est point obligé de te-
nir son serment, ibid. — Pour-
quoi ses ordres ne peuvent ja-
mais être révoqués , 74. — La re-
ligion peut être opposée à ses vo-
lontés. 7&. — Est moins heureux
qu'un monarque, xa6. — Il est
les lois, l'état et le prince, 129,
— Son pouvoir passe tout entier
à ceux à qui il le confie, 139 , —
Ne peut récompenser ses sujets
qu'en argent, 143. — Sa volonté
ne doit trouver aucun obstacle,
x 53. — Il peut être juge des cri-
mes de ses sujets, x6x. — Peut
réunir sur sa tête le pontificat et
l'empire : barrières qui doivent
être opposées à son pouvoir spi-
rituel, II, 354.
Despotisme. Le mal qui le limite
est un bien, I, 54, 55. — Loi
fondamentale 4e ce gouverne-
ment , 56. — Pourquoi dans les
états où il règne la. religion a tant
de force, 57. — Comment est
DES MATISRES.
345
exercé par le prince qui en est
saisi, ibid. — Langueur affreuse
dans laquelle il plonge le des-
pote» 58. — Peut se soutenir
sans beaucoup de probité , 60. —
Quel en est le principe, 7a,
197. — Etat déplorable où il
réduit les hommes, 7 a. —-Hor-
reur qu'inspire ce gouvernement,
73. — Ne se soutient souvent
qu'à force de répandre du sang,
ibid. — Quelle sorte d'obéis-
sance il exige de la part des su-
jets , ibid. — La volonté du prince
y est subordonnée à la religion',
74. — Quelle doit être l'éduca-
tion dans les états où il règne*,
83 1. — L'autorité du despote et
l'obéissance aveugle du sujet sup-
posent de l'ignorance dans l'un
et dans l'autre , ibid. — Les su-
jets d'un état où il règne u'ont
aucune vertu qui leur soit pro-
pre ,84. — Comparé avec l'état
monarchique, 12 5. — La magna-
nimité en est bannie, 127. —
Gomment les lois sont relatives à
ses principes, xa8. — Portrait
hideux et fidèle de ce gouverne-
ment , du prince qui le tient en
main , et des peuples qui y sont
soumis, 128, x37, 485 et suiv.
— Pourquoi , tout horrible qu'il
est , la plupart des peuples y sont
soumis, I, i35, x36. — Il règne
plus dans les climats chauds
qu'ailleurs, x36. — La cession
de biens ne peut y être autori-
sée , 1 3 7 . — L'usure y est comme
naturalisée , ibid. • — La misère
arrive de toutes parts dans les
états qu'il désole , ibid. — Le pc-
culat y est comme naturel, 1 38. —
L'autorité du moindre magistrat
y doit être absolue , 1 40. — La
vénalité des charges y est impos-
sible, 147. — H n'y faut point
de censeurs, 149, x5o.— Causes
de la simplicité des lois dans les
états où il règne, i$3, 154. —
il n'y a point de loi, x 5 8. — La
sévérité' des peines y convient
mieux qu'ailleurs, 168. — - Ou-
tre tout , et ne connoit point de
tempérament, j 77. — Désavan-
tage de ce' gouvernement, 186.
La question ou torture peut con-
venir dans ce gouvernement, x 86.
— La loi du talion y est fort en
usage, 187.— La clémence y
est moins nécessaire qu'ailleurs ,
189. — Le luxe y est nécessaire,
198. — Pourquoi les femmes y
doivent être esclaves, 20 5, 484 ;
II, 69. — Les dots des femmes
y doivent être à peu près nulles ,
I, ax5. — La communauté de
biens y serait absurde, ibid. —
Les gains nuptiaux des femmes y
doivent être très-modiques, 2x5,
a 1%. — C'est un crime contré le
genre humain de vouloir l'intro-
duire en Europe, 2 3o. — Son
principe même, lorsqu'il ne se
corrompt pas , est la cause de sa
ruine , a 3 1 . — Propriétés distinc-
tes de ce gouvernement, 243. —
Comment les états où il règnn
pourvoient à leur sûreté, 2-%. —
Les places fortes sont pernicieu-
ses dans les états despotiques,
a55. — Conduitenùe doit tenir
un état despotique avec le peuple
vaincu, a 86. — Objet général
de ce gouvernement, 291 , 292.
— Moyens d'y parvenir, 294. —
Il n'y a point d'écrits satiriques
dans les états où il règne : pour-
quoi , 369. — Des lois civiles qui
peuvent y mettre un peu de li-
berté, 389. — Tributs que le
dispote doit lever sur les peuples
qu'il a rendus esclaves de la glèbe,
398. — Les tributs y doivent être
très-légers : les marchands y doi-
vent avoir une sauvegarde per-
sonnelle, 404. — On n'y peut
pas augmenter les tributs, 408.
346
— Nature des Bféigntt
trjbotsqu'jj peut lever, 408*^—
Les marchand* n' ; peuvent pas
faire de grosses avances , 409. —
La régie des impôts y rend les
peuples plus heureux que dans
ses états, modérés où ib sont af-
fermés, 4ï5. — Les traitants y
peuvent être honorés; mais ils
ne le doivent être nulle part ail-
'leurs, 4x6. — C'est le gouverne-
ment où l'esclavage civil est le
plus tolèrable , 444. — Pourquoi
on y a une grande facilité à se
Tendre, 45a. — Le grand nom-
bre 'd'esclaves n'y est point dan-
gereux , 460. — N'avoit lieu en
Amérique que dans les climats
situés vers la ligne : pourquoi ,
H, a. — Pourquoi règne dans
TAlie et dans l'Amérique, ibid.
et suj v. — On n*y voit point chan-
ger les mœurs et les manières,
6*5; — Peut s'allier très-difficile-
ment avec la religion chrétienne,
trjès'»nien avec la mahométane,
x5o, 3 ix. — Il n'est pas permis
d'y raisonner bien ou mal, 97. —
Ce n'est que dans ce gouverne-
ment que Ton peut forcer les en-
fants à n'avoir d'autre profession
que relie de leur père, iaa.—
Les choses n'y représentent ja-
mais la monnoie qui en devrait
être le signe , a 8 8. — Comment
est gêné par le change , *4o. —
La dépopulation qu'il cause est
très-difficile à réparer, 3o3. — S'il
est joint à une religion contem-
. plative , tout est perdu , 3a 1 — Il
est difficile d établir une nou-
velle re|igion dans un grand em-
pire où il règne , 365. — Les lois
n'y sont. rien, ou ne sont qu'une
volonté capricieuse et transitoire
du souverain : il y faut donc
quelque chose de fixe , et c'est la
religion qui est quelque chose
de fixe, 36» ~t LfrnmjsjiJii y
est destractive t .eojÉMi tftjèu-
^ernement, 384» -— Les mal*,
heurs qu'il cause viennent de ce
que tout y est incertain , 3q7*
Dettes. Tontes* les demamdes qui
s'en misnirnt à Orléans se vi-
doient par. le combat judiciaire,
11,47)*— U *ufnsoit,_du temps
de saint Louis, qu'âne dette rat
de douxe deniers pour que le de-
mandeur et le défendeur pussent
terminer leers différends par le
combat judiciaise, i*/V. Voyez
Débiteun, toit, fiepmbliques,
Borne, SoLOir.
Dettes de Cétat. Sont payées par
quatre classes de gens: quelle est
celle qui doit être la moins nté-
nagée, 246.
Dettes publiques. Il est pernicieux
pour un état d'être chargé de
dettes envers les particuliers :
inconvénient de ces dettes, II ,
a43. — Moyens de les payer ,
sans fouler ni l'état ni les parti-
culiers , a44 et suiv.
Deutéronome. Contient une loi qm
ne peut pas être admise dîes
beaucoup de peuples, 1 , 373 et
suiv.
Dictateurs. Quand ils étoient uti-
les : leur autorité; comment ib
l'exercoient; sur qui elle s'éten-
doit, quelle étoit sa durée et ses
effets , 1 , 5o , 33o. — Comparés
aux inquisiteurs d'état de Ve-
nise , l , 5o.
Dictionnaire. On ne doit point cher-
cher celui d'un auteur ailleurs
que dans son livre même, III,
294.
Disu. Ses rapports avec l'univers,
I, 3o. — Motifs de sa conduite,
ibid. — La loi qui nous ports
vers lui est la première par son
importance , et non la première
dans Tordre des lois, 34. — Les
lois humaines doivent le faire
DES MATIÈRES.
honorer, et jamais le venger , I,
353.. — Les «raisons humaines
sont toujours subordonnées à sa
. volonté, 476 — *■ C'est .être; éga-
lement impie que de croire qu'il
n'existe pas , qu'il ne se mêle
point des choses d'ici bas, ou
qu'il sVpaise par des sacrifices ,
II , 352 , 353. — Veut que nous
méprisions les richesses : nous
ne devons donc pas lui prouver
que nous les estimons, en lui of-
frant nos trésors, 353. — Ne
peut avoir pour agréables lesdpns
des impies, ib'rd. -=— Ne trouve
d'obstacles nulle part où il veut
établir la religion chrétienne, III,
a58, 259.
Digeste. Epoque de la découverte
de cet ouvrage : changements
qu'il opéra dans les. tribunaux,
II, 536.
Dignités. Avec quelles précautions
doivent être dispensées dans la
monarchie, I, 228, 229.
Dimanche, La nécessité de le chô-
mer ne fut d'abord, imposée
qu'aux habitants des villes, H,
335.
Dîmes cccléAastiques Pépin en jeta
les fondements: mais leur éta-
blissement ne remonte pas plus
haut que Charlemagne., III, i52
et suiv. — A quelle condition
le peuple consentit de les payer,
i56.
Distinctions. Celles des rangs éta-
blies parmi nous sont utiles :
celles qui sont établies aux In-
des par la religion sont perni-
cieuses ,11, 334.
Distributions faites au peuple. Au-
tant elles sont pernicieuses dans
la démocratie , autant elles sont
utiles dans l'aristocratie, 1, 1x7.
Jfirinité. Yoyez Dieu.
Division du peuple en classes. Com-
bien il est important qu'elle soit
bien faite dans les états popu-
laires, I, 44.
Divorce. Différence entre le di-
* . \orce et la -répudiation , II ; 49 1.
— Les lois des Maldives et celles
du Mexique font voir l'usage
qu'on en doit faire, (492. — *• A
une grande' utilité politique, et
peu d'utilité civile, 493. — Lois
et usages de Rome et d'Athènes
sur cette matière , 493 et suiv.
— N'est conforme à la nature
que quand les deux parties , ou
l'une d'elles , y consentent , II ,
371. — C'est s'éloigner des prin-
cipes des lois civiles que de l'au-
toriser pour cause de vœux en
religion, 382.
Dogmes". Ce n'est point leur vérité
ou leur fausseté qui les rend uti-
les ou pernicieux; c'est l^isage
ou l'abus que l'on en fait-, II,
33o, 33 r. — Ce n'est point as-
# sez qu'un dogme soit établi par
une religion, il faut qu'elle le di-
rige
33-
Domaine. Doit être inaliénable :
pourquoi, II, 396. — Etoit
autrefois le seul revenu des rois :
preuves, III, 55. — Comment
ils le faisoient valoir, ibid. —
On étoit bien éloigné autrefois
de le regarder comme inaliéna-
ble, 137. — Louis - le - Débon-
naire s'est) perdu parce qu'il Ta
dissipé, 174.
Domat (M.). Il est Vrai que l'au-
teur a commencé son livre au-
trement que M. Domat n'a com-
mencé le -sien, III, 229.
Domination. Les hommes n'en au*
roient pas même l'idée s'ils n'é-
toient pas en société, I, 33. —
(Esprit de). Gâte presque toutes
les meilleures actions, 1T, 535.
— Pourquoi fît arracher les «vi-
gnes dans la Gaule, II, 178.
Donations à cause de noces. Les
différents peuples y ont apposé
348 TABLE
différentes ijeatrietions '» attirant
leurs différentes mœurs , II , 8 1.
Ooir» Quelles elles doivent être
. damksdifféreots gouvernements
I-, 21 5.
Douaire. Les questions qu'il faisait
naître né se décidoient point par
lé combat judiciaire, II, 486.
— Voyez Gains nuptiaux.
Douanes. Lonqvfeïïes sont en ferme,
el)es détruisent la liberté du
commerce et le commerce même,
H, x 14. — Celle de Cadix rend
le foi d'Espagne uu particulier
très-riche dans un état u es- pau-
vre, 2q3.
Droit. Diverses classes détaillées de
celui qui gouverne les hommes :
■ c'est dans ce détail qu'il faut
trouver les rapports que les lois
dosent avoir avec Tordre des
choses sur lesquelles elles sta-
tuent, II, 36 7 .
Droit canonique. On ne doit pas
régler sur ses principes ce qui
est réglé par ceux du droit civil,
II, 379. — Concourut, avec le
droit civil, à abolir les pairs, 538.
Droit civil. Ce que c'est , I, 36. —
Gouverne moins les peuples qui
ne cultivent point les terres
que le droit des gens , II , 24 ,
45 . — De celui qui se pratique
chez les peuples qui ne cultivent
• point les terres, 24, 25. —
Gouverne les nations et les par-
ticuliers, 194* — Cas où l'on
peut juger par ses principes, en
modifiant ceux du droit naturel,
II, 373. — Les choses réglées
par ses principes ne doivent point
l'être par ceux du droit canoni-
que , et rarement par les princi-
pes des lois de la religion : elles
ne doivent point l'être non plus
par celles du droit politique,
379 et suiv., 3^4 et suiv. —
On ne doit pas suivre ses dispo-
sitions générales, quand il s'agit
de choses soumises à des restes
particulières tirées de leur pro»
pre nature, 408.
Droit coutumier. Contient plusieurs
dispositions tirées du droit ro-
main, II, 546.
Droit de conquête. D'où il dérive :
■ quel en doit être l'esprit, I, 264.
— Sa définition , 269.
Droit de la guerre. D'où il dériva ,
I, 263.
Droit des gens. Quel il est , et quel
en est le principe, I, 36. —
Les nations les plus féroces en
ont un , ibld. — Ce que c'est ,
262. — De celui qui se pratique
chez les peuples qui ne cultivent
point les terres, II , 24. — Gou-
verne plus les peuples qui ne
cultivent point les terres, que
le droit civil, ibld. — De ce-
lui des Tartares : causes de sa
cruauté, qui paraît contradic-
toire avec leur caractère, 3a.
— Celui de Carthage étoit sin-
gulier, 164. — Les choses qui
lui appartiennent ne doivent pas
être décidées par les lois civiles
et par les lois politiques, II, 402.
— La violation de ce droit est
aujourd'hui le prétexte le plus
ordinaire des guerres, 5oi.
Droit des maris. Ce que c'étoit à
Rome, II, 286.
Droit écrit ( Pays de ). Dès le temps
de l'édit de Pistes, ils étaient
distingués de la France coutu-
mière, II, 441. Voyez Pays de
droit écrit.
Droit naturel. Il est, dans les états
despotiques , subordonné à la
volonté du prince, I, 74» —
Gouverne les nations et les par-
ticuliers, II, 194. — Cas où
Ton peut modifier ses principes,
en jugeant par ceux du droit ci-
vil , II, 373.
Droit politique. En quoi consiste,
1 , 36. — Il ne faut point régler
DES MATIÈRES.
par tes principes les choses qui
dépendent des principes du droit
civil, et vice versa, II, 394,
402. — Soumet tout homme
aux tribunaux civils et crimi-
nels du pays où il est : exception
en faveur des ambassadeurs, 40a.
— La violation de ce droit étoit
un sujet fréquent de guerres,
5oa. .
Droit public. Les auteurs qui en
ont traité sont tombés dans de
grandes erreurs : cause de ces
erreurs, I, a 65.
Droit romain . Pourquoi à ses for-
mes judiciaires ou substitua cel-
les des décrétâtes, II, 53a. —
Sa renaissance, et ce qui en
résulta : changements qu'il opéra
dans les tribunaux, 536. —
Comment fut apporté en France :
autorité qu'on lui attribua dans
les différentes provinces, 537.
— Saint Louis le fit traduire,
pour l'accréditer dans ses états :
en fit beaucoup usage dans ses
établissements, ibid. — Lors-
qu'il -commença à être enseigné
dans les écoles, les seigneurs
perdirent l'usage d'assembler
leurs pairs pour juger, 538. —
On en a inséré beaucoup de dis-
positions dans nos coutumes,
5 46. Voyez Lois romaines, Rome,
Romains .
Droits honorifiques dans les églises,
Leur origine, III, x6o.
Droits seigneuriaux. Ceux qui exis-
taient autrefois , et qui n'existent
plus, n'ont point çté abolis
comme des usurpations, mais
se sont perdus par négligence
ou par les circonstances , II ,
541. — ' Ne dérivent point , par
usurpation, de ce cens chimé-
rique que l'on prétend venir de
la police générale des Romains :
preuves, III, 6a.
34 9
Dubos (M. Pabbé). Fausseté de
son système sur rétablissement
des Francs dans les Gaules :
causes de cette fausseté, II, 436.
— Son ouvrage sur \ Etablisse-
ment de ta monarchie française
dans les Gaules semble être
une conjuration contre la no-
blesse, IH, 41 , 4a. — Donne
aux mots une fausse .significa-
tion, et imagine des faits pour ap-
puyer son faux système, 4 9 et suiv.
— Abuse des capitulaires, de
l'histoire et des lois, pour éta-
blir son faux système, 5i. —
Trouve tout ce qu'il veut dans
le mot census, et en tire toutes
les conséquences qui lui plaisent,
. 57. — Idée générale de • son
livre : pourquoi, étant mauvais,
il a séduit beaucoup de gens :
pourquoi if est si gros, 97. —
Tout son livre roule sur un
faux syatème ; réfutation de ce
système, 80 et suiv. — Son
système sur l'origine de notre
noblesse françoise est faux et
injurieux au sang de nos pre-
mières familles, et aux trois
grandes maisons qui ont régné
successivement sur nous, 104 et
suiv. — Fausse interprétation
qu'il donne au déeret de Chil-
debert, xo8 et suiv. — Son
éloge, et celui de ses autres
ouvrages, 114.
Ducawge (M.). Erreur de cet au-
teur relevée , III , 93.
Ducs. En quoi différaient des com-
tes : leurs fonctions , III , 7 3. —
Où on les prenoit chez les Ger-
mains : leurs prérogatives, 79.
— C'étoit en cette qualité, plu-
tét qu'en qualité de rois, que
nos. premiers monarques com-
mandaient les armées, ï3i.
Duels. Origine de la maxime qui
impose la nécessité de tenir sa
parole à celui qui a promis de
35o
Table
le battre, II, 4 7 5. — Moyen
pins simple d'en abolir l'usage
que ne sont les peines, capi-
tales, 484. Voyez Combat ju<
diciaire.
E.
Eau bouillante. Voyez Preuve pat
Peau bouillante.
Ecclésiastiques. La raideur avec
laquelle ils soutinrent la preuve
négative par serment, par la
seule raison qu'elle se foisoit
dans les églises, fit étendre la
preuve par le combat, contre
laquelle ils étoient déchaînés,
II, 465. — Leurs entreprises
sur la juridiction laie, 534. —
Moyens par lesquels ils se sont
enrichis, 535. — Vendoient aux
nouveaux mariés la permission
de coucher ensemble les trois
premières nuits de leurs noces.
Pourquoi- ils s'étoient réservé
ces trois nuits plutôt que d'au-
tres , ibid. — Les privilèges
dont ils jouissoient autrefois
sont la cause de la loi qui or-
donne de ne prendre des baillis
que parmi les laïques, 541 . —
Loi qui les fait se battre entre
* eux , comme des dogues an
glois, jusqu'à la mort, III, 3. —
Déchiroient , dans les commen-
cements de la monarchie, les
rôles de taxes, 48. — Levoient
des tributs réglés^sur les serfs de
leurs domaines; et ces tributs
se nommoienl census, ou cens,
'5 9. — Les maux causes par
Brunehdull et par Frcdégonde
ne purent être réparés qu'en
rendant aux ecclésiastiques leurs
privilèges, lao. — Origine des
grands -fiefs qu'ils possèdent
en Allemagne, z68. Voyez
Clergé y Roi de France , Sei-
g**urs. t
Echange. Dans quel cas on com-
merce par échange , II , ao5.
Echevins. Ce que c étoit autre*
fois : respect qui étoit dû à leurs
décisions, II, Soi. — Etoient
les mômes personnes que les
juges et les ralhinburges, sous
di lièrent s noms, III, 74.
Ecole de C honneur. Où elle se
trouve dans les monarchies, I,
78.,
Ecrits. Quand , et dans quels
gouvernements peuvent être mis
au nombre des crimes de lèse-
majesté, I, 369, 370.
Ecriture. L'usage s'en conserva
en Italie , lorsque . la barbarie
l'avoil bannie de partout ail-
leurs; de là vient que les cou-
tumes ne purent prévaloir, dans
certaines provinces, sur le droit
romain, II, 45. — Quand la
barbarie en fil perdre l'usage,
on oublia le droit romain , les
lois barbares et les capitulaires,
auxquels on substitua les cou-
tumes , ibid. — Dans les siècles
où l'usage en £ toit ignoré, on
étoit forcé de rendre publiques
les procédures criminelles , 5 15.
— C'est le témoin le plus sûr
dont on puisse faire usage, 54a.
Edifices publics. Ne doivent jamais
être élevés sur le fonds des par-
ticuliers, sans indemnité, II,
395,
Edile. Qualités qu'il doit avoir,
I, 42.
Edit de Pistes, Par qui, en quelle
année il fut donné": on y trouve
les raisons pour lesquelles . le
DES MATIÈRES.
35 1
droit romain s'est conservé dans
les provinces qu'il gouverne en-
core, et a été aboli dans les
' autres, II, 441.
Education. Les lois de l'éducation
doivent être relatives aux prin-
cipes du gouvernement, I, 77-
" et suiv. — Ce n'est point au col-
lège que se donne la principale
éducation dans une monarchie,
78. — Quels en sont les trois
principes dans une monarchie,
ibid. — Sur quoi elle porte dans
une monarche, 79. — Doit,
dans une monarchie, être con-
forme aux règles de l'honneur,
82. — Quelle elle doit être dans
les états despotiques, 83. —
Différence de ses effets chex
les anciens et parmi nous, 84%
— Nous en recevons trois au-
jourd hui "1 causes des inconsé-
quences qu'elles mettent dans
notre conduite, 85. - — Quelle
elle doit être dans une répu-
blique , ibid. — Combien il dé-
pend des pères qu'elle soit bonne
ou mauvaise, 86. — Combien
les Grecs ont pris de soin pour
la diriger du côté de la vertu,
87, 88. — Comment Aristo-
dème faisoit élever les jeunes
gens de Cumes, afin de leur
éuener le courage, 276. — Les
Perses avoii-ut sur l'éducation
' un dogme faux , mais fort utile,
II, 333.
Egalité. Doit être l'objet de la
principale passion des citoyens
d'une démocratie : effets qu'elle
y produit, I, 99 et suiv. —
Comment on en inspire l'amour
dans une république, 100. —
Personne n'y aspire dans une
.monarchie , ni dans les états
despotiques, 101. — Comment
doit être établie dans une dé-
mocratie, xoa et suiv. — Il y
a des lois qui , en cherchant à
rétablir, la rendent odieuse,
to5.^- On ne doit pas chercher
à l'établir strictement daus une
démocratie, 1 06. — Dans quels
cas peut être ôtée dans la dé-
mocratie , pour le bien de la
démocratie, 106, 107. — Doit
être établie et maintenue, dans
une aristocratie, entre les fa-
milles qui gouvernent : moyens
d'y réussir, cao et suiv. — Dans
quelles bornes doit être main-
tenue dans une démocratie,
«a 3. — Ce que c'est : cesse en-
tre les hommes dès qu'ils sont
en société, ibid.
Egalité réelle. Est l'âme de la
démocratie : très -difficile à éta-
blir .'comment y suppléer, I,
io5. >•
Egiga. Fit dresser, par le clergé,
le code que nous avons des lois
des Wisigoths, II, 429.
Eglise. A quelle superstition est
redevable des fiefs qu'elle ac-
quit autrefois , 111 , 48. —
Quand commença à avoir des
justices territoriales : comment
' elle les acquit, 89. — Comment
ses biens furent convertis en
fiefs, 143.
Eglises. La piété les fonda; et
l'esprit militaire les lit passer
entre les mains des gens de
guerre, III , 146. — Les laïques
s'en éioienl emparé», sans que
les é\èques pussent faire usage
des lois qui proscrivoient cet
abus : autorité qui éloit restée
aux ivèques de ce temps- là:
source de toutes ces choses,
ibH.
Egypte. Est le principal siège de
la peste, I, 4 36. -s— Est un pejs
formé par l'industrie des hom-
mes, II, 18. — Quand et comment
- devint le centre- de l'univers,
1 52 , 1 53. — Plan de la uaviga-
' tion de ses rois , 1 53 et suiv. -
35a
TABLE
Cas où il serait avantageux d'en
préférer la route à celle du cap
de Bonne-Espérance, x5o. —
Pourquoi son commerce aux
Iodes fut moins considérable
que celui des Romains, 181,
x8a. — Son commerce et sa ri-
chesse , après l'affaiblissement
des Romains en Orient, 186. —
Cest le seul pays, et ses envi-
rons,, où une religion qui défend
l'usage du cochon puisse èlre
bonne : raisons physiques, II,
338, 33 9 ,
Egyptiens. Leur pratique sur la
lèpre a servi de modèle aux lois
des Juifs touchant celle mala-
die, I, 434. — Nature et éten-
due de leur commerce , II, i36.
— Ce qu'ils connaissoient des
côtes orientales de l'Afrique , du
temps de leurs Grecs, 166. —
Pourquoi avoient consacré cer-
taines familles au sacerdoce, 348,
349* — Leur stupide supersti-
tion, lorsque Canibyse les atta-
qua , prouve qu'il ne faut point
décider par les préceptes de la
religion , lorsqu'il s'agit de ceux
de la loi naturelle, 379. —
Epousoient leurs sœurs, en l'hon-
neur d'Isis, 391. — Pourquoi
le mariage entre le beau-frère et
la belie - sœur étoit permis chez
eux, 393. — Le jugement qu'ils
portèrent de Solou, en sa pré-
sence, appliqué à ceux qui ren-
dent modernes les siècles an-
ciens, III, 58.
Elections. Avantages de cejles qui
se font pas le sort , dans les dé-
mocraties , 1 , 45 , 46. — Com-
ment Solon a corrigé les défec-
tuosités du sort, 46. — Pour-
quoi les rois ont abandonné
pendant quelque temps le droit
qu'ils ont d'élire les évèqués et
les abbés, III, 157.
Election à la couronne dé France.
Appartenoit, sous la seconde
race, aux grands du royaume :
comment en usoient, III, i63.
Election des papes. Pourquoi aban-
. donaée par les empereurs an
peuple de Rome, III, 157.
Eléens. Comme, préires , d'Apol-
lon , jouissoient d'unie paix éter-
nelle : sagesse de cette constitu-
tion religieuse, II, 327.
Elotes. Pourquoi les Lacédémpniens
n'augmentèrent jamais les . tri-
buts qu'ils levoient sur eux , I ,
396. ,
Empereurs romains. Les plus mau-
vais étaient les plus prodigues
en récompenses, I, 144. —
Maux qu'ils causèrent, quand
ils fureut juges eux-mêmes, 164.
— Proportionnèrent la rigueur
des peiues au rang des coupa-
bles, 18 a. — N'infligèrent des
peines contre le suicide que
quand ils furent devenus aussi
avares qu'ils avoient été cruels,
III, 9b — Leurs rescrits sont
une mauvaise sorte de législa-
tion, a6.
Empire (V). A toujours du rapport
avec le sacerdoce, II, 394.
Empire d'Allemagne. Pourquoi ,
sortant de la maison de Charle-
magne, est détenu électif pure-
. ment et simplement, III, i63.
— Comment en sortit , 198. —
Est resté électif, parce qu'il a
conservé la nature des anciens
fiefs, aoo.
Empire romain. Les peuples qui
le conquirent éloient sortis de
la Germanie. C'est dans leurs
mœurs qu'il faut chercher les
sources des lois féodales, III,
3o.
Emplois militaires. Doit-on forcer
un citoyen d'en accepter un in-
férieur à celui quil occupe? I,
x 46. — Sont-ils compatibles sur
la même tète avec les emplois
DES JTA.TIERES.
353
' «hrOt? tome f , page 146.
Emptms pub&cs. Doit- on souffrir
ope les citoyens les tiennent? I,
14S.
Emulation. Est ftaneite du» «a
état despotique , I, 99 , 84*
Enchantements. Source du préjugé
où Ton était autrefois qu'il y
avoit des gens qui usoient d'en-
cbantements dans les combats,
H, 479. -— Origine de ceux
dont il est parié dans les livres
de chevalerie, ibid.
Enfants. H n'est bon que dans les
états despotiques de les 'forcer à
suivre la profession de leur père,
II, laa. — Quand doivent sui-
vre la condition du père,; quand
doivent suivre celle de la mère,
<»6t. — Comment se reconnois-
' sent dans les pays où il y a plu-
sieurs ordres de femmes légi-
times, «63 . — H n'est point in-
commode d'en «voir dans un
peuple naissant; il Test d'en
avoir dans un peuple formé,
a68„ 269. — Privilège qu'ils
donpoient à Rome à ceux qui
en avaient un certain nombre,
986, 287. — L'usage de les ex-
poser est-il- utile? lois et usages
des Romains sur cette matière,
297 et suiv. — Les Perses «voient,
au sujet de l'éducation de leurs
enfants, un dogme faux, mais
fort utile, 333. — Il est contre
la loi de nature de les forcer à
se porter accusateurs contre leur
père ou leur mère, 372. —
Dont quel cas le droit naturel
leur impose la loi de nourrir
leurs, pères indigents, 373. —
La fei naturelle les autorise à
exiger des- aliments de leur père,
mais non pas sa succession : .elle
leur est due en vertu du droit .
civil on politique, 375. — L'or-
dre politique demande souvent ,
DE i/ ESPRIT DBS LOTS. T. HT.
non pas toujours, que les enfants
succèdent aux pères, ibid. —
Pourquoi ne peuvent épouser ni'
leurs pères, ni leurs mères,388. —
Habitaient tous et s'établissoient
dans la maûon du père : de là
l'origine de la prohibition des
mariages entre parents, 389. —
Dans l'ancienne Rome, ne sue-
cédoient point à leur mère, et
\ice vend : motifs de cette loi,
410. — Pouvoient être vendus
à Rome par leur père : de là la
faculté sans bornes de tester,
■ 41a. — S'ils naissent parfaits à
sept mois, est-ce par la raison
des nombres de Pythagore? m ,
ai.
Enquête. L'accusé pouvoit arrêter
celle qui se preparoît contre
lui, en offrant le combat an pre-
mier témoin quej'on produisoit,
n, 448. — C'est par la loi des
enquêtes que l'on décidoit au-
trefois toutes sortes de questions,
tant de fait que de droit : com-
ment on a suppléé à une voie si
peu sure , 54a.
Enquêtes ( Chambres des). Ne pou-
voient autrefois , dans leurs ar-
rêts , employer cette forme , t 'ap-
pel au néant; t appel et ce dont
a été appelé au néant: pour-
quoi, II, 5x4.
Envoyés du roi. Voyez Missi domi-
nici.
Éfamutohdas. Est une preuve de la
supériorité de l'éducation des
anciens sur la nôtre, I, 85. —
Sa mort entraîna la ruine de la
vertu à Athènes, *a6.
Eplièse. Cause des transports du
peuple de cette ville, quand il
sut qu'il pouvoit appeler la sainte
Vierge mère de DieUj II, 34a.
Epiions. Moyen de suppléer à cette
magistrature tyrannique, I, 397.
298. — vice dans l'institution
de ceux de Lacédémone, 3oa
a3
354 TABLE
Mpùamniens. Précautions qu'ils
prirent contre la corruption que
les barbares , auraient pu leur
communiquer par la voie du
commerce 9 1, 90.
Epoux. Ne pouvoient à Rome se
foire des dons autrement qu'a-
vant le mariage, II, 81. — Ce
qu'ils pouvoient se donner par
testament, 288. — Ce qu'ils pou-
voient se donner chez les Wisi-
gotbs; et quand pouvaient se
donuer, 8r.
Epreuve par te fer. Quand avoit
lieu chez les Ripuaires, II, 463.
Equi litre. Ce qui le mantieut en-
tre les puissances de l'Europe,
I, 4".
Equité. U y a des rapports d'é-
quité qui sont antérieurs à la loi
positive qui les établit : quels
ils sont, I, a>i.
Erreur. Quelle en est la source la
plus féconde, III, 58.
Erudition. Embarras qu elle cause
à ceux chez ' qui elle est trop
vaste , m , 5a.
Eschibb. Pourquoi condamné à
l'amende, I, 37g.
Esclavage. Pourquoi plus commun
dans le midi que dans le nord ,
1, 4^4, 4?5. — Les jurisconsultes
romains se sont trompés sur l'o-
rigine de -l'esclavage : preuves de
leur erreurs, 445. — Est con-
traire au droit naturel et au
droit civil, 446. — Peut-il dériver
du droit de la guerre ? ibid. —
Peut-il venir du mépris qu'une
nation conçoit pour une autre,
ce mépris étant fondé sur la
différence des usages? Raison
admirable des Espagnols, pour
tenir les Américains en escla-
vage;. 448, 449. — Raisons ad-
mirables du droit que nous avons
de tenir les nègres en esclavage,
45o. — Sa véritable origine, 45 1 .
— Origine de cet esclavage très-
doux que Ton trouve dans quel-
ques pays, 455. — Est coolie la
nature; mais # y a des pays où
il est fondé sur une raison natu-
relle, ibid. — Est inutile parmi
nous, 454. — Ceux qui vou-
draient qu'il pût s'établir parmi
nous sont bien injustes et ont les
vues bien courtes, 455. — Com-
bien il y en a de aortes : le réel
et le personnel 7 : leurs défini-
tions, 456. — Ce que les lois
doivent faire par rapport i l'es-
clavage , 458. — Ses abus, ibid.
— Est une partie des coutumes
du peuple esclave, H, 83.—
Voyez Esclaves f Servitude,
Esclavage civiL Ce que c'est : il
est pernicieux aux maîtres et i
l'esclave : dans quel pays il est
le plus lolérable , 1 , 444.
Esclavage de la glèbe* Quels tri-
buts doivent se payer dans les
' pays où il à lieu, 1 , 396 et sut.
, — Quelle en est ordinairaneol
l'origine, ibid.
Esclavage domestique. Ce que Fau-
teur appelle ainsi, I, 474.
Esclave*. Ne doivent pas être af-
franchis pour accuser leurs maî-
tres,' I, 37». — Quelle part doi-
vent avoir dans les accusations,
ibid. — H est absurde qu'on le
soit par naissance, 447, 448..—
Leur grand nombre est plus ou
moins dangereux , suivant la
nature du gouvernement, 458
et suiv. — Il est plus ou moins
dangereux qu'ils " soient armés,
suivant la nature du gouverne-
ment, 461.» — La douceur des -
lois qui les concernent et des
maîtres à qui ils appartiennent
est le vrai moyen de les tenir
dans le devoir, 463. — Règle-
ments à faire entre leurs maîtres
et eux, 466. — Etoient mis à
Rome au niveau des bêtes, 468.
— Il est contre la loi naturelle
CES MATIÈRES.
355
de tes condamne? ' comme parri-
cides, lorsqu'ils tuent un homme
libre en se défendant contre lui,
II y 370: — Hors des sérails , il
est absurde que la loi civile leur
mette entre les mains le soin de
la vengeance publique, domes-
tiqué et particulière, 401. '
Voyez Esclavage , Servitude.
Esclaves {guêtre des). Principale
cause de cette guerre attribuée
aux traitants , 1 , 242 , 243.
Espagne. Combien le pouvoir du
clergé; est utile au peuple, I,
55. — Moyens étranges et ab-
surdes qu'elle employa pour
conserver- sa vaste monarchie,
342. — Heureuse étendue de ce
royaume, a 56. — Sa situation
contribua, vers le milieu du
règne de Louis XIV, à la gran-
deur relative de la France, 26a.
— Singularité des lois que les
Wisigolhs y avoient établies:
elles provenaient du climat, 441.
-^— Mauvaise politique de cette
monarchie touchant le com-
merce, en temps de guerre,
xx5. — Opinion des anciens sur «■
ses richesses : ce qu'il en faut
croire : ses mines d'or et argent,
x68. — S'est appauvrie par
les richesses qu'eue a tirées de
l'Amérique , 197. — Absurdité
de ses lois sur l'emploi de i'or
et de l'argent, aoi, 203. —
N'est qu'un accessoire, dont les
Indes sent le principal, 202. —
C'est un mauvais .tribut pour
son roi que celui qu'il tire de
la douane de Cadix, ibid. —
Pourquoi l'intérêt de l'argent y
-diminua de moitié aussitôt
après la découverte des Indes,
ai Z. — La liberté sans bornes
qu'y ont les enfants de se marier
à leur goût est moins raisonnable
qu'elle ne le serait ailleurs, 267.
— Etoit pleine de petits peuples,
* et regorgeoit. d'habitants avant
les Romains, 278, 279.— Com-
ment le droit romain s'y est per-
du , H, 444.-— Cest l'ignorance
de l'écriture qui ,a fait tomber
les lgis wisigothes, 45 1.— Pour-
quoi ses lois féodales ne sont
pas les mêmes que celles de.
France, III, 44.
Espagnols. Biens qu'ils pouvoient
faire, aux Mexicains; maux qu'ils
leur ont faits, I, 269. — Raisons
admirables pour lesquelles ils
ont mis les Américains eu escla-
vage; 448. — La religion a
été le prétexte de tous leurs
crimes en Amérique, 449. —
Maux qu'ils font 9 eux et aux
autres par leur orgeuil, If ,6 x . —
Leur caractère comparé avec
■celui des Chinois , leur bonne
foi éprouvée dans tous les
temps : cette bonne fpi, Jointe
à leur paresse, leur, est perni-
. «cteuse, 63, 54. — Leurs con-
quêtes et leurs découvertes.
Leur différend avec les Portu-
gais: par qui jugé, 192, 193. —
Ne feroient-ils pas mieux de'
rendre le commerce des Indes
libre aux autres nations? ao3,
204. — -Leur tyrannie sur les In-
diens s'étend jusque sur les ma-
riages, 266. — Leurs cruautés
délerminoientles femmes de l'A-
mérique à se procurer Ta vorte-
ment, 270. — Ce n'est pas une
absurdité de dire que leur reli-
gion vaut mieux pour leur pays
que pour le Mexique, II, 336,
337. — Ont violé cruelJemeift et
stupidement le droit des gens
en Amérique, 4o3.
Espagnols ou Wlsigoths. Motifs de
leurs lois au sujet des donations
à cause de noces, II, 176.
Espions.-Leur portrait : il ne doit
point y en avoir dans la. monar-
chie, 1,383,384.
a3.
356 . TA.BLE
Esprit des. lois. Ce que c'est , I *
39. — Comment et dam quel
ordre cette matière est traitée
. dans cet ouvrage , ibid. — La
nature de cet ouvrage n'a pas
dé engager l'auteur à travailler
pour faire croire la religion
chrétienne : mais il a cherché à
la faire aimer, III, a 1 3.— Est-ce
la bulle Unigenitus qui est la
cause occasionnelle de cet ou-
vrage? a 3 6.— Cet ouvrage a été
approuvé de toute l'Europe.
Quel en est le but ; ce qu'il con-
tient. Pourquoi le gazetier ec-
clésiastique la si fort blâmé, et
comment il a raisonné pour le
blâmer, 24 1.
Esprit général 'dune nation. Ce
que c'est, II, 57. — Combien
41 faut être attentif à ne le point
changer, 58.
Esséens. Sont une preuve que les
lois d'une religion , quelle
qu'elle soit, doivent être con-
formes à celles de la morale,
II, 3rg.
Etablissements de Philippe-Auguste
et ceux de saint Louis sont une
des sources des coutumes de
France v JJ, 544.
Etablissements de saint Louis. Ré-
volutions qu'ils apportèrent
dans la jurisprudence, II, 5o6
et suiv — Pourquoi admis dans
des tribunaux, et rejetés dans
d'autres , 5o8. — Sont . l'origine
de la procédure secrète, 5 16.
— Comment tombèrent dans
l'oubli, 5a 3 Ce qu'il faut
penser du code que nous avons
sous ce nom , 5 a 4. — Ne furent
point confirmés en parlement,
5a5. — . Le code que nous avons
sous ce nom est un ouvrage sur
les établissements, et non pas les
établissements mêmes, 5a6 . —
Ce que c'est , comment , par
qui a été fait ce code, et d'où
il a été tiré, ibid.
Btablissenunt4**rvi. Ce que c'é-
tait du temps de saint Louis,
II , 5o8. — Ce code est on ou-
vrage très-précieux: ; pourquoi :
ses défauts, sa forme, 529.
Etablissement de la monatv ftie fran-
co ise. Voyez Dcbos.
Etat. Comment les états se sont
formés, et comment subsistent,
I, 37. — Quelle en doit être h
grandeur, pour qu'ils soient
dans leur force, a56 et suiv.
— Plus un état est vaste , p|os
il est facile de le conquérir, %S*}.
— Vie des états, comparée avec
celle des hommes : de cette
comparaison dérive le droit de
la guerre, aôa, a63. ~ Chaque
étal, outre la conservation qui
est leur objet général, en a on
particulier^!, aga. — De com-
bien de manières un état, peut
changer, 3aa. — Quel est l'ins-
tant où il est le plus florissant,
3aa, 3a3. — Sa richesse dépend
de celle des particuliers: conduite
qu'il doit tenir à eet égard, 400.
— Doit à tous les citoyens une
subsistance assurée, la nourri-
ture , un vêtement convenable,
un genre de vie qui ne soit point
contraire à la santé, II, 3o5. —
Un grand, devenu accessoire
d'un autre, s'affaiblit et affai-
blit le principal : conséquences
de ce principe, au sujet de la
succession à la couronne, 4o5.
Etat civil. Ce que c'est, I, 3g.
Etat modéré. Quelles y doivent
être les punitions, I, 1C8.
Etat politique. t)e quoi est formé,
I, 38.
Etats. Etaient fréquemment as-
semblés sous les deux premières
races : de quoi composés : quel
en était l'objet, II, 448.
Etats {Pays cT). On ne connoil
DES MATIERES.
pu assez, en France, b bonté
•a knr gouvernement, 1, 407.
EAiopie. C'est U religion chré-
M qui en ■ banni le despo-
«,n, in.
qoi arrivoieut
A3 en France ëtoient trei-
« dei serf* : de et fait,
rmleur prouve que ce qu'on
levoit que sur les icrfi, m,
«a.
Kini. Ont ton» leur* lob, I, »g.
Eucuii {Saint). Songe qu'il al
mi du* le peradû, d'oVi il voit
Cnaries-Manet tourmenté dua
r enfer, dit tan visant, parce
qu'il entreprit sur le temporel
underge.m, 148, 140.
Kuwf uei. Pourquoi on leur éco-
le , en Orient , du magistra-
tures ; pourquoi au y icuffre
" qu'il* m marient : ange qu'tli
peuvent faire du mariage , I ,
471. — Il rouble qu'il» (ont
47 3. — Sont chargés en Orient,
dû gouverueuieat intérieur de
la aseisou, 49»-
EnicCol lui qui a donne le»
lois, et bit rédiger les coutumes
des Wisigotha, 17, (3o.
Sumpt. Se gouverne par les mutin;
contre le genre humain d'y vou-
loir introduire le despotisme,
I, »îo. — Pourquoi le gouver-
nement de la plupart des éiati
qui la eobposenl est modéré,
io(. — Pourquoi les peines fis-
oies j aont plus sévère* qu'en
Ane, 40S. — _
figent avant qu'on les ait
tua ; c'est le contraire en Asie,
i 1 o . — La rigueur des tributs que
l'un y paie vient de la petitesse
des vues des ministres, 41t. —
Le grand nombre de troupe*
35 7
qu'elle entretient , en temps de
pais comme en temps de guerre,
ruine les princes et k* peuples.
multiplié, dans les différent* cli-
mats, en raisin de leur chaleur,
439. — Sages preeaotiona qu'on
7 «prise* contre la pes(e,436. —
Le climat ne permet guère d'y
'établir la polygamie, 476. — Il
; naît plus de garçons que de
filles : la polygamie ne doit
doue pu j avoir lieu : c'est
aussi ce qui la rend moins peu
plée que dans d'autres pays,
478,11,170. — Ses dilîêrenls cli-
mat* comparés avec ceux de l'A-
sie ; causes physique* de leurs
différences : conséquences qui
résultent de celle comparaison
pour les moeurs et pour le gou-
il des différentes na-
de l'auteur
Inculte, ne serait pas si fertile
que l'Amérique, ai. — Pourquoi
est plu< commerçante au-
jourd'hui qu'elle ne l'étoit au-
trefoU, i Jo. — Le commerce j
fut détruit avec l'empire d'Oc-
cident , 1S4. — Comment le
oomoierce s'y fit jour à travers
la barbarie, 186. — Son état,
relativement a la découverte
des Iodes orientales et occiden-
tales, 191 et suiv. — Loi* fonda-
mentales de son
1 B i et Mai*. -
358 TABLE
— Est actuellement dans le cas
d'avoir besoin de lois qui favo-
risent la population, 3o3. — Ses
mœurs depuU qu'elle est chré-
tienue, comparées avec celles
qu'elle avoit auparavant, 3i?.
— Les peuples du midi de l'Eu-
rope ont retenu le célibat, qui
leur est plus difficile à observer
qu'à ceux du nord, qui l'ont
rejeté : raisons de cette bizarre-
rie, 349.
Européens. Raisons pour lesquelles
leur religion prend si peu dans
certains pays', H, 3C6.
Evangile. Est l'unique source où
il faut chercher Tes règles de
de l'usure, et non pas dans les
rêveries des scolastiques, II, 187.
— Est-il vrai que l'auteur en re-
garde les préceptes comme de
simples conseils, III, 547.
Evêchcs. Pourquoi les rois e£ ont
abandonné les élections pen-
dant un temps, III, 157.
E venues. Comment sont devenus
si considérables, et ont acquis
tant d'autorité dès le commen-
cement de la monarchie, II,
5a. — Ont refondu les lois des
Wisigollis , desquelles viennent
toutes les maximes, tous les
principes et toutes les vues de
l'inquisition, H, 43i, 43a. —
Charles-le-Chauve leur défend de
s'opposer à ses lois, et de les né-
gliger, sous prétexte du pouvoir
qu'ils ont de faire des canons,
448. — Parce qu'ils sontévêques,
sont-ils plus croyables que les
autres hommes ? III, 2 x . — Ceux
'. d'autrefois avoient la charité de
racheter des captifs, 46. — Le-
çons d'économie qu'ils donnent
à Louis, frère de Charles le-
Chauve, afin qu'il n'incom-
mode point les ecclésiastiques,
56.' — Menoient anciennement
leurs vassaux à la guerre : de-
mandèrent la dispense de les y
mener, et se plaignirent quand
ils l'eurent obtenue, 67. —
Pourquoi leurs vassaux n'é-
teient pas menés ' à la guerre
par le comte, 71. — Furent
les principaux auteurs de l'hu-
miliation de Louis -le -Débon-
naire et principalement ceux
qu'il avoit tirés de la servitude,
110,— Du temps de Chilpéric,
leurs richesses lesjnettoient plus
dans la grandeur que le roi
même, z43. — Lettre singulière
qu'ils écrivirent à Louis-le-Ger-
manique , 149* — Par quel es-
prit de politique Charlemagne
les multiplia, et les rendit si
puissants en Allemagne, x68. —
Quand quittèrent les* habits
mondains, et cessèrent d'aller
à la guerre, 1 7-4*
Exclusion de la succession à la cou-
ronne. Quand peut avoir, lieu
contre l'héritier présomptif, II ,
4o5.
Excommunications. Les papes en
firent usage pour arrêter les
progrès du droit romain, II,
536.
Exécutrice*. Voyez .Puissance exé-
cutrice.
Exemples. Ceux des choses passées
gouvernent les hommes, concur-
remment avec le climat, la reli-
gion, les lois, etc. De là naît
l'esprit général d'une nation,
ÏI. 5 7 .
Exhérédaûon. Peut être permise
dans une monarchie, I, xau.
»•*
DES MATIÈRES.
35 9
F.
Fabuits. Il est assez difficile ae
' croire qu'il n'en échappa qu'un
enfant , quand ils furent extermi-
nés par les Véïens , II , '28 1.
Faculté d'empêcher. Ce que c'est
en matière de lois, I, 3oi.
Faculté Je statuer. Ce que c'est,
et à qui doit étre^confiée dans
un état libre, I, 3or.
Famille. Gomment chacune - doit
être gouvernée, I, 77. — La
loi qui fixe la famille dans une
suite de personnes du- même
sexe contribue beaucoup à la
propagation,, II , 262*
Famille {Noms dé). Leur avantage
' sur les autres noms*, II , 2G2.
Famille régnante. Celai qui le pre-
mier l'a fait monter sur le trône,
et ses trois ou quatre successeurs
immédiats fuient les vices qui
ont détrôné la famille qur les
précédoit; et ces mêmes vices
s'emparent enfin de leurs suc-
cesseurs,*^ ouvrent le trône à
une autre race, I, 212. — Ce
n'est pas pour elle qu'on a éta-
bli l'ordre de succession à la
couronne; c'est pour l'état, II,
40a.
Familles particulières. Comparées
au clergé : il résulte de cette
comparaison qu'il est nécessaire
de mettre des bornes aux acqui-
sitions du clergé ,11 , 35o.
Famines, Sont fréquentes à la
Chine : pourquoi : y causent des
révolutions, I, 244. ■ ■
Fatalité des matérialistes. Absurde :
pourquoi , 1 , 29. - — Une religion
qui admet ce dogme doit être
soutenue par des lois civiles très-
sévèrement exécutées, II, 3a4
suiv.
Fausser la cour de son seigneur. Ce
que c'était : saint Louis abolit
' cette procédure dans les tribu-
naux de sts domaines ; et intro-
duisit , dans ceux des seigneurs ,
l'usage de fausser sans se battre,
II, 5o6," 507.
Fausser le jugement. Ce que c'é-
tait, II, 491.
Faux-monnoyenrs. Sont-ils coupa-
bles de lèse-majesté? I, 363.
Fécondité. Plus constante dans les
brûles que dans l'espèce hu-
. maine : pourquoi , II , 259, 260 .
Félonie. Pourquoi l'appel étoit au-
trefois une branche de ce crime ,
. II, 4 9" 1 - #
Femmes. Leur caractère* leur in-
fluencê sur les mœurs. — Elles
sont capricieuses, indiscrètes,
jalouses , légères', intrigantes ;
leurs petites âmes ont l'art d'in-
téresser celles des hommes. Si
tous ces vices étoient en liberté
dans un état despotique, il n'y
-a point de mari , point de père
de famille qui pût y être tran-
I quille; on y verroit couler des
î flots de sang, I, ao5, 485. —
' Il y a des climats qui les por-
tent si fort à la lubricité, qu'elles
se livrent aux plus grands dé-
sordres, si elles ne sont retenues
% par une clôture exacte. Leur
horrible caractère dans ces cli-
mats, 483, '484. — Ce carac-
tère mis en opposition avec ce-
lui de nos Françoises , dont l'au-
teur fait une description ga-
lante, 488. — Il y a des climats
où elles ne résistent .jamais à
l'attaque, 482, 483; — Leur
luxe rend le mariage si onéreux
qu'il en dégoûte les citoyens,
492 , 493. — Un Romain pcn-
soit qu'il est si difficile d'être
36o TABLE
heureux avec elles, qu'il fou-
droit s'en défaire, ai l'on pou-
Toit subsister sans elles, 493.
— Elles n'attachent constam-
ment qu'autant qu'elles sont
utiles pour les commodités de
la vie intérieure, n , »8 et auiv.
-*■ Ne remplissent leurs devoirs
qu'autant qu'elles sont séques-
trées de la compagnie des hom-
mes, privées d'amusements, et
éloignées des affaires, I, 484.
—a Leurs mœurs ne sont pures
qu'autant qu'elles sont séques-
trées de la société, 485. —
Quand elles vivent peu avec les
hommes, elles sont modestes,
comme en Angleterre, n, 96.
— Sont trop foibles pour avoir
de l'orgueil ; elles n'ont que de
la vanité , si l'esprit général de
la nation ne les porte à l'orgueil,
I, ao5; II, 6a. — - Leur foi-
hlesse doit les exclure de la pré-
éminence dans la maison; et
cette même faiblesse les rend
capables de gouverner un état ,
1, 3x7. — La faculté que, dans
certains pays, on donne aux
eunuques de se marier est une
preuve du mépris que l'on y fait
de ce sexe, 47a. — Sont juges
très - éclairées sur une partie
des choses qui constituent le
mérite personnel De là, en
partie, notre liaison avec elles,
provoquée d'ailleurs par le plai-
sir des sens, et par celui d'aimer
et d'être aimé, II, 478. — - Le
commerce de galanterie avec elles
produit l'oisiveté, tait qu'elles
corrompent avant -que d'être
corrompues , qu'elles mettent
tous les riens en valeur, rédui-
sent à rien ce qui est important,
et établissent les maximes du
ridicule comme seules règles de
la conduite , I, ao5. — Leur
désir de plaire,. et le désir de
leur plaire font que tes deux
sexes se gâtent, et perdent leur
qualité* dutinctive et essentielle,
H, 65. — Si elles gâtent la
mœurs, elles forment le geét, 6.1.
— lieur commerce noua inspire
la politesse; et cette politesse cor-
rige la vivacité des François, qui,
autrement, pourrait les faire man-
quer à tous les égards, 58. — Leur
communication avec les hommes
inspire a. ceux-ci cette galanterie
qui empêche de se jeter dans II
débauche, 96. — Plus le nom-
bre de celles qu'on possède tran-
quillement et exclusivement est
grand , plus on désire celles que
l'on ne possède paa; et l'on s'en
dégoûte enfin totalement, pour
se livrer à cet amour que la at-
titré désavoue. Exemples ' tirés
de Constantinople et d'Alger,
48 c. — Elles inspirent deux toi-
les de jalousie; l'une de mœurs,
l'autre de passion, 489. — Leur
débauche nuit à la propagajtioD,
II, 361. — Dans quelle propor-
tion eues influent sur la popula-
tion, 271. -r— Le^ur mariage,
dans un âge avancé , nuit à la
propagation, a8p> — Dans les
pays où elles sont nubiles dès
l'enfance, la beauté et la raison
ne se rencontrant jamais en
même temps, la polygamie s'ia-
troduit naturellement, I, 474»
47?. — Ces deux, avantages se
trouvant réunis en même temps
dans les femmes des pays tem-
pérés et froids , la polygamie n'j
doit pas avoir lieu, 475. — La
pudeur leur est naturelle , parce
qu'elles doivent toujours se dé-
fendre , et que la perte de leur
pudeur cause de grands maux
dans le moral et dans le civil,
488, II, 38o. — Cet état per-
pétuel de défense les porte à la
sobriété f seconde raison
DES HAtlÈRES.
36 1
bannit la polygamie des .pays
froids, 1,476. — Leur influence
sur là religion et sur le couver- j>
mment. — La liberté qu'elles ^
doivent avoir tie concourir aux
assemblées publiques dans les
églises v nuit à la propagation de
la religion chrétienne , II, 74.
— Un prince habile yen flattant
leur vanité et leurs passions,
peut changer, en peu de temps,
les mœurs de sa nation. Exem-
ple tiré de la Bioscorie , 67. 1 —
Leur liberté s'unit, naturelle-
. ment avec l'esprit de h monar-
chie, 69. — Si elles ont peu
de retenue, comme dans les
monarchies, elles prennent cet
esprit de Inerte qui augmente
leurs agréments et leurs passions :
chacun s'en sert pour avancer
sa fortune , et elles font régner
avec elles lehMfc^st la vanité,
I., ao5. — MK les législa-
teurs dbiven^lHbbposer dans
• les règles qu'isramblissent con-
cernant les mœurs des femmes ,
Il , 3 80. — Leur luxe-et les dé-
règlements qu'elles font naître
sont utiles aux monarques. Au-
guste et Tibère en firent usage
pour substituer la monarchie à
la république, I, 197. — Leurs
déportements sont ides prétextes
dans la main des tyrans pour
persécuter les grands : exemple
tiré de Tibère, ai*.*-* Les
empereurs romains se sont bor-
nés à punir leurs crimes, sans
chercher à établir chez elles -la
ppreté des mœurs r 9x3 et suiv.
— Ces vices sont même quel-
quefois utiles à l'état ,U,5&. —
L'envie de leur plaire établit les
modes, et augmente sans cesse
les branches du commerce, 61.
— Leur fécondité plus ou moins
grande doit être h mesure du
luxe dans un état monarchique. ;
Exemple tiré de la Chine, I,
son.' — ■ Loi bitarre de Vile de
Formose, pour prévenir leur
trop grande fécondité, II, »j5.
— Leurs vices les rendent fa-
tales au gouvernement républi-
cain, I, ao4. — Leur pluralité
autorisée par le mahométisme ,
tenant le prince toujours séparé
de ses sujets, lui fait oublier
qu'il est homme, et qu'il ne v peut
pse* tout C'est le contraire dans
les états chrétiens, II, 3i*. —
Lois et règles faites ou à fmire
comeernant les femmes, I, 474.
-1-. Pour qu'elles n'influent pas
sur les mœurs, il faut- les tenir
séparées des hommes . Exemple
tiré de. la Chine, II, 65, 66.
— Ne doivent point participer
aux cérémonies religieuses* qui
sont contraires à la pudeur.
Moyen de concilier ces cérémo-
nies avec la pudeur, II, 3*7.
— Les* lois ne doivent jamais
leur oler la défense de la pudeur
naturelle. Exemples tirés de la
loi de Henri VIII, qui condamne
toute fille que le roi veut épou-
ser,- et qui, ayant eu un mau-
vais commerce, ne le lui dé-
clare pas; et de celle de Henri II,
qui condamne à mort toute fille
qui ne déclare pas sa grossesse
au magistrat, et dont l'enfant
périt, 370, 371. -*- C'est un
bon moyen pour les contenir
que, de rendre publique l'accu-
sation d'adultère, I, ira. — -
Leur esclavage suit naturelle-
ment le despotisme du prince *
II , 69. — Leur liberté seroU
funeste dans ces états, £$. —
On- ne pourroit pas les tenir en
servitude dans une république,
1 , 484. -r- Cest un bon moyen
pour les réduire, que' de les at-
taquer par la vanité, II, *83.
— On doit, dans une républi-
36*
TABLE
que, faire ev sorte qu'elles ne
poissent se prévaloir, pour le
luxe,- ni de leurs richesses, inV,
de fcspérance de leurs richesses^
c'est le contraire dans une mo-
narchie, II, 4*6. — On cher-
cha à Rome à réprimer leur
luxe, auquel les premières lois
avoient laissé une porte ouverte :
on défendit de les instituer hé-
ritières, 424 . — Cas où la loi ,
ehei les premiers Romaint, les
appeloit à la succession ; cas où
elle les en eaduoit , 4^4 • — La
loi peut , sans blesser la nature ,
les exclure de toute succession ,
374. — Pourquoi, et dans quel
cas , la loi Pappienne , contre la
disposition de la loi Voconienne,
les rendit capables d'être léga-
taires, tant de leurs maris que
des étrangers, 4*3, 424* —
Comment les lois romaines ont
mis un frein aux libéralités que
la séduction des femmes pourrait
arracher des maris, II, 81. —
Limitations de ces lois , en faveur
de la propagation; 286. — Leurs
droits successifs chez les- Ger-
mains et chez les Saiiens, II,
36 et suif. — Sont assez portées
au mariage, sans qu'il faille les
y exciter par l'appât des gaius
nuptiaux, I, 2x5, 216. — Cau-
ses de cette propension au ma-
riage, II, 268. — Quels doi-
vent être leurs dots et leurs gains
nuptiaux dans les différents gou-
vernements, I, ai5i : — Etoient
fort sages- dans la Grèce. Cir-
constances et règlements qui
maintenoient cette «agesse, 206.
— A Rome, elles etoient comp-
tables de leur conduite devant
un tribunal domestique, 207. —
Les traitements que les maris peu-
vent exercer envers elles dé-
pendent de l'esprit du gouver-
nement, I, 484. — Etoient, à
*Rome, et chez les Germains,
dans une tutelle perpétuelle, I,
220. — Auguste , pour favoriser
l'esprit de la monarchie qu'il
fbndoit, et en même temps pour
favoriser la population , affran-
chit de cette tutelle celles qui
avoient trois ou quatre enfanta,
II , 288; A-S-J* foi satique
les tenoittflptiàne tutelle per-
pétuelle vflpK 3g. — Leurs
mariages doivent être plus ou
moins subordonnés à l'auto-
rité paternelle, suivant les cir-
constances, 266. — Il est contre
la nature de leur permettre de
se choisir un mari à sept ans, II,
37 ix — Il est injuste» contraire
au bien public et,à l'intérêt par-
ticulier d'interdire le mariage à
celles dont le mari est absent
(1) M. de Montesquieu tire la preuve de cette tutelle perpétuelle, établie par la loi
saliqoe, du titre 46 de celte loi, suivant l'édition, de Balute; et 47* suivant d'antres
éditions. Quoi qu'il en soit, l'aufeur n'a pu trouver dans ce litre la tutelle dont il no
parle qoe par induction . Il y est dit que celui qui vent épouser une veuve doit donner,
en présence du juge et en public , une certaine somme aux personnes désignées par
la loi. Or il paroi t que celle somme étoit le prix du consentement que ces. personnes
donnoient au mariage ; d'où il y a liçu de conclure que la veuve éloit sous la tutelle.
D'ailleurs la loi des Lombards ordonne expressément cette tutelle perpétuelle, et met
les veuves au niveau des enfants orphelins. Voyez le Recueil de Baluze, tome I, page
544* Or les'personnes désignées sont en effet les parents du mari par femmes, suivant
la degré de proximité. C'est, en premier lieu , le fiLi de la sœur du défont; après
lui, c'est le fils de la nièce; à son défaut , le fils de la cousine. maternelle; cnuùte le
frère et la mère du défunt. Si tous cet parents manquent, alors le frère du défunt est
appelé , pourvu qu'il n'ait pas droit if sa succession. Si tous ceux-là manquent, le plus
proche , après eux, est appelé jusqu'au sixième degré , mais toujours sous la condiiion
qu'il ne sera pas héritier de la veuve .
DES MATIERES.
depuis long-temps', quand elles
■'en ont aaeune nouvelle , 38 1,
38a. — * Le respect qu'elles doi-
vent à leurs maris est une des
raisons qui empêchent que les
mères ne poissent épouser leurs
fils : leur fécondité prématurée
en est une autre, 388. — Passent
dans la famille du mari : le con-
traire pouvoit être établi sans
inconvénient, II, a6a. — Jlest
contre la nature que leurs pro-
pres enfanta soient reçus, à • les
accuser d'adultère, ri, 37a. —
La loi civile qui , dans les pays
où il n'y a point de sérails, les
soumet à l'inquisition de leurs
esclaves, est absurde, 401. — Un
mari ne pouvoit autrefois repren-
dre sa femme condamnée pour
adultère : Justinien changea cette
loi; il songea plus, en cela, à la
religion qu'à la pureté des
mœurs, [I, 38a. — Ù est encore
contre la loi naturelle de les for-
cer à se porter accusatrices con-
tre leurs maris, 37a. — Doivent,
dans les pays où la répudiation
est admise, en avoir le droit
comme les hommes. Preuves, I,
491 , 4ga. — Il est* contre la na-
ture que le père puisse même
fbliger sa £Ue à répudier son
mari, II, 371. — Pourquoi, dans
les Indes , se brûlent à la mort
de leurs maris, 334. — Les lois et
la religion, dans certains pays,
ont établi diiyv -ordres de fem-
mes légitimes pour le même hom-
me, II, aÔ3. — Quand' on en a
' plusieurs , ou leur doit un trai-
tement égal. Preuves tirées des
lois de Moïse, de Mahomet et
des Maldives, I, 48a. — Doivent,
dans les pays où la polygamie est
établie , être séparées d'avec les
hommes, a63. — On- doit pour-
voir à leur état civil, dans les pays
eu la polygamie est permise,
363
quand il s*/ introduit une reli-
gion qui la défend,, II, 383. —
Chaque homme, à la Chine, n'en
a qu'une légitime, à laquelle ap-
partiennent tous les eufants des
concubines de son mari, ,370. —
Pourquoi une seule peut avoir
plusieurs maris dans les climats
froids de l'Asie, I, 478. — Sous
les lois barbares, oq ne les faisoit
passer par répreuve du feu que
quand elles n'avoient peint, de
. champions pour les défendre, II,
464. — Ne pouvoient appeler en
combat judiciaire sans nommer
leur champion , et sans être au-
torisées de leurs maris ; mais on
pouvoit les appeler sans ces for-
malités, 487.
Féodales, Voyez Lois féodales.
Fer c/uutd. Voyez Preuves.
Fermes et revenus du roi. La régie
leur est préférable : elles ruiuent
le roi , affligeant et appauvrissent
le peuple, et ne sont utiles
- qu'aux fermiers, quelles enri-
chissent indécemment , 1 , 4 1 4.
Fermiers. Leurs richesses .énormes
les mettent, en quelque sorte,
au-dessus du législateur, I, 41 5.
Fertilité. Rend souvent déserts les
pays qu'elle favorise, II*, i5, 16.
— Amollit les hommes , 1 7.
Fêtes. Leur nombre doit plutôt être
proportionné au besoin des hom-
mes qu'à la grandeur de l'Être
que l'on honore, II, 335.
Fiançailles. Temps dans lequel on
les pouvoit faire à Rome,' II,
289.
Fidélcommis. Pourquoi n'étoient
pas permis dans l'ancien droit
romain : Auguste fut le premier
qui les autorisa, II, 416. — Fu-
rent introduits d'abord pour élu-
der la loi yoconienne : ce que
c'étoit : il y eut des fidéicommis-
saires qui tendirent la succes-
sion ; d autres la gardèrent , 4a x .
364 TABLE
v- lie peuvent être fiitaqnt par
des gens d'un boa naturel; ne
peuvent être confiés qu'à d'hon-
nêtes gens , et il y auroit de le
rigueur à regarder ces honnêtes
gens comme de mauvais citoyens,
41a. — Il est dangereux dp les
confier a des gens qui Tirent
dans un tiède où les moeurs sont
corrompues , 4a3.
Fidèles. Nos premiers historiens
nomment ainsi ce que nous ap-
pelons vassaux, m, 64. Voyec
Vassaux. •
fiefs. H enTfaut dans une monar-
chie : doivent avoir les mêmes
privilèges que les nobles qui les
possèdent, I, xai , cas. — Sont
une des sources de la multipli-
cité de nos lois et de la variation
dans les jugements de nos tribut
naux, i5i, i5a. — Dans les corn- .
mencements, ils n'étoient point
héréditaires, II, 41. — Ce n'é-
toit point la même chose que les
terres saliques, ibid — Leur éta-
blissement est postérieure à la
loi salique , ibid. — Ce n>st point
la loi salique qui en a formé ré-
tablissement : c'est leur établis-
sement qui a borné les disposi-
tions de la loi salique, ibid. —
Epoque de leur établissement,
ibid. — Quand la tutelle com-
mença à être distinguée de la
baillie ou garde, 48. — Le gou-
vernement féodal est utile a la
propagation, 3oo, 3ot. — Cest
peut-être avec raison qu'on a ex-
clu les filles du droit d'y succé-
der, II , 375 et suiv. — En les
rendant héréditaires, on fut obligé
d'introduire plusieurs usages
auxquels les lois saliques, ripuai-
res, etc., n'étoient plus applica-
bles, 447 et suiv. — Leur multipli-
cité introduisit en France une dé-
pendance plutôt féodale que po-
litique, ibid. — Origine de la
règle qni dit i ÀuÊm choie est U
fief, titre chose est ta Juséte,
495. — -Leur origine : théorie de
leurs lois et causes des révolu-
tions qu'elles ont essuyées, III,
ag et suiv. — Il n'y en avoit
point d'autres chez les Germains
que des chevaux de bataille, des
armes et des repas*, mais il y
avoit des vassaux, 33. ^- Est-fl
vrai que les Francs les ont éta-
blis en entrant dans la Gaule?
35.— Le partage des terres qui
se fit entre les barbares et la
Romains, lors de' la conquête
des Gaules, prouve que les Ro-
mains ne furent pas tous mis en
servitude , et que ce n'est point
dans cette préfendue servitude
générale qu'il finit chercher l'o-
rigine des fiefs , 38. — Lear ori-
gine est la même que celle de U
servitude de la glèbe : quelle est
cette origine , 4' » 44- "-•- P*r
quelle superstition l'Eglise en a
acquis, 47- — Ne tirent point
leur origine des bénéfices mili-
taires des Romains , 5z. — On
en accordoit souvent les privi-
viléges à des terres possédées par
des hommes libres , 55. — Dif-
férents noms que Ton a donnai i
cette espèce de biens dahsgfes
différents temps, 65. — Forent
d'abord amovibles : preuves, ib.
— Le fredum ne pouvoit appar-
tenir qu'au seigneur du fief, i
l'exclusion méat* du roi; d'où il
suit que la justice ne pouvoit ap-
partenir qu'au seigneur du fief,
86. — Celui qui avoit le fief
avoit aussi la justice, ibid. —
Au défaut des contrats originaires
de concession , où trouve-t-on la
preuve que les justices étoient
originairement attachées aux
fiefe ? 96. — Ne se dounoient
originairement qu'aux autrus-
tions et aux nobles, n3. -
SES MA.TIÈAES.
365
.Quoique sanovibles , ne m don- .
noient et ne s'étaient pas par ca-
priee : coinmeqt se donnoicnt :
on commeiiça à s'en assurer ia
possession À vie * par argent,
dès avant le règne de la reine
Branehault , 116 et suiv. —
Etaient héréditaires dès lé temps
de la fin de la première race;
x36 , iSj. — Il ne faut pas con-
fondre ceux qui furent créés par
Charles -Martel avec ceux qui
existaient avant, i39. — Ceux
qui les possédaient autrefoiss'em-
barrassoient peu de les dégrader :
pourquoi, 141 , 14a. — N'étaient
destinés, dans le principe, que
pour la récompensé des services :
la dévotion en fit un autre usage,
x43. -r^ Comment les biens de
l'église furent convertis en fiefs ,
ibid. — Les biens' d'église que
Charles -Martel donna en fief
étaient-ils a vie ou à perpétuité ?
i58. — Origine des grands fiefs
d'Allemagne possédés par les ec-
' clésisstiques, x68. — Quand tout
te monde devint capable d'en
posséder, x8z. — Quand et com-
ment les fiefs se formèrent des
aïeux, 18 a, — Quand et com-
ment il s'en forma qui ne rele-
vèrent point du roi , 187, 188.
— Quand et dans quelles occa-
sions ceux qui les tenoienl étaient
dispensés daller à la guerre,
189* 190. —Quand commen-
cèrent à devenir absolument. hé-
réditaires % 191, 192.; — Quand
le partage a commencé d'y avoir
lieu, 193. — Devinrent , sous la
seconde race des rois, comme la
couronne , électifs et héréditaires
en même temps : qui est-ce qui
héritait? qui est-ce qui élïsoit?
194 , 195. — Dans quels temps
^i voient les auteurs deslivres des
fiefs, 195. — L'empereur Cou»
rad établit le premier que fa
, ancoeasioa-dei fiefs panerait aux
» petitjpenfanfs, ou aux frères, sui-
vant l'ordre de la succession : cette
loi s'étendit peu.è peu, pour les
successions directes, à l'infini ,
et pour les collatérales , au sep-
tième degré, 19$. — Poufquoi
leur constitution primitive s'est
plus long -temps conservée en
Allemagne, qu'en France, iMd.—
Leur hérédité éteignit le gouver-
nement politique , forma le gou-
vernement féodal , et fit passer
la couronne' dans la maison, de
. Hugues-Capet, 199. — Cest de
• leur perpétuité que sont venus
le droit d'aînesse , le rachat , les
lôds et ventes, etc., aoa. — Ori-
gine des lois civiles sur cette ma-
tière, 209.
Fttfde remise. Ce que nos pères
appellent ainsi, ÙI, 141.
Filles. Quand commencèrent chez
les Francs, à être regardées
comme capables de succéder:
effets de ce. changement, II.
35, 36. — N'étaient pas généra-
lement, exclues de la succession
des terres, par la loi saliquf»,
40. — La liberté qu'elles ont,
en Angleterre, au sujet du ma-
riage, y est plus tolérable qu'ail-
leurs, 267. — Sont assez portées
au mariage : pourquoi , a68. —
Leur nombre relatif à^elui des
garçons influe sur la propaga-
tion, 270, 27 1. — Tendues à la
Chine par leurs pères, par rai-
son de climat, -375. — Il est
contraire à la loi naturelle de
les obliger à découvrir leur pro-
pre turpitude , 370. — Il est
contre la loi naturelle de leur
permettre de se choisir un mari
à sept ans, 371. — C'est peut-être
avec raison qu'on les a exclues
de la succession aux fiefs, 3 7 5.—
Pourquoi ne peuvent pas épou-
ser leurs pères. 386. — Pourquoi
366 . TABLE
ponyotent être prétérit* dans
te testament du père, et que les
g arçons ne le pouvaient pu
' être, 4x5. — Pourquoi ne suc-
cèdent point à la couronne de
France, et succèdent à plusieurs
aiitres de l'Europe, ao5. — Celles
qui, du temps de saint Louis,
succédoient aux. fief» ne pou-
voient se marier sans le consen-
tement du seigneur, a x'o.
Fils. Pourquoi ne peuvent épou-
ser leurs mères, n, 388. —
Pourquoi ne pouvoieut pas être
prétérits dans le testament de
leurs pères, tandis que les filles
pouvoient l'être, 4x5.-
Fils de famille. Pourquoi ne pou-
voit pas tester , même avec la
permission de son père , en la
puissance de qui il étoit, II, 4 x 5.
Finances. Causes de leur désordre
dans nos états, I, 4x0. — Dé-
truisent le commerce, II, 114.
Financier. Combien les peuples
simples sont éloignés -d'imagiuer
et de • comprendre ce que c'est
qu!un tel homme, III, 55,
Fîrmitas. Ce que c'étoit autrefois
en matière féodale, III, 207.
Fisc, Comment les lois romaines
en avoient arrêté la rapacité ,
II, x85. -r— Ce mot, dans l'an-
cien langage, étoit synonyme
avec fief, III, 8 g.
Fiscaux. Voyez Biens fiscaux.
Florence. Pourquoi cette ville a
perdu sa liberté, I, 160. —
Quel commerce elle taisoit , II,
102.
Florins. Monnoie <de Hollande ,
l'auteur explique par cette mon-
noie ce que c'est que le change :
II, 210.
Foi. Son système : ses lois , en se
prêtant a la nature du climat,
ont causé mille maux dans les
Inde-) , 1 , 428. — Sa doctrine
engage trop dans la vie contem-
plative, II, Ssx. — Conséquences
funestes que les Chinois prêtent
; an dogme de V immortalité de
l'Ame., établi par ee législateur,
33i.
Foi et hommage. Origine de ce
droit féodal, III, aoô.
Foi punique. La victoire seule a
décidé si l'on devoir' dire foi
punique, ou. foi romaine, II ,
167.
Foibmsse. Est le premier senti-
ment 'de l'homme dans l'état
de nature ? I, 34. -*-. On doit
bien se garder de profiter de
celle d'un état voisin "pour l'é-
craser, a6o. — Etoit à Lacé/lé»
mone le plus grand des crimes,
ÏU, 8.
Fbtie. Il y a des choses telles qui
, sont menées d'une manière fort
sage, II, 4S6. 4
Fonds de terre. Par qui peuvent
être possédés, II, xa3, 124. —
C'est une mauvaise loi que celle
. qui empêche de les vendre,
. pour en transporter le prix dans
les pays étrangers ,241.
Fontenay (Bataille de). Causa' la
ruine de la monarchie , m ,
184, 190.
Force défensive des états, relative-
ment les uns aux autres. Dans
quelle proportion elle doit être,
I, a56.
Force défensive d'un état. Cas où
elle est inférieure à la force of-
fensive, I, 059.
Force des états. Est relative, I,
a 60.
Force générale d'un état. En quelles
mains peut être placée, I, 37.
Force offensive. Par qui doit être
réglée, I, a6x.
Forces particulières des fiommes.
Comment peuvent se réunir,
I, 3 7 .
Formalités de justice. Sont néces-
saires dans les monarchies et
DES MATIÈRES.
.dam toi républiques; perni-
: rieuses 4au* le despotisme,!,
I Sj et sute— Fournissoient aux
Romains, qui y étaient fort at-
tachés, des prétextes pour élu-
der lés lois, II, 4x9. — Sont
pernicieuses quand il y en -a
trop, m, t.
Formose. Dans cette île, c'est le
, mari qui entre dans la famille
de la femme, II, aôa.j— ,Cest
le physique du climat qui y a
établi le précepte de religion
qui défend aux femmes d'èlve
mères avant trente-cinq ans,
375. — La débauche y est auto-
risée, parce que la religion y
fait regarder ce qui est néces-
saire comme indiffèrent , et
comme nécessaire ce qui *est
indifférent, 3 24. — Les ma-
riages entre parents au qua-
trième degré y sont prohibés:
celle loi n'est point prise ail-
• leurs que dans la nature, 386.
fortune. L'honneur prescrit, a*ans
une monarchie, d'en faire, plus
t de. cas que de la vie, I, 8a.
François. Pourquoi ont toujours été
chassés de l'Italie, I, 375. — Leur
portrait : leurs manières ne doi-
vent point être gênées par des
lois; on gôneroit leurs vertus,
a58; II, 58 et suiv. — Seroit-il
boa de heur donner un esprit de
pédanterie? 5g. — Mauvaise loi
maritime des François, 408. —
Origine et révolutions de leurs
lois civiles, 4a8. — Comment les
lois saiïques, ripuaires, bourgui-
gnonnes et wisigothes cessèrent
• d'être en usage chez les François,
453 et suiv. — Férocité tant des
rois que des peuples de la pre-
mière race, III, xaa.
France. Les peines n'y sont pas as-
sez proportionnées aux crimes, I,
1 85 . — Y doit-on sonffrir le lune?
00 r.-i- Heureuse étendue de ce
3.67 •
royaume : heureuse situation de
sa capitale , a5ô. — Fut , vers le
milieu du règne 'de Louis XIV,
au plus haut point de. sa gran-
deur relative , a 60. — Combien
les. lois criminelles y étaient im-
parfaites sous les premiers rois,
1, 349, 35o. — Combien il y faut
de voix pour coodamner un ac-
cusé, 35x. — On y lève mal les
impôts sur les boissons, 401. —
On n'y ofnuoit pas assez la bouté
du gouvernement des pays d'états,
40*7. — Il ne serait pas avanta-
geux à ce royaume que la no-
blesse y pût faire' le commerce,
II, xax. — A quoi elle' doit la
constance de sa grandeur, ia3.
- — Quelle y est la fortune et la
récompense des magistrats, ibid.
— C'est elle qui , avec l'Angle-
terre et la Hollande, fait tout le
commerce de l'Europe , 1 97. —
Les filles ne doivent pas y avoir
tant de liberté, sur les mariages,
- qu'elles en ont en Angleterre ,
167. — Nombre de ses habitants
sous Charles IX, 3oi. — Sa
constitution' actuelle n'est pas fa-
vorable à la* population, ibid. —
Comment la religion, du temps
de nos pères, y adoucissoit les
fureurs de la guerre, 3a 8. —
Doit sa prospérité k l'exercice
des droits d'amortissement et
d'indemnité , 3 5 1 . — Par quelles
lois fut gouvernée pendant la pre-
mière race de ses rois, 437. —
Etait , dès les temps de l'édit de
Pistes, distinguée en France cou -
lumière et en pays de droit écrit,
441. — -Les fiefs, devenus hérédi-
taires, s'y multiplièrent tellement,
qu'elle fut gouvernée plutôt par
la dépendance féodale que par la
. dépendance politique, 447* —
Etait autrefois distinguée en pays
de l'obéissance-le-roi, et en pays
hors robéissance-le-roi , 509 ,
368
. TABLE
5 io.-— 0MmMat le droit rcsnato
y fut apporté î autorité, qu'oo lui
donna, 537. —On y rendoit au-
trefois la justice de doux différen-
tes manières, 53%, — 538. Pres-
que ttmt le petit peuple y étoit
autrefois serf. L'affranchissement
de ces serfs est une des sources
de nos coutumes, 544, 545. —
On y admet la plupart des lois
romaines sur les substitutions,
quoique les substitutions eussent
chez les Romains un tout autre
motif que celui qui les a intro-
duites en France , m , 7. — -La
peine contre les faux témoins y
est capitale; elle ne Test point
en Angleterre : motifs de ces deux
lois ,11. — On y punit le rece-
leur de la même peine que le
voleur: cela est injuste, quoique
cela fût juste dans la Grèce et à
Rome, '19. — Causât des révo-
lutions dans les richesses de ses
rois de la première race, 33, 34.
— L'usage où étoient ses rois de
partager leur royaume entre
leurs enfants est une des sources
de la servitude de la glèbe et des
fiefs , -45. — Gomment la nation
réforma elle - même le gouverne-
ment civil, sous Clotaire, fax. —
La couronne y étoit élective sous
la seconde race, i63. — Pourquoi
fut dévastée par les Normands et
les Sarrasins, plutôt que lUile-
magne, 197. — Pourquoi les filles
n'y succèdent point à la cou-
ronne, et succèdent À plusieurs
autres couronnes de l'Europe,
. ao5, ao6.
Franchise. Dans quel sens est esti-
mée dans une monarchie, I, 79,
60.
Faahoois I er . C'est par une sage
imprudence qu'il refusa la con-
quête de l'Inde, II, aoo.
Francs. Leur origine : usage et pro-
priétés des terres chez eux, avant
qu'ils fussent sortis de la Gansa-,
nie v II , 33 et suiv., — Queb
' étoient leurs biens et Perdre de
leurs successions, lorsqu'ils vi-
votent dans la Germanie ; chan-
gements qui s'introduisirent dam
leurs usages" lorsqu'ils eurent
fait la conquête des Gaules : cau-
ses de ces changements, 34 et
suiv. — En vertu de la loi sali*
que, tofiS les enfants mâles suce*
dotent, chez eux. à la couronne
par portions égales, 41 , 4*.—
Pourquoi leurs rois portoientune
longue chevelure , 43. — Pour-
quoi leurs rois avoient plusieurs
femmes, tandis que les sujets n'es
avoient qu'une, ibUL — Mejo-
' rite de leurs rois : elle a varié :
pourquoi, 45 et suiv. — Raisons
de l'esprit sanguinaire de leatt
rois, 5o. — Assemblées de leur
nation, 5x. — N'avaient, point
de rois dans la Germanie avant
la conquête des Gaules, ibUL —
Avant et après la conquête àm
Gaules , ils laissoient aux princi-
paux d'entre eux le droit de dé-
libérer sur les petites choses, et
réservaient à toute la nation h
délibération des choser importan-
tes , ibid. — N'ont pas pu .frire
rédiger la loi saliqiie avant que
d'être sortis de la Germanie,
leur pays, II , 4*8. — Il y en
avoit deux tribus; celle desRi-
puaires , et celle/ des Salient :
réunies sous Clovis, elles conser-
vèrent chacune leurs usages,4*9*
— Reconquirent la Germanie
après en être sortis, ibid. —
Prérogatives que la loi salique
leur donnoit sur les Romains :
tarif de cette différence, 4 3a. —
Comment le droit romain se per-
dit dans les pays de leur do-
maine, et se conserva chez les
GotHs, les Bourguignons et les
Wisigoths, 437. — la preuve
DES MATIÈRES.
3%
par le combat étoit en usage
«nez eux, 465. -r- Est -il vrai
qu'ils tient occupé toutes les
terres de la Gaule pour en faire
des fiefs? m, 35. — . Occupè-
rent, dans les Gaules, les pays
dont les Wisigoths et les Bour-
guignons ne s'étoient pas empa-
rés : ils- y portèrent les mœurs
des Germains; de là les fiefs
dans ces contrées , 36. — Ne
payoient point de. tributs dans
les commencements de la mo-
narchie : les seuls Romains en
payoient pour les terres qu'ils
possédoient : traits d'histoire et
passages qui le prouvent , 48. •»—
Quelles étoient les charges des
Romains et des Gaulois dans la
monarchie françoise, 5a. —
Toutes les preuves qu'emploie
M. l'abbé Dubos pour établir
que les Francs n'entrèrent point
dans les Gaules en conquérants,
mais qu'ils y furent appelés par
les peuples, sont ridicules et
démenties par l'histoire, 98.
Francs-aUux. Leur origine, III, 66.
Fruncs-rivuaires. Leur loi suit pas
à pas la loi salique, H, 3g. —
Viennent de la Germanie, aoo.
— En quoi leur loi et celles
des autres peuples barbares dif-
féroient de la loi salique, II,
456.
Fraude. Est occasionnée par les
droits excessifs sur les marchan-
dises :• est pernicieuse k l'état ;
est la source d'injustices criantes,
et est utile aux traitants, 1, 401.
4o3. — Gomment punie chez le
Mogol et au Japon , 406.
Fred. Ce que signifie ce mot en lan-
gue suédoise, III, 8a. Voyez
FHdum.
Freda. Quand on commença à les
régler plus par la coutume que.
par le texte des lois , II , 45 1.
Frxdeoohde. Pourquoi elle mou-
DB L'ESPRIT DBS LOIS. T. HT.
rut dans son lit, tandis que Bru-
nehault mourut dans les sup-
plices, ni, rx8. — Comparée
à Brilnehault , x as..
Fredum. Gomment ce mot, qui se
trouve daos les lois barbares, a
été forgé, m, 57. -^ Ce que
c'étoit : ce droit est la vraie cause
de l'établissement des justices
seigneuriales : cas où il étoit
exigé : par qui il l'étoit, 81 et
suiv. — Sa grandeur se propor-
tionnent à celle de la protection
que recevoit celui qui le payoh .
84. — Nom que Ton donna à ce
droit sous là seconde race , 85.
— Ne pou voit appartenir qu'au
seigneur du fief, à l'exclusion
même du roi : de là la justice ne
pouvoit appartenir qu'au sei-
gneur du fief, ibid.
Frères. Pourquoi il ne leur est pas
permis d'épouser leurs sœurs, II,
389. — Peuples chez qui ces
mariages étoient autorisés : pour-
quoi, 390.
Frisons. Quand et par qui leurs lois
furent rédigées, II, 4*9- — L
Simplicité de leurs lois : causes
de cette simplicité , ibid. — Leurs
lois criminelles étoient faites sur
le même plan que les lois ripuai-
res, 455, 456. Voyez Ripuai-
res. — Tarif de leurs composi-
tions, 477.
Frugalité. Dans une démocratie où
il n'y a plus de vertu , c'est la fru-
galité, et non le désir d'avoir ,
qui passe pour avarice, 1 , 6a.
— Doit être générale dans une
démocratie : effets admirables
qu'elle y produit, 99. — Ne doit,
dans une démocratie, régner que
dans les familles, et non dans
l'état, ibid. — Gomment on en
inspire l'amour, 10 1. — Ne peut
pas régner dans une monarchie,
ibid. — Combien est nécessaire
dans une démocratie : comment
»4
37
O
TABLE
Jet lois doivent l'y entretenir, 107
et suiv.
fwiémdlts. Platon a fait des lois
d'épargne sur les funérailles : Ci-
céron les a adoptées « II, 353.
— - La religion ne doit pas .en-
courager les dépenses' funéraires,
ibid. . . •
G.
Gabelles. Celles qui sont établies
en France sont injustes et funes-
tes, I, 4oa, 4o3.
Gages de bataille. Quand ils étoient
reçus, an ne pouvoit faire la paix
. sans le consentement du seigneur,
Hy484.
Gains nuptiaux. Quels doivent être
ceux des femmes, dans, les diffé-
rents gouvernements» I, a* 6,
ax6.
Galanterie. Bans quel. sens est per-
mise dans uue monarchie, 1, 79.
— Suites fâcheuses qu'elle en-
Jrnine, ao5. — D'où elle tire sa
. source : ce que ce n'est point ;
ee que c'est ; comment s'est ac-
crue , II , 4 7 9- — Origine de celle
■ de nos chevaliers errants, 480. —
Pourquoi celle de nos chevaliers
ne s*est point Introduite à Rome,
ni dans la Grèce , ibid. — • Tira
une grande importancedes tour-
- nois, ibid,
Gange. C'est une doctrine perni-
cieuse que celle des Indiens,
qui croient que les eaux de ce
fleuve sanctifient ceux qui meu-
rept sur ses bords, II, 3*5, 3a6.
Gantois. Pénis pour avoir mal à
. propos appelé de défoule de
droit le comte de Flandre, II ,
5o5.
Garçons. Sont. moins portés pour
le mariage que les filles : pour-
. quoi , Il , 268. — - Leur.nombre,
relatif à celui des filles ,. influe
beaucoup sur . la propagation ,
176,177.
Garde-noble. Son origine, III, *o6.
Voyez Baillic.
Gardiens des mœurs k Athènes, I,
ni. — Des lots, ibid.
Gaules. Pourquoi les vignes y fu-
rent arrachées par Donatien, et
replantées .par Julien, II ,178.
— Etoient pleines de petits peu-
ples, et regorgeoient d'habitants,
avant les Romains, 278; 979. —
Out été conquises par les peuples
de la Germanie, desquels les
François tirent leur origine, m,
3o, 3i.
Gaule méridionale. Les lois romai-
nes y subsistèrent toujours, quoi-
que proscrites par les Wisjgotbs,
11,445.
Gaulois. Le commerce corrompit
leurs mœurs, II, xoo. — -Quelles
étoient leurs charges dans la
monarchie des Francs , III , 5a.
*— Ceux qui , sous la domination
francoise, étoient libres ^mar-
choient à la guerre sous les com-
tes, 66. .
Gazejier ecclésiastique. Voyez Jtiw-
vèlliste ecclésiastique. , .
GiLoir. Beau traité de paix qu'il fit
avec les Carthaginois ,1,169.
Gênes. Comment le peuple à. part
au gouvernement de cette 'répu-
blique, I, 47* — Edit par lequel
cette république corrige ce qu'il
y avoit de vicieux dans son droit
politique et civil, à l'égard de
l'île de Corse, a 7 3.
' Genève. Belle loi de cette républi-
DES MATIÈRES.
.que touchant le commerce , II ,
. 117.
Givgiska*. S'il 'eût été chrétien ,
il n'eut pas été. si cruel, II, 3 1 a,
3 1 3. — Pourquoi , approuvant
tous les dogmes mahométans , il
méprisa si fort les mosquées, 345.
— Fait fouler TAlcoran aux pieds
de ses chevaux, ibid. — Trou-
▼oit le voyage de la Mecque ab-
surde , ibid.
GtnfiUhommes. La destruction des
hôpitaux, en Angleterre f les a
tirés de la paresse oùils vivoient,
H, 307.— Commeût se battoient
en combai judiciaire, 475. —
Gomment contre un vilain, 456.
— Tidoient leurs différends par
la guerre , et leurs guerres se ter-
minoient souvent par un combat
judiciaire, 486.
Gxofroy, duc de Bretagne. Son as-
sise est la source de la coutume
de cette prôvinee, II , 544.
Germains. C'est d'eux que les Francs
tirent leur origine, I, 187.-1—
Ne connoissoient guère d'autres
peines que les pécuuiaires v ibid.
— Les femmes étoient chez eux
dans une perpétuelle tutelle,
a 10. — Simplicité singulière de
leurs lois en matière d'insultes
faites tant aux hommes qu'aux
femmes : celte simplicité prove-
noit du climat, 440, 441. —
£eux qui ont changé de climat
ont changé de lois et de mœurs,
44 ï, II, xoi. — Quelle sorte
d'esclaves ils avoient, 1 xj5. —
Loi civile de ces peuples, qui est
la source <le ce que nous appe-
lons loi salique, 34. -r- Ce que
c'étoit chez eux que la maison
et la terre de la maison, ibid.
— Quel étoit leur patrimoine ,
et pourquoi il nappartenoit
qu'aux mâles , 35; — Ordre bi-
zarre dans leurs- successions :
raisons et sources de cette bi-
371
zarrerie, 36 et mît* — Grada-
tion bizarre qu'ils metfoient dans
leur attachement pour leurs pa-
rents, 37. — Comment punis*
soient l'homicide, 38.— Etoient
le seul peuple barbare où l'on
n'eût qu'une femme : les grands-
en avoient plusieurs, 43. •*-
Austérité de leurs mœurs, 44.
— Ne faisoient aucune affaire
publique ni particulière sans être
armés, 45. — A quel âge, eux
et leurs rois, étoient majeurs, 46.
— On ne parvenoit chez eux
à la royauté qu'après la majo-
rité : inconvénients qui firent
changer cet usage, et de ce chan-
gement naquit la différence en-
tre la tutelle et la baillie ou
garde» 48- — L'adoption se fai-
soit chez eux par les armes, 49.
— Etoient fort libres: pourquoi,
5x. — Pourquoi le tribunal de
Varus leur parut insupportable ,
54. — Combien ils étoient hos-
pitaliers, 81. — Comment pu-
nissoient les crimes* La mon-
noie , chez eux , devenoit bétail ,
marchandise ou denrée, et ces
choses devenoient monnpie, aog.
— Nexposoient point leurs en-
fants , 298. — Leurs inimitiés,
quoique héréditaires, n'étoient
pas éternelles : les prêtres avoient
vraisemblablement beaucoup de
part aux réconciliations, 339.
— Différents caractères de leurs
lois, 428 et suiv. — Etoient di-
visés en plusieurs nations qui
n'avoient qu'un même territoire;
et chacune de ces nations, quoi-
que confondues , avoit ses luis ,
43a. — Avoient l'esprit des lois
personnelles, avant leurs con-
quêtes , et le conservèrent après,
433. — Quand rédigèrent leurs
usages par écrit pour en faire
des codes, 45o. — Esquisse de
leurs mœurs : c'est dans ces
34*
3t*
TABLE
mœurs que Ton trouve les rai-
sons de ces preuves que nos- pè-
res employoieot par le fer ar-
dent* l'eau bouillaute et le com-
bat singulier, 45g et suit. — '
La façon dont ils terrainoient
Jeun guerres intestines est l'ori-
gine du combat judiciaire , 461.
— Leurs maximes sur les ou*
' trages , 476. — C'étoit chez eux
une grande infamie d'avoir aban-
donné sou' bouclier dans le com-
bat, 477. — C'est d'eux que
sont sortis les peuples qui con-
quirent l'empire romain : c'est
dans leurs mœurs qu'il faut cher-
cher les sources des lois féodales,
III , 3o. — C'est dans leur façon
de se nourrir, dans la variation
de leurs possessions et dans l'u-
sage où étoient les princes de se
faire suivre par une troupe de
gens attachés à eux, qu'il faut
chercher l'origine du vasselage ,
3i. — -Il y a voit chez toix des
vassaux, mais il n'y avoit point
de fiefs , ou plutôt les fiefs' étoient
des chevaux de bataille, des ar-
mes et des repas, 33. — Leur
vie était presque toute pasto-
rale : c'est de là que presque
toutes les lois barbares roulent
sur les troupeaux, 36. — Il est
impossible d'entrer un peu avant
dans notre droit politique , si l'on
ne coonoit les lois et les mœurs
des Germain* : et , pour nous
conduire à l'origine des justices
seigneuriales , l'auteur entre dans
le détail de la nature des com-
positions qui étoient en usage
chez les Germains et chez les
peuples sortis de la Germanie
pour conquérir l'empire romain,
75 et suiv. — Ce qui les a arra-
chés à l'étalée nature où Hssem-
bloient être encore du temps de
Tacite * 77. — Pourquoi, étant
si pauvres, ils «voient tant de
peines ]>écimiaires , '79, 80.' —
Entejidoient , par rendre la jus-
tice , protéger le coupable con-
tre la vengeance de l'offensé,
8a. — Comment punissoiënt les
meurtres involontaires, 83. —
C'est dans leurs mœurs qu'il faut
chercher la source des- maires
du palais et de la foiblesse des
rois, ia8 et suiv.
Germanie. Est le lierceau des Francs,
des Francs - Ripuaires et des
Saxons , II , £o. — Etoit pleine
de petits peuples, et regorgeoit __
d'habitants avant les Romains, •*;
378,279.- — Fut reconquise par
1*4 Francs après qu'ils en furent
sortis, II, 436.
Glèbe (servitude de la ). Queue en
est, la plupart du temps, l'ori-
gine, I, 396. — N'a point été
'établie par les Francs entrant
dans la Gaule, III, 35. — Eta-
blie dans la Gaule avant l'arrivée
des Bourguigons : conséquences
que l'auteur tire. de ce fait, 40.
Gloire. Ol!e du prince est son or-
gueil : elle ne doit jamais être' le
motif d'aucune guerre , I , a64 ,
a65.
Gloire ou magnanimité. Il n'y en a
ai dans un despote, ni dans ses
sujets, I, xa5.
GnideJVice dans son gouvernement,
I, 3o4, 3o5.
Goa. Noirceur horrible du carac-
tère des habitants de ce pays ,
I, 487.
Goïci>£B\ui* Loi injuste de ce roi
de Bourgogne, II, 372. — Esi
un de ceux qui recueillirent les
lois des Bourguignons , II , 43o.
— Caractère de sa loi ; son ob-
jet; pour qui elle fut faite, 439.
— Sa loi subsista long -temps
chez les Bourguignons, 44a. —
Fameuses dispositions de ce
prince qui ôtoient le serment des
mains d'un homme qui en vou-
DES MATIÈRES.
, toit abîmer, 458. — Raison qu'il
I allégué: pour substituer le com-
t bat singulier i 1» preuve par
. serment, 46a. — Loi de ce
j prince qui permet aux accusés
d'appeler au combat les témoins
que Ton produispit contre eux ,
489.
GoirraA*. Gomment adopta Chil-
debert,II, 49. *
Goths. Leur exemple, lors de la
conquête d'Espagne , prouve que
les esclaves armés ne sont pas si
dangereux dans une mtonarchie ,
1,461. — La vertu faisoit chez
eux la majorité, II, 46. —
Gomment le droit. romain.se
conserva dans les pays. /de. leur
domination et de celle des Bour-
guignons, et se perdit dans le
domaine des Francs, 437. -s—
• La loi saliqne ne fut jamais
reçue chez eux , 439 , 440. —
La probibibition de leurs ma-
riages avec les Romains fut levée
par Recessuinde: pourquoi, 4,44,
4 45.— Persécutés , dans la Gaule
méridionale, £ar les Sarrasins,
se retirent en Espagne.: effets
que cette émigration produisit
dans, leurs lois , ibid Ki 446.
Goût. Se forme , dans une nation ,
par Tinconstance même de cette
nation : naît de la vanité, II,
61..
Gouvernement. Il y en a de trois
sortes. : quelle est la nature, de
chacune, I, 40. — . Exemple
d'un pape qui abandonna le gou-
vernement à un ministre, et
trouva, que rien n'étoit si aisé
que de gouverner, 57. — Diffé-
rence entre sa nature et son
principe, Sy. — Quels en sont
les divers principes , 60. — Ge
qui le rend imparfait, 7 6.—^ Ne
se conserve qu'autant qu'on l'ai-
me, 86. — Sa corruption com-
mence presque toujours parcelle
3 7 3
des principes, 919. — Quelles
sont les révolutions qu'il peut es-
suyer sans inconvénients , 239,
a3o. — Suites funestes 1 de la coiv
juption de son principe, a3a.
— Quand le principe en est
bon, les lois qui semblent le
moins conformes aux vraies rè-
•gles et aux bonnes mœurs y sont
bonnes : exemples , ibid. '*— Le
moindre changement dans sa
constitution entraine % la . ruine
des principes, a38. — Gas où,"
de libre et. de modéré.qu'il étoit,
il devient militaire, 3 1 o. — Liai-
. son du gouvernement domesti-
que avec le politique, 483. —
. Ses maximes gouvernent les hom-
mes concurremment avec le cli-
mat, la religion, les lois, etc. ; .
de là nait l'esprit général d'une
nation, II, 57. —Sa dureté est
un obstacle à la population, 369^
Gouvernement a 9 un seul. Ne dé-
rive point du gouvernement pa-
ternel, I, 37.
Gouvernement gothique. Son ori-
gine, ses défauts : est la source
des bons gouvernements que nous
' counoissons , 1 , 3 1 3.
Gouvernement militaire. Les em-
pereurs qui l'avoient établi , sen-
tant qu'il ne leur étoit pas. moins
funeste qu'aux sujets, cherchè-
rent à le tempérer, I, x8a*
Gouvernement modéré. Gombieu est
difficile à former, I, i3$. — • Le
tribut qui y est le plus naturel
est l'impôt- sur les marchandises,
409. — Convient dans les pays
formés par l'industrie, des hom-
mes, II, 18. — Voyex Monar-
cfùe, République. .
Gouverneurs, des provinces romai-
. nés. Leur pouvoir; leurs injus-
tices, 343, 1, 344.
G*acch€S (TiUeiuus). Coup mortel
qu'il portée l'au.orité du sénat,
1 , 338.
3 7 4
Grèce. On ne peut pu demander,
en Pêne, celle d'an homme que
. le roi a une Ibis condamné, I ,
74. — *Le droit de la mire aux
coupables est le plus bel attri-
but de la souveraineté d'un mo-
narque; il ne doit donc pas être
leur juge, 16a.
Grâce (lettres de). Sont un grand
ressort dans un gouvernement
modéré, I, 18 5.
. Gradués. ' Les deux dont le juge
est obligé de se mire assister dans
les cas qui peuvent mériter une
peine afflictire représentent les
anciens prud'hommes qu'il étoit
obligé de consulter, II, S3o, 54o.
Grandeur réelle des états. Pour
l'augmente* il ne mut pas dimi-
nuer la grandeur relative, J,
Grandeur relative des états. Pour
. la conserver, il ne faut pas écra-
ser un état voisin qui est dans
la décadence, I, »6o.
Grands. Leur situation dans les
.états despotiques, I, 74. —
Comment doivent être punis
dans une monarchie , ao3.
G&àvm*. Gomment définit l'état
civil, I, 37.
Graeion. Ses fonctions étoient les
mêmes que celles du comte et
du centenier, III, 74.
Grèce. Combien elle renfermoit de
sortes de républiques, I, 109.
— - Par quel usage on y avoit
prévenu le luxe des richesses,
si pernicieux dans des républi-
ques , 197.—* Pourquoi les fem-
mes y étoient si sages , ao6. —
Son gouvernement fédératif est
ce qui la fit fleurir si long-temps,
a5o. — Ce qui fut cause de sa
perte, a5a. ^On n'y pouvojt
souffrir le gouvernement d'un
setû\ n , 1 3. — JBelle descrip-
tion de ses richesses, de son
commerce, de ses arts, de sa
TABLE
réputation, des biens qu'elle
recevoit de l'univers, et' de ceux
qu'elle lui faisoit, 14* «t iniv.
— Etoit pleine de petits peu-
ples, et regorgeoit d'habitants
avant les Romains, 278, 279.
— Pourquoi la galanterie de
.chevalerie ne s'y est point in-
' traduite , Il , 480. — Sa consti-
titution demandoit-que l'on punit
ceux qui ne prenoient pas de
jSafti dans les séditions, ni, s,
3. — Vice dans son droit do
gens : U étoit abominable pet
étoit la source de lois abomina-
blés; comment il auroit dû être
corrigé, 4* — * Oh n'y punissoit
pas le suicide par les mêmes
motifs qu'à Rome, 8. ;— On y
punissoir le recéteur .comme lé
voleur : cela étoit juste en Grèce;
cela est injuste en France: pour-
quoi, ta.
Grecs. Leurs politiques avoient-des
idées bien plus nettes «or le
principe de la démocratie .que
ceux d'aujourd'hui, I, 6a.—
Combien ont fait d'efforts poar
diriger l'éducation du côté de la
vertu, 86. — Regardoieat le
commerce comme indigne d'un
citoyen, 94. — La -nature de
leurs .occupations leur rendoit
la musique nécessaire, r£ô£ —
La crainte des Perses maintint
leurs lois, aa6. — ^ > Pourquoi
se croyoient libres du temps de
Cicéron ,289.— Quel étoit leur
gouvernement dans les temps
héroïques, 3 16 et suiv. — Ne
surent jamais quelle est la vraie
fonction du prince : cette igno-
rance leur fit chasser tous leurs
rois, 317. — Ce qu'ils appeloient
police, ibid. — Combien il fal-
' loit de voix chez eux pour
condamner un accusé, 35i. —
D'où venoft Unir penchant pour
le crime contre nature, 358.
DES MATIERES.
— La trop grande sévérité avec
JaqueHe ils punjssoient les tyrans
occasionna ches eux Beaucoup de
vjjhrûhttioitt> 375. — La lèpre
leur était inconnue, 434. — Loi
sage qu'ils avoient établie en fa-
veur des esclaves , 467. — Pour-
quoi leurs navires alloient plus
vite que ceux des Indes, II,
x38. — . Leur commerce avant
et depuis Alexandre, 14a, j 5t
et aoiv. -—Avant Homère, 145.
«—'Pourquoi firent le corn-
snevcedes Indes avant les Per-
ses, qui en étaient bien plus i
perlée, 146 et sus/. — - Leur
commerce aux Indes n'était . pas
ai étendu, mais plus Jscile que le
sotie* i5q. — Leurs colonie»,
1 7a. —Pourquoi estimoient plus
les troupes de terre que celles
de mer, £74. — - Loi qu'ils im-
posèrent aux Perses,» xç5» —
Leurs différentes ^constitutions
sur la propagation, suivant le
{dus grand. ou iephis petit nom-
bre d'habitants, a?6 et.suiv. —
{Tauroient pas» commis les mas-
sacres et» les- pavages qu'on leur
reproché, s'il» eussent été chré-
tiens, $ia, 3i&*-^ Leurs prê-
tres d'ApoMbn jouissoient d'une
|Hûx éternelle; sagesse de dérè-
glement religieux , 3*p. — Com-
«aenty dans le .temps de leur
- barbarie; ils employèrent .lai re-
ligion pour arrêter les meurtres,
S** -*. L'idée des asiles deyoit
;te*r venir plus naturellèssent
-qâ'àux autre» peuples : ils res-
treignirent d'abord l'osàgt spi'ils
en firent dans de • justes bornés;
mais ils les laissèrent devenir
abusifs et pernicieux, 346, 347.
Grtos eu Bas-Empint. Combien
étaient idiots, 35 7, 358. .
Gussosu).-' Ajouta, de nouvelles
lob à celles des Lombards, II,
■' 43o.-
3 7 5
GuèBres. Leur religion est favo-
rable è la propagation, U , ao5.
- — Leur religion rendit autrefois
le royaume de' Perse florissant ,
parce qu'elle n'est point con-
templative : celle de Mahomet
l'a détruit, 3a i. — Leur reli-
gion ne pouvoit convenir que
dans la Perse, 33g.
Guerre. Quel en est l'objet, I, 36.
— On né doit point en entre-
prendre de lointaines, aSo. —
Dans quel cas on a le droit de
la faire : d'où dérive ce droit,
s6a. — Donne-telle droit de tuer
les captifs? 446. — - Cest le
christianisme qui l'a purgée de
presque toutes les cruautés, H,
3ia > 3t3. — Gomment la feli-
pon peut en adoucir les fureurs,
3a8 , 339. — Etait souvent ter-
minée par le combat judiciaire ,
486. — Avoit souvent autrefois
pour motif la violation du droit
politique; comme celles d'au-
jourd'hui ont pour cause ou pour
prétexte celle du droit àes gens ,
5o. — Tout le monde, du temps
• de Charlemagne, éteît.obligé -d'y
aller, in , 1 "89. — Vdyex Armées.
Guerre civile. N'est pas toujours
suivie de révolutions, I, ia5.
— Cest dans la guerre qu'il
faut chercher l'origine du com-
bat judiciaire, II, 461. — Celles
qui ravagèrent les Gaules, après
la conquête des* barbares, sont
la principale source de la servi-
tude de la glèbe et des -fiefs,
ÎÎI, 43x et suiv. .
Guerre (état de). Comment les na-
. tions.se sont trouvées en état de
. guerre» I, 3Ç. — Comment les
'' particuliers sont parvenus à être
en état de guerre les uns vis-à-vis
des autres, iàifl. — Est la source
. des lois humaines, 37.
Guirufe. Causes de l'extrême lubri-
3^6 TABLE
cité des femmes de ce paya, I,
486,487.
Gymnastique, Ce que c'étoît ; com-
bien il y en avoit de sortes.
Pourquoi, de très - utile» qu'é-
toient d'abord ces, exercices, ik
devinrent, dans la suite, firoes-
tes aux mœurs, I, a33^a34.
H.
Habit Je nËgiéuse. Doit-il être un
obstacle au mariage d'une femme
qui Ta pris sans se oonsacrer?
. in, 90, ai.
Haxvox. Véritables motifs du- re-
fus qu'il voukût que Ton fit
d'envoyer du secours À Annibal
en Italie» I, 371. — Ses voya-
ges; ses découvertes sur les cotes
de l'Afrique, II, 164. — La re-
lation qu'il a donnée de ses voya*
ges est un morceau précieux de
l'antiquité : est-elle fabuleuse?
i65.
Haanoux* (le p£rz). U n'appar-
tient qu'à lui d'exercer un pou-
voir arbitraire sur le* faits. UI ,
5i.
Harmonie. Nécessaire entre les lois
de la religion , et les lois civiles
du même pays, II, 3a3 t 3a4.
HARRuroTO*. Cause de son erreur
sûr la liberté, 1 , 3ix. — Juge-
ment sur cet auteur anglais, m,
a8.
HiBOir, archevêque de Reims. Son
ingratitude envers Louis-le-Dé-
bonnaire : qui étoit cet Hébon ,
III, 111 et.suiv.
Haïrai II. Sa loi contre les filles,
qui ne déclarent pas leur gros-
sesse au magistrat est contraire
à la loi naturelle, II, 370.
Huai m. Ses malheurs sont une
preuve bien sensible qu'un prince
ne doit jamais insulter ses sujets ,
1,338.
Haïrai VIII, roi d'Angleterre. Dut
vraisemblablement sa mort à
une loi trop dure qu'il fit pu-
blier contre le crime do
majesté , 1 , 365. — Ce fut par
le moyen des* commissaires qu'il
se défit des pairs qui lui déplai-
soient, 38a. — A établi l'esprit
d'industrie et de commerce en
Angleterre , en y détruisant les
monastères et les hôpitaux, II,
307. — En défendant la con-
frontation des témoins avec l'ac-
cusé, il fit une loi contraire à b
loi naturelle , 36g. — La loi par
laquelle il condamnait k mort
toute fille qui, ayant eu au
mauvais commerce avec quel-
qu'un , ne le déclarait pas au roi
•■ avant d'épouser son amant , étoit
contre la loi naturelle, iiid.
Hercule. Sea travaux prouvent
• que la Grèce étoit encore bar*
bare de son temps , n, 33o.
Hérédité. La même personne n'en
doit pas recueillir deux, dans
une démocratie où l'on veut
conserver l'égalité, I, io3.
Hérésie. L'accusation de ce crime
'doit être poursuivie avec beau-
coup de circonspection : exem-
ples d'absurdités et de cruautés
qui peuvent résulter d'une pour-
suite indiscrète , Jj, 356. —
Combien ce crime est suscepti-
ble de distinction, 359.
Héritiers. Les cadets, chez les Tar-
tares, en 'quelques districts de
l'Angleterre et dans le duché de
Rohan , sout héritiers exclusive-
ment aux aines, II, 33. — Il
n'y avoit à Rome que deux sor-
tes d'héritiers : les héritiers-siens
DES MATIERES.
et les agnats. D'où venok-Fex-
chision des cognats , 4u>. — C'é-
tait un déshonneur i Rome
de mourir sans héritiers : pour-
quoi, III, 7.
Héritiers-siens. Ce que c'était, II,
41 ou — Dans l'ancienne Rome
ils étaient tous appelés k la sue-
cession, mâles et femelles, ibid.
Héroïsme* Celui des anciens étonne
. nos petites âmes, I, 85.
• Héros. Ecrivent toujours leurs pro-
pres actions avec simplicité', II,
i65, 166.
Hiérarchie. Pourquoi Luther la
conserva dans sa religion, tandis
que Calvin la bannit de là sienne,
II, 3i5.
HiMiLCO* , pilote des Carthaginois.
Ses voyages, ses établissements ;
se fait échouer, pour ne pas ap-
prendre aux Romains la route
■d'Angleterre , II , 170.
Hippolyte. Eloge de ce rôle dans
la Phèdre de Racine, II, 57a.
Histoire. Les monuments- qui nous
restent de celle de France- sont
une mer, et une mer k laquelle
les rivages même manquent ,
III, 47 • — Germe de celle -des
rois de la première race , 34.
Historiens. Trahissent la vérité
dans les états libres comme dans
ceux qui ne le sont pas, H, 98.
— Source d'une erreur dans la-
quelle sont tombés ceux de
France, III, 43 etsuiv. — Doi-
vent-ils juger de ce que les hom-
mes ont fait par ce qu'ils au-
raient dû faire? x6i.
Uobbks. Son erreur sur les pre-
miers sentiments qu'il attribue à
l'homme, I, 34» — Le nonvel-
liste ecclésiastique prend pour
des preuves d'athéisme les rai-
sonnements que l'auteur de \Es*
prit, des Lois emploie pour dé-
truire le système de Hobbes et
celui de Spinosa, III, ai 5.
3 77
Hollande (la). Est une république
fédérative, et par là regardée
en Europe comme èterafjjle, I,
a5o. — Cette république fédé-
rative est plus parfaite que celle
d'Allemagne : en quoi , a5a. —
Comparée, comme république
fédérative, avec celle de Lycie ,
i53 , 354. — Ce que doivent
faire ceux qui y représentent le
peuple, 399. -»- Pourquoi n'est
pas subjuguée par ses propres
armées , 3xo. — Pourquoi le
gouvernement modéré y 'con-
vient mieux qu'un autre, n,
18. — Quel est son commerce,
10a. — Dut son commerce à la
violence et i la vexation, 97. —
Fait tel commerce sur lequel
elle perd, et qui ne laisse pas
de lui être fort utile, 106. —
Pourquoi les vaisseaux n'y sont
pas si bons qu'ailleurs, 13g. —
C'est elle qui , avec la France et
l'Angleterre , fait tout le com-
merce de l'Europe, 197. — C'est
• elle qui, présentement, règle le
' prix du change, 319.
Hollandais. Profits qu'ils tirent du
privilège exclusif qu'ils ont de
commercer au Japon et dans
quelques autres royaumes* des
Indes, II, 109. — : Font le com-
merce sur les errements des Por-
tugais, 19a. — C'est leur comr
merce qui a donné quelque prix
à la marchandise des Espagnols ,
aoi. Voyez Hollande.
Homxrb. Quelles étpient de sou
temps les villes les plus riches
delà Grèce, H, 144.— 'Com-
merce des Grecs avant lui , 1 45 .
Homicide. Comment ce crime était
• puni, chez les Germains , II , 38.
— Comment on l'cxpioit chez
les Germains, II, 339.
Homicides. Doit-il y avoir des asi •
les pour euxP II, 346, 347.
378 TABLE
Homma ge. Origine de celui que
-doivent lés vassaux, m, àoé\ '
Hotmms. Leur bonheur comparé
.tfêwcelui dt*bétes,I, 3a, 33.—
Comme* è^res physiques, sujets
à des lois invariables; comme
'êtres intdligeiits, violent toutes
les . lois : pounraoi. Gomment
rappelés sans cesse à l'observa-
tion des lois, ibitL — Quels, ils
serment dans Tétai tJe pure na-
ture, x3o.-— Par quelles causes
as sont unis en. société, 33. —
Changements que l'état de so-
ciété .a opérés dans leur carac-
tère, 35.— Leur état relatif à
chacun ' d'eus- en particulier i et
- relatif aux différents peuples
- quand ils ont été en société,
. 36*. — Leur situation déplora-
ble et vile dans les états despo-
tiques., 71. — >Leur Tacite aug-
mente à proportion du nombre
de ceux qui vivent ensemble,
19e, 493. — Leur penchant à
abuser de leur pouvoir : suites
funestes de cette inclination ,
991. — Quelle est la connoîs-
sance qui les intéresse le plus,
349.— Leur» eauKtères et leurs
passions dépendent des diffé-
rants climats : raisons physi-
ques, 4 r9 et auiv. — Plus les
causes physiques les portent au
repos, plus les causes morales
doivent les en éloigner, 4*9. —
Naissent tous égaux : l'esclavage
est donc contre nature, 453. —
Beauté et utilité de leurs ou-
vrages, II, a o. — De leur nom-
bre, dans le rapport avec la
manière dont ils se procurent la
subsistance, ai. — Ce qui les
gouverne, et ce qui forme l'es-
prit général qui résulte des cho-
ses qui les gouvernent, S7. —
Leur propagation est troublée
en mille manières par les* pas-
sions, par les fontaines et par
le îuxe, 259, a6p.-r- Combien
vaut un. homme en» Angleterre.
Il y a des pays où un homme
vaut moins que rien, «78. —
Sont portés à craindre on À es-
pérer : sont fripons en détail , et
en gros de trèVhonnétes 'gens,
de Ls le plus ou le moins* d'atta-
chement qu'ils ont jraur leur
religion, 344.'— Aiment , «a
matière de religion , tout ce qui
suppose un effort,- comme an*
matière de morale , tout ce qui
suppose de la sévérité , £49. — ,
Ont sacrifié leur indépendant*
naturelle aux lois politiques, et
. la communauté naturelle ides
biens aux lois civiles : ce qui en
résulte, 394 et suiv. -— U leur
est plus aisé d'être extrêmement
vertueux que d'être» extrême-
ment sages, 536.— Est-ce être
sectateur de la religion- nato-
celle que de dire que- l'homme
pou voit, à tous tes instants, ou-
blier satt Créateur,» et que tteu
l'a rappelé k lui par les lois de
la religion? III, a33, a34.
Hontmes de bitn. Il y en a fort peu
dans 'les monarchies, I, 70.
Hommes libres. Qui on appelait
ainsi dans les commencements
de la monarchie : comment et
sous qui ils marchoient à la
guerre, III, x63.
Hommes qui sont sous la foi du roi.
C'est ainsi que la loi salique dé-
signe ceux que nous appelons
aujourd'hui vassaux, III, 160.
Hongrie. La noblesse de ce royau-
me a soutenu la maison d'Au-
- triche,, qui a voit, travaillé sans
cesse à l'opprimer, I, a3o. —
Quelle sorte fl >esc l ava S e y fôt
établi, 456, — Ses mines sont
utiles, parce qu'elles ne sont
pas»abondanles, II, aoa.
Honnêtes gens. Ceux qu'on nomme
DES MATlÈHESr
ainsi tiennent moins aux bonnes
maximes que le peuple, I, 98.
Honnête homme. Le cardinal de
Richelieu l'exclut de Tadminis-
tration des affaires, dans une
monarchie, I, 68. — Ce qu'on
entend parce mot dans uncmo-
aarebie,' 8a. '
Honneur. Ce que c'est :' il tient
lieu de la vertu dans, les monar-
chies, I , fifc. — Est essentielle-
ment placé dan? fétat monar-
chique, ji. — Effets admirables
- qu'il prodait dans une monar-
chie, 71, 7 a.— Quoique faux, il
produit; dans une monarchie,
■ lai mêmes effets que ' s'il .étoit
véritable, 70» — N'est point le
principe des états despotiques,
71. — Quoique dépendant de
son propre caprice, il a des rè-
gles fixes, dont il ne peut jamais
. S'écarter , ibid. — Est tellement
inconnu dans les états despo-
tiques, que souvent il n'y a pas
de mot pour l'exprimer, ibid. —
' Serôit dangereux dans un état
despotique , 7 a. — Met des
bornes à la puissance du mo-
narque, 75, — C'est dans le
monde, et non an collège , que
l'on en apprend les principes,
78. — C'est lui qui ûxt la qua-
- filé des actions , dans une mo-
- iiacçhie,<£u/. — Dirige toutes
les actions et toutes les façons
« de penser dans une monarchie,
&i. — Empêche Cfillon et d'Orte
~ d'obéir à des ordres injustes du
monarque , ibid. — C'est lui qui
conduit les nobles à la guerre;
c'est lui qui la leur fait quitter,
8a. — Quelles en sont les prin-
cipales règles, ibid. — $es lois
ont plus de force, dans une
. 3 79
monarchie, que les lois posi-
tives, 83. — Bizarrerie de l'hon-
neur, 143. — Tient lieu de cen-
seurs dans une monarchie, 149,
Voyei Point éThonneu*.
Honneurs, C'est ainsi que l'on a
nommé quelquefois les fiefs,
m, 65.
Honorifiques?^ . Droits honorifiques.
HoifOHiys. Ce qu'il petfsoit des
f paroles criminelles, I, 3,08. —
Mauvaise loi de ce prince,. III ,
19. '
Honte. Prévient pins dé crimes
que les peines atroces,!, 173.
— Punit plus le père d'un en-
fant condamné au supplice, et
vice vend, que toute autre peine,
188.
Hôpital (le chancellerie 1/). Er-
reur dans laquelle il est tombé,
1H, a3. /
Hôpitaux. Ne sont jamais néces-
saires que dans les nécessités
' accidentelles; des secours mo-
mentanés sont toujours préfé-
rables aux hôpitaux fondés à
perpétuité : exemples des maux
que causent. ces établissements,
II t 3o5 et suiv.
HoaTxasius. Emprunta la femme de
Caton, II, 400.
Hospitalité. Cest le commerce qui
l'a bannie, IL, 101. — Jusqu'à
quel point observée parles Ger-
- mains, ibid. •
Huguxs Cafxt. Son avènement \
la couronne fut , un plus grand
changement que celui de' Pépin,
. Ht, 16a. — Comment la ' cou-
ronne de France passa dans sa
. maison, 199.
Humeur soçiaïle. Ses effets, IT,
SiS.
38o
TABLE
I.
Ichtkyoplfa*u. Alexandre les avoit-
il tous subjugué*? Ù , i 48.
Idolâtrie. Nous y sommes fort por-
tés; mais nous n*y sommes point
attaches, II, 341.— *- Est-il vrai
que Fauteur ait dit que c'est par
orgueil que les hommes Font quit-
tée? III, 264.
Ignominie. Etoit à Lacédémone
un si grand mal, qu'elle auto-
risoit le suicide de celui qui ne
pouvoit l'éviter autrement , III,
8.
Ignorance. Dans les siècles où elle
règne, l'abrégé d'un ouvrage
fait tomber l'outrage même , II,
45o.
Iles. Les peuples qui les habitent
. sont plus portés à la liberté que
ceux du continent, II, 18.
Illusion. Est utile en matière «Fim-
pots : moyen de l'entretenir,
I, 40».
Ilotes, Condamnes chez les La-
cédémoniens à l'agriculture ,
comme à une profession servile,
If 94*
llotie. Ce que c'est : elle est contre
la nature des choses, I, 457.
Immortalité' de Came. Ce dogme
est utiie ou funeste à la société
selon 1m conséquences que l'on
en tire, II, 33o et suiv. — Ce
dogme se divise en trois bran-
ches, 333.
Immunité. On appela ainsi d'abord
le droit qu'acquirent les ecclé-
siastiques de rendre la justice
dans leur territoire, III, 89.
Impôts. Comment et par qui doi-
vent être réglés clans un état
libre, I, 307.— Peuvent être mis
sur les personnes, sur les terres
ou sur tes marchandises , ou sur
deux de ces choses, ou sur les
Croit à 1* fois : proportions qu'il
feut garder «Uns tous ces, cas,
3g& et suiv. — On ■ peut la
rendre moins onéreux, en fai-
sant illusion À celui qui les paye;
comment on conservé cette illu-
* sion , 402. — Doivent être pro-
portionnés 'À la valeur intrinsè-
que de la marchandise sur la-
quelle on les lève, ibid. — Gelai
sur le sel est injuste et funeste
en France, ibid. — Ceux qui
mettent le peuple daiis^l'occasian
de faire la fraude enrichissent
le traitant, qui vexe le peuple,
et ruine l'état, 4o3. — Ceux
qui se perçoivent sur, les,, diffé-
rentes, clauses des contrats. civOi
sont funestes au peuple,. et ne
sont utiles qu'aux, traitants- : ce
qu'on y pourrait substituer, ibid.
— L'impôt par tête est plus na-
turel à la servitude , celui sor
la marchandise est plus naturel
à la liberté , 408. — Pourquoi
les Anglois en supportent de si
énormes, 87. - — C'est une ab-
surdité que de dire que, plus on
est chargé d'impôts plus on
se met en état de les payer, 270.
Impuissance. Au bout de quel
temps on doit permettre à une
femme de. répudier son mari,
qui ne peut pas consommer son
mariage , II , 1 a.
Impureté. Comment ce crime doit
être puni : dans quelle classe il
doit être rangé, I, 354. •
Inceste . Raisons de l'horreur que
cause ce crime , dans ses diffé-
rents degrés , à tous les peuples.
III, 388 et suiv.
Incidents. Ceux des procès, tant
civils que criminels, se déci-
DES MATIÈRES.
38 1
doient par la voie du combat
judiciaire, II, 47*.
incontinence. Ne suit pas les lois
de la nature; elle les viole, I,
*4&8 , 489.
Incontinence publique. Est une
suite du luxe, I, 2x4.
Indemnité. Est due aux particuliers,
quand on .prend sur leurs fonds
pour bitir un édifice public, ou
pour. faire un grand chemin, n,
3q5. :
Iuàemnitè (droit sT). Son\utilité :
là France lui doit une partie de
sa prospérité : il faudrait encore
y augmenter ce droit , II , - 35 r .
ïndes. On s'y trouve très -bien du
Suvernement des femmes : cas
, on leur défère la couronne,
à l'exclusion des hommes, I,
a 17. — Pourquoi les derviches
y sont eu si grand nombre,
4*9, 43o. — Extrême lubricité
deà femmes indiennes : causes
de ce désordre, 486, 487. —
•Caractère des différents peuples
indiens , n , 64 et suiv. — Pour-
quoi on n'y a jamais commercé
et on n'y commercera jamais
qu'avec de l'argent, 1*7 et suiv.,
1)7. — Comment et par où le
commerce s'y faisoit autrefois,
117 et suiv. — Pourquoi les
navires indiens alloient moins
vite que ceux des Grecs et des
Romains, z38. — Comment et
par où on y faisoit le commerce
; après Alexandre, i55 et suiv.,
I s 8 1 . — Les anciens les croyoient
jointes à l'Afrique par une terre
inconnue, et ne rêgardoient la
mer des Indes, que comme un
( lac, 164. — Leur commerce
avec les Romains étoit-il avanta-
geux? 180 et. suiv. — Projets,
proposés par l'auteur, sur le
commerce qu'on y pourrait faire,
ao3 , 204. — Si on yétablissoit
une- religion, il faudrait, quant
a» nombre des fêtés, se confor-
mer au climat, II ,'336. — . be
dogme de la métempsycose * y
est utile : raisons physiques ,
337. — Y a de bous et de mau-
vais effets, 334. — Les femmes
s'y brûlent à la mort dd leurs
maris, ibitL — Préceptes de la
religion de ce pays qui ne
pourraient pas être exécutés ail-
leurs, 339, 340. — 'jalousie
que l'on y a' pour sa caste :
quels y sont les successeurs à la
couronne, 377. — ■ Pourquoi
les mariages entre beau-frère et
i>eile-sœur sont-ils permis ? 393.
— De ce que les femmes s'y
brûlent, s'ensuit -il qu'il n'y ait
pas de douceur dans le caractère
des Indiens? III, 257,
indiens. .Raisons physiques de la
force et de la foi blesse qui se
trouvent tout à la fois dans le
caractère de ces peuples, II,
4*5 et suiv. — Font consister
le souverain bien dans le repos :
saisons physiques de ce système.
Les législateurs doivent- le com->
battre, en y établissant des lois
toutes pratiques, 4*8. — La
douceùrtle leur caractère a pro-
duit la douceur de leurs lois :
détails de quelques-unes de ees
lois; conséquences qui résultent
de cette douceur pour leurs ma-
riages, 443. — La croyance où
îb sont que les eaux du Gange
sanctifient ceux qui meurent sur
ses bords est très -pernicieuse,
II, 3a5, 3*6. — Leur système
sur l'immortalité de l'Ame : ce
système est cause qu'il n'y . a
chez eux que l'es innocents qui
souffrent une mort violente, 33 1.
— - Leur, religion est mauvaise,
en ce qu'elle inspire de l'horreur
aux castes les unes pour les au-
tres, et qu'il y a tel Indien qui
se croirait déshonoré s'il man«
38* TABLE
, geoit avec ton roi, 334. — »&ai-
aon singulière qui leur fait dé-
tester les mahométana, 335, —
1 Gm des pays froids ont mois»
* de divertissements que les autres :
raisons physiques, 33.6.
Indu*. Gomment les anciens ont
fait usage de ce fleuve pour le
commerce, II, 146.
InJustrU. Moyens de l'encourager,*
I, 43i*. — Celle d'une- nation
vient de sa vanité, II , 61.
Informations , Quand commencè-
rent à devenir secrètes , II, 5 1 5.
Hsjémus. Quelles femmes pou-
vaient épouser -à Rome, II, 289.
Injures. Celles qui sont dans les
livres ne font nulle impression
sur les gens sages , et prouvent
^ seulement que celui qui les a
; écrites sait dire des injures, III ,
aa8.
Inquisiteurs* Persécutent les Juifs
plutôt comme leurs propres en-
. nerats que comme ennemis de
'. la religion, II, 3Sg et sniv.
-Tejea Ingutntton. .
Hqmitiintn JétaL Leur utilité à
Venise, I, $o, 118. — Durée
de cette magistrature. Gomment
elle s'exerce ; sur quels crimes
elle s'exerce, 5i. — Pourquoi
il y en a à YenWe, 294, 395.
. . — 1» Moyen de suppléer à cette
magistrature despotique, 397.
Inquisition, A tort de se plaindre
de ce qu'au Japon on fait mou-
Tir les chrétiens à. petit feu, II,
36o.-r-Son injuste cruauté dé-
montrée dans des remontrances
adressées aux inquisiteurs d'Es-
pagne et de Portugal 4 ibid. et
suiv. — Ne doit pas faire brûler
les Juifs, parce qu'ils suivent
une religion qui leur a été ins-
pirée par leurs pères, que toutes
les lois les obligent de regarder
comme des dieux sur la terre,
ibid. — En voulant établir la
religion chrétienne par le req,
elle lui a été l'avantage qu'elle
a sur le mahométiune, qui s'est
établi par le fer, 36i. — Fait
jouer aux chrétiens le rôle des
Diodétiens, et aux Juiij -celui
des chrétiens, ibid. — • Est con-
traire à, la religion de J.-C, à
l'humanité et à la justice, '.36 1,
36a. — Il semble qu'elle veut ca-
cher la vérité, en la proposant
par des supplices, 36a. — Nedoit
pas faire brûler les Juifs, parce
qu'ils ne veulent pas feindre
une abjuration, et profaner nos
mystères , ibid. et suiv. — Ne
doit pas faire mourir les Joui,
parce qu'ils professent une reli-
gion que Pieu leur a donnée, et
qu'ils croient qu'il leur donne
encore, 365. — Déshonore un
siècle éclairé comme le nôtre,
et le fera placer par la posté-
rité au nombre des siècles bar-
bares, ibid. — Par qui, comment
établie : «e tribunal est insup-
portable dans toutes sortes de
gouvernements , 384. — Abus in-
juste de ce tribunal, #*<£— Sa
lois ont toutes été tirées de esDcs
des Wisigoths , que le dergs
a voit rédigées, et que les moines
n'ont fait que copier, 43x, 4?«.
Insinuation. Le droit d'insinuation
est funeste aux peuples, et n'est
utile qu'aux traitants, I, 463.
Instituées. Celles de Jostinien don-
nent une fausse origine de l'es-
clavage, 1, 445*
Institutions. Règles que doivent
se prescrire ceux qui en' vou-
dront faire de nouvelles, I, 89,
90. — Il y a des cas où les ins-
titutions singulières peuvent être
nonnes, 91.
Insulaires. Voyez lies. -
Insulte. Un" monarque doit tou-
jours s'en abstenir : preuves par
. faits, I, 388.
DBS MATIÈRES.
383
Insurrection. Ce que c'étoit, et
quel avantage en retiroiènt les
Cretois , I , *3a. -— On s'en sert,
en Pologne» avec bien moins
d'avantage que l'on ne faisoit
en Crète , a33.
Intérêts, Dans quels cas l'état peut
diminuer ceux de l'argent qu'il
a emprunté : usage qu'il doit
fàue du- profit de cette dymimi-
•^lion, II, '444 et auiv. — 11 est
> juste que l'argent prêté en pro-
duise : si l'intérêt est trop fort,
tyjnine le commerce; Vil est
tuop foible, s'il n'est pas du tout
permis, l'usure s'iutroduit, et
le commerce est encore' -ruiné,
947* — - Pourquoi les intérêts ma-
ritimes sont plus forts que les
açtceé , 248. — De ceux'qui sont
stipulés par contrat, 249. Voy.
Usures
interprétation des lois. Dans quel
gouvernemeut peut être laissée
. aux juges, et dans quel gouver-
nement elle doit leur être inler-
* dite,!, \5>)r •
Intolérance morale, . Ce >- dogme
' .donne beaucoup d'attacheînent
"ptiur une religion qui l'enseigne,
U, 34«,343.
In truste. Explication de cette
expression mal entendue par
MM. Bignon et du Cange, III,
Irlande. Les moyens qu'on 7 a
employés ppur rétablissement
d'une manufacture devraient
VsenrÛMle modèle a tous les au-
U^Hbiples pour encourager
l'Hie^ 1 , 43 t. — Etat dans
leqSB Angleterre la contient,
Is&ac l'Axgi, empereur. Outre U
clémence, I, 190. ,
Isis/Cêtoit en son honneur. que
les Égyptiens épousoient leurs
sœurs, II, 391%
Italie. Sa situation, vers le milieu
- du règne de Iiouis XJV, con-
tribua a la grandeur relative de
la France, I,* 60.— Il y a moins
dctibérte dans ses républiques
que dans nos monarchies ; pour-
quoi ,- 194. r— ta multitude dm
• moines y vient de la nature du
climat : ' comment on devrait ,
arrêter le progrès d'un» mal si/
pernicieux, 429, 43o.— -La lèpce .
y étoit avant les croisades:
comment elle .s'y 'étoit connut»- 1
niquée : comment on y en ar-'^u
relaies progrès, 435. — Pourquoi ^P
les navires n'y sout pas si bons
qu'ailleurs , II, x a 8. — Son com-
merce fut ruiné par la découe
• verte du cap de Bonne-Espé-
rance, 191.~~.LQi contraire au
bien du commerce, dans quel-
ques états d'Italie, &41. — La
liberté sans bornes qu'y ont les
enfants de se marier à leur gcût
j est moins raisonnable qu'ail-
leurs, 267. — Etoit pleine de
petits peuples, et regorgeoit
d'habitants avant les Romain»,
278, 979. -«— Les hommes et les
femmes y sont plutôt stériles que
' dans le Nord, * 3 9.-^ L'usage de
l'écriture s'y conserva malgré la
barbarie qui le fit perdre par-
. tout ailleyrs : c'est ce qui em-
pêcha les coutumes de prévaloir
sur les 'lois romaines dans les
pays de droit écrit, 45i. —
L'usage du combat judiciaire y
fut porté par les Lombards, 469.
— On y suivit ie code de Justi-
njen, dès. qu'il fut : retrouvé,
5o6. — Pourquoi ses lois féo-
dales sont, différentes dé celles
de' France, III, 44, 45.
Ivrognerie. Raisons physiques du
penchant des peuples du Nord
pour le vin, 1 .? , 4*4- — Est.éta-
Yblie, par toute la terre, en pro-
portion de la froideur et dé l*hu-
, midité du climat, 4Îa,-533.
t
384
table
J.
JaCquss î". - Pourquoi fit des «lois
somptuairet en Aragon : quelles
elles furent, I, 199.
jACQUts II , ni de Majorque. Pa-
roit être le premier .qui ait créé
une partie publique, fi, 5a 3.
Jalousie* Il y en a de deux sortes :
| l'une de passion; l'autre de
" coutumes, de ,mϞrs, ou de
lois : leur nature; leurs effets,
T , 489-
J articule. Voyez Mont JanicuU.
Japon, Les' lois* y sont impuis-
santes , perce qu'elles sont trop
sévères, 1, 171.— Exemple des
lois atroces de cet empire, 373.
— Pourquoi la fraude y est
un crime capital, 406. — Est ty-
' rannisépar les luis, II, 57. — Per-
tes que lui cause sur son com-
merce le privilège exclusif qu'il a
accordé aux Hollandois et. aux
Chinois, 109. — Il fournit la
preuve des' avantages infinis
que peut tirer du commerce
une nation qui peut supporter
à la fois une grande importa- 1
tation et une grande exporta-
tion, ia5, 126. — Quoiqu'un
homme y ait plusieurs femmes,
les-'enfants d'une seule sont légiti-
mes, a 6 3. — Il y naît plus de lilles
que de garçons;' il "doit donc
être plus peuplé que l'Europe,
270. — Cause physique de la
grande population de cet em-
pire, 271! — Si les lois y sont
si sévères et si sévèrement exécu-
tées, c'est parce que la religion
dominante dans cet empire
n'a presque point de dogme, jet
qu'eue ne présente aucun ave-
nir, 3a3, 3a4.— -Il y a toujours
dans son sein un commerce que
la guerre ne ruine pas, 3*7. —
Pourquoi les religions étran-
gères s'y sont établies avec tant
de facilfté, 34:4. — Lors de la per-
sécution du christianisme \ on
s'y révolta plus contre la cruauté
- des supplices que contre la. do-.
rée des peines , 3Ç9. — On y est
autant autorisé a foire mosrir
les chrétiens a petit feu, gue
l'inquisition a faire* brûler les
Juifs, 36o et suiv.-^- C'est l'atro-
cité du caractère des peuples et
la soumission- rigoureuse que le
prince* exige à 'ses volontés
qui rendent la religion chré-
tienne si odieuse dans ce pays,
364. — ' 6 On n'y dispute jamais
• sur la religion : toutes « Hors celle
des chrétiens, y sont -indiffé-
rentes, 365.
Japonais. Leur caractère Jrizàne
et atroce : quelles lôjs il auroit
fallu leur donner r I* ï 7 6 et sipv.
' — Exemple de la cruauté de ce
:' peuple, x 78. — Ont des supplices
qui. font frémir la pudeur et
la nature, 371, 37a. — L'i-
trocité de leur caractère est la
cause de la rigueur de leurs lois:
détail abrégé de ces lois , 44». —
Conséquences funestes qu'ils ti-
rent du dogme de l'immortalité
de l'âme, II, 33 1. — = JHrent
leur origine des Tari
quoi sont tolérants
ligiou, 346. Voyez Je
Jaxarte. Pourquoi ce fleuve ne va
plus jusqu'à la mer,* II, x34.
Jésuites. Leur ambition * leur -éloge
par rapport au Paraguay, I, 8y.
Jeu, de fief . Origine de cet usage,
III, ao4.
DES MATIÈRES.
385
Jugements. Cornaient se pronon-
çoient a Rome , 1 , 1 58. — Com-
ment se prononcent en Angle-
terre, ibid. — Manières dont
ils se forment dans les différents
gouvernements, ibid. et suiv. —
Ceux qui sont rendus par le
prince sont une source d'abus,
164. — Ne doivent être, dans
un état libre , qu'un texte précis
de la loi : inconvénients des ju-
gements arbitraires, i65. — Dé-
tails des différentes espèces de
jugements qui étoient en usage
à Rome, 333 et suiv.— «- Ce que
c'étoit que fausser le jugement ,
II, 491. — En cas de partage,
on pronooçoit autrefois pour
l'accusé, ou pour le débiteur,
ou pour le défendeur, 495, 496.
— Quelle en étoit la formule ,
dans les commencements de la
monarchie, III, 74. — Ne pou-
. voient jamais, dans les commen-
cements de la monarcbie , être
rendus par un homme seul, ibid.
Jugement de là croix. Etabli par
Charlemagne, limité par Louis-
le-Débonnaire , et aboli par Lo-
thaire, II f 470.
Juger. C'étoit, dans les mœurs de
nos pères, la même chose que
combattre, II , 496.
Juger {puissance de). Dans les
étals libres, doit être confiée
au peuple avec quelques pré-
cautions. I, 161, 333 et suiv.
— Ou a des magistrats momen-
tanés tirés du peuple , 396. —
Peu importe à qui la donner,
quand le principe du gouverne-
ment est corrompu : partout elle
est mal placée, a35. — U n'y a
point de liberté dans les états où
elle se trouve dans la main qui
a la puissance exécutrice et la
puissance législative , 994. — Le
despote peut se lacéserver, 161.
— Le monarque ne doit pas sa
OI L ESPEIT DES LOIS. T. 111.
l'attribuer : pourquoi, 16a et
suiv. — Elle doit être donnée,
dans une monarchie, aux ma-
gistrats exclusivement, i65. —
Motifs qui en doivent exclure
les ministres du monarque, 166.
Juges. A qui celte fonction doit
être attribuée dans les différents
gouvernements, I, i5g et suiv.
Voyez Juger {puissance de). —
La corruption du principe du
gouvernement, i Rome, em-
pêcha d'en trouver, dans aucun
corps, qui fussent intègres, a 35,
333 et suiv. — De quel corps
doivent être pris dans un état
libre, 2195. — Doivent, dans
un état libre, être de la condi-
tion de l'accusé, 296. — Ne
doivent point, dans un état li-
bre, avoir le droit dé faire em-
prisonner un citoyen qui peut
répondre de sa personne: excep-
tion, ibid. — Se battoient, au
commencement de la troisième
race, contre ceux qui ne. s'é-
toient pas soumis i leurs ordon-
nances., II, 473. — Terminoient
les accusations intentées devant
eux, en ordonnant aux parties
de se battre' 475. — Quand
commencèrent à juger seuls,
contre l'usage constamment ob-
serva dans la monarchie, 539.
— Navoient autrefois d'autre
moyen de conuoitre la vérité,
tant dans le droit que dans le'
fait , que par la voie des enquê-
tes : comment on a* suppléé à
une voie si peu sûre, 54a. —
Etoient les mêmes personnes
que les rathimburges et les éche-
vins, II, 74.
Juges de la question. Ce que c'é-
toit a Rome, et par qui ils
étoient nommés ,1,337.
Juges royaux. Ne pou voient au-
1 trefois entrer dans aucun fief,
a5
386
TABLE
pour y faire aucunes fonctions ,
in, 86.
Juifs {anciens). Loi qui mainte-
noit. l'égalité entre eux,,I, io3.
— Quel étoit l'objet de leurs
lois, agi, 39a. — Leurs lois
sur la lèpre étoient tirées de la
pratique des Egyptiens, 434. —
Leurs lois sur la lèpre auroient
dû nous servir de modèle pour
arrêter la communication du
' mal vénérien, 436. — La féro-
cité de leur caractère a quelque-
fois obligé Moïse de s'écarter
dans ses lois de la loi naturelle ,
'467. — Comment ceux qui
avoient plusieurs femmes dé-
voient se comporter avec elles,
48a. — Etendue et durée de
leur commerce, II, i36. —
Leur religion encourageoit la
propagation, a 9 5. — Pourquoi
mirent leurs asiles dans les villes
plutôt que dans leurs taberna-
cles ou dans leur temple, 347.
— Pourquoi avoient consacré
une certaine famille au sacer-
doce, 349. — Ce fut une stu-
pidité- de leur part de ne pas
vouloir se défendre contre leurs
ennemis, le jour du sabbat, 378.
Juifs {modernes). Chassés de France
Sous un faux prétexte, fondé
sur la haine publique, I, 358.
— Pourquoi ont fait seuls le
commerce en Europe dans les
temps de barbarie : traitements
injustes et cruels qu'ils ont es-
suyés : sont inventeurs des let-
tres de change, II, 187 et suit.
— L'ordonnance qui, en 1745 ,
les chassoit de Mosçovie, prouve
que cet état ne peut cesser d'ê-
tre despotique, a 40. — Pour-
quoi sont si attachés à leur re-
ligion, 343. — Réfutation du
raisonnement qu'ils emploient
pour persister dans leur aveu-
glement, 36o et suiv. — L'in-
quisition commet une très-grands
injustice en les persécutant,
ibid. — Les inquisiteurs les per-
sécutent, plutôt comme . leurs
propres ennemis que comme
ennemis de la religion, 36i et
suiv. — La Gaule méridionale
étoit regardée comme leur pro-
stibule : leur puissance empê-
cha les lois, des Wisigoths de s'y
établir, 445. —^ Traités cruelle-
ment par les Wisigoths, III, a 5.
Julia (la loi). A voit rendu le crime
de lèse -majesté arbitraire, I,
436.
Julien [apostat. Par une fausse
combinaison , causa une affreuse
famine à Antioche , II , a 1 5. —
On peut, sans se rendre com-
plice de son apostasie , le regar-
der .comme le prince le plus
digne de gouverner les hommes,
3ao. — A quel motif il attribue
la conversion de Ôonstantin,.3a a.
Joliek {le comte). Son exemple
prouve qu'un prince ne doit ja-
mais insulter ses sujets, I, 388.
— Pourquoi entreprit de, perdre
sa patrie et son roi, 44a.
Juridiction civile. C'étoit une des
maximes fondamentales de la
monarchie françoise, que cette
juridiction résidoit toujours sur
la même tête que la puissance
militaire ; et c'est dans ce double
service que l'auteur trouve l'ori-
gine des justices seigneuriales,
III, 71.
Juridiction ecclésiastique. Néces-
saire dans une monarchie, I,
55. — Nous sommes redevables
de son établissement aux idées
de Constantin sur la perfection,
II, 394. — Ses entreprises sur
la juridiction laie , 533. — Fhix
et reflux de la juridiction ecclé
siastique, et de la juridiction
laie, 534.
DES MATIÈRES.
38'
Juridiction laie. Voyez Juridiction
ecclésiastique.
Juridiction royale. Comment elle
J recala les bornes de la juridic-
tion ecclésiastique, et de celle
des seigneurs : biens que causa
cette révolution, II, 533.
Jurisconsultes romains. Se sont
trompés sur l'origine de l'escla-
vage, I, 445, 446.
Jurisprudence. Causes de ses varia-
tions dans une monarchie : in-
convénients de ces variations :
remèdes, I, i53 et suiv. — Est-
ce celte science, ou la théologie,
qu'il faut traiter dans les livres
de jurisprudence? III, 261.
Jurisprudence française. Consistent
toute en procédés , au commen-
cement de la troisième race, II,
473. — Quelle étoit celle du
combat judiciaire, 481/ — Va-
rioit, du temps de saint Louis,
selon la différente nature des
tribunaux, 5o6, 507. — Com-
ment on en conservoit la mé-
moire du temps où l'écriture
n'éloit point en usage, 5x5. —
Comment saint Louis en intro-
duisit une uniforme par tout le
royaume , 53 1. — Lorsqu'elle
commença à devenir un art, les
seigneurs perdirent l'usage d'as-
sembler leurs pairs pour juger,
538. — Pourquoi l'auteur n'est
pas entré dans le détail des chan-
gements insensibles qui en ont
formé le corps, 546, 547.
Jurisprudence romaine. Laquelle,
de celle de la république ou de
celle des empereurs , étoit en
usage en France du temps de
saint Louis, II, 53 o.
Justice. Ses rapports sont anté-
rieurs aux lois, I, 3i.— . Les
particuliers ne doivent jamais
être autorisés à punir eux-mêmes
le crime qu'ils dénoncent, I,
372,. — Les sultans ne l'exercent
qu'en l'outrant , II , 407. — pré-
caution que doivent prendre les
lois qui permettent de se la faire
soi-même , m , 17. — Nos pères
entendoient, par rendre la jus-
tice , protéger le coupable con-
tre la vengeance de l'offensé ,
83 Ce que nos pères appe
loient rendre la justice : ce droit
ne pouvoit appartenir qu'à celui
qui a voit le fief, à l'exclusion
même du roi : pourquoi, 84 et
suiv.
Justice divine. A deux pactes avec
' les hommes, II, 385.
Justice humaine. N'a qu'un pacte
avec les hommes, II , 385.
Justices seigneuriales. Sont néces-
saires dans une mouarchie, I,
54. — De qui ces tribunaux
étoient composés : comment on
appeloit des jugements qui s'y
rendoient, II, 490 et suiv? —
De quelque qualité que fussent
les seigneurs, ils jugeoient eu
dernier ressort, sous la seconde
race , toutes les matières qui
étoient dé leur compétence :
quelle étoit cette compétence ,
499. — Ne ressortissoient point
aux missi dominici , 5oo. —
Pourquoi n'avoient pas toutes,
du temps de saint Louis, la même
jurisprudence , 5o8 , 509. —
L'auteur en trouve l'origine dans
le double service dont les vas-
saux étoient tenus dans le com-
mencement .de la monarchie,
, III, 71, 72. —r L'auteur, pour
nous conduire, comme par la
main , à leur origine , entre dans
le détail de la nature de celles
qui étoient en usage chez les
Germains et chez les peuples sor-
tis de la Germanie pour conqué-
rir l'empire romain, 75. — Ce
qu'on appeloit ainsi du temps de
nos pères , 8 a et suiv. — D'où
vient le principe qui dit qu'elles
388
TABLE
sont patrimoniales eu France,
87. — Ne tirent point leur ori-
gine des affranchissements que
les rois et les seigneurs firent de
leurs serfs, ni de l'usurpation des
seigneurs sur les droits de la cou-
ronne : preuves, 87*, 9a. —
Comment et dans quel temps les
églises commencèrent à en pos-
séder, 89 et suiv. — Eloient éta-
blies avant la fin de la seconde
race , 9a et suiv. — Où trouvé-
i-on la preuve, au défaut des con-
trais originaires de concession,
qu'elles étoient originairement
attachées aux fiefs? g5.
JusTiifiEir. Maux qu'il causa à l'em-
pire en faisant la fonction de
juge , I , i65. — Pourquoi le tri-
' bunal qu'il établit chez les Là-
liens leur parut insupportable ,
II, 54. — ■ Coup qu'il poi*ia à la
propagation, 296. — A-t-il rai-
son d'appeler barbare le droit
qu'ont l»/s mâles de succéder, au
piéjudii^ des filles? II , 375. —
En permettant au mari de re-
prendre sa femme, condamnée
pour adultère , songea plus à la
religion qu'à la pureté des
mœurs, 3 81. — Avoit trop en
vue l'indissolubilité du mariage ,
en abrogeant une loi de Cons-
tantin touchant celui des fem-
mes qui se remarient pendant
l'absence de leur mari , dont
elles n'ont point de nouvelles,
38a, 383. — En permettant le
divorce pour entrer en religion,
s'éloignoit entièrement des prin-
cipes des lois civiles, 38a. —
S'est trompé sur la nature des
testaments pet as et Uhram, 414,
41 5. — Contre l'esprit de toutes
les anciennes lois, accorda aux
mères la succession de leurs en-
fants, 4aC. — O la jusqu'au moin-
dre vestige du droit ancien tou-
chant les successions ; il crut
suivre la nature, et se trompa
en écartant ce qu'il appela les
embarras de l'ancienne jurispru-
dence, 437. — Temps 4e la pu-
blication de son code, 537. —
Comment son droit fut apporté
en France : autorité qu'on lui
attribua dans les différentes pro-
vinces , ihld. et suiv. — Epoques
de la découverte de son digeste :
ce qui en résulta : changements
qu'il opéra dans les tribunaux ,
ibid. — Loi inutile de ce prince,
III, ai, a a. — Sa compilation
n'est pas faite avec assez de
choix, 26, 37.
K.
Kart des Tarlares. Comment il est
proclamé : ce qu'il devient quand
il est vaincu, II, 3o.
Kur. Cest le seul fleuve, en Perse,
qui soi? navigable, II, 33g.
L.
Lacédémone, Sur quel original les
lois de cette république avoieut
été copiées, I, 87. — La sa-
gesse de ses lois la mil en état de
résister aux Macédoniens plus
long-teinps que les autres villes
de la Grèce, 88. — On y pou-
voit épouser sa sœur utériue , et
DES MATIÈRES.
Bon ta sœur consanguine , 104.
— Tous les vieillards y étaient
censeurs, 112. — Différence es-
sentielle entre celte république
et celle d'Athènes > quant à la
subordination aux magistrats ,
1 13. — ^es Ephores y mainte-
noient tous les états dans l'éga-
lité, x*o.'— Vice essentiel dans
la constitution de cette républi-
que, 157. — Ne subsista long-
temps que parce qu'elle n'éten-
dit point son territoire, 240. —
Quel étoit l'objet de son gouver-
nement, agi. — C'était une ré-
publique que les anciens pre-
noient pour une monarchie ,
3i4 , 3i5. — C'est le seul état où
deux rois aient été supportables,
3i5. — Excès de liberté et d'es-
clavage en même temps dans
cette république, 345. — Pour-
quoi les esclaves y ébranlèrent
le gouvernement, 463. — Etat
injuste et cruel des esclaves dans
cette république, 467. - Pour-
quoi l'aristocratie s'y établit plu-
tôt qu'à Athènes, II , 14.-J.es
mœurs y dounoieut le ton, 57.
— Les magistrats seuls y ré-
gïoient les mariages, 266. — Les
ordres du magistrat y étoient to-
talement absolus, III, 8. — L'i-
gnominie y étoit le plus grand
des malheurs , et la foiblesse le
plus grand des crimes,. ibid. —
On y exerçoit les enfants au lar-
cin, et l'on ne punissoit que
ceux qui se laissoient surprendre
en flagrant délit, 14. — Ses usa-
ges sur le vol a voient été tirés de
Crète, et furent la source des
lois romaine» sur la même ma-
tière, 14 , i5. — Ses lois sur le
vol étoient bonnes pour elle , et
ne valaient rien ailleurs, 16.
Lacédémoniens. Leur humeur • et
leur caractère étoient opposés
à ceux des Athéniens, II, 60.
,38 9
— Ce n'était pas pour invoquer
la peur que ce peuple belli-
queux lui avoit élevé uu autel ,
3xx.
Lamas. Comment justifient la loi
qui, chez eux, permet à une
femme d'avoir plusieurs maris,
I, 47».
Laockium. Sa doctrine entraîne
trop dans la vie contemplative,
II, 3ai.
Larcin. Pourquoi on exerçoit les
enfants de Lacédémone à ce cri-
me, II, 469.
Latins. Qui étoient ceux que l'on
nom moi t ainsi à Rome, II,
a54-
Law. Bouleversement que son
ignorance pensa causer, I, 56.
. — Son système fit diminuer le
prix de l'argent, II, 3i3. — r
Danger de son système, 2 3 2. —
La loi par laquelle il défendit
d'avoir chez soi au delà d'une
certaine somme en argent, étoit
injuste et funeste ; celle de Cé-
sar, qui portail la même dé-
fense, étoit juste et sage, III, 5.
Laxiens. Pourquoi le tribunal que
Justinien établit chez eux leur
parut insupportable ,11 , 55.
Législateurs. Eu quoi les plus
grands se sont principalement
signalés, I, 44 et buiy. — Doi-
vent • conformer leurs lois au
principe du gouvernement, 97.
— Ce qu'ils doivent avoir prin-
cipalement en vue, 169. — Suites
funestes de leur dureté, 172. —
Comment doivent ramener les
esprits d'un peuple que des
peines trop rigoureuses ont ren-
du atroce, 176, 177. — Comment
doivent user des peines pécu-
niaires et des peines corpo-
relles, 187. — Ont plus besoin
de sagesse dans les pays chauds,
et surtout aux Indes , que dans
nos climats, 426. — Les mau-.
')C)0 TÀBLB
vais sont ceux qui ont favorisé
le vice du climat ; les bons sont
ceux qui ont lutté contre le
climat, 4 a 8. — BeUe règle qu'ils
doivent suivre, 465, 466. —
Doivent forcer la nature du cli-
mat , quand il viole la loi na-
turelle des deux sexes, 489.-^-
Doivent se conformer à l'esprit
d'une nation, quand il n'est
pas contraire à l'esprit du gou-
vernement, II, 58. — Né doivent
point ignorer la différence qui
se trouve entre les vices moraux
et les vices politiques, 64. —
Règles qu'ils doivent se pres-
crire pour un état despotique,
ibid. — Comment quelques-uns
ont confondu les principes qui
gouvernent les hommes, 69.
— Devraient prendre Solon
pour modèle, 78. — Doivent,
par rapport à la propagation,
régler leurs vues sur le climat,
274. — Sont obligés de faire
des lois qui combattent les sen-
timents naturels mêmes, 42 2.
— Comment doivent introduire
les lois utiles qui choquent
' les préjugés et les usages gêné'
raux , 528 — De quel esprit
doivent être animés, III 1.' —
Leurs lois se sentent toujours
de leurs .passions et de leurs
préjugés, 28. — Où ont-ils ap-
pris ce qu'il faut prescrire pour
gouverner les sociétés avec équi-
té? 233.
législateurs romains. Sur quelles
maximes ils réglèrent l'usure ,
après la destruction de la répu-
blique, II, 258.
Législatif ( corps). Doit-il être
long- temps sans être assemblé?
I, 3o2. — Doit-il être toujours
assemblé? ibid. — Doit-i* avoir
la faculté de s'assembler lui-
même? 3o3 — Quel doit être
son pouvoir vis-à-vis de la puis-
sauce exécutrice? 3o4 et suhr.
Législative (puissance). Yoy. Puis-
sance législative.
Legs. Pourquoi la loi voconienne
y mit des bornes , II, 418.
Lspidus. L'injustice de ce triumvir
-est une grande preuve» de l'injus-
tice des Romains de son temps,
I, 3 77 .
Lèpre. Dans quel pays elle s'est
étendue. I, 434, 435.
Lépreux. Etoient morts civilement
par la loi des Lombards, I,
435.
Lèse-majesté" (crime de). Précau-
tions que l'on doit apporter dans
la punition de ce crime, I,
3 60 et suiv. — Lorsqu'il est va-
gue , le gouvernement dégénère
en despotisme, ibid. — C'est on
abus atroce de Qualifier ainsi
les actions qui ne le sont pas:
tyrannie monstrueuse exercée
par les empereurs romains sons
prétexte de ce, crime, 36i et
suiv. — N'a voit point lieu, sons
les bons empereurs, quand il
n'étoit pas direct, 3.63. — Ce
que c'est proprement, suivant
Ulpien, 664. — Les pensées ne
doivent point être regardées
comme faisant partie de ce
crime, 366. — Ni les paroles in-
discrètes, ibid. et suiv. — Quand
et dans quels gouvernements les
écrits doivent être regardés
comme crime de lèse-majesté,
369. — Calomnie dans ce crime,
373 — Il est dangereux de le
trop punir dans une république,
3 7 5.
Lettres anonymes. Sont odieuses,
et ne méritent attention que
quand il s'agit du salut du prince,
I, 384,385.
Lettres de clmnge. Epoque et au-
teur de leur établissement , II,
189. — C'est à elles que nous
sommes redevables de la mo-
DES MATIÈRES.
dération des gouvernements
. d'aujourd'hui , et «de l'anéantis-
sement du machiavélisme, 190.
— Ont arraché le commerce
des bras de la mauvaise foi,
pour le faire rentrer dans le
sein de la probité., ibid.
Lettres de grâce. Leur utilité dans
une monarchie, I, s 85.
Leudes. Nos premiers historiens
nomment ainsi ce que nous ap-
pelons vassaux : leur origine,
III, 64. — Il paroit, par tout
ce qu'en dit l'auteur, que ce
mot étoit proprement dit des
vassaux du roi, ibid. et suiv.
— Par qui étoient menés à «la
guerre, et qui ils menoient,
66. '— Pourquoi leurs arrière-
vassaux n'étoient pas menés à
la guerre par les 00m tes,. 71,
7 a. — Etoient des comtes dans
leurs seigneuries , y S. — "Vby.
Vassaux.
LsuVigii.de. Corrigea les lois des
Wisigoths, If, 43©.
Lénùqiu. Nous avons conservé
ses dispositions sur les bieris
du clergé, excepté celles qui
mettent des bornes à ses biens,
II, 35o.
Libelles. Voyez Ecrits.
Liberté. Chacun a attaché à ce mot
Tidée qu'il a tirée du gouverne-
ment dans lequel il vit, I, a 8 $.
— On a quelquefois confondu
la liberté du peuple avec sa
puissance, 290. — -■ Juste idée
que Ton doit se faire de la li-
berté, ibid. ; II, 401. — On ne
doit pas la confondre avec l'in-
dépendance, I, «90. — Elle ne
réside pas plus essentiellement
dans les républiques qu'ailleurs,
291. — Constitution du gouver-
nement unique qui peut réta-
blir et la maintenir, 991 , 99e.
—Elle est plus ou moins éten-
due, suivant l'objet particulier
391
que chaque état se propose,
293. — Existe principalement
en Angleterre, 293 et suiv. —
Il n'y eq a point dans, les états
où la puissance législative et la
puissance exécutrice sont dans
la même main, 394. *— Il n'y
"en a point où la puissance de
juger est réunie à la législative
et à l'exécutrice, ibid. et suiv.
— Ce qui la forme dans son
rapport avec la constitution de
l'état, 348. — Considérée dans
le rapport qu'elle a avec le ci-
toyen : en quor elle consiste,
ibid. — - Sur quoi est principale-
ment fondée, 349, 35o. ■*- Un
homme qui, dans un pays -où
Ton suit les meilleures lois, cri-
minelles possibles, "est condamné
À être )>endu et doit l'être le
lendemain , est plus libre qu'un
bâcha ne l'est en Turquie, 35o.
35 1. — Est favorisée par la na-
ture des peines et leur proportion,
35a et suiv. — Comment on en
suspend l'usage dans une répu-
blique, 377. — On doit quel-
quefois , même dans les états les
plus libres, jeter un voile dessus,
378. — Des choses qui l'atta-
quent dans la monarchie, 38a.
— Ses rapports avec la levée
des tributs et la grandeur des
revenus publics, 393 et suiv.,
406 et suiv. — Est mortellement
attaquée en France , par la façon
dont on y lève les impôts sur
les boissons, 40-1.-7- L'impôt
qui lui est le "plu* naturel est
celui sur les marchandises, 408.
— "Quand on en abuse peur
rendre les tributs excessifs ; elle
dégénère en servitude; et l'on
est obligé de diminuer les tri-
buts, 4*i. — Causes physiques
qui font qu'il y en a plus en
Europe que dans. toutes les au-
tres parties du monde, II, 1 et
39
1
TABLE
suiv. — Se conserve mieux dans
les montagnes qu'ailleurs, 14,
1 5. — Les terres sont cultivée?
en raison de la liberté et non
de leur fertilité, i5: — Se. main-
tient mieux dans les îles que
dans le continent, 18. — Con-
vient dans les pays formés par
l'industrie des hommes, ibid.
— Celle dont jouissent les peu-
ples qui ne cultivent point les
terres est très-grande, H* 49*
— Les Tartares sont une excep-
tion à la règle précédente :
pourquoi , 3o et suiv. — . Est
très-grande chez les peuples qui
n'ont pas l'usage de la monnoie,
»8. — . Exception a la règle
précédente, ibid. — De celle
dont jouissent lés Arabes, 3o.
— Est quelquefois insupporta-
ble aux peuples qui ne sont pas
accoutumés à en jouir .: causes
et exemples de cette bizarrerie,
54 , 55. — Es.t une partie des
coutumes du peuple libre, 83.
— Effets bizarres et utiles qu'elle
produit en Angleterre , ibid. et
suiv. — Faculté que doivent
avoir ceux qui en jouissent, 87.
— Celle des Anglois se soutient
quelquefois par les emprunts de
la nation, 87, 88. — Ne s'ac-
commode guère de la politesse ,
g5. — Rend superbes les na-
tions qui en jouissent : les feutres
ne sont que vaines , 97. — Ne
rend pas les historiens plus vé-
ridiques que l'esclavage : pour-
quoi ,98. — Est naturelle aux
peuples du nord, qui ont besoin
de beaucoup d'activité et d'in-
dustrie pour se procurer les
biens que la nature leur refuse;
elle est comme insupportable
aux peuples du midi, auxquels
la nature donne pins qu'ils n'qot
besoin, 119, i3o. — Est ac-
quise aux hommes par les lois
politiques : conséquences qui en
résultent, 394» — On ne doit
point décider par ces lois ce
qui ne doit l'être que par celles
qui concernent la propriété :
conséquences' de ce principe,
ibid. — Dans les commencements
de la monarchie, les questions
sur la liberté des particuliers
ne pouvoient être jugées qpe
dans les plaçâtes du comte, et
non dans ceux de set officiers,
III, 71. 7a.
liberté civile. Epoque de sa nais-
sance à Rome, I, 38r.
Liberté' de sortir du royaume, De-
Vroit être accordée à tous les
sujets d'un état despotique, I,
3 9 f «
liberté d'un citoyen. En quoi efle
consiste, I, ag3, 349. — Il but
quelquefois priver un citoyen de
sa liberté , pour conserver celle
de toui : cela ne se doit faire
que par une loi particulière au-
thentique : exemple tiré de l'An-
gleterre ,377. — Lois qui y sont
favorables dans la république,
378. .-- Un citoyen ne la peut
pas vendre, pour devenir es-
clave d un autre , 446.
Liberté du commerçant. Est fort
gênée dans les états libres, et
fort étendue dans ceux où le
pouvoir est absolu , II , 1 13.
Liberté du commerce. Est fort limi-
tée dans les états où le pou-
voir est absolu , et fort, libre
dans les autres : pourquoi , II ,
n3.
Liberté philosophique. En quoi elle
cons.ste, I, 349.
Liberté politique. En qtoi elle con-
siste, I, 349. — Epoque de sa
naissance à Rome , 36.
Libre-arbitre. Une religion qui ad-
met ce dogme a besoin d'être
soutenue par des lois moins aus-
DES MATIÈÉES.
tèrei qu'une autre, Iï, 38 1,
Libye. C*eit le seul pays , avec ses
environs, où une religion qui
défend l'usage du cochon puisse
être bonne : raisons physiques,
H f 358.
Lieutenant. Celui du juge repré-
30
sente les anciens prud'hommes,
qu'il étoit obligé de consulter
autrefois, H, 54o. '
Ligne de démarcation. Par qui et
pourquoi établie : n'a pas eu
lieu, II, 19a, 193.
Lodfet ventes. Origine de ce droit,
III, ao3.
LQI. Ce mot est celui pour lequel tout Fourrage a été composé. Il y est donc présenté
sous an très-grand nombre de faces et sons un trésc-grand nombre de rapports. On
le trouvera ici divisé en autant de classes que l'on* a pn apercevoir de différentes
faces principales. Toutesces classes sont rangées alphabétiquement dam l*6roWqui
•oit: .Lot Acilia. Loi de Gondebaud. Loi de Valent mien» Loi de» doute
table: Loi du Talion. I*oi Gabinienne. Loi Oppienne. Loi Pappienne. Loi
Poreia. Loi Salique. Loi Valèrienne. Loi Voconienne. Loi» (ce mot pris
dans sa signification générique). Loi» agraires, Loi» barbare». Loi* civile».
Loi* civile* de* François. Lois civile» *sj|/r< fief». Loi* (clergé). Lois (cU-
ma4).Loi*(commeroe).Loi*[oon*piration)Xoi* Cornéliennes. Lois criminelle**
Loi* d'Angleterre. Loi* de Criie. Loi* de la Grèce. Loi* de la morale. Loi*
dit l'éducation. Loi* de Lycurgue. Loi* de Moite. Loi* de M. Penn. Loi* de
' maton, Loi* de* Bavaroi*. Loi* de* Bourguignon*. Loi* de* Lombard*. Loi*
! (de*poti*me). Loi* de» Saxon*, Loi* de* JVisigoths. Loi* divine*. Lois do-
mestiques. Loi* du mouvement. Loi* (égalité). Loi* {esclavage). Loi* (Es-
pagne. Lois féodale*. Loi* (France). Loi* humaine* . Loi* (Japon). Loi* Ju-
liennes* Lois (liberté), Lois (mariage). Lois (mœurs). Lois (monarchie). Loi*
, (tnonnçie). Loi* naturelle*. Loi* (Orient) Loi* politique», Lois positives.
*Zoi* (république). Loi* (reJigibn). Loi* rijysaire*. Loi* romaine*. Loi* sa-
. orée*. Loi* (sobriété). Loi* somptuaires. Lois (suicide) . Loi* (terrain)
Loi Acilia. I+es circonstances où
elle a été rendue en font une
des plus sages lois qu'il, y ait ,
I, 179-
Loi de Gondebaud. Quel en étoit
le caractère , l'objet, II ,4^9.
Loi de ValtnXinien. permettant la
polygamie dans l'empire : pour-
quoi ne réussit pas., I, 4761
477-,
Loi des douze tables. Pourquoi im-
posoit des peines trop sévères,
I , 180. — Dans quel cas admet-
toit la loi du talion, 187. —
Changement sage qu'ejle apporta
dans le pouvoir 'de juger à Rome,
336. — Ne contenoit aucune
disposition touchant les usures-,
II, a5o. — A qui die déférait
la succession, 410. — Pourquoi
permettait à un testateur de se
choisir tel eitoyen qu'il jugeoit
à rjropos pour héritier, contre
toutes les précautions que l'on
avoit prises- pour empêcher las
bien» d'une famille de passer
dans une autre, 412. — Est-il
vrai qu'elle ait autorisé le créan-
cier à couper par morceaux 4e
débiteur insolvable? III, a. —
La différence qV elle mettoit en-
tre le voleur manifeste et le vo-
leur non manifeste n'avoit au-
cune liaison avec les autres* lois
civiles des Romains : d'où cette
disposition: aveit été tirée, 14.
— Comment avoit ratifié la dis-
position par laquelle elle permet-
toit de -tuer un voleur qui se
méttoit en défense, 17.- — Étoit
un modèle de précision, 18»
Là du Talion. Voyez Talion.
394
Loi Gabiniennc. Ce que c'était , II ,
a55.
Loi Opplenne. Pourquoi Caton fit
des efforts pour la faire recevoir :
quel étoit le but de cette loi , II,
417.
Loi Pappienne. Ses dispositions
louchant les mariages, II, 385.
— Dans quel temps, par qui
et dans quelle vue elle fut faite,
4a3.
Loi Porcia. Comment rendit sans
application celles qui avoient
fixé des peines, I, 181.
Loi Salique. Origine et explication
de celle que nous nommons ainsi,
II, 33 et suiv. — Disposition d*
cette loi touchant les succeV
sions, 36.-— N'a jamais eu «pour
objet la préférence d'un sexe sur
un autre, ni la perpétuité de la
famille, du nom , etc. Elle n'étoit
qu'économique : preuves tirées,
du texte même de cette loi, ib'uL
et suiv. — Ordre qu'elle avoit
établi dans les successions : elle
n'exclut pas indistinctement les
filles de la terre salique, 39. —
S'explique par celles des Francs-
Ripuaires et des Saxons, 3g, 40,
— C'est elle qui a affecté la cou-
ronne aux mâles' exclusivement.
41 • — C'est en vertu- de sa dis-
position que tous, tes frères suc-
cédoient également à la couronne,
4a. — JElle ne put être- rédigée
qu'après que les Francs furent
sortis de la Germanie, leur pays»
II, 428. t— Les rois de ta pre-
mière race en retranchèrent ce
qui ne pou voit s'accorder avec
le christianisme , et en laissèrent
subsister tout le fond , 43p. -—
I^e clergé n'y a point mis la main
comme aux, autres lois barbares»
.et elle n'a point admis dé jkeine*
corporelles , ibid. — Différence
capitale ejitre elle et celles des
Wisigoths et des Bourguignons ,
TABLE
434 et suiv., 455 et suiv. —
Tarif des sommes qu'elle impo-
soit pour la punition des crimes:
distinctions affligeante* qu'elle
meyoit, à cet égard, entre les
Francs et les Romains, 474- —
Pourquoi acquit-elle use autorité
presque générale dans le pays
des Francs, tandis que le droit
romain s'y perdit peu à peu?
434 et suiv. — N'avoit point lieu
en Bourgogne : preuves, 4^9,
'440. — Ne fut jamais reçue
dans le pays de l'établissement
des Goths, 440. — Comment
cessa d'être en usage chez les
François, 447 et su ' v * — On y
ajouta plusieurs capitulants,
447. — Etoit personnelle seule-
ment, ou territoriale seulement,
ou l'un et l'autre à la fois, sui-
vant les circonstances; et c'est
cette variation qui est la source
de nos coutumes, 45i et suiv. —
N'admit point l'usage des preuves
négatives , 455. — Exception à
ce qui vient d'être dit , 456 et
suiv. — N'admit point la preuve
parle combat judiciaire, 457.
— Admettoit la preuve par l'eau
bouillante : tempérament doot
elle usoit pour adoucir la rigueur
de cette cruelle épreuve, 459. —
Pourquoi tomba dans l'oubli,
47a et suiv. — Combien adju-
geoit de composition à celui à qui
on avoit reproché d'avoir laissé
son bouclier : réformée à cet
égard par Charlemagne> 477»—
Appelle hommes qui sont sous la
foi du rvi ce que nous appelons
vassaux, III, 64.
Loi F aie tienne. Quelle en fut l'oc-
casion; ce qu'elle contenoit, I,
335 et suiv.
Loi Foconicnne. Etoit-ce -une in-
justice dans cette loi de ne pas
permettre d'instituer une femme
héritière , pas même sa fille unv
DES MATIERES.
que? II, 374, 375. -*- Dans
quel temps et à quelle occasion
fut faite : éclaircissements sur
cette loi, 41Ô, 417.-— -Com-
ment on trouva dans les formes
judiciaires le moyen de l'éluder ,
419. ^- Sacriûoit le. citoyen et
rhonfme, et ne s'occupoit que
de la république, 422. — Cas
où la loi Pappienne en fit cesser
la prohibition en faveur de la
propagation, 4a 3. — Par quels
degrés on parvint à l'abolir tout-
à-fait , ibid. et suiv.
Lois. Leur définition, 1, 29 et suiv.
— Tous les êtres ont des lois
relatives à leur nature; ce qui
prouve l'absurdité de la fatalité
imaginée par les matérialistes,
ibid. et suiv. — Dérivent de la
raison primitive, 29, 3o. —
Celles de la création sont les
mêmes que celles de la conser-
vation , 3o . — Entre celles qui
gouvernent les êtres intelligents,
il y en a qui sont éternelles :
qui elles sont,, 3i. — - La loi
qui prescrit de se conformer à
celles de la société dans laquelle
on vit est antérieure à la loi po-
sitive : sont suivies plus constam-
ment par le monde physique
que par le monde intelligent :
pourquoi, 33. — Considérées
dans le rapport que les peuples
ont entre eux , forment le drok
des gens; dans le rapport qu'ont
ceux qui gouvernent avec ceux
qui sont gouvernés , forment
h droit politique ; dans le rap-
port que tous les citoyens, ont
entre eux forment le droit civil.,
36 et suiv. — Les rapports
qu'elles ont entre elles , 38,. 3g,
— Leur rapport avec la force
défensive, 249 et suiv. -4 Leur
rapport avec la force offensive,
a63 et suiv. — Diverses sortes
de celles qui gouvernent les hom-
3 9 5
mes: i* le droit naturel, «• le
droit divin , 3* le droit ecclésias-
tique ou canonique, 4* le droit
des gens , 5* le droit politique
général, 6* le droit politique
particulier» 7° le droit de con-
quête, 8 e le droit civil, 9* le
droit domestique. C'est dans ces
diverses classes qu'il faut trouver
les rapports que les lois doivent
avoir avec Tordre des choses sur
lesquelles elles statuent, n, 367
et suiv. — Les êtres intelligents
ne suivent pas toujours les leurs,
391. — Lk salut du peuple
BST LA SUPRÊME LU. Consé-
quences qui découlent de. cette
maxinit» 4o5. — Le Nouvelliste
ecclésiastique a donné dans une
grande absurdité; en croyant
trouver dans la définition des
lois, telle que l'auteur la donne,
la preuve qu'il est spinosiste,
tandis que cette définition même,
et ce qui suit, détruit le Système
de Spinosa, III, 114 et suiv.
Lois agraires. Sont utiles dans une
démocratie , 1 , 194* — Au dé-
faut d'arts, sont utiles à la pro-
pagation, II, 273. — Pourquoi
Cicéron les regardoit comme
funestes, 394* — Par qui faites
à Hqme, 411.-7- Pourquoi le
peuple ne cessa de les demander,
à Rome, tous les deux ans, 41 3.
Lois baihares. Doivent servir, de
modèle aux conquérants, 1, 266.
— Quand et par qui furent ré-
digées celles des £au>né,;Ri-
puairefr, Bavarois, Allemands,
Thuringiens, Frisons, Saxons,
Wisigoths, Bourguignons et Lom-
bards. Simplicité admirable de
celles des six premiers ' de ce»
peuples; causes de cette simpli-
cité : pourquoi celles des quatre-
autres n'en eurent pas tant , II ,
428 et suiv. — r N'étoient point
attachées à un certain territoire,
396
elles étaient toutes personnelles :
pourquoi , 43 a. — Comment on
leur substitua les coutumes, 45 1 .
— . En quoi différaient de la loi
salique, 455 et suiv. — GeHes
qui conceraoient lés crimes ne
pouvotent convenir qu'à des peu-
ples simples, et qui a voient une
certaine candeur, 457. — Ad-
mettaient toutes, excepté la loi
salique, la p reine par le com-
bat singulier, ibid. — On y
trouve des énigmes à chaque
pas, 474. — Les peines qu'elles
mfligeoient aux criminels étaient
toutes pécuniaires, et ne de-
mandoient point de partie publi-
que, 5a 3. — Pourquoi roulent
presque toutes sur les troupeaux,
III, 36.—- Pourquoi sont écrites
en latin : pourquoi on y donne
aux mois latins un sens qu'ils
n'aveient pas' originairement :
pourquoi on en a forgé de nou-
veaux, 57. — Pourquoi ont fixé
le prix des compositions : ce
prix y est réglé avec une préci-
sion et une sagesse admirables,
Lois civiles. Celles d'une nation
peuvent difficilement convenir
à uue autre, I, 38. — Doivent
être propres au peuple pour qui
elles sont faites , et relatives au
principe et à la nature de son
gouvernement, ,au physique et
au climat des pays, aux mœurs,
aux inclinations et à la religion
. des habitants» 38, 39, 97, 114
et suiv. — Pourquoi l'auteur
n'a point séparé les lois civiles
des lois politiques, 89. — Qui
sont celles qui dérivent de la
nature du gouvernement , 40 et
suiv. — Où doivent être dé-
posées dans une monarchie,
55. — La noblesse et le conseil
du prince sont incapables de ce
dépôt , 56 . — Doivent être re-
TABLE
latives tant au principe qu'à la
nature du gouvernement, 59.
— Doivent remédier aux abus
qui peuvent résulter de la nature
du gouvernement, ia 3. — 'biffé
rents degrés de simplicité qu'elles
doivent avoir dans les différents
gouvernements, i5i et suiv. —
Dans quel gouvernement et dans
quel cas on en doit suivre le texte
précis dans les jugements , 157.
-— A force d'être sévères, elles
deviennent impuissantes : exem-
ple tiré du Japon, i55 et suiv.
— - Dans quels cas et pourquoi
elles donnent leur confiance aux
hommes, 18 5. — Peuvent ré-
gler ce qu'on doit aux autres,
non tout ce qu'on se doit à soi-
même, 208. — Sont tout à h
fois clairvoyantes et aveugles:
quand et par qui leur rigidité
doit être modérée, 3*4. --Les
prétextes spécieux que l'on em-
ploie pour faire paroître justes
celles qui sont le plus injustes,
sont la preuve de la déprava-
tion d'une nation, 376, 377.
— Doivent être différentes chez
les différents peuples, suivant
qu'ils sont plus ou moins com-
inynicatifs,' 434. — De celles
des peuples qui ne cultivent
point les terres, II, 24. — Celles
des peuples qui n'ont point l'u-
sage de la monnoie, 27. —
Celles desTartares, au sujet des
successions, 3a. — Quelle est
celle des Germains, d'où l'on a
tiré ce que nous appelons la loi
salique , 33 et suiv. — Considé-
rées dans le rapport qu'elles
ont avec les principes qui for-
ment l'esprit général, les mœurs
et les manières d'une nation, 54,
83 et suiv. — Combien, pour
les meilleures lois, il est né-
cessaire que les esprits soient
préparés, 54. — Gouvernent
DES MATIÈRES.,
3Ô7
les hommes concurremment avec
le climat, les mœurs, etc.: de là
naît l'esprit général d une nation,
57. — Différences entre leurs
effets et ceux des mœurs, 65.
-r Ce que c'est, 67. — Ce n'-est
point par leur moyen que Ton
doit changer les mœurs et les
manières d'une nation , ibid. —
Différence entre les loi* et les
mœurs, 69.— Ce ne sont point
les lois qui ont établi les mœurs,
70. — Comment doivent être
relatives aux mœurs et aux ma-
nières, 78.-— Comment peuvent
contribuer à former les mœurs,
les manières et le caractère d'une
nation, 83 et suiv. — Consi-
dérées dans le rapport qu'elles
ont avec le nombre des habi-
tants, a 59 et suiv. — Celles qui
font regarder, comme nécessaire
ce qui est indifférent, font re-
garder comme indifférent ce qui
est nécessaire, 3a3, 3a4 P —
Sont quelquefois obligées de dé-
fendre les mœuvs contre la re-
ligion, 3a6, 3*7. — Rapport
qu'elles doivent avoir avec l'or-
dre des choses sur lesquelles elles
statuent, 367, 407. — Ne doi-
vent point être contraires à la
loi naturelle : exemples, 370 et
suiv. — Règlent seules les succes-
sions et le partage des biens,
374 et suiv. — Seules, avec les
lois politiques, décident, dans
les monarchies purement élec-
tives, -dans quel cas la raison
veut que la couronne soit défé-
rée aux enfants ou à d'autres,
375. — Seules, avec les lois po-
litiques, règlent les droits des
bâtards, 377, 3 80. — Leur ob-
jet , 38 1. — Dans quels cas doi-
vent être suivies, lorsqu'elles
permettent , plutôt que- celles de
la religion qui défendent, 383.
-— Cas où elles défendent des
1,
mœurs et (les manières, 39a,
393. — Leurs défenses sont acci-
dentelles, ibid. — Les hommes
leur ont sacrifié la communauté
naturelle des biens : conséquen-
ces qui en résultent , 394 et
suiv.-<— Sont le palladium de la
propriété, 395.— Il est absurde
de réclamer celle de quelque
peuple que ce soit, quand il s'agit
de régler la succession à la cou-
ronne, 398. — Il faut examiner
si celles qui paraissent se con-
tredire sont du même ordre,
400. -—Ne doivent point déci-
der les choses qui dépendent du
droit des gens, 40a . — On est
libre quand ce sont elles qui
gouvernent, ibid. — . Leur puis-
sance et leur autorité ne sont
pas la même chose, 406. — Il
y en a d'un ordre particulier,
qui sont celles de la police,
407. — . Il ne faut pas con-
fondre leur violation avec celles
de la simple police, ibid. — Il
n'est pas impossible qu'elles
n'obtiennent une grande partie
de leur objet , quand elles sont
telles qu'elles ne forcent que
les honnêtes gens à les éluder,
4aa. — De la manière de les
composer, III, z , a 8. —Celles
qui paraissent s'éloigner des vues
du législateur y sont souvent
conformes, a. — De celles qui
choquent les vues du législa-
teur, 3. — Exemple d'une loi
qui est en contradiction avec
elle-même, 4* *— Celles qui
paraissent les mêmes n'ont pas
toujours le même effet, ni le
même motif, *5, 7. — Néces*
site de les bien composer, 6.
-*- telles qui paraissent con-
traires dériveàt quelquefois du
même esprit, zo. — De quelle
manière celles qui sont di-
verses peuvent être comparées,
398 TABLE
11. — Celles qui paraissent
les mêmes - sont quelquefois
réellement différentes, 12. —
Ne doivent point être séparées
de lV>bjet poor lequel elles- sont
fûtes, 14 et suiv. — - Dépen-
dent des lois 'politiques : pour-
quoi , x5. — Ne doivent point
être séparées des ' circonstances
dans lesquelles elles ont été
faites, 16. — Il est bon quel-
quefois qu'elles se corrigent
elles-mêmes , 17. — Précau-
tions que doivent apporter celles
qui permettent de se faire jus-
tice soi-même, ibid. — Corn-
aient doiveut êtres composées
quant au style et quant au' fond
des choses , 1 S et suiv. — Leur
présomption vaut mieux que
celle de l'homme, 23.—- On
n'en doit point faire d'inutiles :
' exemple lire de la loi Fajcidie,
»4* — - Cest une mauvaise ma-
nière de les faire par des res-
erits, comme faisoient les em-
pereurs romains : ' pourquoi ,
*Ç. — - Est-il nécessaire .qu'elles
soient uniformes dans un état ?
27. . — Se sentent toujours des
passions et des préjugés du lé-
gislateur, 28.
Lois civiles des Frmnçois. Leur ori-
■ gine et leurs révolutions, II,
4*8.
JjOis civiles sur les fiefs. Leur ori-
gine, III, 209 et suiv.
Lois (clergé). Bornes qu'elles doi-
vent mettre aux richesses du
clergé, II, 35o et suiv.
Lois {climat)» Leur rapport avec
la nature du climat, 1, 4 19, 444.
— Doivent exciter les hommes à
la culture des terres dans les
climats chauds : pourquoi, 429.
— De celles qui ont rapport aux
maladies du climat, 43; et suiv.
— La confiance qu'elles ont
dans le peuple est différente
selon les climats, 44a et suiv. —
Comment celles de l'esclavage
civil ont du rapport avec la na-
ture du climat, 444.
Lois (commerce). Des lois consi-
dérées dans le rapport qu'elles
ont avec le commerce consi-
déré dans sa nature et ses dis-
dinctions, 11,99, 227.— De
celles qui emportent la confis-
cation de la marchandise, zi5.
—De celles qui établissent la
sûreté du commercé, xi6. —
Des lois, dans le rapport qu'elles
ont avec le commerce, consi-
déré dans les révolutions qu'il
a eues dans le monde, 127. —
Des luis du commerce aux In-
des, 193 et suiv. — Lois fonda-
mentales du commerce de l'Eu-
* rope, 193 et suiv.
Lois (conspiration). Précautions
que l'on' doit apporter dans les
lois qui regardent, la révélation
des conspirations, I, 372, 373.
Lois ^Cornéliennes. Leur auteur,
leur cruauté, leur motif, I,
*93-
Lois criminelles. Les différents de-
grés de simplicité qu'elles doi-
vent avoir dans les différents
gouvernements, 1, 1 55 et suiv. —
Combien on a été de temps
à les perfectionner; combien
elles étoient imparfaites à Dî-
mes, à Rome sous les premiers
rois, en France sous les pre-
miers rois, 349 et suiv. — % La
liberté du citoyen dépend prin-
cipalement de leur bonté, 35o.
— - Un homme qui, dans un état
où l'on suit les. meilleures lois
criminelles qui soient possibles,
est condamné à être pendu et
doit l'être le lendemain, est
plus libre qu'un bâcha en Tur-
quie, 35 1. — Comment on peut
parvenir à faire les meilleures
qu'il soit possible, ibid. — Doi-
DES MATIÈRES.
vent tirer chaque peine de la
nature du crime, 35a etsuiv. —
Ne doivent punir que les actions
extérieures, 366/ — Le criminel
qu'elles font mourir ne peut ré-
clamer contre elles, puisque
c'est parce qu'elles le font mou-
rir qu'elles lui ont sauvé la vie
à" tous les instants, 447. — En
fait de religion , les lois crimi-
nelles n'ont d'effet que comme
destruction, II, 358, 359. —
Celle qui permet aux enfants
d'accuser leur père de vol ou
d'adultère, est contraire à la
nature, 372. — Celles qui sont
les plus* cruelles peuvent-elles
être les meilleures? III a.
Lois d'Angleterre. Ont été pro-
duites, en partie, par le cli-
mat, II x 83. Voyez Angle-
terre.
Lois de Crète. Sont l'original sur
lequel on a copié celles de La-
cédémone, I, 87.
Lois de la Grèce. Celles de Minos,
de Lycurgue et de Platon ne
peuvent subsister que dans un
petit état, I, 91. —7 Ont pu-
ni, ainsi que les lois romaines,
l'homicide de soi-même, sans
avoir le même objet, III, 8.
—Source de plusieurs lois abo-
minables de la Grèce, 16. .
Lois de la morale. Sont bien moins
4 observées que les lois physi-
ques, I, 3i. — Quel en est le
principal effet, 3 a et suiv.
Lois de l'éducation. Doivent être
relatives aux principes du gou-
vernement, 1,-77 etsuiv.
Lois de Lycurgue. Leurs contra-
dictions apparentes prouvent
la grandeur * de son génie , I ,
$7 , 88. — Ne pou voient sub-
sister que dans un petit état ,
Lois de Moïse. Pourquoi s'écartent
quelquefois de la loi naturelle, •
399
I, 467 • — Leur sagesse au su-
jet des asiles, II, 347.
Lois de M. Penn. Comparées avec
celles de Lycurgue, I-, 88.
Lois de Platon. Etoient la correc-
tion de celles de Laoédémone,
I, 87. — Ne pouvoient subsis-
ter que dans un petit état, 91.
Lois des Bavarois. On y ajouta plu-
sieurs capitulaires : suite qu'eut
cette opération, II, 440.
Lois des Bourguignons. Sont assez
judicieuses, II, 43a. — Com-
ment cessèrent d'être ,en osage
chez les François, 444, 445.
Lois des Lombards. Les change-
ments qu'elles essuyèrent furent
plutôt des additions que des
changements, II , 43o. — Sont
assez judicieuses, 43a. — On y
ajouta plusieurs capitulaires:
suite qu'eut cette opération,
449-
Lois {despotisme). Il n'y a* point
de lois fondamentales daùs les
états despotiques, I, 5 7. —
Qui sont celles qui dérivent de
l'état despotique, ibid. — Il en
faut un très-petit nombre dans
un état despotique, xa8. —
Comment elles sont relatives au
pouvoir despotique, ibid. * — La
volonté du prince est la seule
loi dans les états despotiques,
129 et suiv. — Causes de leur
simplicité dans les états despo-
tiques, i55. — Celles qui or-
donnent aux enfants de n'avoir
d'autre profession que celle de
leur père ne sont bonnes que
dans -un état despotique, U,
iai, K23.
Lois des Saxons. Causes de leur
dureté, II, 43 1.
Lois dès Wisigoths. Furent' refon-
dues par leurs .rois et par le
clergé. Ce fut le clergé qui y
introduisit les peines corpo-
relles qui furent toujours in-
4.00 TABLE
Connues daus les autres lois
barbares auxquelles il ne tou-
cha point, II, 43o, 43 1. — C'est
de ces, lois qu'ont été tirées
toutes celles de l'inquisition :
les moines n'ont fait que les co-
pier, 43 1, 43a. — Sont idiotes,
n'atteignent point le but, frivoles
dans le fond, et gigantesques
dans • le. style , ibid. — Triom-
phèrent en Espagne, et le droit
romain s'j perdit, 444. — Com-
ment cessèrent d'être en usage
chez les François, 447. — L'igno-
rance de récriture les a fait
tomber en Espagne, 45 1.
Lois divines. Rappellent sans cesse
l'homme à Dieu qu'il aurait
oublié à tous les instants, î , 33.
— C'est un grand principe
qu'elles sont d'une autre nature
que les lois humaines, ibid.
Autres principes auxquels celui-
là est soumis. i° Les lois divines
sont invariables; a° les lois hu-
maines sont variables; 3* la
principale forée des lois divines
vient de ce qu'on croit la reli-
gion; elles doivent donc être
anciennes : la principale force
des lois humaines vient de la
crainte ; elles peuvent donc être
nouvelles, II, 364.
Lois domestiques Ou ne doit point
décider ce qui est de leur res-
sort par les luis civiles, II, 401.
Lois du mouvement. Sont invaria-
bles, I, 3o.
Lois {égalité). Loi singulière qui,
en introduisant légalité, la
rend odieuse, I, 1 o5 et suiv.
Lois (esclavage). Comment celles
de l'esclavage civil ont du rap-
port avec la nature du climat,
I t 444. — Ce qu'elles doivent
. faire, par rapport à l'esclavage,
456. — Comment celles de l'es-
clavage domestique ont du rap-
port avec celles du cl mat, 474,
— Gomment celles de la servi-
tude politique ont du rapport
avec la nature, du climat, n, 1 .
Lois ( Espagne ). Absurdité de
celles qui ont été faites sur rem-
ploi de l'or et de l'argent, II,
aoi.
Lois féodales. On pu avoir 4 e *
raisons pour appeler les mâles
a la succession à l'exclusion des
filles, II, 375. — Quand la
France commença à être plu- '
têt gouvernée par les lois féo-
dales que par les bis politiques,
446 et suiv. — Quand s'établi-
rent, 448. — Théorie de cfs lois,
dans .le rapport qu'elles ont
avec la monarchie, 111,29,116
et suiv. — Leurs effets comparés
à un chêne antique, 3o. — Leurs
sources, ibid.
Lois (France). Les anc'ennes lois
de France étaient parfaitement
dans l'esprit de la monarchie,
1, 171. — Ne doivent point, en
France, gêner les manières,
elles gêneraient les «vertus, II,
58. — Quand commencèrent,
en France, à plier sous l'auto-
rité des coutumes, 45 z et suiv.
Lois ( Germains.) Leurs différents
caractères, H, 428.
Lois humaines. Tirent leur princi-
pal avantage de la nouveauté,
II, 369. Voyez Lois divines.
Lois (Japon). Pourquoi sont si sé-
vères au Japon, I, 44a. — ty-
rannisent le Japon, H, 5 7 >— Pu-
nissent, au Japon, la moindre
désobéissance ; c'est ce qui
a rendu la religion chrétienne
odieuse, II, 365.
Lois Juliennes. Avoient rendu le
crime de lèse»-majesté arbitraire,
I, 364. — Ce que c'étoit, II, a83.
— Ou n'en a plus que des frag-
ments : où se trouvent ces frag-
ments : détail de leurs disposi-
DES MATIERES.
tipos contre 4e célibat, a85,
«86. .
Xow (liberté). De celles qui for-
ment la liberté publique dans
son rapport av^c la constitution,
I, «90. — ^ Decdles qui forment
la liberté politique, dans son
rapport avec h citoyen, 348.
~ Comment forment la liberté
du citoyen, ibid, — Paradoxe
sur la liberté, 349. — Authenti-
cité que doivent avoir celles qui
privent un seul citoyen de sa
liberté, lors même que c'est
pour conserver celle de tous,
377^— De celles qui sent" favo-
rables* la liberté des citoyens ,
dans une république, 378. —
De celles qui peuvent mettre un
peu de liberté dans les états
despotiques , 38g et suiv. — -
N'ont pas pu mettre la liberté
des citoyens dans* le commerce,
446. — Peuvent être telles que
les travaux les plus pénibles
soient laits par des nommes li-
. bres et heureux , 454.
Lois (mafiage). Ont , dans, certains
pays, établi divers ordres de
femmes -légitimes^ II, a63. —
Dans quel cas il fau.tr suivre les
lois civiles, en fait de mariage,
plutôt que celles de la religion,
385 et suiv. ' — Dans quels cas
ces lois civiles doivent régler les
mariages entre parents; dans
"quels cas ils doivent l'être par
les lois de la nature, 387 et
suiv. — Ne peuvent ni ne doi-
vent permettre les mariages in-
cestueux : quels ils sont, 389 et
suiv. — Permettent ou défen-
dent les, mariages, selon qu'ils
paroissent conformes ou contrai-
res à la loi de la nature dans les
différents pays, 3 92.
Lois (mœurs). Les lois touchant la
pudicité sont de droit naturel :
elles doivent , dans tous les états,
DE i/ESrRIT TiV.S LOTS. ». TTI.
401
protéger l'honneur des femmes
esclaves commccelui dés femmes
libres, I, 459. — I,eur simpli-
cité dépend de la bonté des
mœurs du peuple, II, 79.'—
Comment suivent les mœurs, 40
et suiv. -7- Sont quelquefois obli-
gées de défendre les mœurs contre
la religion, 327.
Lois ( monarchie). Arrêtent les en*'
treprises tyranniques des mo-|
narques : n'ont aucun pouvoir}
sur celles d'un citoyen subite-
ment revêtu d'une autorité!
qu'elles n'ont pas prévue, I,
5e. — La monarchie a pour
base les. lois fondamentales de
l'état , 53 , 54. — Qui sont celles
qui dérivent du gouvernement
monarchique, 54. — Doivent ,
dans une monarchie, avoir un
dépôt fixe : quel est.ee dépôt,
56. — Tiennent lieu de vertu
dans une monarchie , 66. —
Jointes à l'honneur, produisent
' dans une monarchie le même ef-
fet que la vertu, 69. — L'hon-
neur leur donne la vie dans une
monarchie, 71 , 72. — Comment
sont relatives à leur principe
dans une monarchie, xa< et
suiv. —Doivent-elles contraindre
iss citoyens -d'accepter les em-
plois? 144. — Le monarque ne
peut les enfreindre sans, darigeis
i4>5w— Leur exécution , dans-
la monarchie , fait Vr sôreté et
le bonheur dtt monarque ,383.
— Doivent menacer, et le prince
encourager, 386.
Lois (monnoie). Leur rapport a\ec
l'usage* de la monnoie, II, 107.
Lois naturelles. S'établissent entre
les êtres unis par le sentiment ,
1 , 3 1. -4w Leur . source. Règles
pour les connoître bien', 33. —
Règles pour les discerner d'avec
les autres, 3 4* — Celle qui nous
porte vers Dieu est la* première.
26
4<>3 TABLE
par son importance » et non la
première dans l'ordre des lois ,
33. — Quelles sont les premiè-
res dans l'ordre de la nature
même, 29 et sujv. — - Obligent
les -pères à nourrir letirs enfants,
mais non pas i les faire héritiers,
II, 373, 3 7 4. — C'est par elles
qu'il faut décider dans les cas
qui les regardent , et non par les
préceptes de la religion, 378.
— ■ Dans quels cas doivent ré-
gler les mariages entre parents:
dans quels cas ils doivent l'être
par les lois civiles, 387 et suiv.
— Ne peuvent être locales; leur
défense est invariable, 399. —
Est-ce un crime de dire que la
première lui de la nature est la
paix , et que la plus importante
est celle qui prescrit i l'homme
•es devoirs envers Dieu, III,
air,
Lois (Orient). Raisons physiques de
leur immutabilité en Orient , I ,
4*7-
lois politique*. Quel est leur prin-
cipal effet, I, 36. -«-Pourquoi
l'auteur n'a point séparé les lois
politiques des lois civiles , 39.—
De celles des 'peuples qui n'ont
point l'usage die la monnoie, II,
a 8».— La religion chrétienne
veut que les hommes aient les
meilleures qui sont possibles,
309.— Principe fondamental de
celles qui concernent la religion,
355. — Elles seules, avec les lois
civiles, règlent tes successions et
le partage des biens, 375.—
Seules, avec les lois civiles, dé-
cident, dans les monarchies pure-
ment électives, dans quels cas la
raison veut que la couronne soit
déférée aux enfanta ou à d'au-
tres, ibid. -*- Seules, avee les
lois civiles, règlent les succes-
sions des bâtards, 377. -*- Les
hommes leur ont sacrifié leur
indépendance naturelle : consé-
quences qui en résultent, 394.
*— - Règlent seules la suecessnm
à la couronne, 397. — - Ce n'est
point par ces lois que Fon doit
décider ce qui est du droit des
gens, 40a. — Celle qui, par
quelque circonstance, détruit l'é-
tat, doit être changée, 404 et
suiv. — Les lois civiles en dépen-
dent: pourquoi, III, 1 5.
Lois positives. Ne sont par la règle
sûre du'juste et de l'injuste, 3i.
— Ne s établissent qu'entre les
êtres unis parrla conooissance,
33. «— Leur origine, 36 et suif.
— -Ont moins de force dans une
monarchie que les lob de l'hon-
neur, 81.
Lois (république)* Celles qui éta-
blissent le droit de suffrages
dans la démocratie sont fonda*
mentales, I, 41. — Qui sont
celles qui dérivent du gouverne-
ment républicain, et preauère-
nent de la démocratie, 4> *
suiv. — Par qui doivent être
faites dans une démocratie, 41
— » Qui sont celles qui dénient
du gouvernement aristocratique,
49 et suiv. — - Qui sont ceux qui
les font et qui les font exécuter
dans l'aristocratie, /£*</.•— Avec
quelle exactitude elles- doivent
être maintenues dans une répu-
blique, 61 et suiv. —Modèles
de celles qui peuvent maintenir
légalité dans une démocratie,
x oa , 1 o3. — Doivent , dans une
aristocratie, être de nature à
forcer les nobles de rendre jus-
tice au peuple , 1 1 8. — De leur
cruauté envers les débiteurs dans
la république , 379 et suiv.
Lois (religion). Quel en est l'effet
principal, I, 34. — Quelles sont
les principales qui furent faites
dans l'objet de la perfection
chrétienne, II, A95. —Leur
DFS MATIÈRES.
rapport avec la religion établie
dans chaque pays/ considéiée
dans ses pratiques et en eMe-
méme, II, 3 08, 341. — - la re-
ligion chrétienne veut* que les
hommes aient les meilleures lois
civiles- qui sont possible**, 309.
— - Celles d'une religion qui n'ont
pas seulement le Son pour ob-
jet, mais le meilleur ou la per-
fection, doivent être des conseil*
et von des préceptes, 317. —
•Celle* «Tune religion , quelle
qu'elle soit-, doivent s'accorder
avec celles de la morale, 3 18.
, -—Cornaient la force de la reli-
gion doit s'appliquer à buleor,
3*3 et suiv. — II. est bien plus
dangereux que les lois civiles ne
permettent ce que la religion
doit défendre, quand ceHe-ci
défend ce qu'elles doivent per-
mettre, 3x4 • — Ne peuvent pas
réprimer • un peuple dont la re-
ligion ne promet que des rev
compenses et point de peines,
Sa 5, 3a6. — Comment corrigent
quelquefois 1 les fausses religions,
3»6. — ^ Comment les lois de la
religion ont l'effet des lois civiles,
3ao> —Du rapport qu'elles ont
avec rétablissement de la reli-
gion de chaque pays et sa-pojice
extérieure, 34 x, 367. — Il faut,
dans la religion, dès lois d'é-
pargne, $53. — Comment doi-
vent être dirigées celles d'un
état qui tolère plusieurs . reli-
r • gioûs, 355. — Dans quels- cas les
lois civiles doivent être suivies
lorsqu'elles permettent, "plutôt
que celles de ia religion qui dé-
fendent , 383. — Quand doit-on,
à regard des mariages, suivre
les lois civiles plutôt que celles
de la religion , 385*
Lois ripuaires. Fixoient la majo-
rité à quinze ans, Il , 4*6. —
Les rois de la première race en
4o3
dtàrent ee qui ne- pouvait s'ac-
corder* avec le christianisme * et
en laissèrent tout le fond, 43 o.
-*- Le clergé n'y a point mis
V la main, et elles n'ont poiut
admis de peines corporelles:
comment cessèrent d'être en
usage chez les François ,447 et
Suiv. — Se conteutoient de la
preuve négative: en quoi eon-
. sistoit cette preuve, 456. .
Lois romaines. Histoire et cause*
de leurs révolutions, I, 179 et
' suiv. — Celles qui avaient pour
objet de maintenir les femmes
jlans la frugalité, 214. — La
- . dureté des lois romaines; contre
les esclaves rendit les esclaves
plus à craindre y 463: — Leur
beauté : leur humanité, IIj 18 5.
— s Somment on éludoif celles
qui étoient contre l'usure; 249.
— - Mesures qu'elles «voient pri-
ses, pour prévenir le Concubi-
nage, 264, 265. — -Pour Ja pro-
pagation del'espèce, a 8 x et suiv.
— Touchant l'exposition des en-
, fanjs, 397. — Leur, origine et
leurs révolutions sur les succes-
sions, 409, 4*7. — De celles
qui regardoient les testaments.
De ia vente, que le testateur
faisoit de sa famille àv celui
qu'il institaoit son héritier ,4*4-
— Les premières', ne restrei-
gnant pas assez les richesses des
femmes, laissèrent; une porte
- ouverte au luxe* Gomment on
chercha à y remédier, 416 et
sur?. — Comment se -perdirent
dans le domaine des Franes, et
se conservèrent dans celui des
Golhs et des Bourguignons,
437 et suiv. — »- Pourquoi, sous
la première race /4e clergé con-
tinua de se gouverner par elles,
tandis que le reste des Francs
se gouvernoit par la loi salique,
438.t-_ -Gomment se conservè-
~A
4o4 TABLE
rent dan* le domaine dit Loe>
bards, 44%-— Cosaaaent te per-
dirent en Espagne, 44 4' — Sub-
sistèrent dans la Gaule méri-
dionale , quoique proscrites par
les rois vrisigoths : pourquoi,
445. — Pourquoi , dans les pays
de droit écrit , elles ont résisté
aux coutumes, qui, dam tés au-
tres provinces, ont lait disparoi»
tre les lois barbares, 45oeî suiv*
— - Révolutions qu'elles ont es*
soyées dans les pays dé droit
écrit, 454, 455. — Comment
résistèrent , dans les pays de
droit écrit, 4 l'ignorance qui
fit périr partout ailleurs les
lois personnelles et Jerritoria-
les, ibid, — Pourquoi tombèrent
dans l'oubli, 47a et suiv. —
Saint Louis les fit traduire:
dans quelle vue, 5*8. — Motifs
de leurs dispositions touchant
les substitutions, III, 7. — Quand
et dans quel cas eQes ent com-
mencé à punir le suicidée, 8.
— Celles qui concernoient le
till n'a voient aucune liaison
epee lès autres lois» oi viles,
s 3 et suiv. — Punissaient par
la déportation, ou même par
la mort, k négligence ou l'im-
péritie des- médecins, 16. —
Celles du Bas-Empire font par-
ler les princes comme des rhé-
teurs, 18. — Précautions que
doivent prendre ceux qui les
lisent, a3, 37. — Voyez Dr^it
romain. Romains. Rome,
Lois sacrées. Avantages qu'elles
procurèrent aux plébéiens à
Rome, I, 335<, 336..
Lois {sobriété). De celles qui ont
rapport à la sobriété des peu-
ples, I, 43a. — r Règles que l'on
doit suivre dans, celles qui con-
cernent l'ivrognerie, 433 et suiv.
Lois somptuaires. Quelles elles
doivent être dans une démocra-
tie, I, 194 et suiv. — Queues
eBes doivent être dans une aris-
tocratie , . 196. — fl n'en Ilot
point dans une monarchie, 197
et suiv. — - Dans quels cas sont
utilesdans une menarchie, 199.
— Régies qu'il faut suivra pour
les admettre ou pour les re-
jeter, 200. — Quelles elles étaient
xbex tes Romains, ai4-
Lois (suicide}, tks celles contre esta
qui se tuent eux-mêmes ,'4 3.7.
Lois (terrain). Leuf rapport avec
la nature duMerrain, IJ, i3 et
suiv. 7— Celles que l'on Ait
pour la sûreté du 'peuple ont
moins lieu dans les montapes
qu'ailleurs^ 14 et suiv. — Se
conservent plus aisément dsns
les îles que dans le continent,
18. — Doivent être plus on
moins multipliées dans un état,
suivant la façon dont les peuple)
se procurent leur subsistance, s t.
Lombards. A voient une kuVea
faveur de la pudeur des feuuacs
esclaves, qui seroit bonne poar
tous les gouvernements, I, 459.
Quand et pourquoi firent éerire
leurs lois, II, 4 a 9. — Pour-
quoi leurs lois perdirent de.lesr
«caractère, ibid. — Leurs* bis
recurent plutét des additions
que des changements : pourquoi
ces additions furent fartes, 4 3o.
— Comment le droit romain se
conserva dans leur territoire,
443. — On ajouta plusieurs es-
pkulaires à leurs lais : suites
qu'eut cette opération-, 449. —
Leurs lois criminelles étoient
faites sur le même plan que les
lois ripuaires, 456; — Suivant
leurs lois, quand on s'étoit dé-
fendu par un serment on ne
pourvoit plus être fatigué par un
combat, 4^8. — Portèrent Tu-
sage .du combat judiciaire en
Italie, 4 6 g. — Leurs lois por-
DES MATIÈRES.
4**5
lofent différentes compositions
pour les différentes insultes,
4}4* — Leur» lois jdéfendoienf
au combattant^ d'avoir sur eux
des barbes propres pour les en-
chantements, 4.78, 4.79' —• L™
absurde parmi eux, III, ao, ai.
— Pourquoi augmentèrent* en,
Italie le* compositions qu'ils
avojent apportées de la Germa-
nie 1 77, 78. f— Leurs lois. sont
presque toujours sensée* >. 8 a.
LoTHAims. Abolit le jugement de
la croix et la preuve par l'eau
froide, II, 47*.
Louis l* r faille Débonnaire, Ce
- qu'il fit de. mieux dans tout son
règne, I, 467. — La fameuse-
lettre qui lut est adressée par
Agobafd prouve que h\Jpi sali-
que n'était point établie- en
Bourgogne, il, 475. — Eten-
dit le combat judiciaire des
affaires criminelles aux affai-
res civiles, 469, 4-5o. — Per-
mit de, choisir, pour se. battre
en duc|, le bâton. ou les armes»
475. — Son humiliation lui fut
causée par les ivèques, et sur-
tout par ceux qu'il avoit tirés
de la servitude, III, xxo. — •
Pourquoi laissa au peuple ro-
main Te droit d'élire les papes,
x57. — Portrait de ce prince.
Causes de ses disgrâces, 169 et
suîV.-— Son gouvernement com-
( paré avec ceux, de Charles Mar-
tel, de Pépin et de Charle-
mague. Comment perdit son au-
torité, 173 et suiv. r— Perdit la
monarchie et son autorité
principalement par la dissipa-
tion de ses domaines, 174, 17 s\
— ' Causes des» troubles qui sui-
virent sa mort, x.76,. 177..
Louis. VI, dil le G*os. Réforme
la. coutume où étalent les^uges
de se battre centre ceux qui
refusoient de se soumettre à
leurs ordonnances t 0, 473,
474.
Louis VH, dit îi Jeune* Défendit
de se battre pour moins de cinq
sous, II, 47S.
Louis IX {saint). IL suffisoit, de
son temps, qu'une dette mon-
tât à douze deniers pour que
le demandeur et le défendeur
terminassent leur querelle par
le combat judiciaire, II, 473,
474.* — C'est dans la lecture de
tes établissements qu'il fait pui*
«er la jurisprudence du combat
judiciaice,. 481.. — Est le pre-
mier qui ait coptribué à, l'abo-
lition, dit combat judiciaire, 5o#.
et suiv. — Etat et variété de la
jurisprudence de* sofc.. temps ,
507 . — N'a pu avoir intention
de taire de ses çtablissemeni*
une loi générale pour tout son
royaume, 5a 4. -~ Comment ses
établissements, tombèrent . dans
l'oubli, ibid. et suiv.-— La date
de son départ pour Tunis prouve
qiie le code que nous avons ,
sous le nom de sas 'établisse-
ments, est plein de faussetés,
5a5 . — Sagesse adroite Jivee la-
quelle il travajlla à refermer les
abus de 1* jurisprudence de «;n
temps , 5a 7 . — Fit traduire- l$s
lois romaines : dans quelle vue :
cette traduction existe encore en
manuscrit; il en. fit beaucoup
usage dans ses -établissements ,
5a8. — Comment il fut causa
qu'il s'établit une jurisprudence
universelle dans le royaurne,
53o et suiv. — Soi établisse-
ments et les ouvrages des ha-
biles praticiens de son temps
sont eu grande partie la source
des coutumes de France, 544
etsuiv*
Lotus jjfl. Repris en lace par le
président Beuèvre, lorsque ce
prince cloit du nombre des juges
4q6 table
du duc de Lt Valette, I, i63.
— Motif singulier qui le déter-
mina i soufîrirque les nègres de
les colonies fussent esclaves, 449*
Louis XIV. Le projet de la mo-
. narebie universelle, qu'on loi
attribue sans fondement, ne
pouvoit réussir sans ruinerTEu-
sope, ses anciens sujet», lui et
sa famille, I, a 57 .—La France
fût , vers le milieu de son règne,
au p|às haut point de sa gran-
deur relative , 260 • -*— Son édit
' en faveur, des mariages n'étoit
pas suffisant pour favoriser la
population, II, 3o3.
Ioyskac. Erneur de cet auteur sur
l'origine dçs» justices seigneuria-
les, m, 83.
Lucques. «Combien y durent les
magistratures, I, 5a.
Luth**. Pourquoi, conserva une
hiérarchie dans sa refigton, II,
3 1 5 . — Il semble s'être plus
conformé à ce que les apôtres
ont fait qu'à ce que Jésus-Christ
adit,îW.
Luxe. Il est on intérieur dans Té-
tât , ou relatif d'un état à l'au-
tre, I. 191 et suiv. — Est le
résultat de la vanité, II, 61. —
N'est pas toujours sur le raffine-
ment de la vanité, mais quel-
quefois sur celui des besoins
• réels, II, 95. — Ses causes.
x° Dans le même état, l'inéga-
lité des fortunes, I, 1,91 et
suiv.; a* l'esprit outré d'inéga-
calité dans les conditions, 193 ;
3* la vanité , ibid.; 4» la gran-
deur des tilfes, surtout quand
elles sont si peuplées que la
plupart des habitants sont in-
connus les uns au* autres', ibid.;
5* quand le sol produit plus
qu'il ne faut pour la nourriture
des cultivateurs et de -ceux qui
travaillent aux manufactures :
de là les arts frivoles, et l'im-
portation des choies frivoles en
échange des choses nécessaires,
toi; 6<> la vie* corrompue du
souverain qui se plonjge dans les
délices, 204; 7* les moeurs et les
passions des femmes, ibid., 4o5,
surtout quand , par ht Constitu-
tion de Fétat, elles ne sont pas re-
tenues par les lois de la nlodestie,
ao5 et suiv.; S* les gains nup-
, tiaux des femmes trop considénv
blés, 2 1 5; 7 ° l'incontinence publi-
que; 204 ; 10* la polygamie, 47s;
1 1* les richesses^ qui sont la suite
du commerce , 197 ; n« les
peuples qui ne cultivent pu ks
terres '«'ont pas même l'idée du
luxe , II , 4 3. — Ses prvpaMwu.
Il se calcule , entre les citoyen
du même état , par l'inégalité des
fortunes, I, 191 et suiv.— •En-
tre les villes, sur le neobreplus
ou moins gralid des habitants,
19a. — Entre les différents
étals, il est en raison composée
de l'inégalité des fortunes qvi est
entre les citoyens et de l'inega-
lité des richesses des différents
états, 192, 193.— Gradations
qu'il doit suivre ,197 etsmV-
Biens qu'il procure, f Aug-
mente le commerce et en est le
fondement, 193; 2* entretient
l'industrie et le travail, 196;
3* perfectionne les arts; H, i3a,
i33 ; 4 fiiit circuler l'argent des
mains des riches dans celles des
pauvres, I, 197 ; 5° le luxe re-
latif enrichit un état riche par
lui-même : exemple tiré du Japon,
II, 200, 125; 6° est utile, quand
il y a moins d'habitants que le
sol n'en peut nourrir : exemple
tiré de f Angleterre, I, 201;
7° est nécessaire dans les monar-
chies ; il les conserve : gradation
qu'il y doit suivre, I, 197 et
suiv. — Auguste et Tibère senti-
rent que , voulant substituer la
DES MATIÈRES.
monarchie à la république , il ne
falloit pas la bannir , et agirent
en conséquence, 198 ; 8* dédom-
mage de leur servitude les sujets
. du despote , ibid.~~ Haut qu'il
occasionne, 1° (Confond les condi-
. tiqns, 193; a* ue laisce plus
d'harmonie entre les besoins et
les moyens de les sajUfaire, '/*£/</.;
?• étouffe l'amour du bien pu-
blic ., et lui substitue l'intérêt
particulier ; < met la volupté en
la place de la vertu : exemple
tiré de Rome , 195 ; 4° est con-
traire à l'esprit de modératiqu ,
196; 5° corrompt les mœurs,
.198 ; 6* entretient la corruption
et les vices, a 04 ; 7° reijd le
mariage onéreux et coûteux :
moyens de remédier: à ce mal,
II, 426; 8° peut occasionner
une exportation trop forte des
denrées nécessaires , pour en
faire entrer de superflues, I,
aoo ; 9 le luxe relatif appauvrit
un état pauvre : exemple tiré
de la Pologne , II, aoa; iq° ^per-
nicieux , quand le sol a peine
à fournir la nourr.ture des, ha-
bitants : la Chine sert d'exemple,
I, aox et suiv. ; n° détruit
toute république, 199; les dé-
mocraties, 3oq ; les aristocraties,
196; ia° il est inertie des cir-
constances où Ton doit le répri-
mer dans la monarchie : exemple!
4®y
tirés de r Aragon, de la Suède
et de la -Chine, 199 et suiv.-—
Usage et effets des lois somp-
tuaires, pour le réprimer dans
les différents états , 197 et suiv.
Luxe de la superstition. Doit être
réprimé, II, 35a, 353.
léjcie, Compaiée, comme répu-
blique fédérative , avec la Hol-
lande : c'est le modèle d'une
bonne république fédérative , l,
a53, a54>
Ltcurguk. Comparé avec M „ Penn,
I, 8,8. — Les contradictions ap-
parentes qui se trouvent dans
tes lois prouvent la grandeur de
son génie, 87, 88. — Ses lois
ne pouvoient subsister que dans
un petit état, 91. — Pourquoi
voulut que l'on ne choisit Jes
sénateurs que parmi les vieil-
lards, 11 5. — A côufôhda -les
lois ,. les mœurs et les manières :
pourquoi, II", 70. — Pourquoi
a voit ordouné que l'on exer-
çât les eiifanls au larcin, III, 14.
Lydiens. Le traitement qu'ils re-
çurent de Cyrus n'étoit pas con-
forme aux vraies maximes de la
politique, I, 376. — Furent les
premiers qui trouvèrent l'art de
battpe la mounoie, II, 307.
Ly>andrk. Fit éprouver aux athé-
niens qu'il faut toujours mettre
de la douceur dans les punitions,
I,i74-
M.
Macassar, Conséquences funestes
que l'on y. tire du dogme de
l'immortalité de lame, II, 33a.
Machiavel. Veut que le peuple ,
dans une république , juge les
crimes de le «^-majesté : inconvé-
nients de cette opinion f I, 160'
et suiv. — . Source de la plupart
de ses erreurs , III, a6Y
Machiavélisme, Cest awq lettres de
change que l'on en doit l'abolis-
sement, II , 95.
Macjtines, Celles dont l'objet est
d'abréger l'art ne eout pas. . tou-
jours utiles, Il , 374. -, .
Macnte. Ce que c'est que celte
raonnoie chez )es Africains , II ,
aifl.
4o8 TABLE
Magie. L'accusation de ce crime
doit être poursuivie avec beau-
coup de circonspection : exem-
ples d'injustices commises sous
ce "prétexte , 1 , 356. — 11 seroit
Aisé de prouver que ce crime -■
n'existe point, 35$.
Magistrat de police. Cest sa faute
si ceux qui relèvent de lui tom»
bent dans des excès , II , 406.
Magistrat unique. Dans quel gou-
vernement il peut y en avoir , I,
166.
Magistrats. Par qui doivent être
nommés dans la démocratie , I,
42. — Comment élus à Athè-
nes : on les examinoit avant et
après leur magistrature , 46. —
Quels doivent être, dans une
* lépubtique , la proportion de
jeur ^puissance et la durée de
leurs charges, 5a. *— Jusqu'à
quel point les citoyens leur doi-
vent être subordonnés dans une
démocratie , 1x2. — Ne doivent
recevoir aucun présent, 14 x ,
14*. — Doivent avoir le pou-
voir exclusif de juger dans là mo-
narchie , i65. — Différences
entre eux et les ministres qui
doivent exclure ceux-ci du pou-
voir de juger, 166. -^- Ne doi-
vent jamais être dépositaires des
trois pouvoirs à la fois , 2 g 3.—
Ne sont point propres à gou-
verner une armée : exception
pour la Hollande , 3 xo. — Sont
plus formidables aux calomnia-
teurs que le prince, 394 » 385.
— *Le respect et la considération
sont leur unique récompense,
3x8. — Leur fortune et leur
récompense en France, 11 2. —
Les mariages doivent-ils dépendre
4e leur consentement , 266.
Magistratures. Gomment et à qui
sedonnoitnl à Athènes,!, 43, 44.
~r- Comment Rolon en éloigna
ceux qui en étaient ind'gnes,
sans gêner les suffrages , 46.
— Ceux qui avoient des enfants
' y parvenoient plus facilement
' à Rome que ceux qui n'en
avaient point, II, 2,86 ( 287.
Yoyez 3trrgistmts.
Magnanimité. N'existe pas dans les
états despotiques , 1 , 12*7.
Mahomet. La loi par laqiîèlle il
défend de boire du vin est une
loi de climat, I, 43a. —Coucha
avec sa femme lorsqu'elle u'a-
voit que Irait ans, 4-74- — Veut
que légalité soit entière', à tous
égards , entre tes* quatre femmes
qu'il permet, 482. — Comment
rendit les Arabes conquérants,
II, 178. — A confondu l'usure
avec l'intérêt : maux-que produit
cette erreur dans les pays soumis
à sa loi , 248. — Sa-doctrine sur
la spécufatlod , et le penchant
que sa religion inspire pour la
spéculation sont funestes' à la
société, 3a r. — Source et effet
dé sa prédestination , 324. —
Cest par le secours de la reli-
gion qu'il réprima les injures et
les injustices des Arabes, 328.
Dans tout autre pays que lé tien,
il n'auroit .pas fait un précepte
des fréquentes lotions, 33g.—
L'inquisition met sa religion de
pair avec la religion chrétienne,
362.
Mafèome'tatts. Furent redevables de
l'étrange facilité de leurs con-
quêtes aux tributs que les empe-
reurs leroient sur leurs peuples,
I, 407.-— Sont maîtres de la
vie , et même de ce qu'on ap-
pelle h vertu ou l'honneur de
leurs femmes esclaves : c'est un
abus de l'esclavage contraire à
l'esprit de l'esclavage même, 458.
— Sont jaloux par principe de
religion , 489 , 49°- — A y a
chez eux plusieurs ordres de
femmes légitimes, II, 265,—
DES MATIERES.
Lear rejigion est favorable à la
- propagation , «95. — • Pourquoi
•ont contemplatifs, 3a i.— Rai-
son singulière qui leur fait dé-
tester les Indiens , 335. — - Mo-
tifs qui les attachent à leur
religion , 3^3. — - Pourquoi Gen-
-giskan, {approuvant leurs dogmes,
méprisarsi fort leurs mosquées ,
$4.5. — Sout les seuls Orientaux
intolérants en fait de religion,
365.
Mahométisme. Maxime funeste de
cette religion , I , z34. — Pour-
quoi a .trouvé tant de facilité à
s'établir en Asie , et si peu en
Europe , 476. — Le despotisme
lui convient mieux que le gou-
vernement modéré , II , 3 1 c ,
3 fa. «*-*Matix qu'il cause com-
parés' avec les- biens que cause la
christianisme , 3i 2. — Il semble
que .4e climat lui a prescrit des
bornes, 346.
Mainmortables. Comment les ter-
res de libres sont devenues
mainmortables , III , 47.
Mainmorte, Yoyez Clergé, Monas-
tères.
Majorées. Pernicieux dans une aris-
tocratie , I , z 90.
Majorité. Doit être plus avancée
dans les climats chauds et dans
' les états despotiques qu'ailleurs,
ï, 1 36, 137. — A quel âge les
Germains et leurs rois étoient
majeurs, II, 46.— S'acquérait,
éhex les Germains, par, les ar-
mes^? et suiv.-*— C'est la vertu
-tyri faisoit la majorité chez les
Goths, 46. — Étoit fixée, par la
loi des Ripuaires , à quinze ans ,
ibid. —Et chez les Bourgui-
gnons , 47. — L'âge où elle étoit
acquise chez les Francs a varié,
ibid:
Maires du palais. Leur autorité et
lefir perpétuité commencèrent
à s'établir sous Clôt aire, III, 119.
409
- — De maires du roi , ils devin
rent maires du royaume : le roi
les choisissoit d'abord; la na-
tion les choisit. — On eut plus
de confiance dans une autorité
qui mouroit avec la personne
que dans celle qui étok hérédi-
taire. Tel est le progrès de leur
grandeur, za6 et suiv. — Cest
dans les mœurs des Germains
qu'il faut chercher la raison de
leur autorité et de la foibiesse
du roi , 1 3o. — Comment par-
vinrent au commandement des
armées, i3a. — Époque de leur
grandeur, i34, z35. — Il était de
leur iutérét de laisser les grands
offices de la couronne inamovi-
bles comme ils les avoient
trouvés, z36 et suiv. — La
. royauté et la mairie furent con-
fondues à l'avènement de Pépin
à la couronne , 160 et suiv.
Malvénérien. D'où il nous est venu:
confinent on aurait dû en arrêter
la communication, I, 436.
Malabar. Motifs de la loi qui y
permet à une seule femme -d'a-
voir plusieurs maris ,1, 479,
Malais. Causes de la furenr de ceux
qui, chez eux, sont coupables
d'un homicide, II, 329. ,.
Maldives. Excellente coutume pra-
tiquée dans cet îles , T, 390. -*-
L'égalité doit être entière entre
les trois femmes qn'on y peut
épouser, 489. — On y marie les
filles à dix et onze ans, pour ne
pas leur laisser endurer nécessite
d'hommes, 486, 487. — On y
peut reprendre une femme qu'on
a répudiée : cette loi n'est pas
sensée, 492. — Las mariages
entre parents au quartrkème de-
gré y sont prohibés : on n'y
tient celte loi que de la nature .
11,^90.
MakOte. Cest un art qui ne se
montre que quand les hommes
4lO TABLE
commencent à jouir de b féli-
cité des autres arts , III, 48. —
Cet art n'entre point daus les
idées d'un peuple simple , 55.
Msutulucs. Leur exemple ne
prouve pas que le grand nom-
bre d'enclaves est dangereux
dans un état despotique , I ,
Mamdaiins chinois. Leurs brigan-
dages, I, 245.
Manières. Gouvernent les hommes
concurremment avec le climat ,
la religion , les lois , etc. De là
liait l'esprit géoéral d'une na-
tion, 11,5 57. — Gouvernent
les, Chinois, ibid. — Changent
chez un peuple à mesure qu'il
est sociable, 60, — Celles d'un
état despotique ne doivent ja-
mais être changées*: pourquoi ,
65. — Différence qu'il y a entre
les mœurs et les manières, 69.
— -»• Comment celles d'une nation
peuvent être formées, par les
lois, 83 et suiv. —Cas où les
lois en dépendent , ibid. et suiv.
Maxruns. Moyens qu'il employait
pour réussir dans ses desseins
ambitieux , I , 38o.
Mansus. Ce que signifie ce mot
daus le langage des capilulaires,
III, 54.
M+svuel CoMiriwK. Injustices com-
- mises sous son règne , sous pré-
texte de magie, 1 , 356, 357.
Manufactures. Sont nécessaires
dans nos gouvernements ; doit-on
chercher à en simplifier les ma-
chines? II, 274.
MiRc-AwTowiif. Sénat us -consulte
qu'rl fit prononcer touchant les
mariages, H, 387.
Marchands. Il est bon, dans
les. gouvernements despotiques ,
qu'ils aient une sauvegarde per-
sonnelle , I, 404. — Leurs fSnc-
r tions et leur utilité dans un état
modéré , 27a , 273. — Ne doi-
vent point .être gênés parles dif-
ficultés des .fermiers ,114. — Les
Romains les raûgepient dans la
classe des plus». vils habitants,
176.
Marchandises. Les impôts que l'on
met sur, les marchandises sont
les plus commodes et les moins
onéreux , 1 , 400. — Ne doivent
point être confisquées , même
en temps de guerre , si ce n'est
par représailles : bonne poli-
tique des Anglois ; mauvaise
politique des Espagnols sur celle
matiçre , II , 1 1 6. -*-JEn peut-on
fixer le prix? a 14.- — Commeat
on en fixe le prix dans la varia-
tion des richesses de, signe , ibid.
— Leur quantité croît par une
augmentation de commerce, 217.
Maaculpx. La formule qu'il rap-
porte, et qui traite d'impie la
coutume qui prive les filles, de
la succession de leurs pères,
est-elle juste? 21, 374. — Ap-
pelle an trustions du roi ce que
nous appelons ses vassaux, III*
64.
Mariage. Pourquoi celui du plus
proche parent avec l'héritière
est ordonné chez quelques peu-
ples , I , io3. — Il éloit permis,
a Athènes, d'épouser sa sœur
consanguine, et non pas sa sœur
utérine : esprit de cette loi, ibid.
— -A Lacédémone, il étoit per-
mis d'épouser sa sœur utérine,
et non pas sa sœur consanguine ,
104. — A Alexandrie, on pou-
voit épouser sa sœur, soit con-
sanguine, soit utérine, ibid. —
Comment se faisoit chez les Sam-
nites, a 16. — Utilité des ma-
riages entre le peuple vainqueur
et le peuple vaincu,, a8i , 28a.
— Le mariage des peuples qui
ne cultivent pas les terres n'est
point indissoluble ; on y a plu-
sieurs femmes à la fois, ou per-
DES MATIÈRES.
4n
sonné D*a de femmes, et tons
les hommes usent de toutes , II ,
a5, 43. — A été établi par la
nécessité qu'il' y a de trouver un
père aux enfante, pour les nour-
rir et les élever, a6o . — £st-tt
juste que les mariages des en-
fants dépendent des pères? 266.
— Et oient réglés à Lacédémone
par 'lés seuls magistrats, ibid*
— La liberté des enfants , à l'é-
' gard des mariages , doit être
plus gênée dans les pays où le
monachisme est établi qu'ail-
leurs, 267. — Les filles y sont
ptus portées que les 'garçons :
pourquoi, a68. — Motifs qui y
déterminent ,' ibkt. -*— Détail des
lois romaines sur cette matière,
«8 1, 295. -r-Eloient défendus, à
Rome, entre gens trop âgés pour
Étire des enfants, 289.—* Eloient
défendus, à Rome,, entre gens
de condition trop inégale; quand
ont commencé d'y être tolérés :
d'où vieut notre fatale liberté à
cet égard, 290 et suiv. — Plus
les mariages sont rares dans un
état, plus il y a d'adultères,
297. — H est contre la nature
de permettre aux filles de se
choisir un mari à sept ans, 371.
•— Il est injuste, contraire au
tien public et k l'intérêt par-
ticulier, d'interdire le mariage
aux, femmes dont les maris sont
'absents* depuis long -temps, et
4ônt elles n'ont point eu de
nouvelles, 38 x , 38a. — Jusli-
nieu n'avoit pas de vues justes
sur cette association, 38a. —
Est-il bon que le consentement
xjles deux époux d'entrer dans un
monastère soit une cause de di-
vorce ? X #/V. — ^Dans quels cas
•il faiit suivre, à l'égard des ma-
riages, les lois de la religion, et
dans quels cas il faut suivre les
lois civiles, 385 et suiv. — Dans
quels, cas les mariages entre pa-
rents doivent se régler par* les
lois de la nature; dans quels cas
ils doivent se régler par les lois
' civiles, 887 et suiv. — Pour-
quoi le mariage entre la mère et
le fils -répugne plus à la nature
que le mariage entre le père et
la fille, 388. — Les idées de
• religion en font contracter d'in-
cestueux à certains peuples, 89a.
— Le principe qui le fait dé-
• fendre entre les pères et les en-
fants , les frères et les sœurs ,
sert à découvrir à «quel degré la
loi naturelle le défend, ibid. —
Est permis ou défendu 1 , par la
loi civile, dans les différents
pays, selon" qu'il paroît conforme
ou contraire à la loi de nature,
* 393. — Pourquoi permis, entre
le beau -frère et la belle -soeur,
chez des peuples, et défendu
chez d'autres, ibid. — Doit- il
être interdit à une femme qui a
pris l'habit de religieuse sans
être consacrée? III,. ai.* — Toutes
les fois qu'on parle de mariage ,
doit-on parler de là révélation?
a'65.
J/a/trttf.-Pourquoi celle des Ànglois
est supérieure à celle des autres
notions > II, 91. — Du génie
des Romains pour 4a marine,
17^,175.
Maris. Comment on les nom moi t
autrefois, II, 487;
Mari u».' Coup mortel qu'il porta
- à la république, 1 , 33j^
Maroc. Cause des guéries civiles
qui affligent ce royaume à cha-
que vacance du, trône , I , i33 .
~ {Le mi dé). A dans son se-
•' 'raiLdes* femmes de toutes cou-»
leurs. Le malheureux! I, 480,
'48j..
Marseille. Pourquoi cette répu-
blique n'éprouva jamais les
passages de l'abaissement à h\
4 1 2 TABLE
grandeur,!, 194. — Quel étoit
l'objet du gouvernement de cette
république, 991, 99a. — Quelle
sorte de commerce os y iaisoit,
Il , 10a , xo3. — Ce qui déter-
mina cette rille au commerce :
c'est le commerce qui fut la
source de toutes ses vertus, io5.
— Son commerce, ses riches-
ses; seurce de se» richesses :
étoit rivale de Carthage, 171.
— Pourquoi si constamment
fidèle aux Romains , ibid. — La
ruine de Carthage et de-Corin-
the augmenta sa gloire , ibid.
Martyr. Ce mot , dans l'esprit des
magistrats japonais » signifioit
rebelle ; c'est ce qui a rendu la
religion chrétienne odieuse au
Japon, II, 364.
Matelots* Les obligations civiles
qu'ils contractent, dans les na-
vires, entre eux, doivent-elles
être regardées comme nulles?
II, 408.
Matérialistes. Lear système de la
fatalité est absurde : pourquoi,
I, *g, 3o k
Mauwts. Comment trafiquent avec
les nègres, II, ao5.
MAVBrcz, empereur. Outre la clé-
mence, I, 190. — Injustice faite
sous son règne, sous prétexte
de magie, 357,
MaXimih. Sa cruauté étoit mal en-
tendue, I, 190.
Mazulifatan. Il n'y a point de loi
écrite; on se règle, dans les ju-
gements , sur de certaines cou-
tumes,!, i54, i55.
Mène*. Est un ville sainte au. Ja-
pon , qui entretient toujours le
commerce dans cet empire
malgré le» fureurs de la guerre,
II , 3a 7 , 3a8.
Mecque. Gengiskan en trouvait le
pèlerinage absurde, II-,. 245.
MéJniiiçs fourrées. Ce que c'est,
m, 144.
Médecins. Pourquoi étoient punis
de mort, à .Rome, pour négli-
gence* ou pour impéritie , et ne
le sont pas parmi nous,»in,
«7-
Mendiants. Pourquoi ont beaucoup
d'enfants : pourquoi se multi-
plient dans les pays riches ou
superstitieux , II , 269.
Mensonges. Ceux r qui se font au
Japon devant les magistrats sont
punis de mort : cette loi est-
elle bonne? 1, 176.
Mer Anûochide. Ce que l'en ap-
peloit ainsi, II, x53.
Mer Caspienne. Pourquoi les an-
ciens se sont si fort obstinés à
croire que c'était une partie de
l'océan^ JI, i53.
Mer des Indes. Sa découverte, II,
137.
Mer Bouge. Les Egyptiens en aban-
donnaient le commerce à tous
les petits peuples. qui y «voient
des ports* II, 1 36.— -Quand et
comment on en fit la découverte,
x5i et suiv.
Mer Sëleueide. Ce que l'on appe-
loit ainsi, II, i53.
MsacATOR (Isidore).. Sa collection
de canons , II, 449.
Mènes. Il est contre nature qu'elles
puissent être accusées d'adul-
tère par leur» enfante , II, 372.
— Pourquoi une mère ne peut
pas épouser son fils, 366. —
Bans l'ancienne Rome ne succé-
doient point à leurs enfants, et
leurs enfants ne leur succédaient
point : quand et ' pourquoi cette
disposition fut abolie ,. 4 x o.
Mérovingiens. Leur chute du^trône
ne fui point une révolution,
III, 1 60 et suiv.
, Mesures. Est-il nécessaire de. les
rendre u informes dans toutes
les provinces du royaume ? m,
Métal. C'est la matière la plut
DES MATIÈRES.
propre pour la morinoie, n,
aoé.
Mctuavs Numimous. Regardoit
le» femmes Gomme un mal né-
cessaire, II, a 8 a.
Métempsycose. Ce dogme est utile
ou funeste, quelquefois l'un et
l'autre en même temps, rai-
Vaut qu'il est dirigé, II, 333. —
Est utile aux Indes : raisons
physique», 337.
Métiers. Lés enfants à qui leur
père n'en a point donné pour
gagner leur vie, sont- ils obligés
par le droit naturel de le nour-
rir quandil est tombé dans 1 in-
digence? II, 373.
Mwnus Suffétius. Supplice au-
quel H fut condamné, I, 1 80.
Mé&opoUs. Gomment dokenLeom-
ntereer entre elles et avec les
colonies, II, 194. K
Meurtres. Punition de ceux «qui
éteient involontaires chec les
Germsins K III, % 83.
Mexicains. Riens «foi pouvoîent
leur revenir d'avoir été conqms
par les Espagnols; maux qu'ils
en ont reçus, I, 269.
Mexique. On né pouvoitpis, sous
peine de la vie* y reprendre une
femme qu'on «voit répudiée:
cette loi est plus sensée que celle
) des Maldives, I, 49a. — Ce n'est
. point une absurdité de dire que
la religion des Espagnols est
. bonne pour leur pays et n'est
pas bonne pour le Mexique,
H, 336, 337.
Midi. Raisons physiques des pas-
sions et de la faiblesse des corps
du midi, I, 4 19 et suiv. — Con-
tradictions dans les caractères
de certains peuples du midi,
4a5, 426. — Il y a, dans lèstpays
du midi, une inégalité entre
les deux sexes : conséquences
tirées de cette. vérité touchant
la liberté qu'on y doit accorder
4<3
aux femmes, 474 et suiv. — Ce
qui rend son commerce néces-
saire avec le nord, 129. — -Pour-
quoi le catholicisme s'y est
maintenu contre le protestan-
tisme plutôt que dans le nord,
II, 3i5.
Milice. U y en avoit de trois sor-
tes dans les commencements
de la monarchie, III, 70.
Militaire (gouvernement). Les em-
pereurs qui- Ta voient établi,
sentant qH'il ne leur étoit* pas
moins funeste qu'aux sujets,
cherchèrent i le tempérer, I,
*8a. v
Militaires. Leur fortune et leurs
récompenses en x France , II ,
122, Z23.
Militaires {emplois). Doivent-ils
être mis sur la même tété que
les emplois civils? I, 146 et
suiv.
Mine de pierres précieuses. Pour-
quoi fermée à la Chine aussitôt
que trouvée, l* aoa.
Mine*. Profitent davantage tra-
vaillées par des esclaves que
par des hommes fiboas , 'I ,
455. — Y en avoit-il en Espa-
gne autant qu'Aristote le dit?
II , 168. — Quand celles d'or
et d'argent sont trop abondan-
tes, elles appauvrissent la puis-
sance qui les travaille : preu-
ves par le calcul du produit
de celles de l'Amérique, «97 et
suiv. — Celles d'Allemagne et
de Hongrie sont utiles parce
qu'elles, ne sont pas abondantes,
•oa.
Mûûarest Nom donné aux Argo-
nautes et à la ville d'Orcho-
mène, II, 144, x45.
Ministres. L'usage qu'en font cer-
tains princes fait qu'ils trou-
vent qu'il est bien aisé de gou-
verner, I, 57. -»- Sont plus
t rompu -aux affaires dans. une
4 14 TABLS
monarchie que dut dû état
despotique, 76. — Ne doivent
point être jugé* dans une mo-
narchie; la 'nature des choses
les en exclut, i65. -— Il est ab-
• «urde qu'ils se mêlent de juger
les affaires fiscales , ibid, — Doi-
vent être en petit, nombre dans
une monarchie* 1 66. — Sont
coupables de lèse-majesté au
premier cnef , quand ilscorrom-
, peut le principe de la monar-
chie pour le tourner au despo-
tisme, aa&, aag,~-Quand doi-
vent «entreprendre là guerre,
a63. — Ceux qui conseillent mal
leur .maître doivent être recheit
chisret punis, 3o4, 3o5» — Est-ce
un crime de lèse-majesté que
d'attenter contre eux? 36i. —
Portrait, conduite et bévues de
ceux qui sont malhabiles. Ils
ruinent l'autorité du prince
en: k présentant toujours me-
,f naçante,. 386. -—-Leur noncha-
lance, en Asie, est avantageuse
lux*, peuples : la petitesse 4e
•. " leur vue , -en Europe , est cause
de la rigueur des tributs que
Ton y paie» 4 r c .— <■ Qui sont ceux
.que* l'on a -la folie , . parmi ndus,
-. ■ de regarder .comme gjsaads, bbid.
•?— Lo. ijeepeet.es k ceneidéra-
- tiomsont leur récompense , 3i 8.
-t-f- Pourquoi ceux- d'Angleterre
- sent pins honnêtes gens- que
ceux /Âes autres nations^ II, 9a.
Minorité. Pottrqëci . si longue à
Rome : devroit-eQe l'être au-
tant: parmi nous? 1, 1 13. •
Mi vos. Ses lois ne pou voient sub-
sister que dans un petit -état,
I, Q£.— Ses succès, s» puis*
sance, II, 14a.
Misse dommici. Quand' et ptoifr-
quoion cessa de les envoyer
dans les provinces, H, 447, .448.
/ ,— On n-'appeioit point devant
eu*4es jugements rendus dans
la cour du conte : différence de
ces deux juridictions, 5oo. —
-Eenvoyotent an jugement de
roi les grands qu'ils préveyoient
ne pouvoir pas réduire à k rai*
son, ibitL — Epoque* de leur
extinction, 5*3.
Missionnaires. Ganse de leurs er-
reurs touchant Jô gouvernemeut
• de k Chine, I, a 44. — Leurs
disputes entre eux dégoûtent, les
peuples chez qui ils prêchent
d'une religion dont ceux qui la
proposent ne conviennent pas,
n, 366, ,
Mxtb&xdatx. Regardé comme le
libérateur de l'Asie y I, 346.
— Profitait de k disposition
des esprits pour reprocher aux
Romains, dans ses harangues,
les formalités de leur justice,
II, 55. — Source de sa 'gran-
deur, de ses forces et de sa
chute, xjïtft suiv.
Mobilier. Les 'effets mobiliers ap-
partenoient à tout l'univers,
II, xa3.
Modération. De quel temps on
parle , quand on dit que les Ro-
mains étoient k peuple qui
aitnott le' plus la modération
dans les peines y r, s 8 x. — Est
• mm vertu bien rare, II, 536.
—-C'est de cette vertu que doit
principalement .être- animé un
- législateur, III, x..
Modération dans le gouvernement.
Combien ,il y en a de sortes :
est l'aine du gouvernement aris-
toossjtique, 1, 65, 66,. — £n quai
consiste dan* une aristocratie,
114.
Modes. Sont fort utiles au com-
merce d'une nation, II, 61.
-4- Tirent leur source de k va-
nité; ibid.
Matftrs. Doivent , • dans- une mo-
narchie, .avoir une certaine
franchise, I, 79* — Par 00m-
D£S MATIÈRES.
bien ^de .causes elles se corrom-
pent, 17S. — Quels sont les
crimes qui les choquent j com-
ment doivent être punis, 348,
349. — - Peuvent mettre un peu
de liberté dans les états despo-
tiques, 3 891**-» Raisons physiques
de leur immutabilité e» Orient,
427. — Sont différentes , 'sui-
vant les différents besoins , dans
les différents climats, 434. — Ce
sont elles, plutôt que les bis,
qui gouvernent les peuples chez
qui fopartage des teipes n'a* pas
lieu ,11, a 3. — Gouvernent les
hommes concurremment avec le
climat, la religion , les lois, etc. ;
de la naît l'esprit général d'une
nation , 57. > — Donnoient le
ton à Lacédémone , ibid, — On
ne doit, point changer celles
d'un état despotique , 65. — -
Différences entre, leurs effets et
ceux des lois , ibid. — Manière
de changer celles d'une nation ,
67.» — Ce 1 que* c'est que les
mœurs des nations , 69. — Dif-
férence entre les mesura et les
lois, ibid, — Différence entre
les mœurs et les manières,
ibid. — Combien elles influent
sur. les lois , — 79. — Comment
celles d'une nation peuvent être
formées par les luis , 83 et
suiv. — Le commerce les adou-
cit et les corrompt , zoo. — La
loi civile est quelquefois obli-
gée de les défeudre contre la
religion, 3a6, 327. — Pour les
conserver, il ne faut pas ren-
verser la nature de laquelle
elles tirent leur origine, 37a. —
La pureté des mœurs, que les
parents doivent iuspirer i leurs
enfants , est la source de la, pro-
hibition des mariages entre pro-
ches , 388 et suiv. — Cas où les
lois en dépendent , 393. — De
celles .qui étoienl relatives au
4i5
combat, 478 et suiv. — . Des-
cription de celles de la 'France
lors de la réformation des cou-
iumea , 543 et suiv.
Mogol. Comment il s'assure la
couronne, I, i33. — Ne reçoit
aucune requête, si elle n'est ac-
compagnée d'un présent, j 4t. —
Comment la fraude est punie
dans ses états , 4o5 , 406.
Moines, Sont attachés à leur or-
dre par l'endroit qui le leur rend
insupportable, I, 98. — Cause
de la dureté <le Veur carac-
tère ,, 169. — L'institut de quel-
ques-uns est ridicule 1 , si le
poisson est , comme on le croit,
utile à la génération, II, 271.
• — Sont une nation paresseuse,
et qui entretenait, en •♦Angle-
terre , 4a paresse des autres :
chassés d'Angleterre par Hen-
ri VIII ,. 307.—- Ce sont 'eux qui
. ont formé l'inquisition , 384. —
Maximes injustes qu'ils y ont
• introduites, ibid, — N'ont fait
■■ que copier, pour l'inquisition
•contre les Juifs, les lois faites
autrefois parles évéques pour
' les Wisigoths, 43a. — La cha-
rité de ceux d'autrefois leur fai-
. soit racheter des captifs, III, 46.
-—Ne cessent de louer la dévo-
. tion de Pépin, à cause des libéra-
lités que sa politique lui fit foire
aux églises , 1 44.
Moïss. On aurait dû , pour arrêter
la communication du mal véné-
rien, prendre pour modèle les
lois de Muïse sur la lèpre, I,
436. — Le caractère des Juifs l'a
souvent forcé, dans ses lois , de
se relâcher de la loi' naturelle,
467. — - A voit réglé qu'aucun
Hébreu ne pourrait être esclave
que six ans- : cette loi étoit fort
sage : pourquoi, 469, 470.-—
Comment veut que ceux des
Juifs qui avoient plusieurs fem-
/| 1 6 TABLE
mes les traitassent, 48a, — - Ré-
flexion qui est l'éponge de toutes
les difficultés que l'on peut oppo-
ser à ses lois, II, 79. — Sagesse de
ses loi» au sujet des. asiles, 346,
347.-1— Pourquoi a permis le ma-
riage entre le beau-frere et la
beUe-sœur, 3o,4.
Molosses. Se trompèrent dans le
choix des moyens qu'ils em-
ployèrent pour tempérer le
pouvoir monarchique , I r 3 1 5.
Monmclùsme. Ravagea qu'il fait
dans les pays où il est trop mul-
tiplié : pourquoi il est plus nml-
' tiplié dans les pays chauds
qu'ailleurs : c'est dans ces pays
qu'on eu détroit plus arrêter
les progrès , I, 4*9, 43o. — Doit,
dans les pays où il est établi ,
gêner la liberté. des enfants sur
le mariage, 967. Voyez Moines,
Monarchie, Quelles sont les lois
qui en dérivent, I, 53 et suit.
— Ce que c'-est et ce qui en
constitue la nature, 54. —
Quelle en est la maxime fonda-
mentale r *£#• — Les justices
seigneuriales et ecclésiastiques
y sont nécessaires , ibid. — Les
pouvoirs intermédiaires sqnt es-
sentiels à sa constitution, 56.
— Il doit y avoir un dépôt pour
les lois; à qui doit être couué,
56 , 57. — Quel en est le prin-
cipe, 60, 61. — Pei^t se sou-
tenir sans beaucoup de 2 probité ,
60. — La vertu n'est point le
principe de ce- gouvernement,
. 66 et suiv. — - Gomment il sub-
siste , 66. — Les crimes publics
y sont plus privés que dans une
république, 67. — - Comment
on y supplée à la vertu , 69 —
L'ambition y est fbrt utile :
pourquoi, 70. — Illusion qui
y est utile et à laquelle on doit
se piôter, ibid. — Pourquoi les
mœurs n'y sont jamais si pures
que dans une république, 79
et suiv. — I^es mœurs y doivent
.avoir une certaine franchise,
tfû/.— Dans quel-sens on 7 fût
cas de la vérité, ibid. — La po-
litesse y est essentielle, 80, —
L'honneur -y dirige toutes les
façons de penser et tontes
les actions, 81. — L'obéis-
sance au souverain y est pres-
crite par les lois de toute |es-
pèce : l'nonneur y met des
bornes, ibid. — L'éducation y
doit être conforme aux règles
de l'honneur, -8a. — Comment
les lois y sont relatives au gou-
vernement, lai et suiv*— Les
tributs y doivent êjrc levés de
façon que l'exaction ne soit
point onéreuse au peuple, xaa.
— Les affaires y doivent-elles
être exécutées promptement ?
x a 3. — Ses avautages sur l'état
républicain , io&L.+— Sur le des-
potique , 1 24.. — Son excellence,
ibid.~lL& sûreté du prince y est
attachée, dans les secousses, à
l'incorruptibilité des différents
ordres de l'état, ia5. — Com-
parée avec le despotisme, ibid.
et suiv. — - Le prince y re-
tient plus de pouvoir qu'il n'en
cemminique à "ses officiers, 139
et suiv.—»- Y doit-on souffrir que
les citoyens* refuserit les emplois
publics? 144 et «suiv. — Les em-
plois militaires n'y doivent pas
êtpe réunis avec les civils, 146.
— - La vénalité des charges y est
utile, 1 47, 1 48.— Il n'y faut point
de censeurs, 149. ~ Les- lois
y sont nécessairement multi-
pliées, i5i et suiv.*— Causes de
la multiplicité et de la variation
des jugements qui s'y rendent,
1 5i, 1 5 a.— -Les formalités de jus-
tice y sont nécessaires, i55^—
Comment s'y forment les juge-
ments, x 59.-— La puissance o> ju-
DES MATlèûES.
ger y doit être confiée aux ma-
gistrats, à l'exclusion même des
ministres , x 65. — La clémence y
est plusnécessairequ'ailleurs,i3g.
— Il n'y faut point de lois somp-
tuaires : dans quel cas elles y
sont utiles, 1 97 .et suiv. — Finit
par la pauvreté, ' 1 99. : — ; Pour-
quoi les femmeg y ont peu de re-
tenue, ao5.— -N'a pas la bonté
des mœurs pour principe, 9 1 3 ,
— Les dots des femmes y doi-
vent être considérables t ai 5,—
Là communauté des biens entre
mari et femme y est utile, ibid,
— Les gains nuptiaux des fem-
mes y sont inutiles, ibid, et %i6.-«—
Ge qui fait sa gloire «t sa sûreté,
aa6.-—Xanses de la destraction
de son principe. i° Si l'on ôte
aux coq» leurs prérogatives et
aux villes leurs privilèges;»» si
le souverain veut. tout faire im-
médiatement * par lui-même ;
3° s'iï ôte arbirairemeht. les
fonctions naturelles jtes uns,
' pour les donner à d'autres;*
4» Vil préfère ses fantaisies à- ses
volontés; 5° sM rapporte tout à
lui-, 6° s'il ne se croit pas assex
gardé par son pouvoir et par l'a-
mour de ses sujets ; 7 si les pre-
mières dignités sont avilies et
réduites à n'être plus que de vils
instruments du pouvoir arbi-
traire ; 8° si l'on peut être cou-
vert d'infamie et dedigni tés; 9 si
le prince chaqgesa justice en sé-
vérité; io° si des âmes lâches
tiennent à croire que Ton doit
tout au prince et rien à la pa-
trie; ix° si le pouvoir du mo-
narque, devenant immense, di-
minué sa sûreté, âa5 et suiv.
—-Danger de la corruption de
soft principe r 1*7. — ;Ne peut
* subsister dans -un état composé
d'une seule ville, a 40. — Pro-
priétés distinctives de ce gouver-
na ii'espbit des lois. t. xn.
4'?
nement, a4r. — - Moyen uni-
que > mais funeste , pour la
conserver quand elle est trop
étendue-, a.4a. * — Esprit de ce
gouvernement, a5». '— Com-
ment elle pourvoit à sa sûreté,
a 5 5. — Quand doit Taire des con-
quêtes t comment -doit se con-
duire, avec les peuples conquis
et eeux de l'ancien domaipe.
Beau tableau* d'une monarchie
conquérante , a53. — > Précau-
tions qu'elle <reit prendre four
en conserver une autre qu'elle
a* conquise, a?4. -*— Conduite
qu'elle doit tenir en t ers un grand
état qu'elle a conquis , a 86. —
Objet principal de ce gouverne-,
ment, 293.— Tableau raccourc^
de celles que nous connoissonsJ
3za. — Pourquoi les anciens
n'avbient pas une idée claire de
ce gouvernement, ibid. et suiv.
— - Le premier plan descelles
que nos concoissons fut forme
par les barbares qui conquirent
l'empire romain', 3j3. — Ce
que les Grecs appeloient ainsi
dans les temps héroïques, 3 io\
— Celles des temps hérofques
des Grecs comparées avec celles
que nous connoissons aujour-
d'hui , Ibid. — Quelle étoit la na-
ture de celle de Rome, sous ses
rois, 3 18 et suiv. — Pourquoi
Peut apporter plus de modéra-
tion qu'une république dans le
gouvernement des peuples con-
quis, 344. — Les écrits satiri-
riques ne doivent pas y être
punis sévèrement : ils y ont leur
utilité, 369. -*- Mesures que l'on
dbit y . garder dans les lois qui
concernent la révélation des
conspirations, 373. — Des choses
qui y attaquent la liberté, 38a.
— -Il ne doit point y avoir d'es-
pions, 383. — Comment doit être
gouvernée, 385 et suiv. — En'
*7
4i8
TAÇUS
quoi f consiste la félicité des
peuples , 385 , 386. _-— Quel est
le point de perfection dan» le
gftiiTOMement monarchique ,
ibid. — i- Le prince y doit être ac-
cessible, 386.. — -Tous les sujets
d'un, état* monarchique doivent
avoir la liberté d'en sortir ,391.
Tributs qu'on y doit.leytr êur
les peuplés que Ton a .Tend us es-
claves, de la*glèbfr, 397. - — On
peut y augmenter les tributs,
408.— -Quel impoty est le plus
naturel , ibid. — Tout est perdu
quand la profession^des traitants
y est honorée, 417.-7-II n'y faut
point d'esclaves, 445. — 'Quand
à y a des esclaves , la pudeur des
femmes esclaves doit être à.eou-
. v« t de l'incontinence de leurs
maîtres, 459. —Le grand nom-
bre d'esclaves y est dangereux,
4lo. r-r 11 est moins dangereux
ajb armer les esclaves que dans
Ae république , 46 sf^S'établit
plus ' facilement dans l£a . pays
fertiles qu'ailleurs, II, 1 3.— 73 ans
les plaines,- x4« — S'unit natu-
rellement avec la liberté des
femmes, 69.-— S'allie très-faci-
lement avec la religion . chré-
tienne, 74. — - Le commerce de
luxé y convient mieux que celui
d'économie , 1 o a . — Les . fonda
,d'uue banque n'y sont pas en
sûreté, non plus que les trésors
trqp considéiables des.' pafticu-
liers, z 1 f . — -On n'y dpil point
établir de ports francs, 112.-
U n'est pas utile au monarque
que la noblesse y puisse faire le
commerce, iax. — Comment
doit acquitter ses dettes, 144 et
suiv. — Les bâtards,)- doivent être
moins odieux que dans une ré-
publique, ao4, ao5. — Deux
sophisme* onr toujours perdu et
perdront toujours toutes les mo-
, narchles : quels sont ces so-
phisme* , a* 7 . — S'accommode
. mieux de Ja religion catholique
que de la, .protestante, âx5.— »Le
pontificat • y dotf être séparé, de
l'empire, .355. — L'inquisition
' n'y peut taire autre choie que
-des délateurs et des traîtres ,
384. — L'ordre de succession à
la couronne y doit être fixé, 397.
/ -rrOn y doit encourager .les ma-
riages, et par les richagjpfis que, les
femmes peiivent donner, et par
re«pérance des successions qu et
tes peuvent procurer, 4a6.-^On
y doit punir ceux qui prennent
• parti dans les, séditions , III , 3.
Moncrçlù* élective. Qoijf être sou-
tenue |>ar un cfyps aristocmti-
que, I, 3ai. — - C'est, aux lob
politiques et civiles a y décider
- dans quels cas la raison veut
que la couronne soit déférée aux
•feulants, qu À d'autres, H,.3£6.
—Celle de' France l'étcit sous la
seconde race, *63 et suiv.
Monarque. . Comment doit gouver-
ner. Quelle doit être la règle de
ses volontés, I, 53,'Ço. — Ce qui
«uréte le monarque qui marche
. au despotisme, 55.— L'honneur
-met dès bornes à sa puissance,
. 75.-— Son pouvoir, dans le fond,
est le même que celui du ^es*
pote T 76. — Est plus heureux
qu'un despote, i?6. — Ne doit
récompenser ses sujets qu'en
' - honneurs qui conduisent à la for-
tune, i43, 144; — Ne peut-être
. juge des crimes dp ses sujets;
pourquoi, i63 et suiv.— 'Quand
il enfreint les lois, il travaille
pour les séducteurs contre lui-
même,. i65.-r-II doit interdire le
pouvoir de juger a ses ministres,
et le réserver* aux magistrats,
; ibid. — Combien la. clémence lui
est utile, 189. — Ce qu'il dpitêvi-
ter pour gouverner sagement et
heureusement» 237 et suiv. —
DES MATIERES,
CTest un crime de lèse-majesté
contre lui» que de changer son
pouvoir de «nature en Jeren»
dant immense et détruisant par
là sa sûreté, a a 9. — En. quoi
consiste sa puissance, et ce qu'il
doit (aire 'pour la conserver,
357.—- Il faut un monarque dans .
un état vraiment libre, 3oi, 3oa»
-r- Comment , dans un étal libre,
i) doit prendre part à la puis-
sance législative, 307, 3o8. —
\j& anciens n'ont imaginé que
de faux moyens pour' tempérer
ton pouvoir , 3 1 5. — Quelle est
sa vraie fonction, 617. — Il a
toujours plus l'esprit de profité
que les commissaires qu'il nomme
pour juger ses sujets, 38a. —
Bonheur des bons monarques;
.pour l'être, ils n'ont qu'à laisser
, les lois* dans leur force, 383» —
On ne s'en prend jamais à lui des
calamités publiques; on 'les im-
pute aux gens corrompus qui
l'obsèdent, 384.— -Comment àpifo
manier sa puissance, 385', 3B6.
r— Doit encourager, et les lois
fojvent menacer, 386, — Doit
être accessible) , ibid. ~ Ses
.mmurs : description admirable
de J la conduite qu'il doit tenir
avec ses sujets, 387. -<- Egard
. qu'il doit à ses sujets, 388.
Jfoaastères. Comment entrete-
noient la paresse et) Angleterre:
leur, destruction y a contribué à
établir l'esprit de commerce et
d'industrie » IX , 397. — Ceux
qui vendent leurs fonds à' vie,
ou qui font des emprunts à vie ,
jouent contre le peuple, mais
tiennent la Lanque contre lui :
le moindre bon sens fait voir
que cela ne doit pas être permis,
II, 35a..
MonJe physique. Ne subsiste que
parce que ses lois sont . inv%-
riaAea, I,.3o. — Mieux gou-
419
. veiné que le monde intelligent:
pourquoi, 3i, 3 a.
Mojii.uc (Jiajt n*). Auteur du
registre Olim, II, 53 a. -
Monnoie. Est, comme les figures
4e géométrie, un signe. certain
que le pays où l'on en trouve
est habité par un peuple policé,
II , a6. — . Lois civiles des peu*
pies qui ne la connoissent point/
»7. ^— Est la source de pres-J
que toutes les lois civiles , parce]
qu'elle est ,1a source des injus-
tices qui viennent de .la ruse,
ibid. — Es) la destructrice de In
liberté, a8. — Raison de sou
' usage, jbidé —? Dans quels cas
est nécessaire, ibid. — . Quelle
en doit être la nature et la forme,
ad6 et suiv. — Les Lydiens sont
les premiers qui aient trouVç
l'art de la battre, 307. — Quelle
étoit originairement celle des
Athéniens, des Romains : ses
inconvénients, ibid. — Dans quel
rapport elle dqit être , 'pour la
prospérité de l'état, avec les
choses quelle représente, ibid.
— Etoit autrefois représentée^
en Angleterre , par tous les biens
d'un Anglois, 209.'— Chez lof
Germajns , elle -devenait bétail ,
marchandise ou denrée, et ces
choses devenoient monnoie, ibid:
— Est un signe des choses , et
un signe de la monnoie même ,
ibld-.-r Combien il y en a de
\ sortes, a xo. — Augmente chez
les nations policées et diminue
chez les nations barbares, an.
— ; Il seroit utile qu'elle fût
rare, ai a. 7— C'est en raison
de sa quantité que le prix de
l'usure diminue, ai 3. — Com-
ment, dans sa variation, le prix "•
frites choses se fixe, a 14 et suiv.
- — , .Les Africains en ont une,
sans en avoir aucune, ai6. —
preuves, par calcul, qu'il en
»7- •
420
TAB£E
dangereux à an état de hausser
ou baisser la mopnoie, 227 et
suiv. — Quand les Romain*
firent des changements à la leur,
pendant les guerres puniques,
ce fut un coup de sagesse qui
ne doit point Are imité parmi
nous, 233 et suiv. — A haussé
ou baissé à Rome à mesure
que Tor et l'argent* y sont de-
venus plus ou moins etimmuns,
a 36 et suiv. -7- Epoque, et pro-
gression de l'altération qu'elle
éprouva sous les empereurs ro-
mains, 2 38, a 39. -r-Le change
empêche qu'on ne la puisse al-
térer jusqu'à un certain point ,
240.
Monnoie idéale» Ce que c'est, II,
210..
Mon noie réelle. Ce que c'est, II,
210. — Pour \e bien du com-
merce on ne devrai t se servir
que de monnoie réelle, 211.
Mfonnoyeurs (fanx). La loi qui les
déclarait coupables de- lèse-ma*
jesté éloit une mauvaise ioi , I,
363.
Montagnes. La liberté s'y conserve
mieux qu'ailjears, II, i5.
Montagnes d'argent. Ce que l'on
appeloit ainsi , ÏI t x 69.
Montesquieu (M* de). Vingt ans
avant la publication de Y Esprit
des Içùis , a Voit composé un pe-
lit ouvrage qui y est confondu,
II, T97. -7- Peu importe que
ce soit lui ou d'anciens et cé- s
lèbres jurisconsultes qui di-
sent des vérités , pourvu que
ce soient des vérités, 44 r. —
Promet un ouvrage particulier
sur la monarchie des Ostrogot h s,
III, 5 c, — ; Preuves qu'il n'est
ni déiste ni spinosiste, 2i£,
a l i5. — Admet une religion
révélée : croit et aime la religion
chrétienne, 2x9 et suiv. —
ET aime point & dire des injures ,
même à ceux qui cherchent à lui
faire les plus grands maux,' 228.
— Oblige d'omettre quantité
de choses qui étoient de ton
sujet, a-t-il dû parler de U
grâce, qui n'en étoit point?
234, 235- — - Son indulgence
pour le Nouvelliste ecclésiasri-
tiqiie, 240. — - Est-il vrai qu'il
regarde les préceptes de l'évan*
gile comme des conseils? 247*
— Pourquoi jl a répondu- aa
Kouvel liste ecclésiastique, 291.
Moittézcjïà. Ne.disoit pas nue
absurdité quand • il soutenoit
-que la religion des Espagnols
est bonne pour leur pays, et
telle du Mexique pour le Mexi-
que, II, 336, 337.
Mont fort. Les coutumes de ce conté
tirent leur origine des lois dn
comte Simon, II, 544.
Mont Janicule. Pourquoi 4e peu-
ple de Rome s'y relira : ee qui
en résulta, I, 38 r.
MeïfTPEKsiER {la ducfieste toi).
Les malheurs qu'elle attira' su
Henri III prouvent qu'an no-
faarque ne doit jatriais insulter
set sujets, I, 389.
Mont sacré: Pourquoi le peuple de
Rome s'y retira, I, 3 80.
Morale. Ses lois empêchent, à chi-
que instant, l'homme de s'ou-
blier lui-même, I, 33. —Ses
règles doivent être celles de
toutes les fausses religions^ U,
3x8. «r^ On est attaché à une
religion à proportion de la pu-
reté de sa morale, 344.-— Noos
aimons spéculativement, en ma-
tière de morale, tout ce qui
, porte le caractère de la sévérité,
349.
Mort civile. Etoit- encourue , chez
les Lombards, pour fa lèpre,
1,435.
Moscovie. Les empereurs méjnes
.y travaillent à détruire ^e des-
DES MATIERES.
' potisme, f , i3o. r-Le czar y
choisit qui il veut pour son' suc-
cesseur, i33.' — Le défaut de
proportion dans les peine? y
cause beaucoup d'assassiuats ,
i&5. — L'obscurité où. elle
avoit toujours élé dans l'Europe
contribua à la grandeur relative
de la France sous Louis XIV,
ado. — .. Loi Jjieu sage établie
dans cet empire par Pierre I er ,
3nq8. ■— Ne peut descendre du
despotisme, parce que ses lois
sont contraires au commerce et
aux- opérations du change, 240.
Moscovites, Idée plaisante qu'ils
avoient de la liberté , I , a 89. — i
Gomment sont insensibles à la
1 douleur ; raison physique de
cette insensibilité, 4a 3. —
* Pourquoi se vendent si facile-
■ ment, 45a. — Pourquoi, ont
, changé si facilement de mœurs
' et de manières, II , 67 .et suiv.
Mosquées. Pourquoi Gengiskan les
i méprisa si fort, quoiqu'il ap-
prouvât tous "les dogmes des
mahométans, II , 345.
Moulins. 11 serait peut-être utile
qu'ils î&ussent point élé in-
ventés, II, 274.
Moussons. La découverte de ces
4*i
vents est l'époque de la navigv
"tionea pleine ^mer. Ce que ces?,
. temps où ils. régnent t leurs ef-
fets, II, i56.
Mouvement ^YLsl la base du monde
physique. Ses règles sont Inva-
riables. Ses variations mêmes
sont constantes, I, 3o.
Muet. Pourquoi ne peut pas. tester,
II, 414, 4i5.
Multiplication. Est beaucoup plus
, grande chez les peuples naissauJs
que chez les peuples formés,
11,26,6.
Mujimolus. L'abus qu'il fit de la
confiance de soa père prouve
que les comtes, à force d'ar-
gent, readoienl perpétuels leurs
offices, qui u'étoienl qu'annuels,
III, 116.
Musique. Les anciens la regar-
doient comme une science né-
cessaire aux bonnes mœurs, I,
9a. — Différence des effets
qu'eHe produit en Angleterre
et en Italie. Raisons physiques
de' cette différence , tirçes de la
différence des climats, 4*3.
Mutius Scevola. Punit les trai-
tants pour rappeler les bonites
mœurs /1, 341.
N.
Naïrv. O que c'est dans le Mêla-
bar", I, 479-
Naissance. Les * registres publics
sont la meilleure voie pour la
prouver, II, 54a.
Narbomtnise. Le combat judiciaire
- s'y maintint", malgré toutes, les
lois qui l'abolissoient^ II, 469.
Narsès (l'eunuque). Son exem-
ple prouve qu'un prince ne doit
jamais insulter ses sujets, J, 38g.
Na telles. La superstition force le
peuple de la. Louisiane a dé-
roger à la constitution essen-
tielle de ses mœurs. Ils sont es-
claves quoiqu'ils. n'aient pas de
monnoie, II, a 9.
Nations. Comment doivent se trai-
ter mutuellement 4ant en paix
qu'en . guerre , I, 36..— Ont
, toutes, même les plus féroces,
un droit de* gens, 3?.— Celle
qui est libre peut avoir un U*
bératëur;' celle qui est subju-
4? a TABLE
guée ne peut avoir quWoppres- Natirts. Potmjool fèuf àfXcité
seur, II, 87.— Comparées aux
particuliers : quel droit les gou-
verne, 194*
Nantie. Les sentiments qu'elle
inspire sont surbordddnés, dans
les états despotiques, aux vo-
loutés du prince I, 74. —
Douceur et grandeur des dé-
lices qu'elle prépare à ceux
qui écoutent sa voix, 340, 35g.
— Elle compense avec justesse
* les biens et les maux , 395. —
Les. mesures qu'elle a prises
pour assurer la nourriture aux
enfants détruisent toutes les rai-
sons sur lesquelles on fonde l'es-
clavage de naissance, 447, 448.
— .Cest elle qui entretient les
commodités que les hommes ne
tirent que de l'art, II, ao.— Cest
elle presque, seule, avec le cli-
mat, -qui gouverne les sauvages,
57.— Sa voix est la plus douce
de toutes les voix, 373. — ••
Ses lois ne peuvent être locales,
et sont invariables, 39a.
Nature du gouvernement. Ce que
c'est : en quoi diffère' du prin-
cipe du gouvernement , 1 , 5g»
Naufrage (droit de). Epoque de
l'établissement de ce droit in-
sensé ; tort qu'il lit au -com-
merce, II, 184,
Navigation. Effets d'une grande
navigation, II, 106.-— Combien
l'imperfection de celle des an-
ciens étoit utile au commerce
des Tyriens, i35.— - Pourquoi
celle des anciens étoit plus
lente que la nôtre, 1 36 et suiv.
— Comment fut perfectionnée
par les anciens, i58. — N'a point
contribué à la population de
l'Europe, 3ox. ^- Défendue,
sur les fleuves , par lés Guèbrcs.
Celle loi, qui partout ailleurs
aurotl été funeste, n'avoit nul
inconvénient chez eux, III, 33 g.
mesuroit-elle autrefois par
mutds de blé , et se mefcure-l-elle
'aujourd'hui par tonneaux de li-
queurs, II, z3o. — Causes phy-
siques de leurs différents degrés
de vitesse, suivant leur*» diffé-
rentes grandeurs et leurs diffé-
rentes formes, x 38. — Pourquoi
les nôtres Vont presque à tous
les vents , et que cent des an-
ciens n'atloient presque qu'à us
seul, ibid. — Comment ou me-
. sure la charge qu'ils peuvent
porter, 141. — Les obligations,
civiles que les matelots y passent
entre eux doivent-elles être re-
gardées comme nulles? 40t.
Négociants. Dans quel gouverne-
ment Us peuvent faire de plus
grandes entreprises, II, io3.
— Il est bon qu'ils puissent ac-
quérir la noblesse ,121.
Négociants (compagnies de). Ne
conviennent jamais dans le gou-
vernement d'un seul , et rare-
ment dans les autres, II, iit.
Nègres. Motif singulier qui déter-
mina Louis XIII à souffrir que
ceux de ses colonies fussent es-
claves, I, 449. ; — Raisons ad-
mirables qui font le fondement
du droit que nous avons de les
rendre esclaves, 45o.— .Coin*
ment trafiquent avec les Mau-
res, II, ao5. — Monnoie de ceux
des côtes de l'Afrique, 216.
ftinoir. Pourquoi ne voulut pas
faire les fonctions de juge, 1, 164,
* — Loi droite et utile de cet em-
pereur, 400 ; 4oi. — Dans les
beaux jours de son empire il vou-
lut détruire les fermiers et les.
•traitants, 417. — Comment il
éluda de faire < un loi touchant les
affranchis, 469.
Neveux. Sont regardés aux Indes
comme les enfants de leurs on-
cles. De là le mariage entre le
DES MATIÈRES.
4rf
■ beao-frere et la belle^œur y est
permis, n, .393.
KifARD. Témoignage que cet his-
torien, témoin oculaire, nous
/-rend du règne de Louis-le-Dé*
* bounaire, 111,174, 175.
Nobles. Sont l'objet de l'envie dans.
' raristocratie , 1 , 49. — Quand
ils sorit en grand nombre dans
une démocratie, police qu'ils
foirent mettre .dans îe gouver-
nement, Ibldi — - Répriment
{facilement le peuple dans une
aristocratie, et s- répriment dif-
ficilement eux-mêmes , 65. —
Doivent être populaires dans
une démocratie , 114. — Doi-
vent être tous égaux dans une
aristocratie, xao. — Ne don
vent, dans une aristocratie,
être ni trop pauvres ni trop ri-
ches : moyens . de prévenir ces
deux excès, ibid.' — N'y doivent
point avoir de contestations,
ibid. -— Comment punis autre-
Ibis en France, 17'x. — Quelle
est leur unique dépense à Ve-
nise, 196. —> .Quelle part ils
doivent avoir , dans un état li-
bre, aux trois 'pouvoirs,' 3oo.
-■—Doivent, dans un état libre,
-. être jugés par leurs pairs., 3o5.
— Cas où , dans un état libre ,
■ ils*' doivent être juges- des ci-
toyens de tout étage, 3Ô5, 3o6.
Noblesse. Doit naturellement, dans
«mo monarchie, être, déposi-
taire du pouvoir intermédiaire,
% t 5^. — Elle a des vices qui,
dans 'une monarchie, empé-
" cjneut qu'elle puisse être dépo-
sitaire des lois, 57. —-«Sa pro-
fession est la guerre : )'hdnneur
l'y entraîne;. l'honneur l'en ar-
rache, St. — L'honneur en est
l'enfant et le père, tai. — Doit
être soutenue dàqs j une monar-
chie : moyens d'y réussir, ibid.
—Doit seule posséder les fiefe
dans une monarchie : set privi-
. léges ne doivent point passer au
peuple, ibid. — Causes des dif-
férences dans les partages des
biens, qui lui sont destinés, 1 5a.
• — Est. toujours portée a dé-
fendre le trône : exemples, a3o.
— - Doit , dans un état libre ,
former un corps distingué , qui
* ait part à la législation : doit y
être héréditaire : coiument sa
part daus le pouvoir législatif
doit être limitée , 3op, 3o 1. —
La gloire et l'honneur -sont sa
récompense, .3i 8. — -*;Le coin- .
merce lui doit-il- être peomis
dans une monarchie ? 1 ao> 1 a 1 .
-—Est il utile qu'on la puisse ac-
quérir à prix d'argent? 12a/—
Celle de robe comparée avec
celle d'épée ♦ i,bid. — Quand
commença à quitter « même à
mépriser 1» fonction du juge't
'538,539-
Noblesse francoisê-. Le système de •
M. 1 abbé Dubos , sur 'l'origine
de notre noblesse françoise est
faux et injurieux au sang de
nos premières familles, et aux
trots grandes . maisons qui ont
régné sur nous, III, 104. r~ A
paroit que l'auteur la fait xléri-
• - ver desantrostious, .106 et suiv.
— Quand et dans quelle occa-
sion elle commença à refuser de
- suivie, les toîs dans toutes sortes. .
de guerres, 1 89, 1 90.
Noces {secondés). Etaient favorisées
et même, présentes 'par les an-
ciennes lois romaines ; le chris-
tianisme les rendit défavorables ,
II, a'88 etsuiv.
Noirs. Voyez Nègres.
Noms. Contribuent- beaucoup à ta
, propagation : il - vaut mici;\
qu'ils .distinguent les familles
que les -personnes • -seulement ,
. . iiViâ*. .' }
Nord. Raisons physiques de la force
4*4
TABLE
an corps , dn courage , de la fran-
chisé, etc., des peuples du nord,
I, 419 etsuiv. — -Les peuples y
sont fort peu sensibles à l'amour,
4a3. — Raisons ph)siques de la
sagesse avec laquelle ces peuples
se maintinrent contre là puis-
sance romaine, 426. — • Les pas-
sions des femmes y sont fort tran-
quilles, 488. — Est toujours ha-
bité, parce qu'il est. presque in-
habitable, II, i5, 16. — Cq qui
rend son commerce nécessaire
avec le midi ,-129. — Les femmes
et les hommes y sont plus long-
temps propres i la génération
qu'en Italie, 290»— Pourquoi le
protestantisme y a été mieux
reçu que dans le midi, 3x5.
Normandie, Les coutumes de cette
province ont clé accordées par
le duc Raoul, itf, 544.
Normands. Leurs ravages causè-
rent une telle barbarie» que
l'on perdit jusqu'à l'usage de
récriture et toutes les lois
- auxquelles on substitua les cou-
tumes, H., 45x. — Pourquoi per-
sécutaient surtout les prêtres et
les moines , III , 1 48. — Termi-
'. nèren,t le» querelles >que le clergé
faisoit aux rois et au peuple
pour son temporel, i5a , 179.
—7 Charlesrte-Chauvè, qui auroit
pu lés détruire, les laissa aller
pour, de l'argent, ij5 t 176. —
Pourquoi dévastèrent û France
et non pas .l' Allemagne , 19.7. —
Leurs ravages ont tait passer la
couronne sur la tête .de Hugues-*
Capet, qui pouvoit seul la défen-
dre, »oo.
Notoriété de falu Suffisoit autre-
fois % sans autre preuve ni procé-
dure., pour asseoir un jugement,
il, 484.
Nouvelles "ecclésiastiques. Les im-
putations dont elles cherchent à
noircir fauteur de . V Esprit- des
Lois sont des calomnies atroces :
preuves sans, répliqué , III, a 14
et suiv.
NouvettUte ecclésiastique. N'entend
jamais le sens des choses, 111,
219. — Méthode singulière dont
il. se sert pour s'autoriser à dire
des invectives à l'auteur, 23a.
-r— Jugements et raisonnements
absurdes et ridicules de cet écri-
vain, 234 et suiv. — Quoiqu'il
n'ait d'indulgence pour per-
sonne, l'auteur en a beaucoup
pour lui, 240. — Pourquoi a dé-
clamé contre Y Esprit des /lois,
qui -a l'approbation "de toute
L'Europe; et comment. il s'y est
. pris pour déclamer ainsi , 241 et
suiv.— Sa mauvaise foi, 247. —
Sa stupidité ou sa mauvaise foi
dans les reproches qu'il fait à
l'auteur touchant la polygamie,
252. -r- Veut que, dans un livre
de jurisprudence, on ne parle
que de théologie, 260, 26t.—
Imputation stupide ou méchante
de cet écrivain, 262., 263, —
Juste appréciation de ses talents
et de son ouvrage, 278.-;— Sa
critique de YBsprir drs Lois est
pernicieuse; pleine d'ignorance,
de passion, d'inattention > 6?or-
- guéil, <f aigreur : n'est ni travail-
lée, ni réfléchie : est inutile,
dangereuse., calomnieuse, con-
traire i la, charité chrétienne ,
. même - aux \ertus simplement
humaines ^pleine d'injures atro-
ces , pleine de ces emportements
que les gens du monde ne se per-
. mettent jamais : elle annonce un
méchant caractère: contraire an
, bon. sens, i la religion; capable
de rétrécir l'esprit des lecteurs :
pleine d'un pèdantisme qui va à
détruire toutes les sciences, 283
et suiv.
*. .
DES 3lAÎlimES.
4a5
Novell** de Justimen, 'Sont trop
diffuses, III, î8« . "
Nuka. Fit des 4ois depargne sur
les sacrifices, II, 353. — - Ses
•lois sur le partage des -terres
furent rétablies par Servius.TuJ-
lius,4;i,
Numidie. Les frères du roi succé-
daient à. la couronne, à l'exclu-
sion de ses enfants, II, 376.
o.
•■***
Qbéisscyic*. Différence entre celle
qui est dite dans les états modé-
rés et celle qui est due dans les
éjtats'despptiques, I, 7,4. — L'hon-
neur met. des bornes à celle qui
est. due au souverain dans une
monarchie, <8i.
Obligations. Celles que les. matelots
passent entie eux dans un ;ia-
virë doivent-elles être regardées
comme jiu lies? II, 448.
Offices. Les -maires du palais con-
• tribuèrent de tout leur pouvoir
à lès rendre inamovibles ; .pour-
quoi, III, 1 36. — - Quand les
grands commencèrent à devenir
héréditaires, 191.
Qffîcien, généraux. Pourquoi, dans
les états, monarchiques* ils ne
. sont attachés à aucun- corps de
milice, 1^ i4cu— Pourquoi il n'y
en a point en titre dans les états
despotiques, i£û& .
Offrandes* Raison physique de la
maxime religieuse d'Athènes ,
qui disoit qu'une petite offrande
IjonoToit plus, les dieux que Je
nacrifice d un bqeuf , II , 337,
5|38. «»— Bornes quVVes doivent
avoir : on n'y doit 'rien, admettre
de ce qni approche du luxe ,
,35a.
Oitm. Ce que c'est que les regts-
. très que Ton appelait ainsi, II, .
53a.
Oncles, Sont regardés, aux Indes,
comme les pères de leurs ne-
veux •: c'est ce qui fait que les
mariages entre beau - frère et
belle-sœur y sont permis, II,
3o3.
0ppienne^ Voyez Loi Oppienne,
Or, Plus il y en a dajïs un état , plus
'cet. état est pauvre, II, 197. —
1a loi qui défend en Espagne
de l'employer en sunerfluilcs
est absurde , a 01. — Cause de la
quantité plus ou moius grande
de l'or et de l'argent, an. —
Dans quel sens il scroit utile
qu'il y en eût beaucoup , et dans
quel sens il serait utile (ju'il y en
.eût peu , aia.«— De sa rareté re-
lative i celle de l'argent , 317 ,
218.
Or ( vête <T ). Si les Carthagioois
a voient pénétré jusque-là, ils
y auroient fait un commerce
bien plus important que celui
que l'on y fait aujourd'hui, II,
168.
Oracles, A quoi Plutarque attribue
leur cessation v II, 379.
Osahoi (le prince d'). Sa pros-
cription, III, a 5.
Orohpmène. A' été une des villes
les plus opulentes de 1 la Grèce :
pourquoi, II, i44- — Sous quel
autre nom cette ville est connue,
145.
Ordonnance de 1387. C'est à tort
qu'on la regarde comme le titre
de création* des baillis,; elle
porte seulement qu'ils seront
pris parmi les laïques, II, 54 1.
—7 jde 1670 . • Faute .que l'au-
teur attribue mal à propos à ceux
qui l'ont rédigée , III , «o.
/|26 TABLE
Ordonnances. Les barons, du
temps de saint Louis, n'étoient
soumis qu'à celles qui s'étoient
faites de concert avec eux, II,
509.
Ordres* Ceux du despote ne peu-
vent être ni contredits ni élu-
dés, 1,74, 7 5 -
O/gueti. Est la source ordinaire
de notre politesse, I, 80. —
Source de celui des courtisans ;
ses différents degrés ,81. — Est
pernicieux dans une nation,
II, 61. — Est toujours accom-
pagné de la gravité et de la pa-
resse, ibid. — Peut être utile
quand il est joint à d'autres
qualités morales : les Romains
en sont une preuve, 6a, 63.
Orient. Il semble que les eunu-
ques y sont un mal nécessaire,
1, 473. — Une des raisons qui
ont fait que le gouvernement po-
pulaire y a toujours été difficile
à établir, est que le climat de-
mande que les hommes y aient
un empire absolu sur les fem-
mes, 483 , 484. —Principe de
la morale orientale , 4 85 et suiv.
— Les femmes n'y out pas le
gouvernement intérieur de la
maison; ce sont les eunuques,
490» — Il .n'y est point ques-
tion d'enfants adultérins, II,
»64.
Orientaux. Absurdité de l'un de
leurs supplices , 1 , 371. — Rai-
sons physiques de l'immutabi-
lité de -leur religion , de leurs
mœurs, de leurs manières et
• de leurs lois, 427. — Tous, ex-
cepté les mahométans, crjieiit
èjue toutes les religions sont in-
différentes en elles-mêmes, \l,
365.
Orléans. Le combat judiciaire y
était . en usage dans toutes les
demandes pour dettes*, II , 473.
Orphelins. Comment un état bien
policé pourvoit à leur subsis-
tance , II , 3o5.
Orplùtien. Voy. Sénatus- consulte. \
Orti (le vicomte d'). Refuse par
honneur d'obéir à son roi, I,
61, 8a.
Ostracisme. Prouve la douceur an
• gouvernement populaire qui
femployoit, II, 398. — Pour-
quoi nous le regardons comme
une peine, tandis qu'il couvroit
d'une nouvelle gloire celui qui
y éloit condamné, 3g8, 399.
— - On cessa de l'employer dès
qu'on en eut abusé contre un
homme sans mérite , 399. — Fit
mille maux à Syracuse, et fut
une chose admirable à Athènes,
III, 6.
OstrvgotUs. Les femmes, cbe* eux,
succédoient à la couronne, et
pouvoient régner par elles-mê-
mes, II, 4a. — Théodoric abo-
lit chez eux l'usage du combat
judiciaire, 469. — L'auteur
promet un ouvrage particulier
sur leur monarchie, II, St.
Otmows. Autorisèrent le combat
judiciaire, d'abord dans les af-
fairaj criminelles, ensuite dans
les affaires civiles, II, 466, 467.
Ouvriers. On doit chercher à en
augmenter, non pas à en dimi-
nuer le nombre, II, a 74. —
Laissent plus de biens à leurs
enfants que ceux qui ne vivent
que du produit de leurs terres,
»79-
Oxw. Pourquoi ce fleuve ne se
jette phis dans la mer Caspienne,
II, i34.
DES MATIERES.
4*7
P.
Paganisnte. Pourquoi il y avok et
il pouvoit y avoir dans cette re-
ligion des rrfmes inexpiables »
II, 3aa, 3*3.
Païens. De ce qu'ils éle voient des
autels aux vices s'ensuit - il
qu'ils aimoient les Vices? II,
3 n.
Pain. Henri VIII se défit de ceux
• qui lui déplaisoient par te
moyen des commissaires, I»
383. — Etaient les vassaux d'un
même seigneur, qui l'assistaient
dans les jugements qu'il rendoit
pour on contre chacun d'eux,
II, 491 , 49a. — Àûa d'éviter
le crime de félonie, on les ap-
pelott de faux jugement,* et
non pas le seigneur, ibid. —
Leur devoir étoit de combattre
et de juger; 496. — Comment
rendoient la justice, 537, 538.
■-«— Quand commencèrent à ne
plus être assemblés par le) sei-
gneurs pour juger, 538, — r Ce
n'est point une loi qui a aboli
les fonctions des pairs dans les
cours des seigneurs; cela s'est
fait peu à peu, 540.
Paix. Est la première loi naturelle
.de l'homme qui ne seroit point
en société , 1 , 34. — Est l'effet
naturel du commerce, II, 100.
Paladins* Quelle étoit leur occu-
pation, II, 179.
Palestine. C'est le seul pays, et
ses environs, où une religion
qui défend rusagé dû cochon
puisse être bonne. ) raisons phy-
siques, II, 338.
Papes. Employèrent les excommu-
nications pour empêcher que
le droit ? romain ne s'accréditât
au préjudice de leurs canons,
II, 537. —Les décrétai es sont,
à proprement 'parler, leurs res-
crifs; et les rescrits sont une
mauvaise sorte de législation :
pourquoi, III, 26. — Pourquoi
Louis^le-Débonnaire abandouna
leur élection au peuple romain,
157, x58.
■Papier. Un impôt sur le papier
destiné à écrire les actes seroit
plus commode que relui qui se
prend sur les diverses clauses
des actes, I, 4o3.
Papiers circulants. Combien il y en
a de sortes : qui sont ceux qu'il
est utile à un état de faire circu-
ler, II , 24a et suiv. '
Papirius. Son crime, qui ne doit
pas être confondu avec celui de
Plautius, fut utile à la. liberté,
I,38i.
Pataguay. Sagesse des lois que 'les
jésuites y oui établies, I, 89. —
Pourquoi les peuples y «ont si
fort attachés à la religion chré-
tienne, tandis que les autres
sauvages le sout si peu à la leur,
~ H, 346.
Paresse* Celle d'une nation vient
• de son orgueil, II, 61. — Dé-
dommage les peuples des maux
.que leur fait souffrir le pouvoir
arbitraire, I, 395.
.Paresse de /Vmtf.Ba cause el son
effet, II, 3*4.
Parlement. ïfe devrait jamais» frap-
per ni sur la juridiction des
seigneurs, ni sur la juridiction
ecclésiastique , I, 54. ? — Il en
faut dans une monarchie, S5*
* —Plus il délibère sur les or-
dres du prince». mieux 11 lui
obéit, ia3. — A souvent, par sa
fermeté, préservé le royaume de
/,i8
•a chute ^ ia4. — Son attache-
ment aux lob est la sûreté du
priuce dans les mouvements de
la monarchie, ia6. — La ma-
uière de prononcer des enquê-
tes, dans le temps de leur créa-
tion, n'étoit pas la même que
celle de la grand 'chambre : pour-
quoi, II, 5x4, 5i5. — Ses ju-
gements avoient autrefois plus
de rapport à Tordre politique
qu'à l'ordre civil : quand et corn*
ment il descendit dans le détail
civil, 53i , 53a. — Rendu sé-
dentaire , il fut divisé en plu-
sieurs classes, 63 a. — A réformé
les abus intolérables de la juri-
diction ecclésiastique, 534. —
A mis , par un arrêt , des bornes
à la cupidité des ecclésiastiques,
535b Voyez Corps législatif.
Paroles, Quand sont crimes, et
quand ne le sont pas, I, 366.
Particules. Quelle étoit leur peine
du temps de Henri I e * , II ,
5 ii.
Partage. Quand il a commencé à
s'établir en matières de fiefs,
III, 1.91 et suiv.
Partage des' biens. Est réglé par les
seules lois civiles ou politiques ,
n,3 7 5.
Partage des terres. Quand et corn-
* ment doit se faire : précautions
nécessaires pour en maintenir
l'égalité, I, 10a et suiv. — Ce-
lui que fit Romuhis est la source
de toutes tes lois romaines sur
les successions, II, 409 et suiv.
— • Celui qui se fit entre les bar-
bares et les Romains , lors de la
conquête des Gaules , prouve que
les Romains ne furent point tous
mis en servitude, et que ce n'est
point dans cette prétendue ser-
vitude générale qu'il faut cher-
cher l'origine des serfs et l'ori-
gine des fiefs, II, 36 et suiv.
Voyez Tenes.
TABLE
Parthes. L'affabilité de Mithridate
leur rendit ce roi insupportable :
cause de cette bizarrerie, II, 55.
— Révolutions que leurs guerres
avec les Romains apportèrent
dans le commerce, i83.
Partie publique. Il ne pouvait y en
avoir daus le temps que les lob
des barbares étaient en vigueur :
il ne faut pas prendre les avoués
pour ce que nous appelons
•aujourd'hui partie publique :
quand a été établie» III, 519
et suiv.
Passions, Les pères peuvent plus
aisément donner à leurs enfants
leurs passions que leurs connois-
sances : parti que les républiques
doivent tirer de cette règle, I,
86. -r- Moins nous pouvons don-
ner carrière à nos passions par-
ticulières , plus nous nous livrons
'aux générales; de là rattache-
ment des moines pour leur or-
dre i 99.
Pasteurs. Mœurs et lois des. peuples
pasteurs, II, a 5,
Patane. Combien la lubricité des
femmes 7 est grande : causes ,
I, 4«7*
Patriciens. Comment leurs préro-
gatives influoient sur la tran-
quillité de Rome : nécessaires
sous les rois , inutiles pendant la
république ,*I, 3a 3 et suiv. —
Dans quelles assemblées du peu-
ple ils avoient le plus de pouvoir,
3 2 5. 4— -Comment ils devinrent
subordonnés aux plébéiens, 3*8
et suiv. ■• •
Patrie ( amour de la ). C'est ce que
l'auteur appelle vertu : en quoi
consiste ; à quel gouvernement
est principalement affecté, I, S5 9
86. — Ses effets, 99.
Pâturages/ Les pays où il y en a
beaucoup sont peu peuplés, II,
DES MATIÈRES.
Paul. Raisonnement absurde de ce
jurisconsulte , III , a a.
Pauvreté. Fait fiuir les monarchies,
J» i99> — Celle d'un peut élat
qui ne paie point de tributs est-
elle une preuve que, potir rendre
un peuple industrieux , il faut le
surcharger d'impôts, 394. — Ef-
■ fêta funestes de celle d'un pays,
3g5. — Celle des peuples peut
avoir deux, causes': leurs difl'é-
- rents effets II, 10a. — C'est une
' absurdité de dire qu'elle est favo-
rable à la propagation , 270. —
Ne vient pas du défaut de. pro-
priété, mais du déiaut de travail,
- 3o5. — Sources ordinaires de la
pauvreté des par ticuKei s. Moyens
de soulager et de prévenir cette
pauvreté : 1 • les hôpitaux , ou
plutôt des secours qui ue soient
que passagers comme la cause
du mal, qui, dans un état bien
• réglé , ne doit jamais être perpé-
tuelle; a° l'interdiction de l'hos-
pitalité chez lés moines , et de
tous les asiles de la paresse, 3o5
et suiv.
Payt de droit écrit. Pourquoi les
coutumes n'ont pu "y prévaloir
sur les lois romaines, II, 45 1.- —
Révolutions que les lois romaines
y ont essuyées, 45a.
Pays formés par C industrie des
hommes. La liberté y convient ,
,11,18,19.
Paysans. Lorsqu'ils sont i leur aise,
la nature du gouvernement leur
est indifférente, II, i3 b
Péché originel. L'auteur étoit-il
obligé- d'en parler dans -son cha-
pitre premier , m, 339.
Péculat. Ce crime est naturel dans
les étals despotiques, I, i38. —
La peine dont .on le punit à
Rome, quand il y parut, prouve
que les lois suivent les mœurs,
H,79-
Péda liens. N*avoient point de pré-
4*9
très, et étoient barbares» II,
348.
Pédanterie. Scroit-il bon d'en in-
troduire l'esprit en France? 58 ,
59.
Pégu% Comment les successions y
sont réglées, I, 18a. — Un roi
de ce pays pensa étouffer de rire,
• en apprenant qu'il n'y avoit
point de roi à Venise, II, 55, —
Les points principaux de la re-
ligion de ses habitants *ont la
pratique des principales vertus
morales, et la tolérance de toutes
les autres religions, 3 18.
Peine, de mort. Dans quel cas est
juste , I ; 3 35.
Peine du talion. Dérive d'une loi
antérieure aux lois positives, I,
3i.
Peines. Doivent être plus ou moins
sévères, suivant la nature des
gouvernements , 1 , 168. — Aug-
mentent ou diminuent dans un
état, à mesure qu'en s'approche
ou qu'on s'éloigne de la liberté ,
169. — Tout ce que la loi ap-
pelle peine, dans uu état mo-
déré-, en est une : exemple sin-
gulier, 170. -—Comment on doit»*
ménager l'empire qu'elles ont
sur les esprits, 173. — Quand
elles sont outrées , elles corrom-
pent le despotisme même, 175.
— Le sénat de Rome préféroit
celles qui sont modérées : exem-
ple, 17 9. — Les empereurs ro-
mains en proportionnèrent la
rigueur au rang des coupable*,
18a. — Doivent être dans une
juste proportion avec les crimes ;'
la liberté dépend de cette pro-
portion, i83, 35a. — C'est un
grand mal en France qu'elles
-ne soient pas proportionnées aux
crimes, 18 5. — Pourquoi celles
que- les empereurs romains
avoient prononcées contre l'a-
dultère ne furent, pas suivies,
43û . , TABLE
a 1 1. — » Doivent être tirées de la
nature de chaque crime, 35a
et surv. — Quelles doivent étee
, celles des sacrilèges, ibid.*~Des
crinjes qui sout contre les mœurs
ou contre la pureté, 354'.-*-l)es
rrimes contre la police, ibid. $
355. — Des crimes qui troublent
la tranquillité des citoyens sans
en attaquer la sûreté, ibid.—-
Quelles < doivent être celles des
crimes qui attaquent la sûreté
publique a ibid. -— Quel doit être
leur objet, 371. — • On ne doit
. point en faire subir qui violent
la pudeur , ibid. — « On *n doit
faire usage pour arrêter les cri-
mes, et non pour faire changea
les manières d'une nation, II,
67. — Imposées par les lois ro-
• maines contre les •célibataires r
; 387, a 8 8. — Une religion qui
n'en annoncerait point pour
l'autre vie n'attacherait pas
' beaucoup , 344.»~ Celles des lois
barbares étoient toutes pécuniai-
res, ce qui reudoit la partie pu-
blique inutile, 519. r-r- Pourquoi il
j en avoit tant de pécuniaires chez
' les Germains qui étoient si pau-
vret, III, 79»
Peines fiscales . Pourquoi plus
gcaudes en £urope qu'en Asie ,
I, 4o5.
Peines pécuniaires. Sont préféra*
blés aux autres, I, 187. — -» On
peut les aggraver par l'infamie,
ibid.
pèlerinage de Us Mecque* Gengis*
kan le trouvoit absurde : pour-
quoi., II, 345.
Paxxr (M.). Comparé à Lycurgue,
1,88.
Pénestes. Peuple vaincu par les
Thessatiens. Etoient | condam-
nés à exercer l'agriculture, re-
gardée comme une profession
servile , 1 , 93.
Pénitences. Règles puisées dans
le bon sent» que Ton doit suivre
quand on impose des pénitences
aux autres ou à soi-même r -
II, 3aa.
Pensées. Ne doivent point être
punies, I, 366. _ x
Piojkus. La perfidie de son fils
prouve que les offices des comtes
étoient annuels, et qu'Us les
rendoient perpétuels à force
d'argent, III, 116.
Psriir. Fit rédiger les lois des Fri-
sons, II, 4aû. rr-r Constitution
de ce prince qui ordonne de
suivre la coutume partout 06 il
n'y a pas de loi , mais 4* fce pas
préférer la coutume à la loi ,
45a.. — Explication de cette
constitution, 453. ^-n De son
temps, les coutumes avaient
moins de force que les lois : on
préférait cependant les cou-
tumes; enfin elles prirent en-
tièrement le dessus',. 464. —
Comment sa maison - devint
puissante : attachement singu-
lier de la nation pour elle, in,
i35, i36. — Se rendit maître de
la monarchie en protégeant J4
clergé, 144^7» Précaution qu'il
prit pour faire rentrer les ecclé-
siastiques dans leurs biens, <J> 0.
— Fait oindre et béni* ses deux
fila en même temps que lui ;
, lait obliger les seigneurs à n'é-
lire jamais personne d'une autre
. race. Ces faits, avec plusienri
autres qui- suivent, prouveut
que, pendant la seconde race,
la couronne étoit élective, x61
> et suiv. w Partage son royau-
me entre ses deux fils, ibid.'-'
La foi et hommage a-t-elle corn»
mencç à s'établir de son temps,
ao8.
Pères. Doivent-ils être punis pour
leurs enfants ? I, 1 88.— Ces* le
comble de la fureur despotique
que leur disgvace entraine celle
CES MATIÈRES.
43 r
- dû leurs enfants et de leurs fem-
. mes, 390. — Sont dans l'o-
bligation naturelle d'élever et
de nourrir leurs enfants : et c'est
pour trouver celui que cette
obligation regarde que le ma-
riage est établi, H, a6o. — Est-il
juste que le mariage de leurs
enfants dépende de leur' consen-
tement ? a66.«— Il est contre la
nature qu'un père puisse obliger
sa fille à répudier son mari, sur*
tout s'il a consenti au mariage,
. 37 1. — Dans quels cas sont
autorisés, par le droit naturel,
à exiger de leurs enfants qu'ils
les nourrissent f 373.— Sont-ils
obligés , par le droit naturel, de
donner à leurs enfants un- métier
pour gaguer leur vie? /£///.— -La
loi naturelle leur ordoune .de
nourrir leurs enfant* , mais non
. pas de les faire héritiers, 3 7 5.—
Pourquoi ne peuvent pas épou-
ser leurs filles, 3£8. — Pouvoient
vendre leurs enfants. De là la
- faculté saus bornes que les Ro-
• nains avoient*de tester, 4ia^
'. v» La force du naturel leur fai-
S9Jt souffrir à Rome d'être- con-
. fondus dans la sixième classe,
'. pour éluder \à loi Yocooienne
en faveur de leurs enfants, 419.
P+ne de famille. Pourquoi ne pou-
ypit pas permettre à .son fils ,
qui éfoit en sa puissance^ de
tester, III, 4-5.
Pires de l'église. Le zèle avec le-
quel ils ont combattu les lois.
Juliennes est pieux, mais mal
entendu, H, a85.
PeriéeiensJPeu pie vaincu parlesCre»
tois. Etoient condamnés à exer-
cer l'agriculture, regardée comme
une profession servie, 1, 93*.
Perse. Les ordres du roi y sont
irrévocables, I, 74.. — Corn*
ment le prince s'y assure la cou-
. ronnt , 1 33. — - Bonne coutume
de cet état , qui permet à qui
veut de sortir du, royaume, 391.
— Les peuples y sont .heureux
. parce que. les tributs y^sont
en régie, 4-6. — La polyga-
mie , du temps de Justinien ,
n'y emp^choit pas les adultères,
481.-*- Les femmes n'y sont pas
même chargées dn soin de leurs
habillements, 490.— «(a religion
des Guèbres a rendu ce royaume
florissant ; celle de Mahomet le
détruit: pourquoi, II, 3a i,«—
C'est le seul pays où la religion
des Guèbres pût convenir, 340.
-•- Le roi y. est chef de la reli-
gion ; l'Alcoran borne son pou-
voir spirituel, 355.— U est aisé,
en. suivant la méthode- de
JH. l'abbé Dubos, de prouver
qu'elle ne fut point conquise
par Alexandre, mais qu'il y fut
appelé par les peuples, III, 10 3.
Perses. Leur empire étoit despo-
tique, et les anciens le prenoienl
pour une monarchie, 1 , 3i5. : —
Coutume excellente chez eux
pour encourager l'agriculture,
4'3o. — Comment vinrent à
bout de rendre leur pays fertile
et agréable , II, ao. — Etendue
de leur empire : en surent-ils pro-
fiter pour le commerce? 146 et
suiv.— Préjugé singulier qui les
a toujours empêchés de faire le
commerce des Indes, 147. —
Pourquoi ne profitèrent paa de
la conquête de. l'Egypte pour
leur commerce , 1 5 1 .-r- A voient
des dogmes faux, mais très-
utiles , 333. — Pourquoi a voient !
consacré certaines familles au
sacerdoce , 349. — Epousoient
leur mère , en conséquence
du précepte de Zopoastre, 391.
Personnes. Dans quelle. proportion
doivent être taxées, I, 3o^
peste. L'Egypte ep est le siège
principal : sages précautions
452 TABLE
prises ep Europe pour en em-
pêcher la communication, 1, 4^6.
■ — Pourquoi les Turcs pren-
nent si peu de précautions con-
tre cette maladie , 437.
Petits-enfants. Succédoient , dans
l'ancienne Rome , à l'aïeul pa-
ternel , et non à l'aïeul mater-
nel : raisons de cette disposi-
tion, II, 410, 4ir.
Peuple. Quand il est souverain ,
comment peut user de sa sou»
verainété, I, 41. — Ce qu'il
doit faire par lui-même quand
il est souverain : ce qu'il doit
faire par ses ministres, 4a. —
Doit, quand il a la souveraineté,
nommer ses ministres et son sé-
nat, 43. — Son discernement
dans le choix des généraux et
des magistrats, ibid. — - Quand
il est souverain, par qui doit
être conduit, 44. — Son inca-
pacité dans la conduite de cer-
taines affaires, ibid. — De quelle
importance il est que , dans les
états populaires, la division que
l'on en tait par classes soit bien
faite , ibid. — Ses suffrages doi-
vent être publics, 47/ — Son
caractère , ibid. — Doit faire les
lois dans une démocratie, 48.
— Quel est son état dans l'aris-
tocratie, 49* — - Il est utile que,
dans l'aristocratie, il ait quel-
que influence dans le gouverne-
ment, ibid.-— Il est difficile que,
dans une monarchie, il soit ce
que l'auteur appelle vertueux :
pourquoi , 68. — Comment,
dans les états despotiques, il est
à l'abri des ravages des minis-
tres ,72. — Ce qui fait sa sû-
reté dans les états despotiques,
rj5. — La cruauté du souverain
le soulage quelquefois , ibid.
— Pourquoi on méprise sa fran-
chise dans une monarchie, 79.
— Tient long-temps aux bon-
nes maximes qu'il « une fois
embrassées , 98. — Peut-il f
dans une république, être juge
des crimes de lèse-majesté? 160.
et sniv. — Les lois doivent mettre
un freina la cupidité qui le
guiderait dans les jugements des
crimes de lèse-majesté, 161.'—
Cause de sa corruption, aa5,
— Ne doit pas , dans un état
libre, avoir la puissance légis-
lative : à qui doit la confier,
9198. — - Son attachement pour
les bons monarques, 383. —
Jusqui quel point on doit le
charger d'impôts , 3g8 et suiv,
— Veut qu'on lui fasse illusion
dans la levée des impôts : com-
ment on peut conserver cette
illusion , 40a. — Est plus heu-
reux sous un gouvernement
barbare - que sous un gouver-
nement corrompu , 41a. —
SOK SALUT A*T LA NISMUUUI LOI,
H,4o5.
Peuple d'Athènes. Comment fut
divisé par Solon, 1,45.-
Peuple de Rome. Son pouvoir tons
les cinq premiers rois, I, 3 1 8 et
suiv.<— Comment il établit sa
liberté, 3a3 et suiv. — Sa trop
grande puissance éloit cause de
l'énormité de l'usure , II, a5 1 et
suiv. — Pourquoi Louis-le-Dé^
bonnaire lui abandonna le droit
d'élire les papes, III, iSy, i58.
Peuple m naissant. Il est incommode
d'y vivre dans le célibat ; il ne
. l'est point d'y avoir des enfants:
c'est le contraire dans un peu-
ple formé, II, a68, 269.
Peuple romain. Comment il fut di-
visé par Servius Tullius, I, 44.
— Comment éloit divisé du
temps de la république, et
-• comment s'assembloit, 394.
Peuples. Ceux qui ne cultivent
point les terres sont plutôt gou-
vernés par le droit des gens
DES MATIÈRES.
«pie par le droit civil; II, a4.
et suiv. — Leur gouvernement,
leurs mœurs, a $ et suiv.-— Ne
tirent point leurs ornements de
fart, mais de la nature; de la
la longue chevelure des rois
francs, 43. — Leur pauvreté
peut dériver de deux causes qui
ont différents effets, xoa.
Peur, Les Lacédémouiens érigent
un autel a la peur; pourquoi?
II, 3 11.
Phaléas de Chalcédoine. En vou-
lant établir l'égalité, il la rendit
odieuse, I, io5.
Phèdre. Eloge de la Phèdre de
Racine : elle exprime les véri-
tables accents de la nature,- II,
37a, 373.
Phéniciens. Nature et étendue àf
leur commerce, II, 137. —
Réussirent à faire le tour de
l'Afrique , x 6o % — Ptolomée re-
gardant ce voyage comme fa-
buleux, x-60.
Philippe de Macédoine. Blessé au
siège d'une ville, I, 38*. —
Comment profita d'une loi de la
Grèce , qui étoit juste mais im-
prudente, III, 4.
Philippe II , dit Auguste. Ses éta-
blissements sont une des sources
des coutumes de France , II ,
544.
Philippe IV, dit te Bel. Quelle
autorité il donna aux lois de Jus-
ti ni en, II, 537.
Philippe "VI , <tft de Valois. Abolit
l'usage d'ajourner les seigneurs
sur les appels des sentences de
leurs juges, et soumit leurs
baillis i cet ajournement, II,
5x3.
Philippe II, mi <F Espagne. Ses ri-
chesses furent cause de sa ban-
queroute et de sa misère, II,
1 97. — Absurdité dans laquelle
il tomba , quand il proscrivit le
prince d'Orange, III, 2 5.
DB l'eSTRIT DES LOIS. T. III.
433
Philow. Explication d'un passage
de cet auteur touchant les ma-
riages des Athéniens el des La-
cédémoniens, I, 104.
Philosophes. Où ont-ils appris les
lois de la morale? III, a 3 3.
Philosophie. Commença à intro-
duire le célibat dans l'empire :
le christianisme acheva de l'y
mettre en crédit ,11, 393.
Pi eu re I" {le tzar). Mauvaise loi
de ce prince, I, 386. — Loi
sage de ce prince, 398. — S'y
prit mal pour changer les mœurs
et les manières des Moscovites,
II, 67. — Comment a joint le
PoHt-Èuxin à la mer Caspienne,
x35.
Piété. Ceux que cette vertu ins-
pire parlent toujours de reli-
gion, parce qu'ils l'aimeut, II,
34i.
Pistes. Voyez Edit de Pistes. .
Places fortes.' Sont nécessaires sur
les frontières d'une monarchie,
. pernicieuses dans un état 'despo-
tique, I, i55. *
Placites des • hommes libres. Ce
qu'on apjpeloit ainsi dans les
temps reculés de la. monarchie,
111,71.
Plaideurs. Comment traités en
Turquie, I, i55. * — Passions
funestes dont ils sont animés,
i56.
Plaines. La monarchie s'y établit
mieux qu'ailleurs, II, 1 S.
Plantes. Pourquoi suivent mieux
les lois naturelles que les bêtes,
I, 3i , 3a.
Platow. Ses lois étoient la correc-
tion de celles de Lacédéinone,
I, 87. — Doit servir de mo-
dèle à ceux qui voudront faire
des institutions nouvelles, 89 j
90. -r- Ses lois ne pouvoient sub-
sister que dans un petit état,
91. — Regardoit la musique
comme une chose essentielle dans
28
434 TABLE
un état 9 9t. — Vouloit qu'on
punit un citoyen qui faisoit le
commerce, 94. — Vouloit qu'on
punit de mort ceux qui rece-
toient des présents pour faire
leur devoir, 14a. — Compare
la vénalité des charges à la vé-
nalité de la place de pilote
dans un vaisseau, 148. — Ses
lois ôtoient aux esclaves la dé-
fense naturelle : on leur doit
même la défense civile, 467.-—
Pourquoi il vouloit qu'il y eût
moins de lois dans une ville où
il n'y a point de commerce ma-
ritime que*dans une ville où il
y en a , II, 1x8, 119. — Ses
préceptes sur la propagation ,
.277. — Regardoit avec raison
comme également impies ceux
qui nient l'existence de Dieu,
ceux qui croient qu'il ne se mêle
point des choses d'ici -bas, et
ceux qui croient qu'on l'apaise
par des présents, 35a , 353. —
. A fait des lois d'épargne sur
les funérailles', tbid. — Dit que
les dieux ne peuvent pas avoir
les offraudes des impies pour
agréables, puisqu'un homme de
bienrougiroit de recevoir des pré-
seuls d'un malhonnête homme,
353 , 354. — Loi de te philo-
sophe contraire à la loi natu-
relle, 370. — Dans quel cas il
vouloit que Ton punit le suicide,
III , 8 , 34. — Loi vicieuse de
ce philosophe, 34. — Source
du vice de quelques-unes de se$
lois, a8.
Plautxus. Son crime, qu'il ne faut
pas confondre avec celui de Pa-
pirius , affermit la liberté de
Rome, I, 38 1.
Plébéiens, Pourquoi ont eu tant de
peine, à Rome, à s'élever aux
grandes charges : pourquoi ils
ne le furent jamais à Athènes,
quoiqu'ils eussent droit d'y pré-
tendre dans l'une et dans l'autre
ville, I, 43, 44. — Comment
ils devinrent plus puissants que
les patriciens, 329 et suiv. —
A quoi ils bornèrent leur puis-
'sance à Rome, 33o, 33 1. —
Leur pouvoir et leurs fonctions,
à Rome, sous les roisjst pendant
la république, 333. — Leurs
usurpations sur l'autorité du sé-
nat, 335 et suiv. Voyez Peuple
de Rome,
Plébiscites, Ce que c'étoit : leur
origine, et dans quelles assem-
blées ils se faisoîent, I, 3 a g.
Plutarque. Dit que la loi est la
reine de tous les mortels et im-
mortels, 1, 19. — Regardoit la
musique comme une chose es*
sentielle dans un état, 91. —
Trait horrible qu'il rapporte
des Thébains , 96. — Le Nou-
velliste ecclésiastique accuse l'au-
teur d'avoir cité Plutarque; et
il est vrai qu'il a cité Plutarque,
III, ax8.
Poètes. Les décemvirs avoient pro-
noncé, à Rome, la peine de
mort contre eux ; 1 , 1 80. — Ca-
ractère de ceux d'Angleterre, II,
98.
Poids. Est-il nécessairedeles rendre
uniformes par tout le royaume?
III, 37.
Point d'honneur, Gouvernoit tout,
au commencement de la troi-
sième race , II , 473. — Son ori-
gine ,474< — Comment s'en sont
formés les différents articles, 475.
Poisson, S'il est vrai, comme on le
prétend, que ses parties hui-
leuses soient propres à la géné-
ration, l'institut de certains or-
dres monastiques est ridicule,
II» «7*-
Police. Ce que les Grecs nommoient
ainsi, I, 206, 207, 3x6. —
Quels sont les crimes contre la
police; quelles en sont les pei-
/
DES MATIÈRES.
«es, 354, 355. — Ses régie-
meut $ sont d'un autre ordre que
les autres lois civiles , II , 406 ,
407. — Dans l'exercice de la
police , c'est le magistrat plutôt
que la loi qui punit : il n'y faut
guère de formalités, point de
grandes punitions , point de
grands exemples ; des règle-
ments plutôt que des lois :
pourquoi, ibid.
Politesse. Ce que c'est en elle-
même : quelle est la source de
celle qui est en usage daus une
monarchie, I, 80. — Flatte au-
tant ceux qui sont polis que ceux
envers qui ils le sont , ibid. —
Est essentielle dans une monar-
chie : d'où elle tire sa source,
ibid., n, 61. — Est utile en
France; quelle y en est la source,
53. — Ce que c'est; en quoi,
elle diffère de la civilité, 71. —
Il y -eu a peu en Angleterre;
elle n'est entrée à Rome que
quand la liberté en est sortie,
g5, 96. — C'est celle des
mœurs plus que celle des ma-
nières qui doit nous distinguer
des peuples barbares, 96. —
Naît du pouvoir absolu, ibid.
Politique. Emploie, dans les mo-
narchies, le moins de vertu qu'il
est possible, I, 66. — Ce que
c'est ; le caractère des ^nglois
les empêche d'en avoir, 440.—
Est autorisée par la religion
chrétienne, II, 3i3.
Politiques. Ceux de l'ancienne Grèce
avoient des vues bien plus saines
que les modernes sur le principe
de la démocratie, I, 6c, 6a.
— Sources des faux raisonne-
ments qu'ils ont faits sur le droit
de la guerre , 266 et suiv.
Pologne. Pourquoi l'aristocratie de
cet état est la plus imparfaite de
toutes, I, 53. — Pourquoi il y
a inoins de luxe que dans d'au-
435
1res états , rgs. — L'insurrection
y -est bien moins utile qu'elle ne
Tétoit en Crète, a33. — Objet
principal des lois de cet état,
392. — Il lui seroit plus avan-
tageux de ne faire aucun com-
merce que d'en faire un quel-
conque, II, 124, xa5.
Polonais. Pertes qu'ils font sur
leur commerce en blé, II, xxo.
Poltronnerie, Ce vice, dans un
particulier membre d'une na-
tion guerrière , en suppose d'au-
tres : la preuve par le combat
singulier avoit donc une raison
fondée sur l'expérience , II ,
462.
Poltrons. Comment éloient punis
chez les Germains, III, 75.
PoiYBx. Kegardoit la musique
comme nécessaire dans un état,
I, 92, .
Polygamie. Inconvénient de la po-
lygamie dans les familles des
princes d'Asie, I, i33. — Quand
la religion ne s'y oppose pas,
elle doit avoir lieu daus les pays
chauds; raisons de cela, 4;5,
476. — liaison de relig'on à
part, elle ne -doit pas avoir
lieu dans les pays tempérés, 475.
— La loi qui la défend se rap-
porte plu* au physique du cli-
mat de l'Europe qu'au physique
du climat de l'Asie, 476. — Ce
n'est point la richesse qui l'intro-
duit dans un état ; la pauvreté
peut faire le même effet, 477-
— N'est point un luxe, mais
une occasion de luxe, ibld. —
Ses diverses circonstances : pays,
où une femme a plusieurs maris :
raison de cet usage, 478 , 479*
— A rapport au climat, ibid. —
La disproportion dans le nom-
bre des hommes et des femmes
peut-elle être assez grande pour
autoriser la pluralité de& femmes
ou celle des maris, 479. — Ce
38.
436 TABLE
que ' l'auteur en dil n'est pas
pour en justifier l'usage, mais
pour en rendre raison , ibid. —
Considérée en elle-même, 480.
— Bf est utile ni au genre hu-
main , ni à aticuti des deux
sexes, ni aux enfants qui en sont
le fruit, ibid. — Quelque abus
qu'on en fasse, elle ne prévient
pas toujours les désirs pour la
femme d'un autre, 48 1. — Mène
à cet amour que la nature dé-
savoue, ibid. — Ceux qui eu
usent, dans les pays où elle est
permise, doivent rendre tout
égal entre leurs femmes, 482.
— Dans les pays où elle a lieu ,
les femmes doivent élre sépa-
rées d'avec lei hommes, ibid.
— N'éîoit permise, chez les Ger-
mains, qu'aux' nobles et aux
rois seulement, du temps de la
première race, II, 43. — On
ne couDoit guère les bâtards dans
les pays où elle est permise,
^364. — Elle a pu faire déférer
la couronne aux eufauts de la
sœur à l'exclusion de ceux du
roi, 3^6. — Règle qu'il faut
suivre dans nu état où elle est
permise ^ quand s'y introduit
une religion qui la défend, 383.
— Mauvaise fo' ou stupidité du
Nouvel liste dans les reproches
qu'il fait à l'aiileur sur la polyga-
mie, III, 248.
1*om?ée. Ses soldais apportèrent
c!c Syrie uuo maladie à peu près
semblable à la lèpre : elle n'eut
pas de suites, I, 435.
Pont ■ Euxin. Comment Séleucus
Nicaior auroit pu exécuter jie
projet qu'il avoit de le joindre
à la mer Caspienne. Comment
Pierre I er Ta exécute, II, i34 f
Pontife. Il en faut un dans une re-
ligion qui a beaucoup de mi-
nistres, II, 354. — Droit qu'il
avoit à Rome sur les hérédi-
tés : comment en l'élndoit, m, 7.
Pontificat. En quelles mains doit
être déposé, II, 354.
Pope. L'auteur n'a pas dit un mot
du «ystème de Pope , m , 239.
Population. Elle est en îaison de
la culture des terres et des arts,
II, 33. — Le* petits états lui
sont .plus favorables que les
grands, 3oo. — Moyens que Ton
employa sous Auguste pour la
fa\oriser, 4 a 3. Voyez Propoga-
tion.
Port d'armes. Ne doit pas être
puni comme un crime capital,
II, 407.
Port franc. Il en faut un dans un
état qui fait le commerce d'éco-
nomie, II, lia.
Ports de mer. Raison morale et
physique de la population que
l'on y remarque malgré l'ab-
sence des hommes, II, 371.
Portugais. Découvrent le cap de
Bonne - Espérance, II, 191. —
Comment ils trafiquèrent aux
Indes , ibid. — Leurs conquêtes
et leurs découvertes. Leur dif-
férent avec les Espagnols : par
qui jugé, 193, 193. — L'or
qu'ils ont trouvé dans le Brésil
les appauvrira, et achèvera d'ap-
pauvrir les Espagnols, II, 301.
— Bonne loi maritime de ce
peuple, 408.
Portugal. Combien le pouvoir du
clergé y est utile au peuple, I,
54. — Tout étranger que h*
droit du sang y appelleroit à la
couronne est rejeté, III, 4o5.
Pouvoir. Comment ou en petit
réprimer l'abus, I, 291.
Pouvoir arbilrai/v. Rlaux qu'il fait
dans un élut , 1 , 3c>5.
Pouvoir paternel. N'est point l'ori-
gine du gouvernement d'uu
seul, I, 37.
Poiavirs. I! y en a de trois sortes
DES MATIÈRES.
, ' en chaque état , I , 293. ; — Com-
ment sont distribués en Angle-
terre, ibid, — Il est important
qu'ils ne soient pas réunis dans
la même personne ou dans le
même corps, 294. — Effets. sa-
lutaires de la division des trois
pouvoirs ,296. — A qui doivent
éire cotfûés, 398 et suiv. —
Comment furent distribués à
Rome, 323 et suiv., 333 et
suiv. — Dans les provinces de la
domination romaine, 343 et
suiv.
Pouvoirs intermëdiairrs. Quelle est
leur nécessité, et quel ddit être
leur usage dans la monarchie,
I, 53, — Quel corps doit plus
naturellement en être dépo*i-
■ taire, 54.
Praticiens, Lorsqu'ils, commencè-
rent à se formel*, les seigneurs
perdirent l'usage d'assembler
leurs pairs pour juger, II, 538.
— Les ouvrages de ceux qui
vivoient du temps de sa in I Louis
sont une des sources de nos
coutumes de france , 545.
Pmtiques religieuses. Plus une re-
ligion en est chargée, plus elle
auache ses sectateurs , II , 343.
Pratiques superstitieuses. Une re-
ligion qui fait consister d-ins
leur observancefle principal mé-
rite de ses sectateurs, autorise
par là les désordres, la débau-
che et les haines, II, 3 24, 334
et suiv.
Préceptes. La religion en doit moins
donner que de couse ils, II, 3 17.
P réceptions. Ce que c'étoit sous
la première racé de nos rois;
par qui et quand l'usage en
. fut aboli, III, ia3. — Abus
qu'on en- fit, 176.
Prédestination, Le dogme de Ma-
homet sur cet objet est perni-
cieux à la société, II 9 3s c. —
Une religion qui admet ce dogme
43 7
a besoin d'être sou! eu ne par
des lois civiles sévères- et sévè-
rement exécutées. Source et ef-
fet de la prédestination maho-
métane, 3 a 3, 3 24. — Ce dogme
donne beaucoup d'attachement
pour la religion qui l'enseigne ,
342,343.
Prérogatives. Celles des nobles ne
doivent point passer au peuple,
I, 121.
Présents, On est obligé, dans les
états despotiques, d'en faire à
ceux, à qui on demande .des
grâces, I, 14 r. — Sont odieux
dans une république et dans
une monarchie , 1 42. — Les
magistrats n'en doivent recevoir
aucun, ibid. — C'est uue grande
. impiété de egare qu'ils apai-
sent aisèmeurW divinité, II,
353.
Pivspmptions. Celle de la loi vaut
mieux que celle de l'homme,
111,23.
Prêt. Du prêt par centrât ,. Il ,249.
Prêt à intérêt- C'est dans l'Evan-
gile et non dans les rêveries
des scolastiques. qu'il en faut
chercher la source , II ,. 1 87.
Pjéteurs, Quelles qualités doivent
avoir, 1,43. — Pourquoi in-
troduisirent à Rome les actions
"* de bonne foi, 160.— Leurs^rin-
eipaJes fonctions à Rome, 334.
— Temps de leur création :
leurs fonctions; durée de leur
pouvoir à Rome, 339. — Sui-
voient la lettre plutôt que l'es-
prit des lois , II , 4*9. — Quand
commencèrent à être plus tou-
chés des raisons d'cqui;é que
de l'esprit de la loi, 4.25.
Prêtres. Sources de l'autorité qu'ils
ont ordinairement chez les peu-
ples barbares, II, 5a. — Les
peuples qui n'en ont point sont
ordinairement barbares ; leur
origine; pourquoi put s'est no-
438 TABLE
coutume à les honorer, pourquoi
sont devenus un corps séparé;
dans quel cas il serait dangereux
qu'il y en eût trop; pourquoi
il y a des religions qui leur ont
j&té non-seulement rembarras des
affaires mais même celui d'une
famille, II, 348 et suiv.
Preuves. L'équité naturelle de-
mande que leur évidence soit
proportionnée à la gravité de
l'accusation, III, ai5, aa6. —
Celles que nos pères tiraient de
l'eau bouillante, du fer chaud
et du combat singulier, n'étoient
pas si imparfaites qu'on le pense,
II, 459 et suiv.
Preuves négatives, N'étoient point
admises par la loi salique; elles
l'étoient paflb autres lois bar-
bares, III, î?5 et suiv. — En
quoi consistaient, ibid. — Les
inconvénients de la loi qui le»
admettoit étoient réparés par
celle qui admettoit le combat
singulier, 457. — Exceptiou de
la loi salique à cet égard, 455.
— Autre exception», 459. — In-
convénients de celles qui étoient
en usage chez nos pères , 466 et
suiv. — Comment entratnoient
la jurisprudence du combat ju-
diciaire, 467, 46S. — Ne fu-
rent jamais admises dans les tri-
bunaux ecclésiastiques, 471.
Preuves par Peau bouillante. Ad-
mises par la loi salique. Tempé-
rament qu'elle prenoit pour en
adoucir la rigueur, II, 459. —
Comment se faisoient, 463. —
Dans quel cas on y avoit re-
cours, 464.
Preuves par teau froide. Abolies
par Lolhaire, II, 471.
Preuves par le combat. Par quelles
lois admises, II, 457, 464. —
Leur origine, 457.— Lois parti-
culières à ce sujet, ibid. —-
Etoient en usage chez les Francs :
preuves, 467. — Comment s'é-
tendirent, ibid. et suiv. Voyez
Combat judiciaire.
Preuves par le feu. Comment se
faisoient. Ceux qui 7 succom-
boient étoient des efféminés ,
qui, dans une nation guerrière,
méritoient d'être punis, n, 463.
Preuves par témoins. Révolutions
tro'a essuyées cette espèce de
preuves, II, 543.
Prière. Quand elle est réitérée un
certain nombre de fois par jour,
elle porte trop à la contempla-
tion., II, 3ax.
Prince. Comment doit gouverner
une monarchie. Quelle doit être
la règle de ses volontés , I, £3.
— Est la source de tout pouvoir
* dans une monarchie, 54. — Il
7 en a de vertueux , 67. — Sa
sûreté, dans les mouvements de
la monarchie, dépend de l'at-
tachement des corps intermé-
diaires pour les lois , z a 5. — • En
quoi consiste sa vraie puissance,
a 56. — Quelle réputation lui
est la plus utilef a64. — Souvent
ne sont tyrans que parce qu'ils
sont ibibles, 36 1 , 36a. ;— Ne
doit point empêcher qu'on lui
parle des sujets disgraciés, 391.
— La plupart de ceux de l'Eu-
rope* emploient pour se ruiner
des moyens que le fils de fa-
mille le plus dérangé imagine-
rait à peine , 4 1 3. — Doit avoir
toujours uue somme de réserve :
il se ruine quand il dépense
exactement ses revenus, /6û£—
Règles qu'il doit suivre , quand
il veut faire de grands change-
ments dans sa nation, n, 67.
— Ne doit point faire le com-
merce, 119. — 'Dans quels rap-
ports peut fixer la valeur de la
monnaie, 219. — Il est néces-
saire qu'il croie, qu'il aime, ou
qu'il craigne la religion, 3 10.
DES MATIERES.
— N'e&t pas libre relativement
aux princes des autres états voi-
sins, 40 a. — Les traités <£u'il a
été forcé de faire sont -autant
obligatoires que ceux qu'il a
faits de bon gré , ibid. — Il est
important qu'il soit né. dans le
pays qu'il gouverne et qu'il
n'ait point d'états étrangers,
4o5.
princes du sang royal. Usage des
Indiens pour s'asurer que leur
roi est de ce sang, II, 377.
Principe du gouvernement. Ce que
c'est; en quoi diftère du gou-
vernement, l } 5g* — Quel est
celui des divers gouvernements,
60 et suiv. — Sa corruption en-
traîne presque toujours celle du
gouvernement, 229 et suiv. —
Moyens très-efficaces pour con-
server celui de cbacun des trois
gouvernements, 239 et suiv.
Privilèges. Sont une des sources
de la variété d|a lois dans une
monarchie, 1,41 3. — * Ce que
l'on nommoit aiusi à Rome,
du temps de la république, 377,
378.
Privilèges exclusifs. Doivent rare*
ment être accordés pour le com-
merce, II, 11 3, 120.
Prix. Comment celui des choses
se fixe dans la variation des ri.
ctiesses de signe, II, 214.
Probité. N'est j as nécessaire pour
le maintien dune monarchie
ou d'un état despotique, 1,
60. — Combien avoit de force
sur le peuple romain, 171.
Procédés. Faisoient, au commen-
cement de la troisième race,
toute la jurisprudence , II ,
473.
Procédure.- Le combat judiciaire
l'avoit rendue pnblique, II,
St 5. — Comment devint secrète,
5 16; — Lorsqu'elle commença
à devenir un art , les seigneurs
43 9
perdirent l'usage d'assembler
leurs pairs pour juger , 538.
Procédure par record. Ce que c'é-
tait, It, 5 16.
Procès entre les Portugais H les
' Espagnols. A quelle occasion :
par qui jugé, II, 19a.
Procès criminels. Se faisoient au-
trefois en public : pourquoi :
abrogation de cet usage , II,
5i6.
Procopb. Faute commise par cet
usurpateur de l'empire, I, 147.
Proconsuls. Leurs injustices daus
les provinces , I, 344.
Procureurs du roi. Utilité 'de- ces
magistrats, I, 168.*— - Etablis i
Majorque par Jacques H, II,
523.
Procureurs généraux. Il ^ ne faut
pas les confondre avec ce qVon
appeloit autrefois avoués: diffé-
rence de leurs fonction», II,
5ao.
Prtdigues. Pourquoi Ile pouvoient
pas tester; H, 414, 41 5.
Professions. Ont toutes leur lot :
les richesses seulement pour les
traitants, la gloire et l'honneur
pour la noblesse, le respect et
ta considération pour les mi-
nistres et les magistrats, 1,4 1 7.
— Est-il bon d'obliger les enfants
de n'en point prendre d'autre
que celle de leur père? II , 1 2 s, .
122.
Prolétaires. Ce que c'étoit à Rome,
11,420,421.
Propagation. Lois qui y ont rap-
port, II, 259. — Celle d» s bêtes
est toujours constante , celle
des hommes est troublée par
les passions, par les fantaisies
et par le luxe, 259, 260. — Est
naturellement jointe à la conti-
nence publique, 261. — Est très-
fa vorisée par la loi qui fixe la fa-
mille dans une suite de per-^
sounesdu même sexe, 262.—-
/j4o table
La durtté du gouvernement y
apporte un grand obstacle, 369,
a 70. — .Dépend beaucoup du
nombre relatif des fille* et des
garçons , 270. — Rai&ou morale
et physique de celle que Ton
remarque dans les ports de mer,
malgré l'absence des hommes,
271 .— Est plus ou moins grande,
< suivant les différentes produc-
tions de la' terre, 37a. — Les
vues du législateur doivent, à
cet égard , se conformer au cli-
mat, 275. — Comment éloit ré-
glée dans la Grèce, 377 et suit.
— Lois romaines sur cette ma-
tière; 38 x et suiv. — Dépend
beaucoup des principes de la
religion, 395. — Est fort gênée
par le christianisme, ibid. — A
besoin d'être favorisée en Eu-
rope, 3o3. — N'étoil pas suffi-
samment favorisée par ledit de
Louis XIV eu faveur des ma-
riages , ibid. — Moyens de la ré-
tablir dans un étal dépeuplé : il
est difficile d'en trouver , si la
. dépopulation vient du despo-
tisme ou des privilèges exces-
sifs du clergé, 3o3, 3o4. — Les
Perses a voient, pour la favoriser,
des dogmes faux; mais tiès-
uliles , 333. Voyez Popula-
tion.
Piopogation de la religion. Est dif-
ficile, surtout dans les pays
éloigné* dont le climat, les
lois, les mœurs et les manières
sont différents de ceux où elle
est née ; et encore plus dans les
grands empires despotiques ,
II, i65.
Propres ne remontent point. Ori-
gine de cette maxime qui
n'eut lieu d'abord que pour les
fiefs, II, 5 16.
Propréteurs. Leurs iu justices dans
les provinces, I, 345.
Propriété. Est fondée sur les lois
civiles : conséquences qui en
résultent, II, 394. — Le pieu
public veut que chacun con-
serve invariablement celle qu'il
tient des luis, 394, 395. — La
loi civile est ton palladium, ibid.
Proscriptions. Absurdité dans la
récompense promise à celui
qui assassinerait le prince d'O-
range, III, 35. — Avec quel
art les triumvirs trouvoient des
prétextes pour les faire croire
utiles an bien public, I, 376.
Prostitution. Les enfants dont la
père a trafiqué la pudicité sonl-
ils obligés, par le droit naturel,
de le nourrir quand il est tombé
dans l'indigence, II, 373.
Prostitution publique. Contribue
peu à la propagation : pourquoi,
II, 361.
Protaibe. Favori de Brunèhault,
fut cause de la perte de cette
princesse, en indisposant la no-
blesse contje elle par l'abus
qu'il faisoittk fiefs, III, 118.
Protestants. Sont moins attachés
à leur religion que les catho-
liques: pourquoi, II, 343.
Protestantisme. S'accommode mieux
d'une république que d'une mo-
narchie, II, 3 1 5. — Les pays où
il est établi sont moins suscepti-
bles de fêtes que ceux où règne
le catholicisme, 335, 336.
Provinces romaines. Comment
ctoieut gouvernées, I, 343 et
suiv. — Etoient désolées par les
traitants, 346,
Ptoi.omée. Ce que ce géographe
counoissoit de l'Afrique, II,
162.— Regardait le voyage des
Phéniciens autour de l'Afrique
comme fabuleux : joignoit l'A-
sie à. l'Afrique par une terre qui
n'exista jamais : la mer des In-
des , selon lui, n'étoit qu'un
grand lac, i63.
Public (bien). C'est un paralo-
DES MATIERES.
• gisme de dire qu'il doit rem-
porter sur le bien particulier,
n, 3 9 4.
PublicainSj Voyez Impôts, Tri-
buts, Fermes, Fermiers, Trai-
tants.
Pudeur. Doit être respectée dans
la punition des crimes , 1 , 371.
— Les maîtres doivent respecter
celle de leurs esclaves; loi des
Lombards à ce sujet, 459. —
Pourquoi la nature l'a donnée
à un sexe plutôt qu'à l'autre,
488, 489.
Puissance. Combien il y en a de
socles dans un état : entre
quelles mains le bien de l'état
demaude qu'elles soient dépo-
sées, 1, 293 etsuiv. — Comment,
dans un état libre , les trois
puissances, celle de juger, l'exé-
cutrice et la législative , doivent
se contre-balancer, 386 et suiv.
Puissance déjuger. Né doit jamais,
dans un état libre, être réunie
avec la puissance législative :
exceptions, I, 3o5 et suiv.
Puissance exécutrice. Doit, dans
un état vraiment libre, être en-
tre les mains d'un monarque,
1 , 3o3. — Comment doit être
tempérée par la puissance lé-
gislative, 3o3 et suiv.
Puissance législative. En quelles
mains doit être déposée, I, 298.
-—Comment doit tempérer la
44 1
puissance exécutrice, 3o4 et
suiv. — Ne peut , dans aucun
cas,* être qu'accusatrice, 3o6.
— A qui étoit confiée à Rome,
3a8.
Puissance militaire, Cétoit un prin-
cipe fondamental de la monar-
chie qu'elle fût toujours réunie
à la juridiction civile : pour-
quoi, III, 71 et suiv.
Puissance paternelle. Combien est
utile dans une démocratie : pour-
quoi on l'abolit à Rome, 1 , 1 1 3.
— Jusqu'où elle doit s'étendre ,
ibid.
Puissance politique. Ce que c'est,
I, 36, 37.
Punitions. Avec quelle modération
on en doit faire usage dans une
république : cause du danger
dé leur multiplicité et de leur
sévérité, I, 375. Voyez Peines.
Pupilles. Dans quel cas ou pou-
voit ordonner le combat judi-
ciaire dans les affaires qui les
regardoieot, II, 487.
Pureté corporelle. Les peuples qui
s'en sont formé une idée ont
respecté tes prêtres, II, 348.*
Pyrénées. Renferment - elles des
mines précieuses? II, 169.
Ptthagokb. Est-ce dans ses nom-
• bres qu'il faut chercher la raison
pourquoi un enfant nait à sept
mois? III, a a.
Q.
Questeur du parricide. Par qui étoit
nommé, et quelles étoient ses
fonctions à Rome, I, 337, 338.
Question ou torture. L'usage en
doit être aboli : exemples qui
le prouvent, I, i85. — Peut
subsister dans les états despo-
tiques, t86. — C'est l'usage de
ce supplice qui rend la peine
des faux témoins capitale en
France; elle ne l'est point eu
Angleterre , parce qu'on n'y
fait point usage de la question,
III, 11.
Questions de droit. Par qui étoient
jugées à Rome,I, 334, 335.
44? TABLE
Questions dé fait. Par qui, I, 334.
Questions perpétuelles. Ce que c'é-
toit : -chaugemeut qu'elles, cau-
sèrent à Rome, I, 109, 338,
33 9 .
QuivTrut Curci MMATUs.La manière
dont il vint à bout de lever une-
année à Rome , malgré lea tri-
buns, prouve combien les "Ro-
mains éloient religieux et ver-
tueux, I, 336, 337!
R.
Rachat. Origine de ce droit féodal ,
IU, ao3.
Racmis. Ajouta de nouvelles lois
à celles des Lombards, H, 33o.
Racivk. Eloge de la Phèdre de ce
poète, II, 37a, 373.
Raguse. Durée des magistratures
de celte république, I, 5a.
Raillerie. Le monarque doit tou-
jours s'en abstenir, 1,338.
Raison. H y en a une primitive,
qui est la source de toutes ies
lois, I, 29, 3o. — Ce que l'au-
teur pense de la raison portée à
l'excès, 3 11. — Ne produit ja-
mais de grands effets sur l'es-
prit des hommes, II, 87. — La
résistance qu'on lui oppose est
son triomphe, 5a8.
Rangs. Ceux qui sont établis parmi
nous sont utiles : ceux qui sont
établis aux Indes , par la reli-
gion , sont pernicieux, II, 334.
— En quoi consisleit leur diflc-
renre chez les anciens Francs ,
438.
Raoul , duc de Normandie. A ac-
cordé les coutumes de celte pro-
vince, II, 544.
Rappel. Voyez Successions.
Rapport. Les lois sont les rapports
qui dérivent de la nature des
choses, I, 29. — Celui de Oieu
avec l'univers, ia6. — De ses
lois avec sa sagesse et sa puis-
sance, ibid. — Les rapports de
l'équité soûl antérieurs à la loi
positive qui les établit , 3 1 .
Rapt. De quelle nature est et
crime, I, 354.
Rareté de For et de t argent. Sous
combien d'acceptions on peut
prendre cette expression : ce
que c'est relativement au change :
ses effets, II, ait et suiv.
Ratkimburges . Etoient la même
chose que les juges ou les éche-
vins, III, 74.
Receleurs. Punis en Grèce, à Rome
et en France de la même peine
que le voleur; celle loi q**i
était juste eu Grèce et à Rome,
est injuste en Fiance : pourqu«4,
IU, ià,i3.
Rkcessuxmdk. Le loi par laquelle
il permettoit aux enfanta d'une
femme adultère d'accuser leur
mère, étoit contraire à la na-
ture, II, 37a. — Fut un des
réformateurs des lois des Wisi-
goths, 43o. — Proscrivit les lois
romaines, 444* — Leva la pro-
hibition des mariages entre les
Goths et les Romains : pour-
quoi, ibid. 445. — Toulut inu-
tilement abolir le combal judi-
ciaire, 469.
Recommander. Ce que c'étoit que
se recommander pour un béue-
fice, III, 9a.
Récompenses. Trop fréquentes an-
noncent la décadence d'un état,
I, 145. — Le despote n'en peut
donner à ses sujets qu'en argent;
le monarque eu honneurs qui
conduisent à la fortune; et la
DES MATIÈRES.
république en honneurs seule-
ment , ïbld. — Une religion qui
n'en promettrait pas pour l'autre
vie n'attacherait pas beaucoup,
II, 344.
Réconciliation. La religion en doit
fournir un grand nombre de
moyens, lorsqu'il y a beaucoup
de sujets de haine dans un état,
H, 3a8.
Reconnaissance. Est une vertu
prescrite par une loi antérieure
aux lois positives, I, 3i.
Régale. Ce droit s'élend-il sur les
églises des pays * nouvellement
conquis, parce que la couronne
du roi est fonde? III, a a.
Régie des revenus de tétat. Ce que
c'est : ses avantages sur les fer-
mes ; exemples tirés des grands
états, I, 4i5 et suiv.
Registre Olim. Ce que c'est, II,
53a.
Registres publics. A quoi ont suc-
cédé : leur utilité, II, 54a.
Reines régnantes et douairières. Il
leur étoit permis, du temps de
Gontran et de Childeberg , d'a-
liéner pour toujours , même par
testament, les choses qu'elles
tenoient du fisc, III, 137.
Religion. L'auteur en parle, non
comme théologien, mais comme
politique : il ne veut qu'unir les
intérêts de la vraie religion avec
la politique : c'est être fort in-
juste que de lui prêter d'autres
vues, II, 3o8, 309. — C'est
par ses lois que Dieu rappelle
sans cesse l'homme à lui, I, 33.
— Pourquoi a tant de force
dans les états despotiques, 57.
— Est, dans les étals despoti-
ques , supérieure aux volontés
du prince, 75. — Ne borne
point, daus une monarchie, les
volontés du prince , ibid. — Ses
engagements ne sont point con-
formes à ceux du monde; et
443
c'est là une des principales
sources de l'inconséquence de
* notre conduite, 15. — Quels
sont les crimes qui l'intéressent,
35a. — Peut mettre un peu de
liberté dans les états despoti-
ques, 389. — Raisons physiques
de son immutabilité en Orient ,
4^7. — Doit, dans les climats
chauds, exciter les hommes à la
culture des terres, 429. — A-
t-on droit , pour travailler à sa
propagation , de réduire en es-
clavage ceux qui ne la profes-
sent pas? C'est celte idée qui
encouragea les destructeurs (Je
l'Amérique dans leurs crimes,
449*— Gouverne les hommes
concurremment avec le climat ,
les lois, les mœurs, etc. De là
naît l'esprit général d'une na-
tion, H, 57. — Corrompit les
mœurs à-Corinthe, 144. — A
établi, dans certains pays, di-
vers ordres de femmes légitimas,
a63. — C'est par raison de
climat qu'elle veut, à Formose,
que la prêtresse fasse avorter les
femmes qui accoucheraient avant
l'âge de trente-cinq ans, a 7 5. —
Les principes des différentes reli-
gions tantôt choquent, tantôt fa-
vorisent la propagation, ag3. —
Entre les fausses, la moins mau-
vaise est celle qui contribue le plus
au bonheur des hommes dans
cette vie, 3o8. — Vaut-il mieux
n'en avoir point du tout que d'en
avuir une mauvaise? 309. —
Est- elle un motif réprimant? Les
maux qu'elle a faits sont - ils
comparables aux biens qu'elle a
faits? 3 10. — Doit donner plus
de conseils que de lois , 3 1 7. —
Quelle qu'elle soit, elle doit
s'accorder avec les lois dé la
morale, 3 18. — Ne doit pas.
' trop porter à la contemplation ,
3 a x. — Quelle est celle qui ne
444 TABLE
doit point avoir de crimes inex-
piables, 3a i , 3a 3.— Comment
sa force s'applique à celle de*
lois civiles : son principal but
doit dire de rendre les hommes
bons citoyens, 3a3 et suiv. —
Celle qui ne promet ni récom-
penses, ni peines dans l'autre
vie , doit être soutenue par des
lois scvèies et sévèrement exé-
cutées, 3*4. — Celle qui admet
la fatalité absolue eudort les
hommes : il faut que les lois
civiles les excitent, ibid. —
Quand elle défend ce que les
lois civiles doivent permettre , il
est dangereux que , de leur côté,
elles ne permettent ce qu'elle
doit condamner, ibid. — Quand
elle fait dépendre la régularité
de certaines pratiques indifféren-
tes, elle autorise la débauche,
les dérèglements et. les haines,
3 a 5. — C'est une chose bien
funeste, quand elle attache la
justification à une chose d'acci-
dent, 3a5, 3a6. « — Gelle qui
ne promettrait , dans Tau ire
'inonde, que des récompenses
et point de punitions, se roi t
funeste, 3a6. — Comment celles
qui sont fausses sont quelque-
fois corrigées par les lois ci-
viles, 3ab, 3a 7. — Comment
ses lois corrigent les inconvé-
nients de la constitution politi-
que, 3»7. — Comment peut
arrêter l'effet des haines parti-
culières, 3aS, 329 Comment
ses lois ont l'effet des lois civiles,
33o. — Ce n est pas la vérité ou
la fausseté des dogmes qui les
rend utiles ou pernicieuses, c'est
l'usage ou l'abus qu'on fait de
ces dogmes , 33o et suiv. — Ce
n'est pas assez qu'elle établisse
un dogme , il faut qu'elle le di-
rige, 33a. — II. est bon qu'elle
nous mène à des idées spiri-
tuelles, ibid. — Comment peu^
encourager la propagation , 333.
. — Usages avantageux ou per-
nicieux qu'elle peut faire de la
métempsycose, ibld. — Ne doit
jamais inspirer d'aversion pour
les choses indifférentes, 334.—
Ne doit inspirer de mépris pour
rien. que pour les vices, ibid-. —
Doit être fort réservée dans l'é-
tablissement des fêtes qui obli-
gent à la cessation du travail :
elle doit même, à cet égard,
consulter le climat, 335, 336.
— Est susceptible de lois locales,
relatives à la nature et aux pro-
ductions du climat, 336, 337.
— Moyens de la rendre plus gér
nérale, ibid. — Il y a de l'in-
convénient à transporter une
religion d'un pays à un autre ,
338 et suiv. — Celle qui est
fondée sur le climat ne peut sor-
tir de son pays, 340. — Toute
religion doit avoir des dogmes
particuliers et un culte général,
ibid.— Différentes causes de C at-
tachement plus ou moins fort que
ton peut avoir pour sa religion.
i° L'idolâtrie nous attire sans
nous attacher : la spiritualité ne
nous attire guère; mais nous y
sommes attachés; a° la spiri-
tualité, jointe aux idées sensi-
bles dans le culte, attire et at-
tache : de là les catholiques
tiennent plus à leur religion que
les prolestants à la leur; 3° la
spiritualité jointe à une idée de
distinction de la part de la di-
vinité : de là tant de bons mu-
sulmans; 4° beaucoup de pra-
tiques qui occupent : de là l'at-
tachement des mabométans et
des juifs, et l'indifférence des
barbares; 5° la promesse des
récompenses, et la crainte des
peines; 6° la pureté de la mo-
rale; 7 la magniGccnce du
DES MATIÈRES.
culte; S* rétablissement des
temples, 3£x et suiv. — Nous
aimons, en fait de religion, tout
ce qui suppose un effort, 349.
■ — Pourquoi a introduit le céli-
bat de ses ministres, ibid. —
Bornes que les lois civiles doi-
vent mettre aux richesses de
ses minisires, 35o. — 11 y faut
faire des lois d'épargne, 353.
— Ne doit pas , sous prétexte de
dons , exiger ce que les nécessi-
tés de l'état ont laissé aux peu-
ples, 354. — Ne doit pas en-
courager les dépenses des funé-
railles, ibid. — Celle qui a beau-
coup de ministres doit avoir un
pontife, 354. — Quand on en
tolère plusieurs dans un état ,
on doit les obliger de se tolérer
entre elles, 355. — Celle qui
est réprimée devient eHe-méme
tôt ou tard réprimante , ibid. —
Il n'y a quu celles qui sont
intolérantes qui aient du zèle
pour leur propagation, 356. — -
C'est une entreprise fort dange-
reuse pour un priuce, même
despotique, de vouloir changer
celle de son état : pourquoi, 35;.
— Pour en faire changer, les
invitations, telles que sont la fa-
veur, l'espérance de la fortune,
etc., sont plus fortes que les
peines, 358 . — ■ Excès horribles
cl inconséquences monstrueuses
qu'elle produit quaud elle dégé-
nère en superstition, 359 et suiv.
— Elle court risque d'être cruel-
lement persécutée et bannie, si
elle résiste avec roideur aux lois
civiles qui lui sont opposées,
365 , 366. — Sa propagation est
difficile, surtout dans les pa\s
éloignés, dont le climat , les lois
îr s mœurs et les manières sont
différents de ceux où elle est
née , et encore plus dans les
445
grands empires despotiques, ibid.
-—■ Les Européens insinuent la
leur dans les pays étrangers par
le moyen des connoissances qu'ils
y portent : les disputes s'élèvent
entrefëux; ceux qui ont quel-
que intérêt sont avertis : on
proscrit la religion et ceux -qui
la (flèchent, ibid. — C'est la
seule chose fixe qu'il y ait dans
un état despotique, 369. —
D'où vient sa principale force,
ibid. — .C'est elle qui, dans
certains états, fixe le trône dans
certaines familles, 377. — . On
ne doit point décider par ses
préceptes, lorsqu'il s'agit .de la
loi naturelle, 378. — Né doit
pas ôler la défeuse naturelle pur
des austérités de pure discipline,
ibid. — Ses lois ont plus de
sublimité, mais moins d'éten-
due que les lois civiles, 33 L'-
Objet de ses lois, 38o. — Les
principes de ses lois peuvent
rarement régler ce qui doit l'être
par les principes du droit civil ,
38 x et suiv. — Dans quels cas
on ne doit pas suivi e sa loi qui
défend, mais la loi civile qui
permet , 383. — Dans quels
cas il faut suivre ses lois , à
1 égard des mariages, et dans
quels cas il faut suivre les lois
civiles, 385 et suiv. — Les idées
de religion ont souvent jeté les
hommes dans de grands égare-
ments, 390, 391. — Quel est
son esprit, ibid. — De ce qu'elle
a consacré un usage il ne faut
pas conclure que cet usage est
naturel, ibid. — Est-il nécessaire
de la rendre uniforme dans toutes
les parties de l'étal? III, 27.
— Dans quelles vues l'auteur a
parlé de la vraie, et dans quelle
vue il a parlé des fausses, a 4 3 et
suiv.
446
■UtÉfif tMt httta Ht iCfTWÉt 1
à — nisnarrhie que la protes-
tante, II» 3x5. • •
TABLE
a rendus meilleur», I y a53. —
Il est xrtsqne impossible qu'elle
s'établisse jamais à U Chine,
II» 73» 74* — Faut a'allier
trèft-diffccilemeQt avec**!* des-
potisme, facilement avec la
nionarobie et le gou t anesu ent
républicain, 74, 3n, 3sa. —
Sépara l'Europe do reste de
l'univers; s oppose à la répara-
tioej des pertes qu'elle lait du
coté delà population, II, 3©i.
— •• A pour objet le bonheur éter-
efle faut donc qu'ils aient les
aaciltanrci .lob politiques et ci-
▼îles» 309. — Avantages qu'elle
a sur toutes les autres- reli-
giont, même par rapport à cette
vie, 3n, 3ia.-~N'a pas seule-
ment pour objet notre ftticité
future, mais elle fait notre bon-
.benr dans ce monde : preuves
parfaits, 3ia, 3x3.-— Pourquoi
' 11'a point de crimes îneipiables:
beau tableau de cette religion,
3a* , 3i3. — V Esprit des lôU
n'étant qu'un ouvrage de pure
politique et de pure jurispru-
dence, l'auteur n'a pas eu pour
objet de faire croire la religion
chrétienne, mais il a cherché à la
faire aimer, III, ax3, a 14. —
Preuves que M. de Montesquieu
lacroyoit et l'aimoit, aao. — Ne
trouve d'obstacles nulle part où
Dieu la veut établir , 1 59. Voyez
Christianisme.
Religion de Pile Formose. La sin-
gularité de svs dogmes prouve
qu'il est dangereux qu'une re-
ligion condamne ce que le droit
civil doit permettre, II, 3*4.
Religion des Indes. Prouve qu'une
religion qui justifie par une
grand
ter
inuti-
s*» "
qui aait panai
H, 3*5» 8*6*
flas dogmes s i n gulie rs prouvent
srallcst dajtspratx qu'une re-
. Inpnsi condamne oa que le droit
âvil doit permettre, H, 3*4.
MeBgim juif* , m éai autrefois élu*
m de Dis* ; elle doit dôme titre
réfatatioa de ce raisoo-
, qui est la aonrce de
• laveugleme&t dea Juifa, II, 36©
etamv.
Meêgio* natmreâe. Est*ee en être
sctUtcur de dire que rboauae
nenvoJt , à tons les instants, 00-
bfier son créateur, et queOieu
fa r app elé à mi par les mis de
te nbpon? XII, 3*7.— Que le
snscsne est» en Angleterre,
IWBat d'une maladie/ *35» —
EaVca en être sectateur que
eTempliquer quelque chose de
an) principes; *3S„ ^— Loin
eVéare la même chose que i*e-
tsmtsme, c'est elle qm-sournit
les rsJsouiements pour k com-
battre, a3o>
RaRsthm ftoteetante. P ourq u oi est-
ene plus répandue dans le nord,
U, 3x5.
Religion révélé*. L'auteur en re-
oonooit une : preuves, III, aïo.
Remontrances. Ne peuvent avoir
lieu dans le despotisme, I, 74*
-—Leur utilité dans une monar-
chie, ia3, 1*4.
Remontrances aux inquisiteurs
d'Espagne et dé Portugal, où
l'injuste cruauté de l'inquisi-
tion est démontrée, n, 359 et
suiv.
Renonciation à la couronne» Il est
absurde de revenir contre par
les restrictions tirées de la loi
civile, II, 398. — Celui qui la
fait , et ses descendants contre
DES MATIÈRES.
•qui elle est faite, peuvent d'au-
tant moins se plaindre, que 1 é-
tat auroit pu faire une loi pour
les exclure , 406.
Rentes. Pourquoi elles baissèrent
après la découverte de l'Améri-
que, II, axa.
Rentiers. Ceux, qui ne vivent que
de rentes sur l'état et sur les
particuliers sont -ils ceux de
tous les citoyens qui, comme
les moins utiles à létal, doi-
vent être les moins ménagés?
n, 346.
Repos. Plus les causes physiques y
portent les hommes, plus les
causes morales les en doiveut
éloigner, I, 429.
Représentants du pfiuple dans un
état libre. Quels ils doivent être,
par qui choisis , et pour quel ob-
jet, I, 998 et suiv. — Quelles
doivent être leurs fonctions, 3oo
et suiv.
République. Combien il y en a de
sortes, I, 41 et suiv.. — Com-
ment se change en état monar-
chique, ou même despotique,
49, So. — Nul citoyen n'y
doit être revêtu d'un pouvoir
exorbitant, 5o. — Exception à
cette règle, ibid. — Quelle y
doit être la durée des magistra-
tures ,5». — Quel en est le prin-
cipe, 60.-*» Peinture exacte de
son état quand la vertu n'y
règne plus, 6a, 63. — Les
crimes privés y sont plus pu-
blics que dans une monarchie,
67. — L'ambition y est perni-
cieuse, 70. — Pourquoi les
mœurs y sont plus pures que
dans une monarchie, 78. —
Combien l'éducation y est es-
sentielle, 85. — Comment'peut
être gouvernée sagement et
être heureuse , 101 et suiv. —
Les récompenses n'y * doivent
consister qu'en honneurs, 143.
447
— Y doit-on contraindre les ci-
toyens d'accepter lej emplois
publics ? 1 44- ——Les emplois ci-
vils et militaires doivent y être
réunis, 146; — La vénalité des
charges y serait pernicieuse,
148. — Il y faut des censeurs,
1 49. — - Les fautes y doivent être
punies comme les crimes,' ibid.
— Les formalités de justice y
sont nécessaires, 157. — Dans
les jugements, on y doit suivre
le texte précis de la loi, i58. —
Comment les jugements doivent
s'y former, 157. — A qui le ju-
gement des crimes de -lèse-
majesté y doit être confié, et
comment on y doit mettre un
frein à la cupidité du peuple
dans ses jugements, 161 et suiv.
— La clémence y est moins né-
cessaire que dans la monarchie
189. — Les républiques finissent
parle luxe, 199. — La conti-
nence publique y est nécessaire,
204, ao5. — Pourquoi les mœurs
des femmes y sont si austères,
ao6. — Les dots des femmes doi-
vent y être médiocres, ai5. —
La communauté de biens entre
mari et femme n'y est pas si
utile que dans une monarchie ,
ibid. — Les gains nuptiaux des
femmes y seraient pernicieux,
a z 5, a x 6. — Une tranquillité par-
faite, une sécurité entière, sont
funestes aux états républicains,
aa6. — Propriétés diclinctives de
ce gouvernement , a 3 9. — - Corn-
meut pourvoit à sa sûreté, 249.
et suiv. — Il y a, dans ce gou-
vernement, un vice intérieur
auquel il n'y a point de remède,
et qui le détruit tôt ou tard,
ibid. — Esprit de ce gouverne-
nement, a5o, a5i. — Quand et
comment peut faire des conquê-
tes < 170. — Conduite qu'elle
doit tenir avec les peuples con-
44»
TABLE
quia, «7», »7Î. — On croit eom-
munémeot que c'est l'état où il
y a plus de liberté, 089. — Quel
est le chef-d'oMivre de législa-
tion dans une petite république,
5x7. — ' Pourquoi, quand elle
conquiert, elle ne peut pas gou-
verner les provinces conquises
autrement que despotiquement ,
344. — Il est dangereux d'y
trop punir le crime de lèse-ma-
jesté, 375 et suiv. — - Comment
on y suspend l'usage de la li-
berté, 377. — Lois qui y sont
favorables à la liberté des ci-
toyens, 378. — Quelles y doi-
vent être les lois contre les dé-
biteurs, 379 et suiv. — Tous les
citoyens y doivent-ils avoir la
liberté de sortir des terres de la
république, 39 1 .— Quels tributs
elle peut lever sur les peuples
qu'elle a rendus esclaves de la
glèbe, 3 9 7 , — On y peu t augmen-
ter les tributs, 408. — Quel im-
pôt y est le plus naturel , ibid. —
Ses revenus sont presque tou-
jours en régie, 416. — La profes-
sion des traitants n'y doit pas
être honorée, 417.— La pudeur
des femmes esclaves y doit être
à couvert de l'incontinence de
leurs maîtres, 4^9. — Le grand
nombre d'esclaves y est dange-
reux , 460. — Il est plus dan-
gereux d'y armer les esclaves
que dans une monarchie, 461.
— Règlements qu'elle doit faire
touchant l'affranchissement des
esclaves, 466 et suiv. — L'em-
pire sur les femmes n'y pourroit
pas être bien exercé, 483. —
Il s'en trouve plus souvent dans
les pays stériles que dans les
pays fertiles, II , i3 et suiv. —
Il y a des pays où il seroit im-
possible d'établir ce gouverne-
ment, 55. — S'altie très-facile-
ment avec la religion chrétienne,
75. — *- Le commerce d'économie
y convient mieux que celui de
luxe, 10*, io3. -*- On y peut
établir un port franc, 11a. —
— Comment doit acquitter ses
dettes, 344 et suiv. — Les bà-
tards y doivent être plus odieux
que dans les monarchies, 264,
*65. — Il y en a où il est bon de
faire dépendre les mariages des
magistrats, 266. — On y répri-
me également le luxe de vanité
et celui de superstition, 353.
— L'inquisition n'y peut for-
mer que de malhonnêtes geus,
384 • J ~ On y doit faire en sorte
que les femmes ne puissent s'y
prévaloir, pour le luxe, ni de
' leurs richesses, ni de l'espérance
de leurs richesses, 4*6. — Il y
a certaines' républiques' où l'on
doit punir ceux qui ne prenneut
aucun parti dans les séditions,
III, 2, 3
République fédtrative. Ce que c'est :
celte espèce de corps ne peut
être détruit: pourquoi, I, 249
et srii v. — De quoi doit être com-
posée, i5i. — Ne peut que très-
difficilement subsister si elle est
composée de républiques et de
monarchies : raisons et preuves,
253. — Les états qui la compo-
sent ne doivent point conquérir
les uns sur les autres, 2 56.
Républiques anciennes. Vice essen-
tiel qui les travailloit, I, 299.
— Tableau de celles qui exis-
- toient dans le monde avant la
conquête des Romains. Tous les
peuples connus, hors la Perse,
étoient alors eu république,
3i2 , 3r3.
Républiques d'Italie. Les peuples
y sont moins libres que dans
nos monarchies : pourquoi, I,
294. — Touchent presque au
despotisme :ce qui les empêche
de s'v précipiter, 295.
DES MATIERES.
449
Républiques grecques.- Dans les
meilleures, les richesses étaient
aussi onéreuses que la pauvreté,
I, 199- — - Leur esprit étoit de
se contenter de leurs territoires;
c'est ce qui les fit subsister si
long-temps, a5o.
Répudiation. La faculté d'en user
«toit accordée, à Athènes, à la
femme comme à l'homme, I,
493. — Différence entre le di-
vorce et la répudiation : la fa*
culte de répudier doit être ac-
cordée, partout où -elle a lieu,
aux femmes comme aux hom-
mes : pourquoi , ibid. et suiv. —
Est-il rrai que pendant 5 20 ans
personne n'aaa, k Rome, user
du droit de répudier accordé
par la loi? 494. et suiv. — - Les
lois sur cette matière changèrent
à Rome & mesure que les mœurs
y changèrent, II, £a.
Jtescrits. Sont une mauvaise sorte
de législation : pourquoi, m,
a6.
Restitutions. Il est absurde de vou-
loir employer contre la renon-
* dation à une . couronne celles
qui sont tirées de la loi civile ,
II, 397,
Résurrection des corps. Ce dogme
mal dirigé peut avoir des consé*
queoces funestes ,. II , I97 .
Retrait U g nager. Pernicieux dans
une aristocratie , 1 , 1 20. — Utile
dans une monarchie, s'il n étoit
accordé qu'aux nobles, lax.
Revenus publics. Usage qu'on eu
doit faire dans une aristocratie ,
I, 117. — Leur rapport avec la
liberté : en quoi ils consistent':
comment on les peut et on les
doit fixer, 393.
Révolutions. Ne peuvent se faire
qu'avec des travaux iufinis et
de bonnes mœurs, et ne peuvent
v se soutenir qu'avec de bonnes
lois, 1 , 1 10. — Difficiles et rares
DE L ESFRIT DES LOIS. T. III.
' dans les monarchies : faciles et
fréquentes dans les états des-
potiques, 124. — Ne sont pas
toujours accompagnées de guer-
res, 125. — Remettent quel-
quefois les lois en vigueur, 3 as
et suiv,
Rbadamahtx. Pourquoi expédioit-
il les procès avec célérité? II,
79-
R]\odes. On y avoit outré les lois
touchant la sûreté du commerce,
II, 117. — A été une des villes
les plus commerçantes de la Grèce,
i44.
Rhodes ( le marquis de ). Ses. rê-
veries sur les mines des Pyré-
nées, II, 169,
Rlwditns. Quel étoit l'objet de
leur gouvernement , I, 291, 392,
— De leurs lois, II, x ty. -—Leurs
- lois donnoient le navire et sa
charge à ceux qui re&loient de-
dans pendant la tempère/ et
ceux qui l'avoieot quitté n'a-
voienl rien, 408.
Richelieu (le cardinal »x). Pour-
quoi exclut les gens de bas lieu
de l'administration des affaires
dans une monarchie, I, 68. —
Preuve de son amour pour le
despotisme, ia3. -— Suppose
dans le prince et dans ses mi-
nistres une * vertu impossible ,
ia6. — Donne, dans sou testa-
ment, un conseil impraticable ,
III, 19.
Richesses. Combien, quand' elles
sont excessives , rendent Injustes
ceux qui les possèdent, I, 106.
— Comment peuvent demeurer
également partagées dans un
état, 191. — Etoient aussi oné-
reuses, dans les bonnes répu-
bliques grecques, que la pau-
vreté, 197. — Effets bienfai-
sants de celles d'un pays , 395.
■ — En quoi les richesses con-
sistent, II, ia3. — Leurs causes
29
45o
TABLE
i, *3e~ ~ Dieu veut
I«s*c>risic*>s:nelui
pas voir, en hà of-
nilMitnnii que nous' Ict
estintons, 553.
Apsum. Le majorité était fixée
ptr leur loi, II, 46. — Remit
aine les Mm» «mm Clovis,
ceusurverent leuu usages, 4*3.
— - Quand et par qui leurs
usages forent mis par écrit , ibid.
~aun^té de Isunloû: causes
de celte simplicité, 4*9, —
d'être en tnage chez les Fran-
çais, 447. — Leurs lois se cou-
tentaient de la preuve négative,
455, 456. — Et toutes les
lob barbares, bon la loi sa-
iiqoe, admettaient la preore par
le combat singulier, 457. —
Cas oè ils admettoient l'épreuve
par le fer, 464. — Yoyea Frmncs
ripuairtê.
Ri**. Ge que c'est à la Chine, H ,
7».
Au. Les pays qui en produisent
sont beaucoup plus peuplés que
. d'antres, II, 47a, 973.
Rohe (gens de)* Quel rang tiennent
en France : leur état , leurs fonc-
tions, leur noblesse comparée
avec celle de l'épée, H, raa.
Roham {duché de). Va succession
des rotures y appartient au der-
nier des miles : raisons de cette
loi, H, 33.
Âoit. Ne doivent rien ordonner h
leurs sujets qui soit contraire à
l'honneur, I, St. — Leur per-
sonne doit être sacrée même
dans les états les plus libres,
3o4. — H vaut mieux qu'un roi
sût pauvre et son état riche , que
de voir l'état pauvre et le roi
riche ,11, ao3. — Leurs droits à
la couronne ne doivent se régler
par la loi civile d'aucun peuple,
jsar la Ici po ft iqno semfe-
■*>tt >n»
Jasv m AuffHÊÊÊWÊm Sont smuqne
ssnje u r s respe ct ai eu dehors et
i n quié t a a« dedans, n, 9s.—
Rssvauei, ayant «ne aniorité si
bornée, ont tout rappareU et
restérieur d'une puissance si
abeslne, m*.
Rmsdk Atsc». Sont la sonree de
tente Justice dans leur- royaume,
II, 498. — On ne peuveit faus-
ser le* jugeueut* rendes dus
• f ou rend» dans celle
fe cour royale, *W. — Nèpoo-
vosent, dans le siècle de ssiot
Louis, faim deanrdwina'ncaigé-
eunées pour M*ivjyauue, sus
le eooéert des barons, 5ie.— •
flu us de riûstoirê decesxde
la uresaière race, EB, 31. —
L'usage, où ils étuis nt sutiiauê de
entrelstn
dtla
servitude de la glèbe et des nefs,
44; 45^*anrn rÉvsnas éteétat
barnéi autrefois à leur cuasine,
■nya* fiwnient valoir par Isuri
aseJauu, et an produit de qaaV
ques péages : pr eu v e s, $5.—
Dana tu conwwnoenMnts ds h
nxmarchie, ils lejroiesit des tri-
buts sur les séria de leurs dessi-
nes seulement; et ces tribuU ss
WMBHnoiemt cemsus ou cems, 57.
▼oyex E cc&àm t6qme*,Seignêun.
— Bravoure de ceux qui régnè-
rent daus'le comnienoessent de
la soeuarebie, 6o> — - En quoi
consistaient leurs droits sur les
homme i libres dans les corn-
înencemeats de In monarchie,
75. — Ne pouvaient rien lever
sur les terres des Francs : c'est
pourquoi la justice ne pouvoit
pu leur appartenir dans les fiefs,
auûs aux seigneurs seulement,
85.— Leurs juges ne pouvoient
DES MATIÈRES.
autrefois entrer dans aucun fief,
pour y faire aucunes, fonctions,
86.— Férocité de ceux de la pre-
mière race : ils ne faisoient pas
les lois» mais suspendoienl Tu-
sage de celles qui étoient faites,
i a 3, i a 4.— Eu quelle qualité ils
présidoient, dans les commence-
ments de la monarchie, aux tri-
bunaux et aux assemblées où se
faisoient les lois; et en quelle
qualité ils commandoient les ar-
mées , 1 3 1 , x 3a. — Epoque de
rabaissement de ceux de la pre-
mière race, i35. — Quand et
pourquoi les maires les tinrent
enfermés dans leurs palais, ibid.
— Ceux de la seconde race fu-
rent électifs et héréditaires en
même temps, 160. — Leur puis-
sance directe sur les fiefs. Com-
ment, et quand ils l'ont perdue,
187.
Rois de Home. Etoient électifs -
confirmatifs, I, 3 18. — Quel
étoit le pouvoir des cinq" pre-
miers , ibid. — Quelle étoit leur
compétence dans les jugements ,
334.
Rois des Ftancs. Pourquoi porloient
une longue chevelure* II, .43.-—
■ Pourquoi avoient plusieurs fem-
mes, et leurs sujets n'en avoient
qu'une, 4 3, 4 4 .—«Leur majorité ,
45. — Raisons de leur esprit san-
. guinaire, 5o.
Rois des Germains. On ne pou voit
l'être avant la majorité. Incon-
vénients qui firent changer cet
usage, II, 4S. — Etoient diffé-
rents des chefs; et c'est dans cette
différence que Ton trouve celle
qui étoit entre le roi et le maire
du palais, a a 5.
Romains. Pourquoi .introduisirent
les actions dans leurs jugements ,
I, 160. —Ont été long- temps
réglés dans leurs mœurs, sobres
et pauvres, a 3 6. — Avec quelle
45 1
religion ils étoient liés par la foi
du serment; exemples singuliers,
a36, a3?. — - Pourquoi plus fa-
ciles à vaincre- chez eux qu'ail-
leurs, a 59. — Leur injuste bar-
barie dans les conquêtes , a66.— -
Leurs usages ne permeUoient pas
de faire mourir une fille qui n'é-
toit pas nubile: comment Tibère
concilia cet usage avec sa cruauté,
37 1.*— Leur sage modération dans
la punition des conspirations,
3 7 6. — Epoque de la dépravation
de leurs âmes, ibid. — Avec
quelles précautions ils privoient
un citoyen de sa liberté, 377,
378.— Pourquoi pouvoient s'af-
franchir de tout impôt, 407.—-
Raisons physiques de la sagesse
avec laquelle les peuples du Nord
se maintinrent contre leur puis-
sance , 4 a 6.— La lèpre étoit in-
connue aux premiers Romains,
435. — Ne se tuoient point sans
sujet : différence, à cet égard,
entre eux et les Anglois, 433. —
Leur police touchant les esclaves
n'éloit pas bonne ,45g. — Leurs
esclaves sont devenus redoutables
à mesure que les mœurs se sont
corrompues, et qu'ils ont fait
contre eux des lois plus dures.
Détail de ces lois, 464 et suiv.
— Mithridate profitait de la dis-
position des esprits pour leur
reprocher les formalités de leur
justice, II, 55.— Les premiers ne
vouloient point de roi, parce
qu'ils en craignaient la puis-
sance; du. temps des empereurs,
ils ne vouloient point de roi,
parce qu'ils n'en pouvoient souf-
frir les manières, 56. — Trou-
voient , du temps des empereurs ,
qu'il y avoit plus de tyrannie à
les priver d'un baladin qu'à
leur imposer des lois trop dures,
57. — Idée bizarre qu'ils avoient
de la tyrannie sous les empe-
29.
45:
TABLE
reors, 57. — Etoient gouvernés
par les maximes du gouverna -
cernent et les mœurs ancienne*,
ibid. • — Leur orgueil leur fut
utile, parce qu'il étoit joint à
d'autres qualités morales, 63.
— Motifs de leurs lois au su-
jet des donations à cause de
noces, Si. — Pourquoi leurs
navires éloient plus viles que
ceux des Indes, i38. — Plan de
leur navigation : leur commerce
aux Indes n&oit pas si étendu,
-mais éloit plus facile que le nô-
tre , x 5ç. — Ce qu'ils connois-
soient de l'Afrique , 1 62. — Où
éloient les mines d'où . ils li-
raient For et l'argent , 1 68. —
Leur traité avec les Carthagi-
nois touchant le commerce
maritime, 170. — Belle des-
cription du danger auquel Mi-
thridale les exposa, 173. — Pour
ne pas paroitre conquérants, ils
étoient destructeurs : conséquen-
ces de ce système ,174* — Leur
génie pour la marine, 1 74 , 175.
— La constitution politique
de leur gouvernement , leur
droit des gens et leur droit civil
étoient opposés au commerce,
175. — Comment réussirent à
faire un corps d'empire ide
toutes les nations conquises,
177. — Ne vouloient point de
commerce avec les barbares,
177, 17 8. — N'a voient pas l'esprit
de commerce, 170. — Leur com-
merce avec l'Arabie et les Indes,
ibid. etsuiv. — Pourquoi le leur
fut plus considérable que celui
des rois d Egypte, s 81. — Leur
commerce intérieur, 18 3. —
Beauté et humanité de leurs
lois, i85. — Ce que devint le
commerce après leur affaiblisse-
ment en Orient, 186.— Quelle
étoit originairement leur mon-
poie, 187. — Les changements
qu'ils firent dans leur mounoie
sont des coups de sagesse qui
ne doivent pas être imités , a33
et suiv. — On ne les trouve ja-
mais si supérieurs que dans le
choix des circonstances où ih
ont lait les biens et les maux ,
337. — Changements que leurs
monnoies essuyèrent sous les
empereurs , a 39. — Taux de l'u-
sure dans les différents temps de
la républque : comment on élu-
doit les lois contre l'usure : ra-
vages qu'elle fit, 249 et suiv. —
Etat des peuples avant qu'il y eût
des Romains, 278, «7$.—- Ont
englouti tous les états et dé-
peuplé l'univers, ibid. — Furent
dans la nécessité de faire des
lois pour la propagation de l'es-
pèce : détail de ces lois, 280.
— Leur respect pour les vieil-
lards, 286. — Leurs lois et leurs
usages sur l'exposition des en-
fants, 797. — Tableau de leur
empire dans le temps de sa dé-
cadence : ce sont eux qui sont
cause de la dépopulation de
l'univers , 299 , 3 00. — N'au-
raient pas commis les ravages
et les massacres qu'on leur re-
proche, s'ils eussent été chré-
tiens, 3ra, 3i3. — Loi injuste
de ce peuple touchant le divor-
ce , 3 7 x . — Leurs règlements et
leurs lois civiles, pour conserver
les mœurs des femmes, furent
changés quand la religion chré-
tienne eut pris naissance, 38 1.
— Leurs lois défendoient cer-
tains mariages, et même les
annuloient, 387. — Désigno*ent
les frères et les cousins-germaius
par le même mot, 390. — Quand
il s'agit de décider du droit à
une couronne, leurs lois civiles
ne sont pas plus applicables
que celles d'aucun autre peu-
ple, 397. — Origine et révolu-
DES MATIÈRES.
4'53
lion dé leurs lois sur les succes-
sions, 40g. — Pourquoi leurs
testaments étaient soumis à des
formalités plus nombreuses que
ceux des autres peuples, 41 5.
«—Par quels moyens ils cherchè-
rent à réprimer le luxe de leurs
femmes, auquel leurs premières
lois avoieot laissé une porte ou-
verte, 4 16 et suiv.— Gomment les
formalités leur fournissoieut des
moyens d'éluder la loi, 4x9. —
Tarif de la différence que la loi
salique mettait entre eux et les
Francs, 4)4. — Ceux qui habi-
toient dans le territoire des"Wl-
sigoths étoieut gouvernés par le
code Théodosien, 437. — La pro-
hibition de leurs mariages avec
les Golhs fut levée par Reces-
suinde : pourquoi, 445. — Pour-
quoi n'avoient point de partie
publique, 5 26. — Pourquoi re-
gardaient comme un déshon-
neur de mourir sans héritier,
III, 7. — Pourquoi ils inventè-
rent les substitutions , ibid. — Il
n'est pas vrai qu'ils turent tous
mis en servitude lors de la con-
quête des Gaules par les bar-
bares : ce n'est donc pas daus
cette prétendue servitude qu'il
faut chercher l'origine des fiefs ,
36 et suiv. — Ce qui a donné
lieu à cette fable, 40, 4 x .— Leurs
révoltes dans les Gaules, con-
tre les peuples barbares conqué-
rants , sont la principale source
de la servitude de la glèbe et
des fiefs, 43 et suiv. — Payoient
seuls des tributs, dans les com-
mencements de la monarchie
framboise : traits d'histoire et
passages qui le prouvent, 48
et suiv. — Quelles étoient leurs
charges dans la monarchie dts
Francs, 83. — Ce n'est point
de leur police générale que
dérive ce qu'on appeloit autre-
fois, daus la monarchie, cen-
stu ou cens : ce n'est point de
ce cens » chimérique que déri-
vent les droits des seigneurs :
preuves, 63. — Ceux qui daus
la domination irancoise étoient
libres, raarchoiem à la guerre
sous les comtes, 66. — Leurs
usages sur l'usure, JV, 68.
Yoyez Droit romain, bois ro-
maines, Rome.
Romans de chevalerie. Leur ori-
gine, II, 479, 48o.
Rome ancienne. Une dès princi- j
pales causes dé sa ruine fut de
n'avoir pas fixé le nombre des
citoyens qui dévoient former les
assemblées, I, 41, 4a. — Ta-
bleau raccourci des différentes-
révolutions qu'elle a essuyées,
ibid. et suiv. — Pourquoi on s'y
détermina si difficilement à
élever les plébéiens aux grandes
charges, 43, 44.— Les suffrages -
secrets furent une des grandes >
causes de sa chute, 46,47 .— Sa-
gesse de sa constitution, 48.
— Comment défendoit son aris-
tocratie contre le peuple, 148.
— Utilité de ses dictateurs ,
ibid. — Pourquoi ne put rester
libre après Sylla, 6a. — Source
de ses dépenses publiques, xoo. .
— Par qui la* censure y étoit
exercée, 11 a. — Loi funeste qui
y fut établie par les décemvirs,
x 1 5. — Sagesse de' sa conduite
pendant qu'elle inclina vers l'a-
ristocratie, 11 61 — Est admi-
rable* dans l'établissement de
ses censeurs, 1x9.-— Pourquoi,
sous les empereurs, les magis-
tratures y furent distinguées des
emplois militaires, 147. — Com-
bien les lois y intluoient dans
les jugements, i5S. — Comment
les lois y mirent un frein à la
cupidité qui aurait pu diriger
les jugements du peuple, 1O1.
454
TABLE
— Exemples de l'excès du luxe
qui s'y introduisit, xg5. — Com-
ment les institutions y changè-
rent arec le gouvernement,
aoo. — Les femmes y étoieut
dans une perpétuelle tutelle :
cet usage fut abrogé : pourquoi,
ai o. — La crainte de Cannage
l'affermit, aa(S. — Quand elle
fut corrompue , on chercha en
vain un corps dans lequel on
pût trouver des juges intègres ,
a35, a36. — Pendant qu'elle fut
vertueuse, les plébéiens eurent
la magnanimité d'élever tou-
jours les patriciens aux dignités
qu'ils s'étaient rendues commu-
nes avec eux, a36. — Les asso-
ciations la mirent en état d'at-
taquer l'univers, et mirent les
barbares en état de lui résister ,
a4g. — Si Annibal l'eût prise ,
c'étoit tait de la république, de
Cartbage, 371. — Quel étoil
l'objet de son gouvernement,
391. — On y pou voit accuser les
magistrats : utilité de cet usage,
3o5. — Ce qui fut cause que le
gouvernement changea dans
cette république, 307. -—Pour-
quoi cette république , jusqu'au
temps de Mari us, n'a point été
subjugée par ses propres ar-
mées, 3o8, 309. — Description et
causes des révolutions arrivées
dans le gouvernement de cet
état, 3x6, 317.— Quelle éloit
la nature de son gouvernement
sous ses rois , 3x8.— Comment
la forme du gouvernemeut
changea sous ses deux derniers
rois, 3ao. — Ne prit pas , après
l'expulsion de ses rois, le gou-
vernement qu'elle devoit natu-
rellement prendre, 3 a a. — Par
quels moyens le peuple y éta-
blit sa liberté : temps et mol ifs
de l'établissement des différen-
tes magistratures, 3 a 3. — Com-
ment le peuple s'y assembloit,
et quel étoit le temps de sei
assemblées , 3a4. — Comment,
dans l'état le plus florissant de
la république, elle perdit tout
i coup sa liberté, 3a6. — Ré-
volutions qui y furent causées par
l'impression que les spectacles
y faisoieut sur le peuple, 3a 8.
— Puissance législative dans
cette république, ibid. — Ses
institutions la sauvèrent de la
ruine où les plébéiens Fentrai-
noient par. l'abus qu'ils faisoient
de leur puissance , ibid et suiv.
* — • Puissance exécutrice dans
celte république, 33o et suiv.
— Belle description des passions
qui animoient cette républi-
que ; de ses occupations, et
comment elles étoieut partagées
entre les différents corps, 33 1
et suiv. — Détail des différents
corps et tribunaux qui y eurent
successivement la puissance de
juger : maux occasionnés par
ces variations : détail des diffé-
rentes espèces de jugements qui
y étaient en usage, 333 et suiv.
— Maux qu'y causèrent les trai-
tants, 34x et suiv.-— Comment
gouverna les provinces dans les
différents degrés de son accrois-
sement, 343 et suiv. — Com-
ment on y le voit les tributs,
345. — . Pourquoi la force des
provinces conquises ne fit que
l'affaiblir, 346. — Combien les
lois criminelles y étoient impar-
faites sous ses rois , 349 , 35o.
— Combien il y falloit de voix
pour condamner un accusé, 35i.
— Ce que l'on y nommoit pri-
vilège du temps de la républi-
que, 378.—- Combien onypu-
nissoit un accusateur injuste:
précautions pour l'empêcher de
corrompre les juges, 378, 379.
— L'accusé pouvoit se retirer
DES MATIÈRES.
455
arant le jugement, 376. — La ,
dureté des lois contre les débi-
teurs a pensé plusieurs fois être
funeste à la république : tableau
abrégé des événements qu'elle
occasionna, 38o et suiv. — Sa li-
berté lui fat procurée par des
crimes et confirmée par des
crimes , 3 8 1 . — C'éloit un grand
vice, dans son gouvernement,
d'affermer ses revenus , 416. —
La république périt parce que
la profession des traitants y fut
honorée, 4x7. — Comment on y
punissoit les enfants, quand on
eut ôté aux pères le pouvoir de
les faire mourir, 466, 467. —
On y mettoil les esclaves au ni-
veau des bétes, 468. — Les di-
verses lois touchant 'les escla-
ves et les affranchis prouvent
son embarras à cet égard , 469.
-—Ses lois politiques au sujet
des affranchis étoient admira-
bles, 470. — Est-il vrai que,
pendant cinq cent vingt ans,
personne n'osa oser du droit de
répudier, accordé par la loi?
495 , 496. — Quand le péculat
commença à y être connu : la
peine qu'on lui imposa prouve
que les lois suivent les mœurs ,
II, 79. — On y changea les lois à
mesure que les mœurs y chan-
gèrent, 80 et suiv. — La poli-
tesse n'y est entrée que quand
la liberté en est sortie, 96. —
Différentes époques de l'aug-
mentation de la somme d'or et
d'argent qui y étoit, et du ra-
bais des monnoies qui s'y est
toujours fait en proportion de
cette augmentation , a 36 et
suiv. — Sur quelle maxime l'u-
sure y fut réglée après la des-
truction de la république, a56.
— Les lois y furent peut-être
trop dures contre les bâtards,
a65. — Fut plus affaiblie parles
discordes civiles, les triumvi-
rats et les proscriptions, que
par aucune guerre, a8a.-^- Il y
était permis à un mari de prê-
ter sa femme à un autre ; et ou
le punissoit s'il la souffrait
vivre dans la débauche : conci-
liation de cette contradiction
apparente, 400. — Par qui
les lois sur le partage des terres
y furent faites, 411. — On n'y
pouvoit faire autrefois de testa-
ment que dans une assemblée
du peuple : pourquoi, 41a. —
La faculté indéfinie que les ci-
toyens y avoient de tester fut la
source de bien des maux, 412,
41 3. — Pourquoi le peuple y de-
manda sans cesse les lois agraires,
ibid. — Pourquoi la galanterie de
chevalerie ne s'y est point intro-
duite, 480. — On ne pouvoit en-
trer dans la maison d'aucun ci-
toyen pour le citer en jugement;
en France , on ne peut pas taire
de citations ailleurs : ces deux
lois, qui sont contraires, par-
tent du même esprit, III, xo.—
On y punissoit le receleur de la
même peine que le voleur :
cela était juste à Home; cela .
est injuste en France, 1».—
Comment le vol y étoit puni :
les lois sur cette matière n'a-
voieot nul rapport avec les aus
très lois civiles, ibid. et suiv. — .
Les médecins y étoient punis
de la déportation, on même de
la mort , pour leur négligence-
ou leur impéritie, 17. — Ou y
pouvoit tuer le voleur qui se
mettent en défense : correctif
que la loi avoit apporté à une
disposition qui pouvoit avoir de
si funestes conséquences, ibid.
Voyez Droit romain , Lois womai- ,
nés , Romains.
Rome moderne. Tout le monde y
est à son aise, excepté ceux qui
456 TABLE
ont de l'industrie, qui ' culti-
vent les arts et les terres, ou
qui font le commerce, II, 307.
— On y - regarde comme con-
forme au langage de la maltôte ,
et contraire à celui de l'Ecri-
: turc, la maxime qui dit que te
clergé doit contribuer aux char-
ges de tétât , 35a.
Romulvs. La crainte d'être regar-
dé comme tyran empêcha Au-
guste de prendre ce nom, II ,
56. — Ses lois touchant la con-
servation des enfants, «97.—
Le partage qu'il fit des terres
est la source de toutes les lois
romaines sur les successions,
■409. — Ses lois sur le par-
tage des terres furent rétablies
par Servi us Tullius, 411.
Ronicoir, historien franc. Était
pasteur, III. 36. -
Rot m a ris, roi des Lombards. Dé-
claré par une loi que les lé-
preux sont morts civilement,
I, 435. — Ajouta de nouvelles
lois à celles des Lombards, II,
43o.
Royauté. Ce n'est pas un honneur
seulement, III, aa, a3.
Ruse. Comment l'honneur l'auto-
rise dans une monarchie, I, 79.
Russie. Règlement tressage de
Pierre I er pour la levée des tri-
buts, 1 , 3g8. — Pourquoi on y a
augmenté les tributs v 407. —
On y a très-prudemment exclu
de la couronne tout héritier qui
possède une autre monarchie,
n, 4o5.
S.
Sabjuoox. Histoire admirable de
ce roi, II, 3i4.
Sabbat. La stupidité des Juifs,
dans l'observation de ce jour,
prouve qu'il ne fout point dé-
cider par les précaptes de la
religion , lorsqu'il s'agit de ceux
de la loi naturelle, II, 378.
Sacerdoce. L'empire a toujours du
rapport avec le sacerdoce, II,
Sacrements. Étoient autrefois refu-
sés à ceux qui mouroient sans
donner une partie de leurs biens
à l'Eglise, II, 535.
Sacrifices. Quels étoient ceux des
premiers hommes, selon Por-
phyre , II, 348.
Sacrilèges. Le droit civil entend
mieux ce que c'est que ce crime
que le droit canonique, II , 379.
Sacrilège caché. Ne doit point être
poursuivi, I, 353.
Sacrilèges simples. Sont les seu!s
crimes contre la religion, 1, 35a.
— Quelles en doivent être lis
peines, 353. — Excès mons-
trueux où la superstition peut
porter, si les lois humaines se
chargent de les punir, 354.
Saliens. Réunis avec les Ripuaires,
sous Clovii, conservèrent leurs
usages, II, 4a8.
S clique. Etymologie de ce mot:
explication de la loi que nous
nommons ainsi , II , 33 et suiv .
Voyez Loi saiique, Terre sall-
que.
Salomoic. De quels navigateurs se
servit , II , * 36. — La longueur
du voyage de ses flottes prou-
voit-elle la grandeur de l'éloigné-
ment, i38.
Sri m ni tes. Cause de leur longue ré-
sistance aux efforts des Romains,
1 , 88. — Coutume de ce peuple
sur les mariages, ai6. — Leur
origine, 317.
DES MATIÈRES.
Sardaigne {le feu roi de). Conduite
contradictoire de ce prince, I,
z 44. — Etat ancien de cette lie :
quand et pourquoi elle a été
ruinée, II, 17.
Sarrasins. Chassés par Pépin et par
Charles Martel, II y 440. —
Pourquoi furent appelés dans la
Gaule méridionale : révolution
qu'ils y occasionnèrent dans les
lois, 445, 446. — Pourquoi
dévastèrent la France et non
pas F Allemagne, III, 197.
Satisfaction. Voyez Composition.
Sauvages. Objet de leur police, I,
292 — Différence qui est entre
les sauvages et les barbares, II,
23. — C'est la nature et le cli-
mat presque seuls qui les gou-
vernent, 57. — Pourquoi tien-
nent peu à leur religion, 343.
Saxons. Comment Charlemagne les
dompta, I, 367. — Affranchis
par Louis-le-Débonnaire, ibid.
— Sont originairement de la
Germaine, II, 40. — De qui
ils reçurent d'abord des lois, 429.
— Causes de la dureté de leurs
lois, 43 1. — Leurs lois crimi-
nelles étoient faites sur le même
plan qiie celles des Ripuaires,
456.
Science. Est dangereuse dans un
état despotique, I, 83, 84.
Scipioic. Comment retint le peuple
à Rome après la bataille de
Cannes, I, 237. — Par qui fut
jugé, 338.
Scolaïtiques. Leurs rêveries ont
causé tous les malheurs qui ac-
* compagnèrent la ruine du com-
merce, II, 95.
Scythes. Leur système sur l'immor-
talité de l'âme, II, 333. — Il
leur éloit permis d'épouser leurs
filles, 388.
Secondes noces. Voyez Noces.
Séditions. Cas siugulier où elles
étoient sagement établies par Us
4^7
lois, I, 232. — La Pologne est
• une preuve que cette loi n'a pu
être utilement établie que chez
un peuple unique, a33. -—Fa-
ciles à apaiser dans une républi »
que fédérati ve, 25 1. — Il est
des gouvernements où il faut
punir- ceux qui ne prennent pas
parti dans une sédition, III,
a ,3.
Seigneurs. Étoient subordonnés au
comte, II, 483. — Etoient
juges dans leurs seigneuries, as-
sistés de leurs pairs , c'est-à-dire
de leurs vassaux, 491. — • Ne
pouvoient appeler un de leurs
hommes, sans avoir renoncé à
l'hommage, ibid. — Conduite
qu'un seigneur'devoit tenir,quând
sa propre justice l'avoit con-
damné contre un de ses vassaux ,
496. — Moyens dont ils se ser-
aient pour prévenir l'appel de
faux jugement, 498. — Ou étoit
obligé autrefois de réprimer l'ar-
deur qu'ils a voient de juger et
de faire juger, 5or. — Dans
quel cas on pouvoit plaider con-
tre eux, dans leur propre cour,
5o4. — Comment saiat Louis
voulott que l'on pût se pourvoir
contre les jugements rendus dans
les tribunaux de leurs justice* ,
507. — On ne pouvoit tirer les
affaires de leurs cours, sans s'ex-
poser aux dangers de les faus-
ser, 5o8, 509. — N'éloieut
obligés, du temps de saint Louis,
de fkire observer daus leurs jus-
tices que les ordonnances royales
qu'ils avoient scellées ou sous-
crites eux-mêmes, ou auxquelles
ils avoient douné leur consente-
ment , 5 10. — Etoient autrefois
obligés de soutenir eux-mêmes
les appels de leurs jugement» :
époque de l'abolition de cet
' usage , 5 1 3. — Tous les frais dej
procès rouloient autrefois sur
458 TABLE
«a : il n'y avoit point alors de
condamnation aux dépens, 5i8.
— Quand cemmeucèreiit à ne
plus assembler leurs pairs pour
juger, 538. — Ce n'est point une
loi qui leur a défendu de tenir
eux-mêmes leur cour ou de ju-
ger : cela s'est fait peu à peu ,
5{o. — Les droits dont ils jouis-
soient autrefois, et dont ils ne
jouissent plus , ne leur ont point
été êtes comme usurpations : ils
les ont perdus par négligence,
on par les circonstances, 54 1.
— Les Chartres d'affranchisse-
ment qu'ils donnèrent à leurs
serfs sont une des sources de nos
coutumes, 544, 545. — Levoient,
dans les commencements de la
monarchie, des tributs sur les
serfs de leurs domaines; et ces
tributs se nommoient census ou
cens, m, 57. Voyez Roi de
France. — Ceurs droits ne dé-
rivent point, par usurpation,
de ce cens chimérique que Ton
prétend venir de la police géné-
rale des Romains, 63. — Sont
la même chose que vassaux :
étymologie de ce mot ,64. — Le
droit qu'ils avoient de rendre la
justice dans leurs terres avoit la
même source que celui qua voient
les comtes dans la leur, 7». —
Quelle est précisément la source
de leurs justices, 83. — Ne doi-
vent point leurs justices à l'usur-
pation : preuves, 87, 9a.
Sel. L'impôt sur le sel , tel qu'on
le lève en France, est injuste et
funeste, I, 402. — Comment
s'en fait le commerce en Afri-
que, II, 100.
Sélxucus Nicator. Auroit-il pu
exécuter le projet qu'il avoit de
joindre le Pont - Eux in à la mer
Caspienne? II, i34, i35.
SÉmaAMis. Source de ses graudes
richesses, II, 1 3 a.
Sénat dans une aristocratie, Quand
il est nécessaire , 1 , 49.
Sénat dans une démocratie. Est né-
cessaire, I, 4«. — Doit-il être
nommé par le peuple? 43. —
Ses suffrages doivent être se-
crets , 47- — Quel doit être son
pouvoir en matière de législa-
tion, 48. — Vertus que doivent
avoir ceux qui le composent,
110.
Sénat d'Athènes. Pendant quel
temps ses arrêts avoient force de
loi, I, 48. — Iféloit pas la
même chose que l'aréopage,
m.
Sénat de Home. Pendant combien
de temps ses arrêts avoient force
de loi,.I, 48. — Pensoit que
les peines immodérées ne pro-
duisoient point leur effet, 179.
— Sun pouvoir sous les cinq
premiers rois , a 1 8. — Etendue
de ses fonctions et de son auto-
rité, après l'expulsion des rois,
33 1, 33a. — Sa lâche complai-
sance pour les prétentions ambi-
tieuses du # peuple ,335. — Epo-
que funeste de la perte de son
autorité, 33g, 340.
Sénateurs dans une aristocratie. Ne
doivent point nommer aux places
vacantes dans le sénat , 1 , 5o.
Sénateurs dans une démocratie.
Doivent-ils être à vie ou pour uu
temps? I, ni. — Ne doivent
être choisis que parmi les vieil-
lards : pourquoi , ièid.
Sénateurs romains. Par qui le: nou-
veaux étoient nommés, I, 5o. —
Avantages de ceux qui avoient des
enfants sur ceux qui n'en avoient
pas, a86. — Quels mariages pou-
voient contracter, 290.
Sénatus-consulte Orphitien. Appela
les enfants à la succession de leur
mère, II, 427.
Sénatus<onsuUe Tertuilien. Cas dans
lesquels il accorda aux mères 1s
DES MATIÈRES.
succession de leurs enfants , II ,
4*6.
Sennar. Injustices cruelles qu'y fait
commettre la religion mahomé-
tane, II, 3ia. •
Sens. Influent beaucoup sur notre
attachement pour une religion ,
lorsque les idées sensibles sont
jointes à des idées spirituelles,
II, 343.
Séparation entre mari et femme,
pour cause d'adultère. Le droit
civil, qui n'accorde qu'au mari
le droit de la demander, est
mieux entendu que le droit cano-
nique qui Taccorde aux deux
conjoints, II, 379.
Sépulture. Etoit refusée à ceux qui
mouraient sans donner une
partie de leurs biens à l'église ,
II , 5o5. — Etoit accordée , à
Rome, à ceux qui s'éloient tués
eux-mêmes, III, g.
Sérails. Ce que c'est , 1 , 1 35. — Ce
sont des lieux de délices, qui
choquent l'esprit tJiême de l'es-
clavage, qui en est le principe,
I, 458.
Serfs. Devinrent les seuls qui fissent
usage du bâton dans les combats
judiciaires, II, 474. — Quand et
contre qui pouvoient se battre ,
487.— Leur affranchissement est
une des sources des coutumes de
France, 544, 545. — Etoientfort
communs vers le commencement
de la troisième race. Erreur des
historiens à cet égard. III, 43.
— Ce qu'on appeloit census ou
cens ne se levoit que sur eux
dans les commencements de la
monarchie, 57 et suiv, — Ceux
qui n'étoient affranchis que par
lettres du roi, n'acquéraient
point une pleine et entière li-
berté, 63.
Serfs de la glèbe. Le partage des
terres qui se fit entre les barbares
et les Romains, lors de la con-
45 9
quête des Gaules % prouve que les
Romains ne furent point tous mis
en servitude, et que ce n'est point
dans cette prétendue servitude
générale qu'il faut chercher l'o-
rigine des serfs de la glèbe , III ,
58 et suiv. Voyex Stivitud* de
ta glèbe.
Serment. Combien lie un peuple
vertueux, I, a 36, 237. — Quand
on doit y avoir recours en juge-
ment, II, 79.-— Servoit de pré-
texte aux clercs pour saisir leurs
tribunaux même des matières
féodales, 533.
Serment judiciaire. Celui de l'ac-
cusé, accompagné de plusieurs
témoins qui juraient aussi , suf-
firait , dans les lois barbares,
excepté dans la loi salique, pour
le purger, 11,456, 457. — Re-
mède que l'on employoit contre
ceux que l'on prévoyoit devoir en
abuser, 457, 458. — Celui qui,
chez les Lombards , l'avoit prêté
pour se défendre d'une accusa-
tion, ne poiivoit plus être forcé
de combattre, 458. — Pourquoi
Gondebaud lui substitua la
preuve par le combat singulier ,
46a. — Où et comment il te
faisoit, 470.
Services. Les vassaux, dans les com-
mencements de la monarchie,
étoient tenus d'un double ser-
vice; et c'est dans cette obliga-
tion que l'auteur trouve l'origine
des justices seigneuriales, III, 76
et suiv.
Service militaire. Comment se fai-
soit dans les commencements de
la monarchie, III, 66 et suiv.
Servitude. Les politiques ont dit
une absurdité, quand ils ont
fait dériver la servitude du droit
qu'ils attribuent faussement au
conquérant de tuer les sujets
conquis , I , a66. — Cas unique
où le conquérant peut réduire en
46o TABLE
servitude les sujets conquis, 266.
— Cette servitude doit cesser
avec la cause qui Ta fait naître ,
ibid. — L'impôt par tête est ce-
lui qui lui est le plus naturel,
408.— Sa marche est un obstacle
à son établissement en Angle-
terre, 439, 44o-— Combien il y
en a de sortes, i56. — Celle des
femmes est conforme au génie
du pouvoir despotique, 485. —
Pourquoi règne en Asie, et la li-
berté en Europe, II, 10.— Est
naturelle au peuple du midi,
i3o. Voyez Esclavage.
Servitude de la glèbe. Ce qui a fait
croire que les barbares, qui con-
quirent l'empire romain , firent
un règlement général qui impo-
soit cette servitude. Ce règle-
ment, qui n'exista jamais, n'en
est point l'origine : où il la faut
chercher , III , 43 et suiv. •
Servitude domestique. Ce que l'au-
teur entend par ces mots, I, 474.
—Indépendante delà polygamie,
487.
Servitude politique. Dépend de la
nature du climat comme la
civile et la domestique, II, 1.
Servius Tullids. Comment divisa
le peuple romain : ce qui résulta
de cette division, 44, 45. —
Comment monta au trône. Chan-
gement qu'il apporta dans le
gouvernement de Rome, 3 20.
— - Sage établissement de ce
prince pour la levée des impôts
à Rome, 345.—- Rétablit les lois
de Romulus et de Numa sur ie
partage des terres, et en fit de
nouvelles , II , 4 z x . — Avoit or-
donné que quiconque ne seroit
pas inscrit dans le cens seroit
esclave. Cette loi fut conservée.
Comment se faisoit-il doue qu'il
y eût des citoyens qui ne fussent
pas compris daus le cens ? 4 1 9.
Séyxre, empereur. Ne voulut pas
que le crime de lèse-majesté in*
direct eût lieu sous sou règne, I,
364.
Sexes. Le charme que les deux
sexes s'inspirent est une des lois
de la nature , 1 , 35. — L'avance-
ment de leur puberté et de leur
vieillesse dépend des climats ; et
cet avancement est une des rè-
gles de la polygamie, 474 et
suiv.
S&xtilius Rufus . Blâmé par Cice-
ron de n'avoir pas rendu mie
succession dont il éloit fidéi-
commissaire , III, 120.
Sixtus. Son crime fut utile à la
liberté, II, 4^i, 4*a«
Sixtus Pkduckus. S'est rendu fa-
meux pour n'avoir pas abusé
d'un fidéicommis, II, 421.
Siamois. Font consister le souve-
rain bien dans le repos : raisons
physiques de cette opinion. Les
législateurs la doivent combat-
tre en établissant des lois toutes
pratiques ,£ , 4*8. — • Toutes les
religions leur sont indifférentes.
On ne dispute jamais chez eux
sur cette matière, 365.
Sibérie. Les peuples qui l'habitent
sont sauvages et non barbares,
II, «3. Voyez Barbares.
Sicile. Etoit pleine de petits peuples
et regorgeoit d'habitants avant
les Romains, 17, 278, 279.
Sidïiey (M.). Que doivent faire,
selon lui, ceux qui représen-
tent le corps d'un peuple, I,
• a 99-
Sièges. Causes de ces défenses opi-
niâtres et de ces actions déna-
turées que l'on voit dans l'his-
toire de la Grèce } III, 16.
Sigismowd. Est un de ceux qui re-
cueillirent les lois des Bourgui-
gnons, II, 43o.
Simon, comte de Montfort. E»t
auteur des coutumes de ce comté,
11,544.
DES MATIÈRES.
46 r
6ixtx Y. Sembla vouloir renou-
veler l'accusation publique con-
tre l'adultère, I, iao.
Société. Gomment les hommes se
sont portes à vivre en société,
1 , 35 et suiv. — - Ne peut sub-
sister sans gouvernement, 37.
— C'est l'union des hommes
et non pas les hommes mêmes :
d'où il suit que , quand un con-
quérant aurait le droit de dé-
truire une société conquise, il
n'aurait pas celui de tuer les
hommes qui la composent, a65.
— Il lui faut , même dans les
états despotiques , quelque chose
de fixe : ce quelque chose est
la religion , II , 369.
Sociétés. Dans quel cas ont droit
de faire la guerre, I, a63. .
Saur. Il étoit permis, à Athènes,
d'épouser sa sœur consanguine
et non pas sa sœur utérine : es-
prit de cette loi,!, io3. — A
Lacédémone il étoit permis d'é-
pouser sa sœur utérine et non
pas sa sœur consanguine, 104.
— A Alexandrie on pouvoit
épouser sa sœur, soit utérine,
soit consanguine, ibid. — Il y à
des pays où la polygamie a fait
déférer la succession à Ut cou-
rouue aux enfants de la sœur du
roi, à l'exclusion de ceux du
roi même, II, 377.—- Pourquoi
il ne lui est pas permis d'épou-
ser son frère, 889. — Peuples
chez qui ces mariages étoient
autorisés : pourquoi, 390.
Soldats. Quoique vivant dans le
célibat a voient, à Rome, le pri-
. vilégedes gens mariés, II, 293.
Solow. Comment divisa le peuple
d'Athènes, I, 45. — Comment
corrigea les défectuosités des suf
frages donnés par le sort, 46.
— Contradiction qui se trouve
dans ses lois, 102, xo3. — Com-
ment bannit l'oisiveté, 109. —
Loi admirable , par laquelle il
prévoit l'abus que le peuple pour-
rait faire de sa puissance dans le
jugement des crimes, 161. —
Corrige à Athènes l'abus de ven-
dre les débiteurs, 379, 3So. —
Ce qu'il pensoit de ses lois devrait
servir de modèle à tous les légis-
lateurs, II, 78. — Abolit la
contrainte par corps à Athènes :
la trop grande généralité de cette
loi n'étoit pas bonne, 1 16. — A
fait plusieurs lois d'épargne dans
la religion, 353. — La loi par
laquelle il autorisoit, dans cer-
tains cas , les enfants à refuser
la subsistance à leurs pères indi-
gents , n'étoit bonne qu'en par-
tie, 373, 374. — A quels ci-
toyens il accorda le pouvoir de
tester; pouvoir qu'aucun n'a voit
avant lui, 4ja. — Justification
d'une de ses lois, qui parait bien
extraordinaire, III, a, 3. —
Cas que les prêtres égyptiens
faisoient de sa science, 59.
Somptuaires. Voyez Lois Somptuai-
res.
Sophi de Perse. Détrôné de nos
jours pour n'avoir pas assez versé
de sang, I, 73.
Sort. Le suffrage par sort est de
la nature de la démocratie : est
défectueux : comment Solon l'a-
voit rectifié à Athènes, 1, 45,
46. — Ne doit point avoir lieu
dans une aristocratie, 49*
Sortie du royaume. Devrait être
permise à tous les sujets d'un
prince despotique, I, 391.
Soudan*. Leur commerce, leurs
richesses et leur force après la
chute des Romains en Orient ,
II, 186.
Soufflet. Pourquoi est encore re-
gardé comme un outrage qui
ne peut se laver que dans le
sang, II, 47 6 -
46a f ABLE
Sourd, Pourquoi ne pouvoit pas
tester, II, 4*4, 4*5-
Soupemins. Moyens forts simplet
dont usent quelques-uns pour
trouver qu'il est bien aisé de
'gouverner, I, 57, 58. — Dans
quel gouvernement le souverain
peut être juge, 16a et suiv.
Sparte. Peine fort singulière en
usage dans cette république ,
I, 170. Voyez Lacédémone.
Spartiates. N'offraient aux dieux
que des choses communes , afin
de les honorer tous les jours,
II, 353. Voyez Lacédémone.
Spectacles, Révolutions qu'ils cau-
sèrent à Rome par l'impression
qu'ils fiisoieut sur le peuple, I,
3*8.
Sfxvosa. Son système est contra-
dictoire avec la religion natu-
relle, III, a 39.
Spinosisme. Quoiqu'il soit incom-
patible avec le déisme, le Nou-
velliste ecclésiastique les cumule
sans cesse sur la tète de M. de
Moutesquieu : preuves qu'il n'est
ni spinosiste ni déiste, III, 214
et suiv.
Spiritualité. Nous ne sommes guè-
re portés aux idées spirituelles,
et nous sommes fort attachés
aux religions qui nous font ado-
rer un être spirituel, II, 34a.
Stérilité des terres. Reud les hom-
mes meilleurs, II, 17.
Stoïciens. Leur morale étoit, après
celle des chrétiens, la plus pro-
pre pour rendre le genre hu-
main heureux : détail abrégé de
leurs principales maximes, II,
3ig, 3ao. — Nioient l'immor-
talité de l'âme : de ce faux prin-
cipe ils tiroient des conséquences
admirables pour la société, 33 1.
— fauteur a loué leur morale ,
mais il a combattu leur fatalité,
III, a a 6, a a 7. — Le Nouvelliste
les preud pour des sectateurs de
la religion naturelle, tandis qu'Us
étotent athées, 939.
Stsabov. Son sentiment sur la mu-
sique,!, 9*.
Subordination des citoyens aux ma-
gistrats. Donne de la force aux
lois, 1, 1 1 a. — Des enfants à leur
père* Utile aux mœurs, u3.—
* Des jeunes gens au* vieUtards.
Maintient les mœurs , 1 ia.
Subsides. «Ne doivent point , dans
une aristocratie, mettre de dif-
férence dans la condition des ci-
toyens, I, aao.
Substitutions. Pernicieuses dam
une aristocratie, I, 116. —-Sont
utiles dans une monarchic,pourvu
qu'elles ne soient permises qu'aux
nobles, ni.— - Gênent le com-
merce, iaa. — Quand on fut
obligé de prendre , à Rome , des
précautions pour préserver la vie
du pupille des embûches du
substitué , II , 80. — » Pourquoi
étoient permises dans l'ancien
droit romain, et non pas les fidéi-
commis, 416. — Quel étoit le
motif qui les avoit introduites à
Rome, III, 7.
Substitutions pnpillaires. Ce que
c'est, II, 80, 8i.
Substitutions vulgaires. Ce que c'est,
II, 81.— En quels cas avoie t
lieu, III, 7.
Subtilité. Est un défaut qu'il (sut
. éviter dans la composition des
. lois, III, ai.
Succession au trône. Par qui réglée
dans les états despotiques, I,
x 33. — Comment réglée en Mos-
covie, ibid. — Quelle est la meil-
leure façon de la régler, i34.
— Les lois et les usages des dif-
férents pays les règlent différem-
ment; et ces lois et usages, qui
paraissent injustes à ceux qui
ne jugent que sur les idées de
leur pays, sont fondées en rai-
son , It , 374 et snrv. — Ne doit
DES MATIÈRES.
m
pas se régler par les lois civile* ,
397. — Peut être changée si
elle devient destructive du corps
politique pour lequel elle a été
établie, 404 et suiv. — Cas où
l'état en peut changer l'ordre,
406.
Successions, Un père peut, dans
une monarchie, donner la plus
grande partie de la sienne à un
seul de ses enfants, I, raa. —
Comment sont réglées en Tur-
quie, i3a. — à Bautam, ibid,
— • à Pégu , ibid, — Appartien-
nent au dernier des miles chez
les Tartares, dans quelques pe-
tits districts de l'Angleterre, et
dans le duché de Rohan en
Bretagne : raisons de cette loi ,
II, 33. — Quand l'usagé d'y
rappeler la fille et les enfants de
la fille s'introduisit parmi les
Francs : motifs de ces rappels,
35 et suiv. — Ordre bizarre éta-
bli par la loi salique sur l'ordre
des successions : raisons et sour-
ce de cette bizarrerie, 35, 36.—
Leur ordre dépend des princi-
pes du droit politique ou civil,
et non pas des principes du
droit naturel, 375 et suiv. —
Est-ce avec raison que Justi-
nien regarde comme barbare
le droit qu'ont les mâles de
succéder au préjudice des filles,
ibid. — L'ordre en doit être fixé
dans une monarchie, 395. — Ori-
gine et révolutions des lois ro-
maines sur cette matière, 409,
427. — On en éteudit le droit, k
Rome, en faveur de ceux qui se
prétoient aux vues des lois fai-
tes pour augmenter la popula-
tion , 4a3 et suiv.-— Quand com-
mencèrent à ne plus être régis
par la loi Voconienne, 4a 5.—
Leur ordre, à Rome, fut tel-
lement changé sous les empe-
reurs, qu'on ne reconnoit plus
l'ancien, 4*6, 4*7. — Origine
de l'usage qui a permis de dis-
poser par contrat de mariage
de celles qui ne sont pas ou-
vertes , III , 209 et suiv.
Successions ab intestat. Pourquoi
si bornées à Rome, et les suc-
cessions testamentaires si éten-
dues, II, 4x2.
Successions testamentaires. "Voyez
Successions ab intestat.
Suède, Pourquoi on y a fait dea
lois somptuaireç , I, a 00.
Suez, Sommes immenses que le
vaisseau royal de Suez porte en
Arabie, II, 179.
Suffrages, # Ceux d'un peuple sou-
verain sont ses volontés, I,
41. — Combien il est impor-
tant que la manière de les don-
ner dans une démocratie toit
fixée par les lois, 41, 4a.— Doi-
vent se donner différemment
dans la démocratie et dans l'a-
ristocratie, 44. — De combien
de manières ils peuvent être
donnés dans une démocratie,
45, 46. — Comment Solon,
sans gêner les suffrages par
sort, les dirigea sur les seuls
personnages dignes des magis-
tratures, 46. — Doivent-ils être
publics ou secrets, soit dans
une aristocratie; soit dans une
démocratie, 46, 47. — Ne
doivent point être donnés par
le sort dans une aristocratie,
49-
Suicide, Est contraire à la loi na-
turelle et à la religion révélée.
De celui des Romains, de celui
des Anglois : peut-il être puni
chez ces derniers? 1 , 437. — Les
Grecs et les Romains le punis-
soient , mais dans des cas dif-
férents, III, 8, 9.— Il n'y
avoit point de loi à Rome, du
temps de la république, qui
punit ce crime; il étoit même
464 TABLE
- regardé comme une bonne ac-
tion, ainsi que tous les pre-
miers empereurs : les empereurs
ne commencèrent à le punir que
quand ils furent devenu* aussi
avares qu'ils «voient été cruels *
9. — La loi qui punissoit celui
qui se tuoit par faiblesse étoit
vicieuse, a 4. — Est-ce être sec-
tateur de la loi naturelle, que
de dire que le suicide est, en
Angleterre, l'effet d'une maladie?
«35, a36.
Suions , naùon germaine. Pourquoi
vivoient sont le gouvernement
d'un seul, I, 197.
Suisses. Quoiqu'on n'y paye point
de tributs , un Suisse y paie qua-
tre fois plus à la nature qu'un
Turc ne paie au sultan I, 406 ,
407.
Suisses (Lignes). Sont une répu-
blique fédérative, et par là re-
gardée en Europe comme éter-
nelle, I, a49* — Leur républi-
que fédérative est plus parfaite
que celle d'Allemagne, a5a.
Sujets. Sont portés, dans la monar-
chie, à aimer le prince, I, 383.
SmUans. Ne sout pas obligés de
lenir leur parole quand leur
autorité est compromise, I, 73.
— Droit qu'ils prennent ordinai-
rement sur la valeur des suc-
cessions des gens du peuple ,
1 3a. — Ne savent être justes
qu'en outrant la justice, II, 407.
Superstition. Excès monstrueux où
elle peut porter, I, 335, 354.
— Sa force et ses effets, II, ag.
— Est, chez les peuples barbares,
une des sources de 1 autorité des
prêtres, 5a. —Toute religion
qui fait consister le mérite de
ses sectateurs dans des prati-
ques superstitieuses 4 autorise les
désordres, la débauche et les
haines, 337* —-Son luxe doit
être réprimé : il est impie, 48.
Supplices. Conduite que les légis-
lateurs doivent tenir, à cet
égard, suivant la nature des
gouvernements, I, 168 et suiv.
. — Leur augmentation annonce
une révolution prochaine dans
l'état, 169 — A quelle occasion
celui de la roué a été inventé :
n'a pas eu son effet : pourquoi ,
173.—- Ne doivent pas être les
mêmes pour les voleurs que pour
les assassins, 1 84- — Ce que c'est,
et à quels crimes doivent être ap-
pliqués, 355. — Ne rétablissent
point les mœurs, n'arrêtent point
un mal général, II, 7a, 73.
Sûreté du citoyen. Ce qui l'attaque
le plus, I, 349. — Peines que wk-
. ritent ceux qui la troublent, 354,
355.
Suzerain. Voyez Seigneur*
Stlla. Etablit des peines cruelles,
pourquoi, 18 a.-— Loin de punir
il récompensa les calomniateurs,
—I, 373.
Synode. Voyex Troyes.
Syracuse. Causes des révolutions de
cette république, I, .aaa. — Dut
sa perte à la défaite des Athé-
niens, aa4. — L'ostracisme y
fit mille maux, tandis qu'il étoit
une chose admirable à Athènes,
IU, 6.
Syiie. Commerce de ses rois après
Alexandre, II, i53.
Système de Lai*. Fit diminuer le
prix de l'argent, II, a 10. — A
jtensé ruiner la France, a3a. —
Occasionna une loi injuste et
funeste, qui avoit été sage et
juste du temps de César, III, 5.
DES MATIÈRES
465
T.
Tàcit», empereur. Loi «âge de ce
prince au sujet du crime de
lèse-majesté, I, 37a.
Tacite. Erreur de cet auteur prou*
vée, II, a5a. — Son ouvrage
sur les mœurs des Germains est
court , parce que , voyant tout ,
il abrège tout. On y trouve les
codes des lois barbares , Ht , 3o,
3i. — Appelle comités ce que
nous appelons aujourd'hui vas»
saux, 3i.
Talion {la loi du). Est fort en
usage dans les états despotiques ;
comment on#n use dans les états
modérés, I, '187, 188. Voyez
Peine du talion.
Tao. Conséquences affreuses qu'il
tire du dogme de l'immortalité
de l'âme, II, 33i.
Tarquiw. Comment monta sur le
trône : changements qu'il ap-
porta dans le gouvernement :
causes de sa chute, 1 , 3ao. —
L'esclave qui découvrit la con-
juration faite en sa faveur fut
dénonciateur seulement et non
témoin, 1, 3;a.
Tartares. Leur conduite avec les
Chinois est un modèle de con-
duite pour les conquérants d'un
grand état, I, a85.< — Pourquoi
obligés de mettre leur nom sur
leurs flèches : cet usage peut
avoir des suites funestes, 384.
-—Ne lèvent presque poiut de
taxe sur les marchandises qui
passent, 4o5, 406. — Les pays
qu'ils ont désolés ne Sont pas
encore rétablis, II , 17. — Sont
barbares et non sauvages, 18 3.
— Leur servitude, a 3, 3o. — De-
vraient être libres; sont cepen-'
daut dans l'esclavage politique :
DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III.
raison de cette singularité , 3o ,
3i. — Quel est leur droit des
gens : pourquoi , ayant des
mœurs si douces entre eux} ce
droit est si cruel, 3r, 3a. — ,
La succession appartient che/j
eux -au dernier des mâles : rai-j
son de cette loi, 3a. — Ravages
qu'ils ont faits dans l'Asie, etj
comment ils ont détruit le com-
merce, i34. — Les vices de
ceux de Gengiskan venoient de
ce que leur religion défendoit
oe qu'elle auroit dû permettre ,
et de ce que leurs lois civiles
permettoient ce que la religion
auroit dû défendre, 3a4, 3a5.
— Pourquoi n'ont point de tem-
ples : pourquoi si tolérants en
fait de religion, 346. — Pour-
quoi peuvent épouser leurs filles
et non pas leurs mères, 388.
Taxes sur les marchandises. Sont
les plus commodes et les moins
onéreuses, I, 40a. — Il est
quelquefois dangereux de taxer
le prix des marchandises, II,
a 1 H. — sur les personnes. Dans
quelle proportion doivent -être
imposées, t, 401. — sur 1rs
terres. Bornes qu'elles doiveut
avoir, ibid.
Témoins. Pourquoi il en faut deux
pour faire condamner un ac-
culé, I, 35i. — Pourquoi le
nombre de ceux qui sont remris
par les lois romaines pour èpis-
ter à la confection d'un testa-
ment fut fixé à cinq, H, 4x4-
— Dans les lois barbares, au-
tres que la Salique , les témoins
formoient une preuve négative
complète en jurant que l'accusé
Vétoit pas coupable, 456. — ■
3o
466 TABLE
L'accusé pouvoit, avant qu'ils
eussent été entendus en justice,
leur offrir le combat judiciaire :
quand et comment ils pou voient
le refuser, 488. — Déposoient
en (iublic : abrogation de cet
ûsigë, 54o. —La peine contre
tes faux témoins est capitale en
FfUtice, elle né Terft fcoint en
Angleterre : motifs de ce* deux
lbis,ÎII,ix.
Temples. Leurs richesses attachent
à ià religion , II , 344. — Leur
origine, 345. — Les peuples
<fiii bout point de maisons ne
bfti&ént point de temples, ibid.
~léi peuples qui u'oat point
aîè temples ont peu d'attache-
ment pour leur religion , 346.
Terrain. Comment sa nature in-
flue sur lés lois , II , x 3 et suiv.
~ Plus il est fertile , plus il est
propre à la monarchie , ibid.
Terre, C'est par le soin des hom-
me? qu'elle est devenue plus
propre à être leur demeure, II,
2b 1 . — - Ses parties Sont plus ou
moins peuplées, suivant ses dif-
férentes productions, 27a.
Terre sôlfque. Ce u^ue c'étoit chez
les Germains, II, 33, 34. —
be h'étoït poiut des uefs, 41 et
suiv.
Terres. Quand peuvent être éga-
lement partagées entre les ci-
toyens, 10a. — Comment doi-
vent être partagées entré les
citoyens d'une démocratie, 107.
— Peuveet-elles être partagées
également dans toutes les démo-
craties, xôcJ. — Ëst-il à propos,
(tifns une république , d'en faire
un nouveau partage lorsque
Iferfcten est cou Fondu? 194. —
feôrnes que Fou doit mettre aux
taxes sur 'les terres", 399. —
Rapport de leur culture avec la
liberté , II , i3 et suiv. — C'est
une mauvaise loi que celle qui
défend de les vendre, 241. —
Quelles sont les plus peuplées ,
87 a. — Leur partage fut rétabli
à Rome par Servius Tullius,
3xx. — Comment furent par-
tagées dans les Gaules , etitrè les*
barbares et lès Romains, ïll,
39 et suiv.
Terres censùetles. Ce que c'étôit
autrefois, III, Ça.
TertuUien. Voyez Sèàatus-consiïlte
TertuUien.
Testament. Les anciennes lois ro-
maines sur cette matière u'a-
voieut pour objet que de pros-
crire le célibat ,11, 287 et surv.
— On n'en pou voit faire, dans
l'ancienne Rome , que dans une
assemblée du peuple : pourquoi,
4 x a. — Pourquorles lois romai-
nes accordôient-elles la faculté
de se choisir, par testament , tel
héritier que l'on jugeoit à pro-
pos, malgré tontes les précau-
tions que l'on avort prises pour
empêcher les biens dune famille
de passer dans une autre fr Ibid.
— - La fruité indéfinie de tester
fnl funeste à Rome, 41$. —
Pourquoi, quand on cessa de 1cs
faire dans les assemblées du
peuple , il fallut y appeler cinq
témoins, 414. — Toutes les lois
romaines sur cette matière dé-
rivent de la vente cfue Té testa-
teur faisoit autrefois, de sa fa-
mille , à celui qu'il instituoil ton
héritier, ibid. — Potrrquoi la fa-
culté de tester était interdite
aux sourds, aux muefs et aux
prodigues, 4x4 f 41^. — Pour-
quoi le fils de famille n'en pou-
voit pas faire, même avec l'a-
grément de son père, en la puis-
sance duquel il étoit, ibid. —
Pourquoi soumis, chez les Ro-
mains, à de plus grandes forma-
lités que chez les autres pennies,
41 5. — Pourquoi devait être
DES MATIERES.
46 7
conçu en paroles directes et»im-
péralives. Celle loi donnoit U
faculté de substituer, mais ôtoit
• celle de faire des Gdéicommls ►.
4 16. — Pourquoi celui du père
étoit nul , quand le fils étoit pré-
térit, et vajable, quoique la fille
le fût, \lf\i. — Lp patents du
défunt étoient obligés autrefois,
eu France , d'eu faire un en sa
place, quand il n'a voit pas tesié
eu faveur de l'Eglise, 535. -r-
Ceux des suicides étoient exécu-
tés à Rome, III, 9.
Testament in prociucttf. Ge que
c'étoit : il ne fout .pas Je con-
fondre avec le testament mili-
taire, II, £x3.
ftstçment militait*. .Quand, par
qui et -ppurquoi.il fut établi, n ,
4i3.
TtttanuBt per s* et libram. Ce que
c]étoit,JJ, 4» 4.
Tnèbaint. Ressource monstrueuse
t laquelle ils eurent recours pour
qdnucir les mœurs des jeunet
fiens,J,96.
XMopoxE Lasgabjs. Injustice com-
mise sous son règne, sous pré-
texte de magie, I,. 357, .358.
iRnnonoaic , roi d'Ausimùc. Fit
(rédiger les lois des Ripuaires,
des Bavarois, des Allemands et
,4e* Thuringiens, II, 4*8.
iCltâQDpaïc, roi d'Italie. Comment
adopte le roi des Héryles, II,
4o> — Abolit le combat judi-
ciaire chez les Ostrogoths, 469.
d^épBQtx, empereur. Ce qu'il pen-
soit des paroles criminelles, I,
.368. ~~ Appela les petitsrenfants
à la succession de leur aïeul ma-
ternel, II, 437.
flk#)kgie. Est-ce cette science, ou
la jurisprudence, qu'il faut trai-
ter daqs. un livre de jurispru-
de,uce,III, 36o,36i.
Théologiens. Maux qu'ils ont faits
au commerce, II, 189.
Tb£ opHrLE , empereur. Pourquoi ne
vouloit pas, et ne devoit pas
vouloir que sa femme fît le corn-
merce, II, 119.
T**e#njusTX. Son sentiment sur la
musique, I, 9a.
Taisix. Ses belles actions prouvent
que la Grèce étoit encore bar-
bare de son temps, II, 33o.
Tbxbaut. Cesl ce coi qui a accordé
les coutumes de Champagne, II,
544.
Thomas Moax. Petitesse de ses
vues en matière de législation».
III, a8..
Mluuiagiens. Simplicité de leurs
lois : par qui lurent rédigées, II,
429. -r- Leurs lois criminelles
étoient faites sur le même plan
que les Ripuaires, 456. "—Leur
façon de procéder, contre les
femmes adultères , 464*
Txaàax. Se donna bien de garée de
renouveler les anciennes lois
somptuaires de la république, à
laquelle il substituoil une monar-
chie, 1, 1 98. — Par le même esprit,
il ne voulut pas qu'on défendit
aux gouverneurs de mener leurs
femmes dans les provinces, if>id.
— Par les vues de la même poli-
tique, il manioit avec adrejse les
lois faites contre l'adultère, axa,
a 1 3. — Abus énormes qu'il com-
mit dans la distribution des hon-
neurs et des dignités, aa£.— •
Attacha aux écrits la peine du
- crime de lèse-majesté; .et nette
loi donna le dernier coup à la li-
berté, 369. — Raffinement ds>.
cruauté de ce tyran, 371.-»*- Par
nue loi sage, il fit que, les choses
qid représentoient La monnoinde-
viureut la mounoie méuse , II ,
ao8. — Ajouta à la loi Pappienue,
a8 9 . ^
TtMua. S'il eût été chrétien, ^
n'eût pat été si cruel, II, 3ia,
3i3.
/|68 TABLE
Tite-Livi. Erreurs de cet histo-
rien, I, a 14.
Toison d'or. Origine de cette fable,
II, 144.
Tolérance, L'auteur n'en parle que
comme politique , et non comme
théologien , II , 355. — Les théo-
logiens même distinguent entre
tolérer une religion et l'approu-
ver, ibid. — Quand elle est accom-
pagnée de vertus morales , elle
forme le caractère le plus so*
ciable, II, 3x8. -—Quand plu-
sieurs religions sont tolérées dans
un état , on doit les obliger à se
tolérer entre elles, 355. — On
doit tolérer les religions qui sont
établies dans un état, et empê-
cher les autres de s'y établir.
Dans cette règle n'est point com-
prise la religion chrétienne, qui
est le premier bien, 356. — Ce
que l'auteur a dit sur celte ma-
tière est-il un avis au roi de la
Cochinchine, pour fermer la
porte de ses étals à la religion
chrétienne? III, a58 etsuiv.
Tonquin. Toutes les magistratures
y sont occupées par des eunu-
que», I, 47 a.— C'est le physi-
que du climat qui fait que les
pères y vendent leurs filles, et y
exposent leurs enfants, II, 275.
Toulouse. Cette comté devint elle
héréditaire sous Charles Martel?
III, 190.
Tournois. Donnèrent une grande
importance à la galanterie, II,
480.
Traitants. Leur portrait, I, 34i.—
Comment regardés autrefois en
France; danger qu'il y a de leur
donner trop de crédit , ibid. —
Leur injustice détermina Publius
Kutilius à quitter Rome, ibid.
— On ne doit jamais leur con-
* £er les jugements , 343. — Les
impôts qui donnent occasion au
peuple de frauder enrichissent les
traitants, ruinent le peuple, et
perdent l'état, II, 40 3. — Tout
est perdu lorsque leur profession,
qui ne doit être que lucrative,
vient à être honorée, 417. — Les
richesses doivent être leur uni-
que récompense, 4x8.
Traités, Ceux que les princes fout
par force sont aussi obligatoires
que ceux qu'ils font de bon gré,
II, 40a.
Traîtres. Comment étoient punis
chez les Germains, III, 7 3.
T&ajax. Refusa de donner des ref-
aits. Pourquoi, II, a6.
Tranquillité des citoyens. Comment
les crimes qui la troublent doi-
vent être punis, I, 355.
Transmigration. Causes et effets de
celle des différents peuples, II,
i5, 16.
Transpiration. Son abondance dans
les pays chauds y rend l'eau d'un
usage admirable, I, 43a.
Travail. On peut, par de bonnes
lois, faire faire les travaux la
plus rudes à des hommes libres,
et les rendre heureux, I, 485. —
Est une suite de la vanité, II,
6a. ■•— Les pays qui , par leurs
productions , fournissent du tra-
vail à un plus grand nombre
d'hommes, sont plus peuplés que
les autres, 27a. — Est le moyen
qu'un état bien policé emploie
pour le soulagement des pauvres,
3o5.
Trésors. Il n'y a jamais, dans une
monarchie , que le prince qui
puisse en avoir un , II , ni.—
En les offrant à Dieu, nous prou-
vons que uous estimons les ri-
chesses qu'il veut que nous mé-
prisions, 353,354. — Pourquoi,
sous les rojs de la première race,
celui du roi cloit regardé comme
nécessaire à la monarchie, III,
34.
Trêves. La religion en avoit établi,
DES MATIERES.
du temps de nos pères, pour cal-
mer les fureurs de la guerre , II,
3a8.
Tribunal domestique. De qui il étoit
composé à Borne. Quelles ma-
tières, quelles personnes étoient
de sa compétence, et quelles pei-
nes il iufligeoit, I, 207, ao8. —
Quand et pourquoi fut aboli,
aog.
Tribunaux. Cas où l'on doit être
obligé d'y recourir dans les mo-
narchies, I, i53. — Ceux de jo-
dicature doivent être composés
de beaucoup de personnes : pour-
quoi , 1 06. — Sur quoi est fondée
la contradiction qui se trouve en-
tre les conseils qes princes et les
tribunaux ordinaires , ibid. —
Quoiqu'ils ne soient pas fixes
dans un état libre, les jugements
doivent l'être, 297.
Tribunaux humains. Ne doivent
pas se régler par les maximes des
tribunaux qui regardent l'autre
vie, II, 384, 385.
Tiibuns des légions. En quel temps
et par qui turent réglés, I, 33a.
Tribuns du peupte. Nécessaires dans
une aristocratie , 1 , 1 1 $. — Leur
établissement fut le salut de la
république romaine, 124. — Oc-
casion de leur établissement, 3 80
et suiv.
Tribus. Ce que c'éloit à Rome , et
à qui elles donnèrent le plus d'au-
torité. Quand commencèrent à
avoir lieu, 1, 3a 4 et suiv.
Tributs. Par qui doivent être levés
dans une aristocratie, 1, 117. —
Doivent être levés, dans une mo-
narchie, de façon que le peuple
lie soit point foulé de l'exécution,
laa. — Comment se levoient à
Rome, 345. — Rapport de leur
levçe avec là liberté, ao,3 et suiv.
— Sur quoi, et pour quels usages
doivent être levés, Ibid. — Leur
grandeur n'est pas bonne par
469
elle-même, 394. — Pourquoi un
petit état, qui ne paie point de
tributs, enclavé dans un grand
qui en paie beaucoup , est plus
misérable que le grand. Fausse
conséquence que l'on a tirée de
ce fait, ?94 , 395. — Quels tri-
buts doivent payer les peuples
esclaves de la glèbe, 396 et suiv.
— Quels doivent être levés dans
un pays où tous les particuliers
sont citoyens, 398 et suiv. —
Leur grandeur dépend de la
.nature du gouvernement, 404 et
suiv. — Leur rapport avec la li-
berté , 406 et suiv. — Dans quels
eas sont susceptibles d'augmen-
tation , 408. — Leur nature est
relative au gouvernement , 408 ,
409. — - Quand on abuse de la
liberté, pour les rendre exces-
sifs, elle dégénère 'en servitude,
et 00 est obligé de diminuer les
tributs, 410 et suiv. — Leur
rigueur en Europe n'a d'autre
cause que la petitesse des vues
des ministres, 411. — Causes
de leur augmentation perpé-
tuelle en Europe , ibid. et suiv.
— Les tributs excessifs que le-
voient les empereurs donnèrent
lieu à dette étrange facilité que
trouvèrent les Mahométaûs dans
leurs conquêtes , 4 1 a. — Quand
on est forcé de les remettre à
une partie du peuple, la remise
doit être absolue, et ne pas être
rejetée sur le reste .du peuple.
L'usage contraire ruine le roi et
l'état , 414. — La redevance so-
lidaire des tributs entre tes diffé-
rents sujets du prince est injuste
et pernicieuse à l'état, ibid. — .
Ceux qui ne sont qu'accidentels,
et qui ne dépendent pas de l'in-
dustrie, sont une mauvaise sorte
de richesse, II, aoa. — Les
Francs n'en payoient aucun
dans les commencements de la
470 TABLE
monarchie. Traits d'histoire et
passages qui le prouvent, III,
48 et suiv.—- Les hommes li-
bres, dans les commencements
de la monarchie française, tant
Romains que Gaulois, pour tout
tribut , étoient chargés d'aller à
la guerre à leurs dépens. Pro-
portions dans lesquelles ils sup-
portoient ces charges, 54 et
suiv. Voyez Impôts, Taxes,
Tributum. Ce que signifie ce mot
dans les lois barbares, III, 57.
Triumvir*. Leur adresse à couvrir
leur cruauté sous des sophismes,
l» 378* — Réussirent, parce
que, quoiqu'ils eussent l'autorité
royale , ils n'en avoient pas le
faste ,11, 56.
Troupes. Leur augmentation, en
Europe, est une maladie qui
ruine les états, I, 412» 4i3.
Est-il avantageux d'en avoir sur
pied en temps de paix comme
en temps de guerre, ibld. —
Pourquoi les Grecs et les Romains
n'estimoient pas beaucoup celles
de mer, 174, 176.
Tixtyes. Le synode qui s'y tint en
878 prouve que la loi des Ro-
mains et celle des Wisigoths
existoient concurremment dans
le pays des Wisigoths, II, 44a.
Truste. Voyez In truste.
Turcs, Majeurs à quinze ans, I,
137. — Cause du despotisme
affreux qui règne chez eux ,
*p,4.-— N'ont aucune précaution
•contre la peate : pourquoi, 437.
—Le temps qu'ils prennent pour
Attaquer les Abyssins prouve
qu'on ne doit point décider par
les princi|>es de la religion ce
qui est du ressort des lois natu-
relles, H, 378. — La pre-
mière victoire, dans une guerre
civile, est pour eux un jugement
'"' de Dieu qui décide, 461.
Turquie. Comment les successions
y sont réglées : inconvénients de
cet ordre, I, i3a, — Comment
le prince s'y assure la couronne,
z33. — Le despotisme en a
banni les formalfttéj de justice,
i55 , 1 56. -— La justice y est-elle
mieux rendue qu'ailleurs , ibid.
— - Droits qu'on y lève pour tes
entrées des marchandises, 4o5*
— Les marchands n'y peuvent
pas foire de grosses avançai,
409.
JitteUe. Quand a commencé, en
France, à être distinguée de 1s
baillie ou garde , U , 48. — La
jurisprudence romaine changea,,
sur cette matière , à mesure que
les mœurs changèrent, 80. —
Les mœurs de la nation doivent
déterminer les législateurs a pré-
férer la mère au plus proche
parent, ou le plus proche pa-
rent à la mère, ibid.
Tuteurs. Etoient les maîtres d'ac-
cepter ou de refuser le combai
judiciaire, pour les affaires de
leurs pupilles, II, 487 .
Tyr. Nature de son commerce,
II, zo3, i35. — Dut son com-
merce à U violence et à la vexa-
tion, 106. — Ses colonies, ses
établissements sur les côtes de
l'Océan, i35. — Etoit rivale de
toute nation commerçante, i5î,
i53.
Tyrannie. Les Romains se sont dé-
faits de leurs tyrans , sans pou-
voir secouer le joug de la ty-
rannie,!, 6a et suiv. — Ce que
l'auteur entend par ce mot :
routes par lesquelles elle par-
vient à ses fins, 43g. — Com-
bien il y en a de sortes, II, 56.
Tyrans. Comment s'élèvent sur les
ruines d'une république, I, aai.
— Sévérité avec laquelle les
Grecs les punissoicnt, 375.
Tyriens. Avantages qu'ils tiroient,
pour leur commerce, de Fini-
DES MATIÈRES.
de là navigation des
anciens, II, i35 et suiv*— Na-
471.
tore et étendue de leur com^
merce, iàid.
u.
Ulfibit. En quoi faisoit consister
le crime de lèse - majesté , I,
365.
Uniformité des lois. Saisit quelque-
fois les grands génies, et frappe
infailliblement les petits, III,
a 7 .
Union, Nécessaire entre les famil-
les nobles, dans une aristocra*
lie, I, 120.
Usages. Il y en a beaucoup dont
l'origine vient du changement
dea armes, II, 478.
sure. Est comme naturalisée dans
les états despotiques : pourquoi ,
I, 137. — Cesl dans l'Evangile,
et non dans les rêveries des sco-
lastiques, qu'il en faut puiser
les règles, II, 184. — Pourquoi
le prix en diminua de moitié lors
de la découverte de l' Amérique,
a x 3. — U ne faut pas la confon-
dre avec l'intérêt : elle stfntro*
duit nécessairement dans les pays
où il est défendu de prêter à in-
térêt, 347. — Pourquoi l'usure
maritime est plus forte que Tau-
Ire, 248. — Ce qui Ta introduite
et comme naturalisée a Rome,
^49* — Son faux dans les diffé-
rents temps de la république ro-
maine : ravages qu'elle fil , ibid,
et suiv. — - Sur quelle maxime
elle fut réglée à Rome, après la
destruction de la république,
a 57. — Justification de l'auteur,
par rapport à ses sentiments sur
cette matière, III, a66 et suit.
— Par rapport à l'érudition,
373. — Usage des Romains sur
cette matière, 376 et suiv.
Usurpateurs. . Ne peuvent réussir
dans une république fédérative ,
I, a5u
V.
Vaisseau. Voyez Navire,
ViLEirrifriEW. Permit la polygamie
dans l'empire romain, I, 476.
— Appela les petits-enfants à la
succession de leur aïeul mater-
nel, II, 427. — La conduite
d'Arbogaste enveis cet empereur
est un exemple du génie de la
nation française, par rapport
aux maires du palais, III, x3x.
Vaxbtti {le duc db La). Condamné
par Louis XIII en personne,
I, x63.
Pâleur réciproque 3e l'argent et
des choses qu'il signifie, H,
«07 et suiv. — L^rgent en a
deux; Tune positive, et Tartre
relative : manière de fixer la re-
lative, • 19. -—D'un homme en
Angleterre, 978.
Valois ( M. de). Erreur de cet au-
teur sur la noblesse des Francs ,
III, xx3.
▼avba. Son histoire prouve que la
loi romaine avoit plus d'autorité
dans la Gaule méridionale que
la loi gothe, 445.
Vmnité. Augmente à proportion du
nombre ies hommes qm vivent
ensemble., I, xo3. — Est très-
utile dans une nation, 61. —
Les biens qu'elle nit, comparé*
472 TABLE
avec les maux que cause l'or-
gueil, 6a.
Vabus. Pourquoi son tribunal pa-
rut insupportable aux Germains,
II, 54.
Vassaux. Leur devoir étoit de com-
battre et de juger, n, 496.*—
Pourquoi n avoient pas toujours,
dans leurs justices , la même ju-
risprudence que dans les justices
ro}a!es, ou même dans celles
de leurs seigneurs suzerains ,
5o8 et suiv. — Les cbartres des
vassaux de la couronne soot une
des sources de nos coutumes de
France, 544. — Il y en avoit
chez les Germains, quoiqu'il n'y
eût point de fiefs : comment
cela, m, 33. — Différents noms
sous lesquels ils sont désignés
dans les anciens monuments, 64.
— Leur origine , ibid, — iTé-
toieot pas comptés au nombre
des hommes fibres dans les com-
mencements de la monarchie,
66. — Menoient autrefois leurs
arrière-vassaux à la guerre, 67.
— » On en distinguoit de trois
sortes : par qui ils étoient menés
à la guerre, 68. — Ceux du roi
étoient soumis a la correction
du comte, 70. — Etoient obli-
gés, dans les commencements
de la monarchie, à un double
service, et c'est dans ce double
service que l'auteur trouve l'o-
rigine des justices seigueuriales ,
7 1 et suiv. — Pourquoi ceux des
évéques et des abbés n'étoient
pas menés à la guerre par le
comte, ibid. — Les prérogatives
de ceux du roi ont luit changer
presque tous les aïeux en fiefs :
quelles étoient ces prérogatives ,
i38 et suiv. — Quand ceux qui
tenoient immédiatement du roi
commencèrent à en tenir média-
tement, 19a et suiv.
Vasselage. Son origine, ni, 3i.
Vénalité des c/joiyw, Est-tile utile ?
1, 147, i48.
Vengeanct.Etoit punie chez les Ger-
mains, quand celui qui Texer-
çoit avoit reçu la compositiou ,
ni, 79-
Venise. Gomment maintient son
aristocratie contre les nobles,
I, 5i. — Utilité de ses inquisi-
teurs d'état, ibid. — En quoi
ils diffèrent des dictateurs ro-
mains, ibid. — Sagesse d'un ju-
gement qui y fut rendu entre
un noble vénitien et un simple
gentilhomme, 114.- — Le com-
merce y est défendu aux nobles,
118. — Il n'y a que les courti-
sanes qui * puissent y tirer de
l'argent des nobles , 1 96. — On
y a connu et corrigé par tas lois
les inconvénients d'une aristo-
cratie héréditaire, aa6. — Pour-
quoi il y a des inquisiteurs d'é-
tat : différents tribunaux daat
cette république, 996. — Pour-
mit plus assurément être subju-
guée par ses propres tronpei
que la Hollande, 3 10. — Quel
étoit son commerce, n, xo3. ,
— Dut son commerce à la vio-
lence et à la vexation, x 06. —
Pourquoi les vaisseaux n'y soot
pas si bous qu'ailleurs , x 3g. —
Son commerce fut ruiné par k
découverte du cap de Bonne-
Espérance i 191.-— Loi de cette
république contraire à la nature
des choses, 4°7-
Vents alises. Etoient une espèce
de boussole pour les anciens,
H, i56.
Vérité'. Dans quel seus on en fait
cas dans une monarchie, I,
79. — Cest par la persuasion,
et non par les supplices, qu'où
la doit taire recevoir, II, 36s.
Yxaaia» Blâmé par C'céron de ee
qu'il avoit suivi l'esprit plutôt
DES MATIÈRES.
que la lettre de la loi Voco-
uienne, II, 419.
Vertu. Ce que l'auteur entend par
ce mot,1, 66, 85, 86. —Est né-
cessaire dans un élat populaire :
elle en est le principe, 61. —
Est moins nécessaire dans une
monarchie que dans une répu-
blique, ibid. — Exemples cé-
lèbres, qui prouvent que la dé-
mocratie ne peut ni s'élablir
ni se maintenir sans vertu;
l'Angleterre et Rome, 61, 62.
— On perdit la liberté, à Rome,
en perdant la vertu, 62. —
Etoit la seule force, pour sou-
tenir un état, que les législa-
teurs grecs connussent, 63. —
Effets que produit son absence
dans une république, ibid. —
Abandonnée par les Carthagi-
nois , entraîna leur chute , 64.
— Est moins nécessaire, dans
une aristocratie , pour le peuple,
que dans une démocratie , ibid.
— Est nécessaire, dans une aris-
tocratie , pour maintenir les no-
bles qui gouvernent, ibid. et
65. — N'est point le principe
du gouvernement monarchique ,
66 et suiv. — Les vertus héroï-
ques des anciens, inconnues
parmi nous, inutiles dans une
monarchie, 66. — Peut se trou-
ver dans une monarchie; mais
elle n'en est pas le ressort , 68.
— Comment on y supplée dans le
gouvernement monarchique, 69.
— N'est point nécessaire dans un
état despotique, 7 a. — Quelles
sont les vertus en usage dans une
monarchie? 78. — L'amour de
soi-même est la base des vertus
en usage dans une monarchie,
ibid. — Les vertus ne sont dans
une monarchie que ce que l'hon-
neur veut qu'elles soient, 81.
-—Il n'y en a aucune qui soit
propre aux esclaves, et par con-
DK l'eSPBTT DES I.ûTS. T. TU.
473
séquent aux sujets d'un despote,
84. — Etoit le principe de la
plupart des gouvernements an-
ciens, ibid. — Combien la pra-
tique en est difficile, 85. — Ce
que c'est dans l'état politique,
98. — Ce que c'est dans un gou-
vernement aristocratique, 114.
Quelle est celle d'un citoyen
dans une république, 145. —
Quand un peuple est vertueux /
il faut peu de peine : exemples'
tirés des lois romaines, 171. — J
Les femmes perdent tout eu la
perdant, ao4. — Elle se perd
dans les républiques avec l'esprit
d'égalité ou par l'esprit d'é-
galité extrême , 219 et suiv.
— Ne se trouve qu'avec la li-
berté bien entendue, 224. —
Réponse à une objection . tirée
de ce que l'auteur a dit, qu'il
ne faut point de vertu dans une
monarchie , III , 392 , 293.
Vestales. Pourquoi on leur avoit ac-
cordé le droit d'enfants, II, 293.
Vicaires. Etoient dans les commen-
cements de la monarchie, des
officiers militaires subordonnés
aux comtes, III, 66, 67.
Vices. Les vices politiques et les
vices moraux ne sont pas les mê-
mes, c'est ce que doivent savoir
les législateurs, II, 64.
Victoire (la). Quel en est l'objet,
I, 37. — C'est le christianisme
qui empêche qu'on n'en abuse,
H, 3ia.
Victor. Amédék , roi de Sardaigne.
Contradiction daus sa conduite,
I, i45.
Vie. L'honneur défend, dans une
monarchie, d'en faire aucun
cas, I, 82.
Vie future. Le bien de l'état exige
qu'une religion qui n'en promet
pas soit suppléée par des lois
sévères et sévèrement exécutées ,
n, 323, 324. — Les religion*
3i
V
474 TABLE
qui ne l'admettent pu peuvent
tirer de ce faux principe des
conséquences admirables : cel-
les qui l'admettent en peuvent
tirer des conséquences funestes ,
33i,33a.
Viêt Àes saints. Si elles ne sont pas
véridiques sur les miracles, elles
fournissent les plus grands éclai-
cissements sur rorigine des*aervi-
tudes de la glèbe et des fiefs, NI,
47. — Les mensonges qui y sont
■peuvent apprendre les mœurs et
'les lois du temps , parce qu'ils
sont relatif k ces niuturs et à ces
lois , 90.
Vieillards. Combien il importe, dans
une démocratie , que les jeunes
'gens leur soient subordonnés, I,
11a. — Leurs privilèges, à Rome,
fureut communiqués aux gens
■mariés qui avoient des enfants,
II, a86. — Gomment un état bien
policé pourvoit à leur subsistance,
3o5.
Vignes, Pourquoi furent arrachées
dans les Gaules -par Domitien,{et
replantées par Probus et Julien,
II, 178.
Vignobles. Sont beaucoup plu&peu-
plcs que les pâturages et les ter-
res à blé : pourquoi, II, 27a.
Vilains. Cumu.eut punis autrefois
eu France , I, 171. — Comment
se battoient, II, 4 7 G. — Ne pou-
voient fausser la cour de leurs sei-
gneurs, ou appeler de leurs juge-
ments : quand commencèrent à
avoir celle faculté, 5 11.
Villes. Leur s associations sontaujour-
d'hui moins nécessaires qu'autre-
fois, I, a5o. — Il y faut moins
de fêles qu'à la campagne, II,
335.
Vin. C'est par raison de climat que
Mahomet l'a défendu : à quel
pays il convient, I, 43a.
Tiwdeï. Esclave qui découvrit la
conjuration laite en faveur de
Tarquin : quel Mie il joua dans
la procédure, et quelle fat sa ré-
compense, I, 37a.
Viol, Quelle est la nature de ce
crime, I, 355.
Violence. Est un moyen de resci-
sion pour. les particuliers; ce
n'en est pas un pour les princes,
II, 40a.
YiaGtmx. Révolution que causè-
rent à -Rome son déshonneur et
la mort, I, 337. -«-Son malheur
affermit la liberté de Rome, 38 1.
Fuir. Son établissement est une loi
fondamentale dans une état «des-
potique, I, 57.
Vœux en religion. Cest sîéloigner
des principes des 'lois civiles que
de les regarder comme une juste
cause .de divorce , II , 38a.
Pal. Comment puni à la Chine,
quand il est aecompagné de l'as-
sassinat, I, 184, i85. — Ne dé-
troit pas être puni de mort :
pourquoi il Test, 355 . — Gom-
jnent était puni à Rome : les
lois sur cette matière n'avaient
nul rapport .avec les autres lois
civiles, III. 4. «- On y eaerçoit
les enfants à Lacédémone, et on
ne .punissait que ceux qui se lais-
«oient surprendre en flagrant dé-
lit, 14, i5. — Comment Clolaiie
et Childebert avoient imaginé de
.prévenir ce crime, 67. — Celui
quiavoit été volé ne pouvoitpas,
du temps de nos pères , recevoir
sa composition en secret et sans
l'ordonnance du juge, 8a.
Vol manifeste. Voyez Valeur mani-
feste.
Voleur. Est-il plus coupable que le
receleur? III, ia. — Il étoit per-
mis, à Rome, de tuer celui qui
se mettoit en défense; correctif
que la loi avoit apporté à uns
disposition qui pouvoit avoir de
si funestes conséquences , 1 , 77.
parents n'avoient point de
DES MATIÈRES.
composition qufend il étoit tué
dans le vol même, 81.
Voleur manifeste t et voleur non ma-
nifeste. Ce que c'étoit à Rome :
cette distiuction étoit pleine d'in-
conséquences, III, i3 et suiv.
Volonté. La réunion des volontés de
tous les habitants est nécessaire
47 5
pour former un étal civil, 1,^38,
— Celte du souverain est le sou-
verain lui-même, 41. — Celle
d'un despote doit avoir tin effet
toujours infaillible , 74.
Volsiniens. Loi abominable que le
trop grand nombre d'esclave les
força d'adopter, I, 469,
w.
Wamuchatri. Établit , sous Clo-
taire, la perpétuité et l'autorité
des maires du palais, III, c 19.
Wisigoths. Singularité de leurs lois
sur la pudeur : elles venoient du
climat, 1, 441. — Les filles éloient
capables, chez eux, de succéder
aux terres et à la couronne , II ,
42. — Pourquoi leurs rois por-
toient une longue chevelure, 43.
— Motifs des lois de ceux d'Es-
pagne , au sujet des donations à
cause de noces, 81, 8a. — Loi de
ces barbarres, qui détruisoit le
commerce, 184. — Autre loi fa-
vorable au commerce, 18 5. —
Loi terrible de ces peuples, tou-
chant les femmes adultères, 401.
— Quand et pourquoi firent
écrire leurs lois, 429. — Pourquoi
leurs lois perdirent de leur ca-
ractère, ibid. — Le clergé refon-
4 dit leurs lois, et y introduisit les
peines corporelles qui furent tou-
jours inconnues dans les autres
lois barbares, auxquelles il ne
toucha point, 43o. — C'est de
leurs lois qu'ont été tirées toutes
celles de l'inquisition; les moines
n'ont fait que les copier, 43 1,
43a.— Leurs lois sont idiotes, et
n'atteignent point le but : fri-
voles dans le fond, et gigantesques
dans 'le style, ibid. — Différence
essentielle entre leurs lois et les
lois saliques, 4 34 et suiv. — Leurs
coutume* furent rédigées par
ordre; d'Euric , 437 , 438. —
Pourquoi le droit romain s'éten-
dit et eut une si grande auto-
rite chez eux, tandis qu'il se per-
doit peu à peu chez les Francs,
ibid. et suiv. — Leur loi ne leur
donnoit, dans leur patrimoine,
aucun avantage civil sur les Ro-
mains, 438, 439. — Leur loi
triompha en Espague, et le droit
romain s'y perdit, 444. — Loi
cruelle de ces peuples, III, a 5.
— S'établireut dans la Gaule
narbonnaise : ils y portèrent les
mœurs germaines; et de là les
fiefs dans ces contrées, 38.
JVolgusky. Peuples de la Sibérie :
n'ont point de prêtres , et sont
barbares, II, 3 48.
x.
Xénophon , regardoit les arts
comme la source de la corrup-
tion du corps,!, 93.-— Sentait
la nécessité de nos juges-consuls,
II, xx a. — En parlant d'Athè-
nes, semble parler de l'Angle-
terre, 14a.
476
TABLE DES MATIÈRES'.
Y.
Ymca Atakualpa (f ). Traitement cruel qu'il reçut des Espagnols y II , 404.
z.
ZAcmàftH. Faut-il en croire le père
Le Cointe , qui nie que ce pape
ait favorisé l'avènement des Car-
kmngiens à la couronne? III ,
1Ô1.
Zuroa. Nioit l'immortalité de l'âme;
et, de ce faux principe, il ti-
rait des conséquences admirables
pour la société , Il , 33 1.
Zoroastbb. Avoit fait uq précepte
aux Perses d'épouser leur mère
préférablement, II, 391.
ZoziMc. A quel motif il attribuoit
la conversion de Constantin, II,
3aa.
FIW DE LA. TABLE DBS MATIBJLBJ.
9
1